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Transcription:

Votre régime d'assurance collective L'UNION DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES DE SERVICE SECTION LOCALE 800 (FTQ) Police n o 800 089 Assureur : Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. Le présent document fait partie intégrante de l'attestation d'assurance. Il constitue un résumé de votre police d'assurance collective. Seule la police d'assurance collective peut servir à trancher les questions d'ordre juridique. Mis à jour le 10 mars 2004 Imprimé le ***

TABLE DES MATIÈRES TABLEAU DES GARANTIES... 1 ASSURANCE VIE DE BASE... 4 ASSURANCE VIE DES PERSONNES À CHARGE... 4 ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT... 5 ASSURANCE SALAIRE DE COURTE DURÉE... 8 ASSURANCE ACCIDENT-MALADIE...10 ASSURANCE VOYAGE...13 SERVICE D'ASSISTANCE-VOYAGE...15 ASSURANCE FRAIS DENTAIRES...18 DISPOSITIONS GÉNÉRALES...24

TABLEAU DES GARANTIES Assurance vie de base 10 000 $ Cette assurance se termine lorsque l'employé atteint 65 ans ou prend sa retraite, selon le premier événement à survenir. Assurance vie des personnes à charge Conjoint : 5 000 $ Enfant à charge de 24 heures ou plus : 2 500 $ Cette assurance se termine lorsque l'employé atteint 65 ans ou prend sa retraite, selon le premier événement à survenir. Assurance en cas d'accident Cette garantie ne s'applique pas aux employés qui travaillent moins de 10 heures par semaine La somme assurée payable au décès est égale à 10 000 $ Cette assurance se termine lorsque l employé atteint 65 ans ou prend sa retraite, selon le premier événement à survenir. Assurance salaire de courte durée Cette garantie ne s'applique pas aux employés qui travaillent moins de 10 heures par semaine Le montant de la rente hebdomadaire est déterminé en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'employé : Catégorie B : employés travaillant de 10 à 14 heures par semaine...100 $ C : employés travaillant de 15 à 19 heures par semaine...140 $ D : employés travaillant de 20 à 24 heures par semaine...180 $ E : employés travaillant de 25 à 29 heures par semaine...220 $ F : employés travaillant de 30 à 34 heures par semaine...265 $ G : employés travaillant 35 heures et plus par semaine...310 $ Début de la rente en cas d'accident ou d'hospitalisation : première journée d'invalidité totale 1

Début de la rente en cas de maladie : huitième journée d'invalidité totale Par hospitalisation, on entend : a) une admission à l'hôpital comme patient interne pour une période minimale de 24 heures; b) toute visite dans une unité de soins ambulatoires ou dans une unité de chirurgie d'un jour d'un hôpital au cours de laquelle l'adhérent subit une chirurgie pratiquée par un médecin et nécessitant une anesthésie locale, régionale ou générale, à l'exclusion de toute chirurgie mineure pouvant être effectuée dans le bureau du médecin. Durée maximale : 52 semaines Intégrée à la C.A.E.C. : Le maximum de 52 semaines inclut les 15 semaines payables par la C.A.E.C. Cette assurance se termine lorsque l'employé atteint 65 ans. Assurance accident-maladie Cette garantie ne s'applique pas aux employés qui travaillent moins de 10 heures par semaine Frais d'hospitalisation en général au Canada pour des soins de courte durée : jusqu'à concurrence du coût d'une chambre semi-privée sans limite quant au nombre de jours d'hospitalisation. Frais paramédicaux et médicaments : - franchise par année civile de 50 $ pour une protection individuelle et de 100 $ pour une protection familiale - frais de médicaments admissibles remboursables à 80 % jusqu'au maximum prévu dans la description de la garantie et à 100 % par la suite dans la même année civile - frais admissibles d'un psychiatre, d'un psychanalyste ou d'un psychologue remboursables à 50 % - autres frais paramédicaux admissibles remboursables à 80 % Frais d'assurance voyage : - frais admissibles remboursables à 100 % - prestation maximale : 1 000 000 $ par personne assurée pour toute la durée du contrat Cette assurance se termine lorsque l'employé atteint 65 ans, ou prend sa retraite, selon le premier événement à survenir, sous réserve toutefois des dispositions contenues dans la Loi sur l'assurance médicaments. Assurance frais dentaires Cette garantie ne s'applique pas aux employés qui travaillent moins de 10 heures par semaine Après déduction pour chaque année civile, d'une franchise de 50 $ pour une protection individuelle ou de 100 $ pour une protection familiale, l'assurance frais dentaires prévoit le remboursement de : - 80 % des frais raisonnables engagés pour les services prévus en a) dans la description de la garantie; 2

- 80 % des frais raisonnables engagés pour les services prévus en b) dans la description de la garantie. - 50 % des frais raisonnables engagés pour les services prévus en c) dans la description de la garantie. Limites de remboursement : - 1 000 $ par année civile par personne assurée, pour l'ensemble des frais prévus en a), b) et c) dans la description de la garantie. Frais raisonnables : - Les frais dentaires raisonnables sont des frais qui n'excèdent pas ceux qui sont prévus au tableau des honoraires pour soins dentaires approuvé par l'association des chirurgiens dentistes de la province de résidence de l'employé assuré pour l'année qui précède celle au cours de laquelle les frais sont engagés. Cette assurance se termine lorsque l'employé atteint 65 ans ou prend sa retraite, selon le premier événement à survenir. 3

DESCRIPTION DES GARANTIES ASSURANCE VIE DE BASE Au décès d'un employé assuré, l'assurance vie de base prévoit le paiement d'une somme assurée, selon les modalités qui sont prévues au TABLEAU DES GARANTIES et aux DISPOSITIONS GÉNÉRALES et selon ce qui est indiqué ci-après. Sous réserve des dispositions de la loi, l'employé assuré peut désigner ou révoquer en tout temps le ou les bénéficiaires de son assurance en envoyant un avis écrit à l'assureur. Lorsque l'assurance d'un employé âgé de 65 ans ou moins se termine parce qu'il quitte son emploi, son assurance vie demeure en vigueur gratuitement durant les 31 jours qui suivent. Au cours de cette période de 31 jours, il peut, sans fournir de preuve d'assurabilité, transformer son assurance vie collective en une assurance vie individuelle permanente ou temporaire, selon la protection d'assurance collective qu'il détenait. Pour la première année du contrat individuel, il peut payer une prime d'assurance temporaire. ASSURANCE VIE DES PERSONNES À CHARGE Au décès d'une personne à charge assurée, l'assurance vie des personnes à charge prévoit le paiement d'une somme assurée, selon les modalités qui sont prévues au TABLEAU DES GARANTIES et aux DISPOSI- TIONS GÉNÉRALES et selon ce qui est indiqué ci-après. Cette somme est payable, dans l'ordre, soit à l'employé assuré, soit à son conjoint, soit aux héritiers légaux de la personne à charge décédée. Pendant que le contrat est en vigueur, pour toute personne à charge assurée de 65 ans ou moins dont l'assurance vie prend fin parce que l'employé meurt ou quitte le service de l'employeur ou parce qu'elle cesse d'être admissible à l'assurance, l'assurance vie se prolonge pendant les 31 jours qui suivent cette date. Au cours de cette période, elle peut obtenir, sans preuve d'assurabilité, un contrat individuel d'un genre alors émis par l'assureur. 4

ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT L'assurance en cas d'accident prévoit le paiement d'une somme assurée, selon les modalités qui sont prévues au TABLEAU DES GARANTIES et aux DISPOSITIONS GÉNÉRALES et selon ce qui est indiqué ciaprès. 1) Lorsqu'un employé assuré subit, après le début de son assurance, l'une des pertes énumérées au TABLEAU DES PERTES ci-dessous, à la suite d'un accident et au cours des 365 jours qui suivent la date de cet accident, l'assureur s'engage à payer en plus de toute autre somme assurée prévue au contrat, un montant égal au pourcentage de la somme assurée prévue au TABLEAU DES GARANTIES, tel qu'il est indiqué au TABLEAU DES PERTES ci-dessous : Tableau Des Pertes Perte Montant versé de la vie 100 % de la vue des deux yeux 100 % des deux mains ou des deux pieds 100 % des deux bras ou des deux jambes 100 % d'une main et de la vue d'un oeil 100 % d'un pied et de la vue d'un oeil 100 % d'une main et d'un pied 100 % d'un bras ou d'une jambe 75 % d'une main ou d'un pied 67 % de la vue d'un oeil 67 % du pouce et de l'index d'une même main 33 % d'au moins 4 doigts de la même main 33 % de tous les orteils d'un même pied 25 % Perte Montant versé de la parole et de l'ouïe des deux oreilles 100 % de la parole ou de l'ouïe des deux oreilles 67 % de l'ouïe d'une oreille 25 % quadriplégie 200 % hémiplégie 200 % paraplégie 200 % Perte de l'usage Montant versé des deux bras ou des deux mains 100 % des deux jambes ou des deux pieds 100 % d'une main et d'un pied 100 % d'un bras ou d'une jambe 75 % d'une main ou d'un pied 67 % du pouce et de l'index d'une même main 33 % 5

2) Disparition Si l'employé assuré, pendant qu'il est couvert par la présente garantie, disparaît par suite d'un accident ayant entraîné la submersion ou la disparition du moyen de transport à bord duquel il voyageait et si son corps n'est pas retrouvé dans les 365 jours suivant la date de cet accident, il sera réputé, à moins de preuve contraire, que ledit employé assuré a perdu la vie par suite de dommages corporels causés par l'accident. 3) Exposition aux éléments Si l'employé assuré, pendant qu'il est couvert par la présente garantie, se trouve exposé aux éléments de façon inéluctable et si, après une telle exposition, il subit une perte, la perte est réputée être le résultat d'un accident. 4) Réadaptation Si l'employé assuré, alors qu'il est couvert par la présente garantie, subit une perte, autre que la perte de la vie, pour laquelle un certain montant est payable en vertu de cette garantie, l'assureur paie les frais de formation nécessaires et raisonnables réellement engagés, jusqu'à un maximum de 10 000 $, pourvu a) qu'une telle formation soit rendue nécessaire à la suite d'une perte subie, pour permettre à l'employé assuré d'exercer toute tâche rémunératrice qu'il n'aurait pas exercée n'eut été son incapacité, et b) que les frais aient été engagés dans les 2 ans suivant la date de l'accident. 5) Transport et hébergement à l'égard de la famille immédiate Si l'employé assuré, alors qu'il est couvert par la présente garantie, subit une perte, autre que la perte de la vie, pour laquelle un montant est payable en vertu de cette garantie, et à la suite de laquelle il est hospitalisé à plus de 150 kilomètres de son lieu de résidence habituel et que cet employé assuré soit sous les soins réguliers d'un médecin (à l'exception de lui-même), l'assureur couvre les frais raisonnables d'hôtel et de transport, par la voie la plus directe, engagés par les membres de la famille immédiate de cet employé assuré pour se rendre au chevet de ce dernier, jusqu'à concurrence d'un maximum viager de 1 500 $ en vertu de la présente garantie, pour l'ensemble de ces frais. 6) Rapatriement Si l'employé assuré décède par suite d'un accident survenant à au moins 100 kilomètres de son lieu de résidence habituel alors qu'il est couvert par la présente garantie, et si un montant est payable pour la perte de la vie selon les dispositions de la présente garantie, l'assureur paie les frais usuels et raisonnables engagés pour la préparation du corps de l'employé assuré décédé pour l'enterrement ou la crémation et le transport dudit corps du lieu de l'accident au lieu de résidence de l'employé assuré au Canada, jusqu'à un maximum de 10 000 $. 6

