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Transcription:

N 40 / 14. du 3.4.2014. Numéro 3318 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour. Entre: A.), ( ), demeurant à L-( ),( ), ( ), demandeur en cassation, comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu, et: l ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, établi et ayant son siège à L-2520 Luxembourg, 45, Allée Scheffer, représenté par son Bâtonnier actuellement en fonction, Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour, demeurant dans l exercice desdites fonctions à L-2520 Luxembourg, 45, Allée Scheffer, défendeur en cassation, comparant par Maître Andrea SABBATINI, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu. =======================================================

LA COUR DE CASSATION : Vu l arrêt attaqué rendu le 2 juillet 2013 sous le numéro 11/13 par le Conseil disciplinaire et administratif d appel, siégeant en matière disciplinaire ; Vu le mémoire en cassation signifié le 6 septembre 2013 par Maître A.) à l ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 9 septembre 2013 ; Vu le mémoire en réponse signifié le 5 novembre 2013 par l ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG à Maître A.) et à Maître Antonio RAFFA, déposé le même jour au greffe de la Cour ; Vu le mémoire en réplique signifié le 19 novembre 2013 par A.) à l ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 20 novembre 2013 ; Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du procureur général d Etat adjoint Georges WIVENES ; Sur les faits : Attendu, selon l arrêt attaqué, que le Conseil disciplinaire et administratif avait condamné Maître A.) du chef d infractions à l article 2.4.6.7 du Règlement intérieur de l ordre des avocats à la peine de l interdiction d exercer la profession d avocat pour la durée de six mois, peine assortie du sursis intégral ; que sur appel, le Conseil disciplinaire et administratif d appel a confirmé la décision entreprise ; Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux branches : tiré «de la violation de l'article 28 (1) de la loi du 10 août 1991, sur la profession d'avocat, modifiée, qui dispose que les parties en cause, ainsi que le Procureur général d'etat et le Conseil de l'ordre peuvent faire appel contre toute décision du Conseil disciplinaire et administratif, à l'exception de celle prise selon l'article 22 (2), Première branche du moyen : décision de condamnation de premier degré, énonce dans l'arrêt attaqué qu'il est rendu, dans l'affaire pendante entre Maître A.) et l'ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, 2

L'article 28 (1) de la loi sur la profession d'avocat, modifiée, dispose que les parties qualifiés pour interjeter appel contre les décisions du Conseil disciplinaire et administratif, sont les parties en cause, ainsi que le Procureur général d'etat et le Conseil de l'ordre peuvent faire appel contre toute décision du Conseil disciplinaire et administratif, à l'exception de celle prise selon l'article 22 (2). L'ordre des Avocats n'étant pas autorisé à interjeter appel, n'étant de surcroit pas convoquée à l'audience, ne pouvant dès lors pas être partie en instance d'appel. Deuxième branche du moyen : ni Maître René DIDERICH, Bâtonnier de l'ordre des avocats, ayant son siège à Luxembourg L-2520, 45, Allée Scheffer, ni LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, avec adresse postale à L-2013 Luxembourg, BP 361, ni MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL D'ETAT, demeurant au Parquet Général, Cité Judiciaire Bâtiments CR et BC, L-2080 Luxembourg, sont mentionnés dans l'arrêt, Aussi bien Maître René DIDERICH, Bâtonnier de l'ordre des avocats, ayant son siège à Luxembourg L-2520, 45, Allée Scheffer, que LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, avec adresse postale à L-2013 Luxembourg, BP 361, et MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL D'ETAT, demeurant au Parquet Général, Cité Judiciaire - Bâtiments CR et BC, L-2080 Luxembourg, avaient été dûment convoquées, ne comparurent pas de sorte qu'ils devraient figurer dans l'arrêt, en tant que parties défaillantes» ; Mais attendu que l Ordre des avocats, dont le Conseil de l ordre est l organe habilité à déférer au Conseil disciplinaire et administratif les auteurs des infractions ou manquements à la loi sur la profession d avocat, les deux étant représentés par le bâtonnier, a seul la personnalité juridique et figure à raison en tant que partie dans l arrêt entrepris ; que le demandeur en cassation avait lui-même relevé appel ; que le Procureur général d Etat n était pas partie à l instance ; Que le moyen n est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation : tiré «de la violation de l'article 249 du Nouveau code de procédure civil qui énonce les mentions qui doivent contenir les jugements - les noms des juges, du 3

