Installations de combustion : 2910 et 3110

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Installations de combustion : 2910 et 3110 Mathilde FAILLARD DREAL PACA/SPR/URCS 21 avril 2015 Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du Logement Provence-Alpes-Côte-d Azur www.paca.developpement-durable.gouv.fr

Sommaire Définitions Classement des IC sous la rubrique 2910 Classement des IC sous la rubrique 3110 Application de l arrêté du 26/08/2013: IC P. th sup à 20 MW

Définitions Installation de combustion (IC) : on considère comme une IC unique tout groupe d appareil de combustion (AC) exploités par un même opérateur et situés sur un même site (enceinte de l'établissement) sauf à ce que l'exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune Puissance thermique nominale totale d'une installation de combustion : la somme des P. th. nominales de tous les AC unitaires qui composent l'ic (en MW) lorsque plusieurs AC qui composent l'ic sont dans l'impossibilité technique de fonctionner simultanément, la P. de l'ic est la valeur maximale parmi les sommes de P. des appareils pouvant être simultanément mises en œuvre

Classement des IC sous la rubrique 2910 2 rubriques concernent les installations de combustion (IC) : 2910 et 3110 2910 modifiée par décret n 2419/2013 du 11/09/2013 rubrique divisée en sous-rubriques A (GN, GPL, FOD, charbon, FOL, biomasse régimes A/DC), B (produits consommés seuls ou en mélange différents de ceux visés en A et C régimes A/E) et C (biogaz issu d une ICPE 2781-1 régimes A/E/DC) définition biomasse issue de la directive IED répartition de la biomasse entre 2910-A et 2910-B (voir diapo suivante) puissance thermique nominale au lieu de maximale, ie la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur => Pour le classement : somme des puissances thermiques nominales, par combustible, de tous les appareils de combustion susceptibles de fonctionner simultanément

Rubriques : 3110 et 2910

Quelle IC classe t on en 2910? On classe, une IC qui est un dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d utiliser la chaleur produite ex. La chaudière postcombustion est classée en 2910 car elle permet à l installation de combustion à laquelle elle est adossée de produire une puissance complémentaire pour compenser des situations particulières Un système de traitement des fumées (ex. oxydateur thermique) impliquant la combustion de combustible n est pas classé sous la rubrique 2910

Générateurs d air chaud indirect (fours) sont inclus dans le champ d application de la 2910 quelle que soit l utilisation et même s ils sont visés par d autres rubriques Sont des générateurs d air chaud où les gaz de combustion ne sont pas utilisés directement dans le process Générateurs d air chaud direct peuvent être classés au titre de la rubrique 2910, si l appareil n est pas visé par aucune autre rubrique Sont des générateurs d air chaud où les gaz de combustion sont utilisés directement dans le process, avec ou sans dilution (four de cimenterie, four de verrerie, )

Comment classer une IC consommant de la biomasse : 2910-A ou 2910-B? Sans SSD Avec SSD Déchets Déchet : Déchet : Biomasse : bii)/biii)/bv) Différent de biomasse Biomasse : a)/bi)/biv)/bv (produits connexes de scierie) Biomasse : bii)/biii)/bv) Différent de biomasse Site appliquant l arrêtéssd du combustible (centre de tri ) Site appliquant l arrêtéssd du combustible (centre de tri ) Installation classée en 2910-A Installation classée en 2910-B Installation classée en 2770/2771 Installation classée en 2910-A Installation classée en 2910-B

Classement des IC sous la rubrique 3110 3110 rubrique IED : cette rubrique regroupe l ensemble des IC même celles exclues du chap. III de la directive IED (chap. GIC) ex. les moteurs Les appareils «fours et séchoirs» sont tous classés en 3110 (décision prise par la commission => Pour le classement : somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion susceptibles de fonctionner simultanément