7) Éducation spéciale Si les personnes à charge d'un employé assuré sont couvertes en vertu de la présente garantie à la date à laquelle l'employé assuré décède à la suite d'un accident et si un montant est payable à l'égard de cette perte de la vie en vertu de la présente garantie, l'assureur verse une prestation d'éducation spéciale à l'égard de chaque enfant à charge alors couvert par la présente garantie, qui à la date de l'accident était inscrit à titre d'étudiant à temps plein dans tout établissement d'enseignement supérieur de niveau postsecondaire ou suivait des cours au niveau secondaire et s'est inscrit par la suite à titre d'étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement supérieur dans les 365 jours qui suivent la date du décès de cet employé assuré. La prestation d'éducation spéciale couvre tous les frais raisonnables et nécessaires engagés aux fins de scolarité et les frais connexes, jusqu'à concurrence de 2 % du montant pour lequel l'employé assuré était couvert par la présente garantie à la date de son décès et un maximum global de 5 000 $ pour chaque année, jusqu'à concurrence de 4 années au total, à l'égard de laquelle l'enfant à charge admissible à cette prestation d'éducation poursuit ses études, à temps plein, dans un établissement d'enseignement supérieur sans interruption plus longue que les vacances scolaires normales. 8) Formation du conjoint Si le conjoint d'un employé assuré est couvert par la présente garantie à la date à laquelle l'employé assuré décède à la suite d'un accident et si un montant est payable à l'égard de cette perte de la vie en vertu de la présente garantie, l'assureur couvre tous les frais raisonnables et nécessaires qui ont été réellement engagés par ledit conjoint qui participe à un programme de formation professionnelle officiel, jusqu'à concurrence de 10 000 $, à condition que a) le conjoint ait besoin de cette formation pour acquérir les aptitudes particulières qui lui permettront d'exercer un emploi actif pour lequel il n'aurait autrement pas été assez qualifié; et b) que ces frais soient engagés dans les 2 ans qui suivent la date de l'accident. 9) Ceinture de sécurité Si l'employé assuré, alors qu'il est couvert par la présente garantie, est blessé dans un accident d'automobile et que ses blessures entraînent un paiement pour l'une des pertes indiquées au Tableau des pertes, le montant d'assurance payable sera majoré de 10 % s'il portait sa ceinture de sécurité, pourvu : a) que la perte survienne lorsque l'employé assuré est passager ou conducteur d'un véhicule privé; b) que la ceinture de sécurité soit correctement attachée; c) que la vérification de l'utilisation de la ceinture de sécurité fasse partie du rapport officiel de l'accident ou soit certifiée par l'enquêteur. 10) Transformation d'un logement ou d'un véhicule Si l'employé assuré, alors qu'il est couvert par la présente garantie, subit une perte autre que celle de la vie, pour laquelle un montant est payable en vertu de cette garantie et s'il doit par la suite (pour la même raison que celle qui lui a donné droit au paiement dudit pourcentage du montant d'assurance) utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer, sur présentation de preuves de paiement l'assureur paiera : 7

a) les frais initiaux de transformation du logement de l'employé assuré pour lui permettre d'avoir accès à ce logement et d'y circuler avec son fauteuil roulant; b) les frais initiaux de transformation nécessaire d'un véhicule motorisé appartenant à l'employé assuré, afin de lui permettre d'avoir accès à ce véhicule ou de le conduire; à raison d'une transformation pour chacun des frais décrits aux paragraphes a) et b) ci-dessus et jusqu'à concurrence de 10 000 $ pour l'ensemble de ces frais. La présente garantie ne s'applique que si : a) les modifications apportées au logement sont effectuées par une ou plusieurs personnes expérimentées dans ce domaine et qu'elles sont recommandées par un organisme reconnu qui offre du soutien et de l'aide aux utilisateurs de fauteuils roulants; b) les modifications apportées à un véhicule sont effectuées par une ou plusieurs personnes expérimentées dans ce domaine et qu'elles sont autorisées par le bureau provincial d'immatriculation des voitures de la province de résidence de l'employé assuré. La perte doit survenir avant l'âge de 65 ans et au cours des 365 jours qui suivent la date de l'accident. Lorsqu'un employé assuré subit plusieurs pertes par suite d'un ou de plusieurs accidents survenus au cours d'une même période de 365 jours, la somme totale payable en vertu de cette garantie est limitée à la somme indiquée au TABLEAU DES GARANTIES. En cas de décès accidentel, cette assurance est payable en supplément de l'assurance vie de base. ASSURANCE SALAIRE DE COURTE DURÉE Lorsqu'un employé assuré de moins de 65 ans devient totalement invalide, il a droit au paiement d'une rente hebdomadaire au cours de son invalidité, selon les modalités qui sont prévues au TABLEAU DES GARANTIES et aux DISPOSITIONS GÉNÉRALES et selon ce qui est indiqué ci-après. Lorsque cela est nécessaire, la rente est fractionnée à raison de 1/7 par jour d'invalidité. Aucune rente ne peut se poursuivre après la plus tardive des dates suivantes : a) la date à laquelle l'employé atteint l'âge de 65 ans; b) la date à laquelle l'employé a reçu au moins 15 semaines d'indemnités au total. Réduction de la rente La rente est diminuée des rentes initiales d'invalidité payables à l'employé assuré : a) en vertu de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; b) en vertu de la loi sur l'assurance automobile du Québec; c) en vertu du régime d'indemnisation des victimes d'actes criminels; d) en vertu du Régime des rentes du Québec ou du Régime de Pensions du Canada; e) en vertu de toute autre loi sociale. 8

L'employé est responsable de présenter les demandes d'indemnité requises en vertu de ces lois. Pour plus d'information, s'adresser au service de l'assurance de votre syndicat. Intégration à l'assurance emploi (C.A.E.C.) La présente garantie est intégrée à la Commission de l'assurance-emploi du Canada (C.A.E.C.) à compter de la deuxième semaine d'invalidité. Durant ces deux premières semaines, les prestations sont payées de la façon décrite dans le paragraphe suivant. Dans le cas d'un accident ou d'une hospitalisation, les deux premières semaines de prestations sont payables par l'assureur. Dans le cas d'une maladie, aucune prestation n'est payable pendant la première semaine et la deuxième semaine est payable par l'assureur. Après ces deux premières semaines, l'employé assuré retire les prestations d'assurance-emploi auxquelles il a droit, et ce, durant les 15 semaines qui suivent. (Advenant le cas où un employé n'est pas admissible aux prestations d'assurance-emploi, c'est l'assureur qui versera les prestations durant cette période). Si l'employé est encore invalide à la fin de cette période, les prestations redeviennent payables par l'assureur, et ce, jusqu'à ce que ce soit écoulée la durée maximale mentionnée au TABLEAU DES GARANTIES. N.B. En cas de maladie, il est toujours recommandé d'adresser une demande de règlement à l'assurance emploi. 9