procureur d'etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements -. décision de condamnation de premier degré, ne mentionne pas dans son arrêt les conclusions tenues par l'ordre des Avocats, L'article 249 du Nouveau code de procédure civile dispose que << la rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements >>, disposition générale qui s'applique à défaut d'une loi spéciale.» Attendu que le moyen manque en fait, le Conseil disciplinaire et administratif d appel ayant, tel qu il se dégage de l arrêt, statué sur le bien-fondé de l appel du jugement déféré et sur les conclusions de l Ordre des avocats qui a été entendu par l organe de Maître Andrea Sabbatini ; Sur le troisième moyen de cassation : tiré «de la violation de l'article 6 1 de la CESDH, duquel est déduit le droit à un tribunal de pleine juridiction. décision de condamnation de premier degré, s'est dit non saisi (et ne peut pas être saisi) et sans compétence pour décider de la nullité de la décision de taxation aux motifs que << les Conseils disciplinaires et administratifs de première instance et d'appel ne sont pas (et ne peuvent pas être) saisis d'un recours contre la décision de taxation du 21 décembre 2011 et ne peuvent donc annuler celle-ci, et qu'en outre, il a lieu de constater qu'aucune disposition légale n'impose, à peine de nullité, la mention des membres du Conseil de l'ordre sur la décision de taxation qui porte en l'occurrence la signature de Maître Gaston STEIN, Bâtonnier sortant Le droit à un tribunal déduit de l'article 6 1 de la CESDH exige que la personne poursuivie au niveau disciplinaire ait accès à un tribunal de pleine juridiction avec le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur et, qu'en outre, le Conseil 4

disciplinaire et administratif d'appel était saisi d'une demande de nullité de la décision de taxation, formulée par le requérant, par voie d'exception.» Mais attendu qu en renvoyant à la limitation de sa compétence d attribution instituée par la loi, le Conseil disciplinaire et administratif d appel n a pas violé la disposition visée au moyen ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation : tiré «de la violation de l'article 6 1 de la CESDH qui garantit le droit à un procès équitable disposant que 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. décision de condamnation de premier degré, a tenu une audience en chambre du conseil, contrairement au moyen soulevé en ce sens par Maître A.), aux motifs que << le caractère public ou non public ne dépend pas de l'affectation habituelle de la salle d'audience dans laquelle le Conseil disciplinaire et administratif d'appel se réunit, ni de la mise en évidence du local dans l'architecture intérieure du bâtiment de la Cour Supérieure de Justice, ni de l'ouverture de la porte d'entrée de la salle d'audience, ni de la présence effective d'un public intéressé. Il suffit de constater que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel siège en audience publique en l'absence de décision ordonnant le huis-clos et que l'accessibilité de la salle d'audience au public est en fait assurée>> Le droit à une audience public garanti par l'article 6 1 de la CESDH, n'est assuré que si le public est en mesure d'obtenir des informations au sujet de la date et du lieu auxquels est sensé se tenir le procès et que si le lieu en question est aisément accessible au public, conditions qui n'étaient nullement remplies en l'espèce.» Attendu que, par la motivation reprise au moyen, le Conseil disciplinaire et administratif d appel a répondu à suffisance de droit au moyen soulevé devant lui, 5