Application de l arrêté du 26/08/2013 IC P. th sup à 20 MW s'applique aux IC d'une P. th sup ou égale à 20 MW (2910-A + B + C) reprend l'ensemble des dispositions applicables aux IC soumises à autorisation en abrogeant en 2014 et en 2016, les arrêtés applicables : Textes abrogés à compter du 01/01/2016 : * arrêté du 11/08/99 «moteurs et turbines», * arrêtés du 20/06/2002, du 30/07/2003 et du 31/10/2007 «chaudières» Texte abrogé depuis 01/01/2014 : * arrêté 23/07/2010 «chaudières» Entre dans le champs d application de cet arrêté : Les fours et séchoirs industriels Les chaudières à liqueur noire utilisées dans le procédé papetier Les turbines et moteurs de secours N entre pas dans le champs d application de cet arrêté : art. 3

Structure AM Titre I : Dispositions générales Chapitre I : Définitions et conditions d'application : art. 1 à 5 Chapitre II : Bilan annuel et prélèvements : art. 6 à 7 Titre II : Prévention de la pollution atmosphérique Chapitre I : Conditions d'application : art. 8 à 9 Chapitre II : Valeurs limites (VL) Art. 10 : IC à l'exception des turbines/moteurs Art. 11 : turbines Art. 12 : moteurs Art. 13 : VL pour chaudières et autres IC : ammoniac, HAP, COVNM, HCl et HF, dioxines/furanes, métaux Chapitre III : Conditions spécifiques de fonctionnement : art. 14 à 16 Chapitre IV : Dispositions dérogatoires applicables à certaines installations : art. 17 à 21 Chapitre V : Conditions de rejet à l'atmosphère : art. 22 à 23 Chapitre VI : Surveillance des rejets atmosphériques et de l'impact sur l'environnement : art. 24 à 38

Structure AM (suite) Titre III : Utilisation rationnelle de l'énergie et lutte contre les GES : art. 39 à 41 Titre IV : Prévention de la pollution des eaux Chapitre I : Conditions d'application : art. 42 Chapitre II : Valeurs limites de rejets : art. 43 à 46 Chapitre III : Conditions de rejet : art. 47 Chapitre IV : Surveillance des rejets aqueux et de l'impact sur le milieu : art. 48 à 49 Chapitre V : Rejets accidentels : art. 50 Titre V : Sous-produits et déchets : art. 51 à 53 Titre VI : Bruit : art. 54 Titre VII : Prévention des risques d'incendie et d'explosion : art. 55 à 64 Titre VIII : Dépôts, Entretien et Maintenance : art. 65 à 66 Titre IX : Abrogation et exécution : art. 67 à 68

Conditions d application des prescriptions de l AM (chap. I) 1. Vérification si tous les appareils sont «raccordables» sur une même cheminée commune et détermination de la P. th de l'ic nommée P1 (= somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion susceptibles de fonctionner simultanément et raccordables à une même cheminée) -> Si ce n est pas le cas, on sépare en plusieurs IC, les appareils de combustion non raccordable 2a. Pour chaque IC, si la P. th calculée au 1. (P1) est inf à 20 MW,on applique les dispositions de l'am à déclaration ou à enregistrement 2b. Pour chaque IC, si la P. th calculée au 1. (P1) est comprise entre 20 MW et 50 MW,on applique les dispositions de l'am selon la puissance calculée 2c. Pour chaque IC, si la P. th calculée au 1. (P1) est sup à 50 MW, on retranche à P1, les P. th des appareils inf à 15 MW. -> La P. th calculée est nommée P2. -> P2 = P. de référence, utilisée afin de déterminer les dispositions : VLE (tranche) règles de mesure (tranche),..

Particularités sur l'application des prescriptions : -> P1 est sup à 50 MW et P2 est sup à 50 MW, les VLE correspondant à P2 sont applicables à l ensemble de l installation y compris les appareils de moins de 15 MW -> Si P1 est sup à 50 MW et P2 est inf à 50 MW, on applique l'am du 26/08/2013 et les dispositions applicables pour les IC de moins de 50 MW. Les VLE ne s appliquent pas aux appareils d 1 P. th inf à 0.4 MW -> Si P1 est sup à 50 MW et P2 est inf à 20 MW, on applique l'am du 26/08/2013 et les dispositions applicables pour les IC de moins de 50 MW. Les VLE ne s appliquent pas aux appareils d 1 P. th inf à 0.4 MW