ASSURANCE ACCIDENT-MALADIE Frais hospitaliers En cas d'hospitalisation au Canada, d'un employé assuré ou d'une personne à charge assurée, l'assureur rembourse les frais hospitaliers engagés selon les modalités qui sont prévues au TABLEAU DES GARANTIES et aux DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Frais paramédicaux et médicaments Lorsqu'un employé assuré doit engager des frais admissibles pour lui-même ou pour l'une de ses personnes à charge assurées, par suite d'accident, de maladie ou de grossesse, l'assureur rembourse les frais engagés à cet égard, selon les modalités prévues au TABLEAU DES GARANTIES et aux DISPOSITIONS GÉNÉRA- LES et selon ce qui est indiqué ci-après. Les frais admissibles ne sont remboursables qu'après déduction, pour chaque année civile, de la franchise prévue au TABLEAU DES GARANTIES. Les frais admissibles sont les frais engagés pour tout service ou article prévu ci-après, sous réserve de ce qui suit : a) Les frais énumérés au TABLEAU DES FRAIS ADMISSIBLES ci-dessous doivent être engagés sur recommandation médicale sauf ceux engagés pour les services suivants : transport en ambulance, services d'un psychiatre, d'un psychanalyste, d'un psychologue, d'un naturopathe et d'un chiropraticien. b) Les frais engagés doivent être nécessaires au traitement de l'adhérent ou des personnes à sa charge. c) Les frais qui sont engagés pour des prothèses, orthèses ou chaussures ne sont admissibles que dans les cas où ces articles sont fabriqués (et sont vendus dans le cas des orthèses podiatriques, supports plantaires et chaussures orthopédiques) par des laboratoires détenant un permis en vertu de la loi sur la protection de la santé publique. d) Les frais admissibles sont limités aux frais raisonnables normalement payés dans la région où les services sont rendus, sauf pour ce qui est de la partie de l'assurance des médicaments qui correspond au régime gouvernemental québécois d'assurance médicaments. e) Pour toute année civile, le maximum de frais admissibles de médicaments que l'adhérent engage pour lui-même et pour l'ensemble de ses personnes à charge assurées et qui demeure à sa charge est de 750 $ à l'égard de la franchise et de la part des frais admissibles de médicaments qui n'est pas prise en charge par l'assureur en raison du pourcentage de remboursement prévu par la présente police (pour les frais de médicaments engagés par la suite au cours de la même année civile, ce pourcentage devient 100 %). f) Les frais admissibles engagés au cours des 3 derniers mois d'une année civile servant à couvrir en partie ou en totalité la franchise de cette même année sont également appliqués en réduction de la franchise de l'année civile suivante. FRAIS ADMISSIBLES a) Les services à domicile d'un infirmier ou d'une infirmière autorisés ou auxiliaires, pour des soins médicaux relevant de leur spécialité et pourvu que ces professionnels soient membres en règle de leur association professionnelle, jusqu'à concurrence d'un montant admissible de 150 $ par jour (maximum payable par l'assureur : 120 $) sous réserve d'un remboursement maximum de 3 000 $ par année civile, par personne assurée. Il est entendu que les frais engagés pour les services de toute personne qui habite 10

normalement avec la personne assurée ou qui fait partie de sa famille ne sont pas considérés comme des frais admissibles. b) Les services suivants, à condition qu'ils soient rendus sous la surveillance d'un médecin : i) techniques d'imagerie (incluant les électrocardiogrammes, les examens aux rayons X, aux ultra-sons et par résonance magnétique) et analyses de laboratoire; ii) traitements au radium ou aux rayons X; iii) oxygène; iv) sang, plasma sanguin et transfusions. c) L'achat de membres artificiels et de prothèses externes (sauf les prothèses auditives, les lunettes ou les lentilles cornéennes, les prothèses dentaires et les protèses capillaires) à la condition que l'invalidité causant la perte du membre soit survenue alors que l'assuré est couvert en vertu de la présente garantie, jusqu'à concurrence d'un montant admissible de 5 000 $ (maximum payable par l'assureur : 4 000 $) par membre artificiel ou prothèse. d) L'achat de bas de contention à compression moyenne ou forte (plus de 20mm/Hg), fournis dans une pharmacie ou dans un établissement médical, jusqu'à concurrence de 3 paires par année civile par personne assurée. e) L'achat de corsets orthopédiques, d'attelles, de plâtres, de bandages herniaires et d'autres appareils orthopédiques. f) L'achat de chaussures orthopédiques conçues et fabriquées sur mesure à partir d'un moulage dans le but de corriger un défaut du pied ainsi que les frais pour des chaussures profondes, ouvertes, évasées ou droites nécessaires au maintien des attelles dites de Denis Browne. Le coût des additions ou modifications faites à des chaussures préfabriquées est également admissible. (Nombre de paires de chaussures illimité, mais une seule paire est admissible par facture.) g) L'achat (et la réparation) d'appareils auditifs, jusqu'à concurrence d'un montant admissible de 500 $ (maximum payable par l'assureur : 400 $) par personne assurée pour toute période de 48 mois consécutifs, étant entendu que les frais engagés pour les piles ne sont pas admissibles. h) Les frais de location de béquilles, d'appareils d'assistance respiratoire (y compris l'oxygène), d'un fauteuil roulant (jusqu'à concurrence du coût usuel d'un fauteuil roulant manuel standard) et d'un lit de type hospitalier manuel standard pour patient alité. L'assuré doit obtenir l'autorisation préalable de l'assureur avant toute location (sauf pour les béquilles) et à défaut d'obtenir cette autorisation, l'assureur peut refuser la demande de règlement. i) Les services d'une ambulance de la région pour le transport à l'hôpital (aller et retour). Le transport aérien ou par train n'est couvert qu'en cas d'urgence pour une personne qu'on ne peut transporter autrement. Le coût des traitements d'oxygénothérapie reçus durant ou immédiatement avant le transport est également admissible. j) Les services professionnels d'un chirurgien dentiste, pour réparer des dommages accidentels à des dents naturelles, dommages subis après le début de l'assurance, sous réserve d'un remboursement maximum de 1 000 $ par accident, à condition que les services soient rendus dans les 12 mois suivant l'accident. 11