sans qu une violation de l article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales puisse lui être reprochée ; Que le moyen n est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation : tiré «de la violation de l'article 6 1 de la CESDH qui garantit le droit à un procès équitable disposant que 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. décision de condamnation de premier degré, n'a pas garanti le droit à Maître A.) à avoir la parole en dernier, ne le mentionnant d'ailleurs pas dans l'arrêt entrepris, Le droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense, garantit par l'article 6 1 de la CESDH, exige que la personne poursuivie ait la parole en dernier et que mention soit faite dans la décision.» Mais attendu qu il résulte des éléments du dossier auxquels la Cour de cassation peut avoir égard que le moyen manque en fait, le demandeur en cassation ayant eu la parole en dernier ; Sur les sixième et septième moyens de cassation : tirés, le sixième, de la violation de l'article 6 1 de la CESDH qui garantit le droit à un procès équitable disposant que 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au 6

procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. décision de condamnation de premier degré, n'a pas analysé de manière attentive le moyen tiré de l'article 6 1 de la CESDH, relatif à la composition du Conseil disciplinaire et administratif d'appel aux motifs notamment que << la fonction d'assesseur est incompatible avec celle de membre du Conseil disciplinaire et administratif, qu'aucun texte n'impose la mention du nom des membres du Conseil de l'ordre sur la décision de taxation, qui a été signé par Me Gaston Stein, bâtonnier sortant, que la liste des membres du Conseil de l'ordre et des Juridictions disciplinaires est publiée et peut être consultée par tout chacun, et qu'il est dès lors étonnant de constater que Maître A.) n'ai pas pris soin de vérifier que l'assesseur avocat du Conseil disciplinaire et administratif d'appel n est pas membre du Conseil de l Ordre >> Le moyen développé devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel soutenait que le droit à un tribunal impartial, déduit de l'article 6 1 de la CESDH exige que le justiciable ait la possibilité de vérifier si par sa composition le tribunal est un tribunal impartial, et que le fait que les noms des membres du Conseil de l Ordre qui avaient pris la décision de taxation du 21 décembre 2011, ne figuraient pas dans la décision, ne permettait pas de vérifier si l avocat assesseur qui a siégé au Conseil disciplinaire et administratif d appel le 2.7.2013 n avait pas siégé également dans le dit Conseil de l Ordre lors de la taxation.» le septième, «de la violation de l'article 6 1 de la CESDH qui garantit le droit à un procès équitable disposant que 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Le Conseil disciplinaire et administratif d'appel Cour d'appel, tout en confirmant la décision de condamnation de premier degré, a écarté le moyen déduit de l'impossibilité de vérifier si le dit Conseil disciplinaire et administratif d'appel constituait de par sa composition un tribunal au sens de l'article 6 1 de la 7

CESDH, au motifs, notamment, que << la fonction d assesseur est incompatible avec celle de membre du Conseil disciplinaire et administratif, qu'aucun texte n'impose la mention du nom des membres du Conseil de l'ordre sur la décision de taxation, qui a été signée par Me Gaston Stein, bâtonnier sortant, que la liste des membres du Conseil de l'ordre et des Juridictions disciplinaires est publiée et peut être consultée par tout chacun, et qu il est dès lors étonnant de constater que Maître A.) n'ait pas pris soin de vérifier que l'assesseur avocat du Conseil disciplinaire et administratif d'appel n'est pas membre du Conseil de l'ordre >> Faute d'indication, dans la décision de taxation, du nom des membres composant le Conseil de l'ordre, il était impossible pour la partie poursuivie au disciplinaire de vérifier si l'avocat assesseur siégeant au Conseil disciplinaire et administratif d'appel à l'audience du 2.7.2013, avait également siégé à la séance du Conseil de l'ordre ayant pris la décision de taxation, plus d'une année et demie plus tôt, de sorte que la partie poursuivie n'était pas en mesure de contrôler si le Conseil disciplinaire et administratif d'appel était, de par sa composition, un tribunal impartial au sens de l'article 6 1 de la CESDH.» Mais attendu qu en décidant : «La fonction d'assesseur est incompatible avec celle de membre d un Conseil de l Ordre ou avec celle de membre du Conseil disciplinaire et administratif. Aucun texte n'impose la mention du nom des membres du Conseil de l'ordre sur la décision de taxation qui a été signée par Maître Gaston Stein, Bâtonnier sortant. La liste des membres du Conseil de l'ordre et des juridictions disciplinaires est publiée et peut être consultée par tout un chacun», la juridiction du fond a répondu à suffisance de droit au moyen soulevé devant elle ; Que les moyens ne sont dès lors pas fondés ; Sur le huitième moyen de cassation : tiré «de la violation de l'article 6 1 de la CESDH qui garantit le droit à un procès équitable disposant que 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 8

