LE CONTROLE JUDICIAIRE

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Transcription:

LE CONTROLE JUDICIAIRE Les nombreuses critiques apportées au système de la détention provisoire ont conduit le législateur, par la loi du 17 juillet 1970, à créer le contrôle judiciaire. Ainsi le but initial du contrôle judiciaire était d'éviter le recours à la détention provisoire chaque fois qu'elle n'était pas absolument nécessaire. La loi n 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes aménage quelques dispositions du contrôle judiciaire. I - L E C O N T R O L E J U D I C I A I R E : C O N D I T I O N S D E M I S E E N Œ U V R E A - DEFINITION Le contrôle judiciaire est prévu à l'article 137 du C.P.P. Il restreint l'exercice de la liberté de la personne contre laquelle il est prononcé. Cette restriction se traduit par diverses obligations imposées à la personne, et par un contrôle exercé sur elle. C'est une mesure très souple qui peut s'adapter aux situations les plus diverses. 1 - Conditions de mise en œuvre L'article 138 al. 1 du C.P.P. prévoit que le contrôle judiciaire n'est possible que si la personne est punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel au minimum. Il est donc exclu pour une contravention et un délit puni d'une peine d'amende. Le contrôle judiciaire peut être prononcé à l'encontre d'une personne laissée en liberté ou à l'occasion de la libération d'une personne provisoirement détenue. 2 - A qui s'applique-t-il? Le contrôle judiciaire peut s'appliquer à toute personne mise en examen, personne physique ou personne morale, et également au mineur. B - CONDITIONS DU PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE Le contrôle judiciaire peut être ordonné soit : par le collège de l'instruction ; par le juge des libertés et de la détention ; par la chambre de l'instruction ; par la juridiction de jugement compétente. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 1

1 - Décision du collège de l'instruction Le juge d'instruction ne peut prononcer le contrôle judiciaire qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté. Il rend une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. 2 - Décision du juge des libertés et de la détention Le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi par le juge d'instruction en vue de la mise en détention provisoire d'une personne mise en examen peut, par ordonnance motivée, refuser une telle mesure et décider un placement sous contrôle judiciaire. Il peut également le décider dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (art. 495-10 C.P.P.). 3 - Placement par la chambre de l'instruction La chambre de l'instruction peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire dans diverses situations : en cas d'appel ou de saisine directe par le procureur de la République ; lorsqu'elle décide de la mise en liberté de la personne mise en examen ou quand elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement ou d'une ordonnance refusant la mise en liberté ; quand elle dessaisit le juge d'instruction en évoquant l'affaire devant elle. 4 - Placement par les juridictions de jugement Selon l'article 141-1 du C.P.P., elles peuvent ordonner le placement sous contrôle judiciaire depuis leur saisine par l'ordonnance de renvoi jusqu'à la décision de jugement. C - LES OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES L'article 138 du C.P.P. énumère dix-sept obligations parmi lesquelles les autorités habilitées à prononcer un contrôle judiciaire peuvent choisir celles qui leur paraissent le mieux adaptées à la personne mise en examen. Certaines mesures ont pour objet d'assurer une surveillance de la personne, d'autres d'assister la personne mise en examen, et les dernières de garantir les droits de la victime. D - LES OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES L'article 706-45 du C.P.P. dispose que le collège de l'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire et peut prononcer à son encontre une ou plusieurs des obligations énumérées aux alinéas 2 à 6. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 2

E - L'ORGANISATION DU CONTROLE JUDICIAIRE Le juge d'instruction doit veiller personnellement à l'application des mesures qu'il a ordonnées. Il désigne des personnes physiques ou morales (service de police, de gendarmerie, service judiciaire, contrôleur judiciaire...) qui s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées. Elles rendent compte au juge du comportement de l'intéressé et l'avisent sans délai s'il se soustrait aux obligations. Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. S'il l'estime nécessaire, il peut également saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Ce dernier pourra décerner à l'encontre du mis en cause un mandat de dépôt. Ces mêmes droits appartiennent aux juridictions compétentes lorsqu'elles sont saisies. II - DEROULEMENT ET FIN DU CONTROLE JUDICIAIRE A - LA MODIFICATION DU CONTROLE JUDICIAIRE La décision du placement sous contrôle judiciaire est prise en considération de situations existantes à un moment précis. Si ces dernières changent au cours de l'information, le juge d'instruction devra aménager les mesures. La modification du contrôle judiciaire consiste à : imposer une ou plusieurs obligations nouvelles ; supprimer tout ou partie des obligations ; modifier une ou plusieurs de ces obligations ; accorder une dispense temporaire à l'observation de certaines obligations. Outre le juge d instruction, peuvent également modifier le contrôle judiciaire la chambre de l instruction ainsi que les juridictions de jugement. B - LA DEMANDE DE MAINLEVEE DU CONTROLE JUDICIAIRE 1 - Rôle du juge d'instruction L'article 140 al. 1 du C.P.P. dispose que la mainlevée du contrôle judiciaire peut intervenir à tout moment au cours de l'instruction. La mainlevée peut : être ordonnée d'office par le juge d'instruction s'il estime que les mesures ne sont plus nécessaires intervenir suite à des réquisitions du procureur de la République. faire suite à la demande de l'intéressé après avis du ministère public. 2 - Saisine de la chambre de l'instruction a - En cas de carence du juge d'instruction quand le juge d'instruction n'a pas donné sa réponse dans les 5 jours, la chambre de l'instruction est saisie et doit statuer dans les 20 jours. Si elle ne statue pas dans ce délai, la mainlevée est de plein droit. le procureur de la République qui, suite à ses réquisitions adressées au juge d'instruction n'a pas eu de réponse dans les 5 jours, peut saisir directement la chambre de l'instruction. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 3