k) Les frais d'achat d'une prothèse capillaire initiale rendue nécessaire à la suite d'un traitement de chimiothérapie, jusqu'à concurrence d'un remboursement maximum de 300 $ par personne assurée pour la durée du contrat. l) Les services d'un psychiatre, d'un psychanalyste ou d'un psychologue, pourvu que ces personnes soient membres en règle de leur association professionnelle et inscrites au registre de leur pratique privée, à raison d'un montant admissible global de 1 000 $ (maximum payable par l'assureur : 500 $) par année civile par personne assurée, étant entendu que les services ne sont couverts que dans la mesure où ils relèvent de la spécialité du professionnel concerné. m) Les services d'un thérapeute de la parole ou de l'ouïe ou d'un ergothérapeute à condition que les traitements relèvent de leur spécialité et que ces professionnels soient membres en règle de leur association professionnelle. n) Les services d'un ostéopathe et d'un podiatre à raison d'un montant admissible de 40 $ (maximum payable par l'assureur : 32 $) par traitement par personne assurée, à condition que les traitements relèvent de leur spécialité et que ces professionnels soient membres en règle de leur association professionnelle. o) Les services d'un naturopathe à raison d'un montant admissible de 30 $ (maximum payable par l'assureur : 24 $) par traitement par personne assurée, à condition que les traitements relèvent de sa spécialité et que celui-ci soit membre en règle de son association professionnelle. p) Les services d'un chiropraticien membre de l'ordre des chiropraticiens du Québec, à raison d'un montant admissible de 30 $ (maximum payable par l'assureur : 24 $) par traitement et jusqu'à concurrence de 20 traitements par année civile par personne assurée, étant entendu que tous les frais pour les examens aux rayons X sont couverts. q) Les services de physiothérapie par un physiothérapeute ou par un thérapeute en réadaptation physique (sous la surveillance d'un physiothérapeute ou d'un physiatre), pourvu que ces personnes soient membres en règle de leur corporation professionnelle, à raison d'un montant admissible de 40 $ (maximum payable par l'assureur : 32 $) par traitement et jusqu'à concurrence de 20 traitements par année civile par personne assurée. r) L'achat ou la location d'équipements thérapeutiques, à la discrétion de l'assureur, qui sont médicalement nécessaires et destinés à guérir ou à traiter une affection, jusqu'à concurrence d'un remboursement maximum de 10 000 $ par personne assurée, pour toute la durée du contrat. s) L'achat d'un appareil servant à mesurer le taux de glucose (glucomètre/réflectomètre) sur présentation d'un rapport complet du médecin traitant attestant que la personne assurée est insulino-dépendante et que sa condition nécessite l'utilisation d'un tel appareil, jusqu'à concurrence de 300 $ (maximum payable par l'assureur : 240 $) de frais admissibles par personne assurée par période de 60 mois consécutifs. t) L'achat de fournitures ayant trait à la colostomie, l'iléostomie et l'urétérostomie, ainsi que l'achat de seringues, d'aiguilles et de bâtonnets réactifs destinés au contrôle du diabète. u) Pour les personnes de moins de 65 ans, les médicaments et autres produits que le régime gouvernemental québécois d'assurance médicaments couvrirait à leur égard si elles n'étaient pas assurées en vertu d'un contrat collectif. Les personnes qui désirent que l'assurance prévue par le présent sous-paragraphe soit maintenue à leur égard après leur 65 e anniversaire de naissance doivent au préalable en faire la demande par écrit à l'assureur, qui déterminera alors le montant de la prime nécessaire pour les assurer. S'il s'agit de maintenir l'assurance du conjoint, l'avis de l'adhérent doit aussi être accompagné de l'autorisation du 12

conjoint. Toutefois, aucune personne à charge ne peut demeurer assurée en vertu de la présente police si l'adhérent ne le demeure pas lui-même. v) Dans le cas d'un conjoint de 65 ans ou plus qui est assuré en vertu du régime gouvernemental québécois d'assurance médicaments et qui est admissible en vertu de la présente police, les frais de médicaments admissibles sont : i) les frais de médicaments engagés par l'employé qui ne sont pas couverts par le régime gouvernemental québécois d'assurance médicaments et qui sont couverts par la présente garantie; ii) les frais engagés pour le paiement de la franchise exigée en vertu du régime gouvernemental québécois d'assurance médicaments; iii) les frais engagés pour le paiement de la partie de la coassurance qui est à la charge de l'adhérent en vertu du régime gouvernemental québécois d'assurance médicaments. w) Les médicaments qui sont nécessaires à la thérapeutique, que le régime gouvernemental québécois d'assurance médicaments ne couvre pas et qui sont obtenus sur ordonnance médicale et fournis par un pharmacien, ou par un médecin là où il n'y a pas de pharmacien, étant entendu que les produits énoncés au paragraphe r) décrit à la fin de la brochure, à la section EXCLUSIONS ASSURANCE ACCIDENT- MALADIE, ne sont pas couverts, qu'ils soient considérés ou non comme des médicaments. x) Les sérums et injections qui ne peuvent s'obtenir que sur ordonnance médicale et qui sont donnés par un médecin, ou par une infirmière ou un infirmier. y) Les contraceptifs oraux obtenus sur ordonnance médicale et fournis par un pharmacien ou par un médecin. z) Les frais de séjour pour une cure de désintoxication dans une clinique privée spécialisée dans le traitement de l'alcoolisme ou de la toxicomanie et reconnue comme telle, jusqu'à concurrence de 60 $ (maximum payable par l'assureur : 48 $) par jour de frais admissibles et sous réserve d'un remboursement maximum de 2 500 $ par personne assurée pour toute la durée du contrat. Frais d'assurance voyage Lorsqu'une personne assurée résidant au Canada et assurée en vertu des régimes d'état d'assurance-maladie et d'assurance-hospitalisation doit engager d'urgence des frais en raison d'un accident ou d'une maladie survenant lors d'un séjour de moins de 180 jours à l'extérieur de sa province de résidence, l'assurance voyage permet à l'assureur de rembourser à l'employé assuré les frais qu'il engage à cet égard, jusqu'à concurrence d'une prestation maximale de 1 000 000 $ par personne assurée pour la toute durée du contrat, dans la mesure où ces frais sont couverts en vertu du présent article et pourvu qu'ils ne soient pas payables par un organisme gouvernemental ni par un autre régime privé d'assurance et selon les modalités qui sont prévues au TABLEAU DES GARANTIES et aux DISPOSITIONS GÉNÉRALES. FRAIS ADMISSIBLES D'ASSURANCE VOYAGE a) Frais hospitaliers, médicaux et paramédicaux 1. Les frais de chambre et pension à l'hôpital ainsi que les autres services hospitaliers nécessaires au traitement de la personne assurée, étant entendu que la personne doit communiquer dès le début de l'hospitalisation avec la firme d'assistance-voyage, à défaut de quoi le remboursement de certains 13