Conditions spécifiques de fonctionnement (chap. III) L article 14 de l'am du 26/08/13 demande à ce que soient fixés des critères sur les démarrage et arrêt. critères à fixer dans l AP visent les installations de combustion du chapitre III de l IED (soit P1>50 MW et P2>50 MW) Reprise de la décision 2012/75/UE : Deux points à définir, la fin de la période de démarrage et le début de la période d arrêt Définition soit par des seuils de charge soit par des critères sur le process (critères listés). Pour le choix de ces critères, l exploitant doit les définir et garantir que les périodes de démarrage sont aussi courtes que possible et que tous les moyens de réduction des rejets à l atmosphère soient mis en œuvre le plus rapidement possible

Conditions de rejet à l'atmosphère (chap. V) cas général Dans le cas d'une cheminée commune comprenant plusieurs conduit séparés surveillés individuellement, les VLE sont définies pour chaque conduit en tenant compte de la P. tot. de l'installation VL en concentration : teneur en O2 : 15 % pour les turbines/moteurs, 6 % pour les autres avec combustibles solides ou 3 % pour les autres avec combustibles liquide ou gazeux plus de dérogations possibles VL en flux : VL définies dans AP : flux massiques horaires, journaliers et annuels Afin de vérifier la conformité de l'installation vis à vis de ces flux limites, l'exploitant doit être en mesure de fournir une valeur moyenne de débit en sortie de son installation

Conditions de rejet à l'atmosphère (chap. V) cas fours et séchoirs les générateurs d air chaud indirect classés en 2910 à autorisation respectent l arrêté du 26/08/2013 les générateurs d air chaud direct classés en 2910 à autorisation n entrent pas dans le champ d application de l arrêté du 26/08/2013 et doivent respecter l arrêté du 02/02/1998 Conditions de rejet à l'atmosphère (chap. V) IC à foyer mixte Une IC à foyer mixte est une IC pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par plusieurs combustibles On ne considère pas comme une installation à foyer mixte une installation composée de plusieurs appareils brûlant des combustibles différents dès lors que les gaz de combustion issus de chaque appareil sont rejetés via un conduit séparé dans la même cheminée et dont les rejets sont surveillés Les règles de calcul qui s'appliquent en cas d'utilisation simultanée : art. 40 de la directive IED Pondération des VLE des combustibles utilisés en fonction de P. apportée par chacun. La VLE de l'ic se définit comme une somme pondérée

Conditions de rejet à l'atmosphère (chap. V) cas extension A : 40 MW B : 20 MW C : 45 MW Avant installation chaudière C Application de VLE pour une installation existante de puissance comprise entre 50 MW et 100 MW Après installation chaudière C Application de VLE pour une installation existante de puissance comprise entre 50 MW et 100 MW Application de VLE pour une installation nouvelle de puissance comprise entre 100 MW et 300MW

Conditions de rejet à l'atmosphère (chap. V) cas modification A : 40 MW B : 20 MW C : 70MW Avant modification chaudière C Application de VLE pour une installation existante de puissance comprise entre 100 MW et 300 MW Après modification chaudière C et 512-33 Application de VLE pour une installation existante de puissance comprise entre 100 MW et 300 MW Application de VLE pour une installation nouvelle de puissance comprise entre 100 MW et 300MW

Surveillance et contrôles (chap. VI) La fréquence de mesure dépend de la P. de l IC. La règle des cumuls s applique de la même manière que pour déterminer les VLE Les appareils de mesure en continu sont exploités selon les normes NF EN ISO 14956 et NF EN 14181 et appliquent QAL 1, QAL 2 et QAL 3 et une vérification annuelle Comment prendre les incertitudes de mesures? En cas de mesure ponctuelle : la valeur mesurée est celle utilisée pour vérifier la conformité aux VLE. On ne retranche pas la valeur d'incertitude réelle En cas de mesure en continu, pour les IC soumises à autorisation, pour prendre en compte l'incertitude, on retranche à la moyenne horaire, la valeur de l'intervalle de confiance à 95 % indiquée à l'art. 34 de l'am du 26/08/13 exprimée en % de la VLE : CO : 10 % - SO2 : 20 % - NOx : 20 % - Poussières : 30 % Exemple : Nouvelle chaudière de 150MW - VLE CO = 150mg/Nm3 Moyenne horaire de 155 mg/nm3, on retranche 10 % de la VLE de CO soit 15mg/Nm3, la valeur moyenne horaire validée est donc de 140mg/Nm3