b - Autres cas de saisine en cas de dessaisissement du juge d'instruction par une ordonnance de règlement ou suite à l'évocation par la chambre de l'instruction. lorsque la chambre de l'instruction s'est réservée le contentieux du contrôle judiciaire. 3 - Rôle des juridictions de jugement Lorsqu'elles sont saisies de la procédure, elles jouissent des mêmes pouvoirs que le juge d'instruction et peuvent donc statuer sur les demandes de mainlevée du contrôle judiciaire. C - LA FIN DU CONTROLE JUDICIAIRE 1 - La durée normale du contrôle judiciaire Le contrôle judiciaire court normalement jusqu'à la fin de l'information. En matière correctionnelle, l ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel met en principe fin au contrôle judiciaire. En matière criminelle, l'ordonnance de mise en accusation ne met pas fin au contrôle judiciaire qui poursuit ses effets jusqu'au jugement. 2 - Transformation du contrôle judiciaire en placement en détention a - En cas d'insuffisance du contrôle judiciaire L'article 137 du C.P.P. stipule que si le contrôle judiciaire ne suffit pas à assurer le bon déroulement de l'instruction, la détention provisoire peut être prononcée. Le collège de l'instruction devra saisir le juge des libertés et de la détention à cette fin. La chambre de l'instruction peut, elle aussi, substituer la détention provisoire au contrôle judiciaire quand elle est saisie de l'information. b - Les manquements aux obligations du contrôle judiciaire L'article 141-4 du C.P.P. prévoit que «les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instructions du juge d'instruction appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 9 et 17 de l'article 138 (s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec une personne désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, s'abstenir d'y paraître ou de paraître à ses abords, ou suivre une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique). c - La révocation du contrôle judiciaire L'article 141-2 du C.P.P. dispose que si la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle, le juge d'instruction peut, quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, décerner contre elle un mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut aussi saisir le juge des libertés et de la détention en vue de sa détention provisoire. La détention provisoire est alors possible quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue. La chambre de l'instruction peut, elle aussi, révoquer le contrôle judiciaire quand elle statue sur un appel relatif à ce contrôle ou lorsqu'elle est saisie de l'ensemble du dossier d'information, ou encore lorsqu'elle s'est réservée le contentieux du contrôle judiciaire. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 4

Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention pour que ce dernier délivre un mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également ordonner le placement en détention provisoire de l'intéressé (art. 141-2 al.2 C.P.P.). Cette personne peut alors, sur décision d'un O.P.J. être retenue 24 heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations. Dès le début de la mesure, l'o.p.j. informe le juge d'instruction. La personne retenue est immédiatement informée par l'o.p.j. ou, sous le contrôle de celui-ci, par un A.P.J. de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée, et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les alinéas 3 et 4 de l'article 63-1, par l'article 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4 du C.P.P.. Par ailleurs, les dispositions des articles 64 et 65 du C.P.P. sur les mentions obligatoires à porter au procès-verbal et sur le registre spécial sont applicables. Le texte précise que la personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention. A l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire. Le juge d'instruction peut ordonner à un O.P.J. ou A.P.J. d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure. Nota : cette procédure est également applicable lorsque la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement (art. 141-2 al. 2 C.P.P.) ou qu'elle est invitée à comparaître devant le tribunal par le procureur de la République (art. 394 al. 3 C.P.P.). Les attributions confiées au juge d'instruction par l'article 141-4 du C.P.P. sont alors exercées par le procureur de la République. Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 5

CONTROLE JUDICIAIRE PAR LE COLLEGE DE L'INSTRUCTION PAR LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION PAR LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION PAR LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT PLACEMENT en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté A tout moment de l'instruction Lorsqu'il est saisi par le juge d'instruction en cas d'appel ou de saisine directe par le procureur de la République ; quand elle décide de la mise en liberté de la personne mise en examen ; quand elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement ou de refus la mise en liberté ; suite à évocation de l'affaire. lorsqu'elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement MODIFICATION A tout moment de l'instruction quand elle statue sur l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou de refus de mainlevée ; suite au règlement de la procédure ; suite à évocation de l'affaire lorsqu'elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement Version au 01/11/2010 INFPN Tous droits réservés Page 6