frais pourrait être refusé; toutefois, lorsque les frais hospitaliers sont engagés au Canada, ceux-ci sont limités au maximum prévu à l'article FRAIS HOSPITALIERS de la présente garantie; 2. les honoraires de médecin, de chirurgien et d'anesthésiste; 3. les soins privés dispensés par un infirmier, lorsque prescrits par le médecin traitant, jusqu'à concurrence de 1 000 $ CAN; le tarif ne doit pas excéder ce qui aurait normalement été exigé pour le même service dans la province de résidence de la personne assurée. b) Frais de transport 1. Les frais de rapatriement de la personne assurée à son lieu de résidence par un moyen de transport public adéquat pour qu'elle puisse y recevoir les soins appropriés, dès que son état de santé le permet et dans la mesure où le moyen de transport initialement prévu pour le retour ne peut être utilisé; le rapatriement doit être approuvé et planifié par la firme d'assistance-voyage; de plus, la personne assurée cesse d'être couverte par l'assurance si elle ne consent pas au rapatriement lorsqu'il est recommandé par la firme d'assistance-voyage; 2. les frais pour le rapatriement (simultané par rapport à celui du paragraphe précédent) de tout membre de la proche famille qui est également assuré en vertu de la police d'assurance accidentmaladie, s'il ne peut revenir à son point de départ par le moyen de transport initialement prévu pour le retour; le rapatriement doit être approuvé et planifié par la firme d'assistance-voyage; 3. le transport aller et retour en classe économique d'un accompagnateur médical qualifié qui n'est ni un membre de la famille, ni un ami, ni un compagnon de voyage, à condition que l accompagnement soit prescrit par le médecin traitant et approuvé par la firme d'assistance-voyage; 4. le coût d'un billet aller et retour en classe économique par la route la plus directe (avion, autobus, train) pour permettre à un membre de la proche famille de visiter la personne assurée qui demeure à l'hôpital pendant au moins 7 jours (les frais ne seront remboursés que si la personne demeure à l'hôpital au moins 7 jours); cette visite n'est cependant pas admissible au remboursement si la personne assurée était déjà accompagnée par un membre de la famille ayant 18 ans ou plus, ou que la nécessité de la visite ne soit pas confirmée par le médecin traitant ou que la visite ne soit pas préalablement approuvée et planifiée par la firme d'assistance-voyage; 5. les frais de retour du véhicule, si la personne assurée souffre d'incapacité certifiée par un médecin et qu'elle ne soit pas en état, selon celui-ci, de ramener elle-même son véhicule ou celui qu'elle a loué et qu'aucun membre de la famille l'accompagnant ne soit en état de le faire; le retour peut être effectué par une agence commerciale, mais il doit être approuvé et planifié par la firme d'assistancevoyage; le remboursement maximal est de 750 $ CAN par employé assuré; par «véhicule» on entend une automobile, une caravane motorisée ou une camionnette ayant une capacité maximale de 1 000 kilogrammes; 6. en cas de décès de la personne assurée, le coût d'un billet aller et retour en classe économique par la route la plus directe (avion, autobus, train) pour permettre à un membre de la proche famille d'aller identifier la dépouille avant le rapatriement (le voyage doit préalablement être approuvé et planifié par la firme d'assistance-voyage), à condition qu'aucun membre de la proche famille ayant 18 ans ou plus n'ait accompagné la personne assurée dans son voyage; 14

7. en cas de décès de la personne assurée, les frais pour la préparation du corps et le retour de la dépouille ou de ses cendres à son lieu de résidence par la route la plus directe (avion, autobus, train), jusqu'à concurrence de 3 000 $ CAN; le coût du cercueil n'est pas inclus dans l'assurance; le retour doit préalablement être approuvé et planifié par la firme d assistance-voyage. c) Frais de subsistance Le coût des repas et de l'hébergement de la personne assurée qui doit reporter son retour pour cause de maladie ou de blessure corporelle qu'elle subit elle-même ou que subit un membre de sa proche famille qui l'accompagne ou un compagnon de voyage, de même que les frais additionnels de garde des enfants qui ne l'accompagnent pas; ces frais sont remboursables jusqu'à concurrence de 100 $ CAN par jour par employé assuré, pendant un maximum de 7 jours; la maladie ou la blessure doit être constatée par un médecin. d) Frais d'appels interurbains Les frais d'appels interurbains pour joindre un membre de la proche famille si la personne assurée est hospitalisée, pourvu que les frais de transport pour visiter la personne assurée ne soient pas utilisés et que cette dernière ne soit pas accompagnée par un membre de sa proche famille ayant 18 ans ou plus, jusqu'à concurrence de 50 $ CAN par jour et d'un maximum global de 200 $ CAN par hospitalisation. LE SERVICE D'ASSISTANCE-VOYAGE La firme d'assistance-voyage prend les dispositions nécessaires pour fournir les services suivants à toute personne assurée qui en a besoin : a) assistance téléphonique sans frais, 24 heures sur 24; b) référence à des médecins ou à des établissements de santé; c) aide pour l'admission à l'hôpital; d) avances de fonds à l'hôpital lorsqu'elles sont exigées par l établissement concerné; e) rapatriement de la personne assurée dans sa ville de résidence, dès que son état de santé le permet; f) établissement et maintien des contacts avec l'assureur; g) règlement des formalités en cas de décès; h) rapatriement des enfants de la personne assurée si elle est immobilisée; i) envoi d'aide médicale et de médicaments si une personne assurée se trouve trop loin des établissements de santé pour y être transportée; j) arrangements nécessaires pour faire venir un membre de la proche famille si la personne assurée doit séjourner à l'hôpital au moins 7 jours et si le médecin le prescrit; k) en cas de perte ou de vol de papiers d'identité, aide pour se procurer des papiers temporaires afin de poursuivre le voyage; 15

l) référence à des avocats si des problèmes juridiques surviennent. Le service d'assistance-voyage «Sigma Assistel» est disponible 24 heures sur 24, à longueur d'année. En cas d'urgence médicale, la personne assurée peut communiquer immédiatement avec le service d'assistance-voyage. Provenance de l'appel Numéro à composer Région de Montréal (514) 875-9170 Canada et États-Unis 1 800 465-6390 (sans frais) Ailleurs dans le monde indicatif outre-mer + 800 29485399 (Excluant les Amériques) (sans frais) Frais virés (514) 875-9170 (Partout dans le monde) 16

OFFRE D'ASSURANCE EN CAS D'ANNULATION DE VOYAGE L'assurance en cas d'annulation de voyage n'est pas incluse dans le régime d'assurance de l'employé, mais celui-ci peut l'obtenir auprès de l'assureur. L'assurance en cas d'annulation de voyage rembourse les frais payés à l'avance ou certains frais supplémentaires qui doivent être engagés si des circonstances imprévisibles obligent à annuler le voyage ou à l'interrompre en cours de route. La demande d'assurance en cas d'annulation de voyage doit être faite au cours des 7 jours suivant le dépôt initial consécutif à l'achat du voyage. Provenance de l'appel Numéro à composer Région de Québec (418) 647-5459 Région de Montréal (514) 285-7830 Ailleurs au Québec et au Canada 1 800 463-7830 (sans frais) 17