Merci de votre attention Ministère de l'écologie, du Développement durable et de l Énergie www.developpement-durable.gouv.fr

Autres définitions Appareil de combustion (AC) : tout équipement visé par la R. 2910 Appareil de traitement thermique des gaz résiduaires : tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par oxydation thermique et qui n'est pas exploité comme une installation de combustion autonome. Sont exclus de cette définition les appareils de combustion mettant en œuvre une recirculation des fumées Appareil de combustion destiné aux situations d'urgence (ACU) : a) Turbine ou moteur destiné uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci ; ou b) Turbine dont le fonctionnement est nécessaire pour assurer la sécurité du réseau national d'électricité

Synthèse Pour le classement : 2910 et 3110 : «fonctionnement simultané» des AC qui composent l'ic 3110 : pas de notion de sous-rubriques 2910 : prise en compte des sous-rubriques Pour l'application des prescriptions de l AM : «fonctionnement simultané» et «raccordabilité» des AC qui composent l'ic pas de notion de sous-rubriques dépend du calcul de P1, P2, du type d'appareils et de la date d'autorisation de l'ic Sont considérés comme non raccordables à une même cheminée commune : Des appareils de combustion dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 01/07/1987 des appareils de combustion séparés d'une distance supérieure à 300m si d'autres critères sont développés par l'exploitant comme le critère technico-économique (réalisation d'une ETE)

Exemples : classement et application des prescriptions Appareil A : 40 MW GN Appareil B : 16 MW biomasse bii) sans SSD Appareil C : 10 MW charbon Appareil D : 0.3 MW GN Cas 1 : tous les appareils sont raccordables et peuvent fonctionner simultanément Classement : P. de la R. 3110 = 40+16+10+0.3 = 66.3 MW => Autorisation pour la 3110 (A-B- C-D) P. de la R. 2910 = 2910-A = 40+10+0.3 = 50.3 MW => Autorisation pour le 2910-A (A-C-D) 2910-B = 16 MW => Enregistrement pour la 2910-B (B) Application des prescriptions : P1 (A-B-C-D) = 66.3 MW > 50 MW (raccordables + fonct. simult. + pas sousrubriques) P2 (A-B-C-D) = 40+16 = 56 MW > 50 MW => on applique à tous les appareils (A-B-C) des VLE pour des appareils d une puissance comprise entre 50 et 100 MW

Appareil A : 40 MW GN Appareil B : 16 MW biomasse bii) sans SSD Appareil C : 10 MW charbon Appareil D : 0.3 MW GN Cas 2 : tous les appareils peuvent fonctionner simultanément appareil B non raccordable Classement : P. de la R. 3110 = 40+16+10+0.3 = 66.3 MW => Autorisation pour la 3110 (A- B-C-D) P. de la R. 2910 = 2910-A = 40+10+0.3 = 50.3 MW => Autorisation pour le 2910-A (A-C-D) 2910-B = 16 MW => Enregistrement pour la 2910-B (B) Application des prescriptions : P1 (A-C-D) = 40+10+0.3 = 50.3 MW > 50 MW (raccordables sauf B + fonct. simult. + pas sous-rubriques) P1 (B) = 16 MW < 50 MW => pas de calcul P2 et on applique AM enregistrement du 24/9/13 P2 (A-C-D) = 40 = 40 MW < 50 MW => on applique aux appareils (A-C) des VLE pour des appareils d une puissance inf à 50 MW (NB : AM du 26/08/13 ne s applique pas à l appareil D car P. th est inf à 0.4 MW)