ASSURANCE FRAIS DENTAIRES Lorsqu'un employé assuré doit engager des frais pour soins dentaires pour lui-même ou pour l'une de ses personnes à charge assurées, l'assureur rembourse les frais raisonnables engagés pour tout service prévu par l'assurance, selon les modalités qui sont prévues au TABLEAU DES GARANTIES et aux DISPOSITIONS GÉNÉRALES, sous réserve de l'application de la franchise et des limites de remboursement et selon ce qui est indiqué ci-après. a) frais raisonnables engagés pour les services suivants : DIAGNOSTIC Examens complets (1 par 24 mois) 01110, 01120 et 01130; Examens de rappel (1 par 12 mois) 01200; Examen dentaire pour les enfants âgés de moins de 10 ans, non remboursable par le régime public de l'assurance maladie du Québec (1 par 12 mois) 01250; Examens d'urgence ou d'un aspect particulier 01300 et 01400; Films intra-oraux 02111, 02112, 02113, 02114, 02131, 02132, 02141, 02142, 02143 et 02144; Films extra-oraux 02201, 02202, 02304, 02400, 02430, 02504 et 02600; Interprétation d'une radiographie provenant d'une autre source 02800; Tests et examens de laboratoire, cultures bactériologiques pour la détermination de susceptibilité à la carie, biopsies de tissu mou et biopsies de tissu dur 04100, 04201, 04302, 04311, 04312, 04401 et 04402; Photographies diagnostiques 04801, 04802, 04803 et 04809; Consultation 05200; PRÉVENTION Polissage (1 par 12 mois) 11100, 11200 et 11300; 18

Application topique de fluorure (1 par 12 mois) 12400; Programme de contrôle de la plaque dentaire 13220; Finition des obturations 13300; Scellants de puits et fissures sur molaires permanentes et prémolaires, pour enfants de moins de 15 ans 13401 et 13404; Protecteur buccal 13510; Application topique d'agent antimicrobien 13600; Meulage interproximal des dents 13700; Odontotomie prophylactique 13710; Détartrage supragingival et subgingival (1 par 12 mois) 43411, 43412, 43413, 43414, 43417 et 43419. b) frais raisonnables engagés pour les services suivants : OBTURATIONS Obturation en amalgame 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21121, 21122, 21123, 21124, 21125, 21211, 21212, 21213, 21214, 21215, 21221, 21222, 21223, 21224, 21225, 21231, 21232, 21233, 21234, 21235, 21241, 21242, 21243, 21244 et 21245; Tenons par obturation 21301, 21302, 21303 et 21304; Supplément pour une obturation en amalgame 21501; Obturation en composite 23111, 23112, 23113, 23114, 23115, 23118, 23121, 23122, 23211, 23212, 23213, 23214, 23215, 23221, 23222, 23223, 23224, 23225, 23311, 23312, 23313, 23314 et 23315; Supplément pour une obturation en composite 23701; Méthode Cerec 23125. 19

ENDODONTIE Pansement sédatif et coiffage indirect 20111 et 20121; Meulage et polissage d'une dent traumatisée 20131; Pulpotomie 32201, 32202 et 32210; Traitement de canal 33100, 33101, 33102, 33110, 33200, 33201, 33202, 33210, 33300, 33301, 33302, 33310, 33400, 33401, 33402 et 33410; Apexification 33521, 33522, 33523, 33531, 33532, 33533, 33541, 33542 et 33543; Apectomie et obturation rétrograde 34101, 34102, 34103, 34104, 34111, 34112, 34114, 34115, 34201, 34202, 34203, 34212 et 34215; Amputation de racine 34401 et 34402; Réimplantation 34451, 34452 et 34453; Traitements endodontiques généraux 39100, 39110 et 39120; Hémisection 39230; Stabilisateur endodontique intra-osseux 39715 et 39725; Traitements d'urgence ou relatifs à un traumatisme endodontique 39201, 39202, 39211, 39212, 39901, 39902, 39903, 39970, 39981 et 39985; PARODONTIE Soins de certaines infections aiguës et autres lésions 41200; Application d'agent désensibilisant 41300; 20

Actes de chirurgie parodontale 42000, 42001, 42002, 42003, 42010, 42100, 42101, 42200, 42300, 42310, 42330, 42400, 42441, 42451, 42560, 42561, 42611, 42700, 42711, 42720 et 49211; Jumelages provisoires 43200, 43211, 43212, 43260, 43270 et 43280; Appareils parodontaux 43611, 43612, 43622 et 43631; CHIRURGIE BUCCALE Ablations de dents et de racines 71101, 71111, 72100, 72210, 72220, 72230, 72240, 72300, 72310, 72320, 72410, 72411, 72430, 72440 et 72450; Alvéolectomie 73020; Alvéoloplastie 73100, 73110 et 73123; Ostéoplastie 73133, 73134, 73135 et 73140; Tubéroplastie 73150 et 73151; Ablation de tissu hyperplasique 73171, 73172, 73173, 73174, 73175 et 73176; Ablation de surplus de muqueuse 73181, 73182, 73183, 73184, 73185 et 73186; Reconstruction de procès alvéolaire 73360 et 73361; Extension des replis muqueux 73381, 73382, 73383, 73384, 73401, 73402, 73403 et 73404; Ablation de tumeur et de kyste 74108, 74109, 74408, 74409 et 74410; Incision et drainage 75100, 75101, 75110, 75301 et 75361; Réparation d'une lacération de tissu mou 76950 et 76951; Lacération de part en part 76952 et 76953; 21

Frénectomie 77801, 77802 et 77803; Divers 79301, 79303, 79304, 79305, 79306, 79307, 79308, 79400, 79401, 79601 et 79602; SERVICES GÉNÉRAUX COMPLÉMENTAIRES Anesthésie 92201, 92310, 92311, 92370, 92371, 92400, 92401 et 92431. RESTAURATION MINEURE Réparations de prothèses 55101, 55102, 55103, 55104, 55201, 55202, 55203, 55204, 55520, 55530 et 55700; Rebasage et regarnissage de prothèses 56200, 56201, 56202, 56210, 56211, 56212, 56220, 56221, 56222, 56230, 56231, 56232, 56260, 56261, 56262, 56263, 56270, 56271, 56272, 56273, 56280 et 56290; Réfections de prothèses 56411, 56412 et 56413; Remplacement des dents d'une prothèse 56602 (les frais ne sont pas admissibles si le remplacement est fait en même temps qu'un rebasage ou un regarnissage); c) frais raisonnables engagés pour les services suivants : OBTURATIONS EN OR OU EN PORCELAINE Aurifications; 24101 et 24102 Incrustations en or 25100, 25200, 25300 et 25500; Incrustations en porcelaine ou en résine 25121, 25122, 25123 et 25521; Tenons 25601, 25602, 25603 et 25604; RESTAURATION EXTENSIVE Pivots préfabriqués 25751, 25752 et 25753; Couronnes individuelles 27100, 27110, 27130, 27140, 27150, 27200, 27210, 27300, 27310, 27401, 27403, 27413, 27421, 27422, 27423 et 27424; 22

Corps coulés 27640, 27700, 27701, 27707, 27710, 27711 et 27712; Autres services 27721, 27722, 28211, 29100, 29300, 29501, 29502, 29503 et 29600 (les frais engagés pour 29501, 29502 et 29503 incluent la reconstitution en vue d'une couronne; ceux engagés pour 29600 représentent la reconstitution complète d'une dent); PROTHÈSES AMOVIBLES Prothèses complètes 51100, 51110, 51120, 51300, 51310, 51320, 51600 et 51610; Prothèse complète de transition immédiate pour les maxillaires supérieur et inférieur 51620; Prothèses hybrides 51701, 51702 et 51703; Prothèses partielles 52120, 52121, 52129, 52230, 52231, 52232, 52400, 52410, 52420, 52500, 52510, 52520, 52530, 52600, 52601, 52610, 52611, 52620 et 52630; Empreinte tertiaire 53150; Ajustements 54250 et 54251; Remontage et équilibrage de prothèses complètes ou partielles (frais admissibles pour prothèses existantes) 54300, 54301 et 54302; - L'achat de prothèses ne peut être remboursé que si l'extraction qui a rendu cet achat nécessaire a eu lieu pendant que la personne était assurée en vertu de la présente police. - Les frais de remplacement d'une prothèse dentaire (telle que prothèse amovible partielle ou complète) déjà en place par une prothèse permanente sont couverts si la prothèse déjà en place date d'au moins cinq ans, ou la prothèse déjà en place est temporaire et est remplacée par une prothèse permanente dans les douze mois suivant la date de l'installation de la prothèse temporaire. 23

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADMISSIBILITÉ Tout employé régulier qui est au service de l'employeur depuis 2 mois à la date d'entrée en vigueur de la police est admissible à l'assurance à cette date. Tout employé qui entre au service de l'employeur après la date d'entrée en vigueur de la police devient admissible à l'assurance le premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec la date à laquelle il compte 2 mois de service continu. Lorsqu'un employé revient au travail au cours des 14 mois suivant le début de sa cessation d'emploi (pour une autre raison qu'une mise à pied temporaire), il redevient admissible à l'assurance à la date effective de son retour au travail, pourvu qu'il ait été assuré la journée précédant la date du début de sa cessation d'emploi. Autrement, il devient à nouveau admissible à l'assurance après avoir complété le délai d'admissibilité tel que mentionné au paragraphe précédent du présent article. Les personnes à charge d'un employé sont admissibles, soit à la même date que l'employé si elles sont déjà des personnes à charge, soit à la date à laquelle elles le deviennent. PARTICIPATION, ADHÉSION À L'ASSURANCE ET PREUVES D'ASSURABILITÉ La participation à l'assurance est obligatoire pour tout employé qui remplit les conditions d'admissibilité, qui est membre du syndicat et qui est couvert en vertu du décret 4400. Toutefois, pour adhérer à l'assurance salaire de courte durée, à l'assurance accident-maladie et à l'assurance frais dentaires, l'employé doit travailler au moins 10 heures par semaine. La participation des personnes à charge est facultative, mais l'employé qui le désire, doit assurer ses personnes à charge pour l'ensemble des garanties, sous réserve du droit d'exemption se rapportant à l'assurance accident-maladie et à l'assurance frais dentaires. En outre, tout employé qui désire assurer ses personnes à charge doit en faire la demande au cours des 31 jours qui suivent la date à laquelle elles deviennent admissibles à l'assurance. Si la demande parvient à l'assureur après cette période de 31 jours, l'employé doit fournir, pour ses personnes à charge, des preuves d'assurabilité jugées satisfaisantes par l'assureur. PERSONNES À CHARGE (Définitions) Conjoint : personne admissible qui, au moment de l'événement qui ouvre droit à des prestations, réside au Canada et : a) est unie à l'employé par les liens du mariage; b) vit maritalement avec l'employé depuis au moins 12 mois et n'en est pas séparée depuis 90 jours ou plus en raison de l'échec de leur union; c) vit maritalement avec l'employé et a eu un enfant avec lui et n'en est pas séparée depuis 90 jours ou plus en raison de l'échec de leur union. En présence de deux conjoints, toutefois, un seul sera reconnu par l'assureur pour toutes les garanties d'un 24

même régime. La priorité sera accordée dans l'ordre suivant : a) le conjoint admissible qui a été le dernier à être désigné comme tel par un avis écrit de l'employé à l'assureur, sous réserve de l'acceptation de toute preuve d'assurabilité exigible en vertu du contrat; b) le conjoint à qui l'employé est uni par les liens du mariage. Enfant à charge : personne admissible qui réside au Canada et qui : a) a moins de 21 ans et à l'égard de laquelle l'employé ou le conjoint de l'employé exerçait une autorité parentale jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la majorité; b) n'a pas de conjoint, a 25 ans ou moins et fréquente à temps complet, à titre d'étudiant dûment inscrit, un établissement d'enseignement et à l'égard de laquelle l'employé ou le conjoint de l'employé exercerait l'autorité parentale si elle était mineure; c) est majeure, sans conjoint et atteinte d'une déficience fonctionnelle visée par le règlement d'application de la loi sur l assurance- médicaments adopté par le gouvernement du Québec, déficience qui doit être survenue lorsque l'état de la personne correspondait à ce qui est prévu en a) ou en b), dans la présente définition, et étant entendu que pour être considérée comme une personne atteinte d'une déficience fonctionnelle, la personne doit être domiciliée chez une personne qui, en plus d'être assurée à titre d'employé ou de conjoint d'un employé, exercerait l'autorité parentale sur la personne déficiente si celleci était mineure. DÉBUT DE L'ASSURANCE L'assurance de tout employé admissible entre en vigueur, s'il est alors au travail ou l'était le dernier jour où il devait normalement l'être, à la date à laquelle il y devient admissible. L'assurance de toute personne à charge admissible entre en vigueur, si elle n'est pas alors hospitalisée, à la dernière des dates suivantes : a) la date à laquelle l'employé admissible remplit la demande d'assurance des personnes à charge; b) la date d'acceptation des preuves d'assurabilité par l'assureur, s'il y a lieu. Si l'employé n'est pas au travail le jour où son assurance doit entrer en vigueur, il devient assuré le jour où il retourne au travail et s'acquitte de toutes ses fonctions. De même, si une personne à charge est hospitalisée le jour où son assurance doit normalement entrer en vigueur, elle ne devient assurée que 24 heures après son retour au domicile de l'employé assuré. Le début de l'assurance des médicaments ne peut toutefois pas être retardé parce que la personne à charge est hospitalisée. FIN DE L'ASSURANCE L'assurance de tout employé assuré ou de toute personne à charge assurée prend fin à la première des dates suivantes : a) la date de la fin du contrat; 25