décision de condamnation de premier degré, a retenu que l'article 2.4.6.7 du Règlement Intérieur de l'ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui permet de sanctionner l'avocat qui refuse de se soumettre à l'avis de taxation, tend à un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé de sorte qu'il ne serait pas contraire à l'article 6 1 de la CESDH, aux motifs notamment que << le droit d'accès à un tribunal, reconnu par l'article 6 1 de la CESDH n'est pas absolu (...) ; que l'obligation faite à l'avocat dont les honoraires ont été réduits de respecter la décision de taxation du Conseil de l'ordre est déontologique, qu'elle n'a pas d'effet sur le plan du droit civil et ne s'impose ni au client, ni au juge, ni même à l'avocat qui est recevable à demander en justice des honoraires supérieurs au montant arrêté par voie de taxation ; (...) ; que la menace de sanctions disciplinaires à l'encontre de l'avocat qui ignore la décision de taxation du Conseil de l'ordre et persiste à réclamer en justice des honoraires supérieures au montant taxé ou à refuser de rembourser le trop perçu au client, est justifié sur le fondement des articles 19 et 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; qu'en l'absence de sanctions disciplinaires les prescriptions déontologiques régissant la fixation des honoraires risquerait de rester lettre morte ; que l'absence de sanctions disciplinaires mettraient en cause les principes d'organisation de la profession d'avocat et notamment le principe de la libre fixation des honoraires par les avocats eux-mêmes ; qu'en outre le refus de se plier à une décision de taxation, prise conformément à la procédure prévue au R.I.O. porte atteinte à l'autorité du Conseil de l'ordre, ce qui ne saurait être toléré de la part d'un membre du barreau ; L'article 2.4.6.7 du Règlement Intérieur de l'ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg viole de manière frontal, irraisonnable, disproportionnée et sans fondement légitime aucun, le droit de l'avocat au juge, déduit de l'article 6 1 de la CESDH, en matière de contestation d'honoraires.» Mais attendu que le moyen résulte d une mauvaise lecture de l arrêt ; que la motivation des juges d appel, dans la mesure où elle se réfère à la saisine des juridictions civiles, est superfétatoire, le Conseil de l ordre n ayant pas reproché au demandeur en cassation d avoir saisi les juridictions, mais de n avoir pas observé la taxation en refusant de restituer les honoraires dépassant le montant de la décision de taxation ; Que le moyen n est pas fondé ; Sur le neuvième moyen de cassation : tiré «de la violation de l'article 14 et 6 1 de la CESDH qui garantit l'égalité de traitement et l'interdiction de discrimination, disposant que << la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la 9

religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation >>. décision de condamnation de premier degré, a retenu que l'article 2.4.6.7 du Règlement Intérieur de l'ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui permet de sanctionner l'avocat qui refuse de se soumettre à l'avis de taxation et demande en justice des honoraires plus élevés que ceux taxées, n'est pas contraire à l'article 14 combiné avec l'article 6 1, les deux de la CESDH, aux motifs que << en l'espèce on ne saurait parler de discrimination et d'inégalité devant la loi entre, d'un coté, un avocat, soumis à des devoirs et obligations déontologiques en raison de son appartenance à une profession corporativement organisée et, de l'autre côté, son client, qui est extérieur au Barreau, et qui, pour cette raison, ne saurais être soumis aux mêmes devoirs et obligations déontologiques que l'avocat et se voir exposer aux sanctions disciplinaires prévues à l'encontre de ce dernier. Que les avocats et leurs clients ne se trouvent pas dans une situation comparable, de sorte que le grief de discrimination et d'inégalité devant la loi est dépourvu de sens >> L'article 2.4.6.7 du Règlement Intérieur de l'ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg discrimine l'avocat et viole le principe d'égalité pour ce qui est de son accès au juge civil en matière de taxation d'honoraires, le mettant dans une position de manifeste inégalité par rapport à son client, non pas par rapport aux sanctions, mais par rapport au droit d'accès au juge.» Mais attendu que par la citation reprise au moyen, le Conseil disciplinaire et administratif d appel a répondu à suffisance de droit au moyen de discrimination et d inégalité soulevé devant lui ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le dixième moyen : tiré «de la violation de l'article 6 1 de la CESDH qui garantit le droit à un procès équitable disposant que 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque 10

dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. décision de condamnation de premier degré, n'a pas répondu au moyen du requérant, soulevé dans sa note de plaidoiries d'appel, et déduit de la violation de l'article 7 de la CESDH Alors que Le droit à un procès équitable déduit de l article 6 1 de la CESDH exige que le tribunal répond et motive par rapport aux moyens soulevés par les parties.» Mais attendu que le Conseil disciplinaire et administratif d appel, par sa référence au principe de la légalité des peines et des poursuites et à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, qui rejoint l interprétation de l article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, non invoqué devant les juges du fond, a répondu à suffisance de droit au moyen soulevé, sans qu une violation de l article 6 1 de la même Convention puisse lui être reprochée ; Que le moyen n est fondé ; Sur le onzième moyen de cassation : tiré «de la violation de l'article 6 1 de la CESDH qui garantit le droit à un procès équitable disposant que I. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. décision de condamnation de premier degré, a rejeté la demande du requérant tendant à voir saisir la Cour Constitutionnelle de sa première question préjudicielle relative à la violation du principe de légalité, déduit de l'article 14 de la Constitution, aux motifs, notamment que la Cour Constitutionnelle s'était déjà prononcée sur la questions et que l'article 6 alinéa 2, c de la loi du 27 juillet 1997 11

portant organisation de la Cour Constitutionnelle, dispense le Conseil disciplinaire et administratif d'appel de saisir la Cour Constitutionnelle, Le droit à un procès équitable déduit de l'article 6 1 de la CESDH exigeait que le Conseil disciplinaire et administratif d'appel motive son arrêt de manière adéquate et suffisante par rapport au moyen soulevé par le requérant tiré de la violation de l'article 14 de la Constitution, et qu'un simple renvoi à la jurisprudence précédente de la Cour Constitutionnelle et à la loi qui prévoit la dispense de saisine en certains cas, ne suffit manifestement pas au respect de l'obligation de motivation, sans tenir en considération les arguments qui soutenaient le moyen, et qui permettaient, le cas échéant, à la Cour constitutionnelle de revoir sa jurisprudence, sinon la préciser, voir l'améliorer.» Mais attendu que le le Conseil disciplinaire et administratif d appel a fait une correcte application de l article 6, alinéa 2, c) de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; D où il suit que le moyen n est pas fondé; Sur le douzième moyen de cassation : tiré «de la violation de l'article 6 1 de la CESDH qui garantit le droit à un procès équitable disposant que 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. décision de condamnation de premier degré, a mis en évidence à plusieurs reprises dans l'arrêt, un parti pris et un manque notoire d'impartialité contre Maître A.), notamment aux motifs que << 1) il est dès lors étonnant de constater que Maître A.) n'ait pas pris soin de vérifier que l'assesseur avocat du Conseil disciplinaire et administratif d'appel n'est pas membre du conseil de l'ordre ; 2) les Conseils disciplinaires et administratifs de première instance et d'appel ne sont pas (et ne peuvent pas être) saisis d'un recours contre la décision de taxation et ne peuvent donc annuler celle-ci ; 3) superfétatoirement, le Conseil constate qu'aucune des fins de non-recevoir soulevées par l'appelant n'est fondée. Une renonciation des requérants ( ) n'est pas prouvée, aucune prescription n'est acquise et la << 12

sécurité juridique >> n'est pas une norme juridique d'où l'on pourrait tirer la forclusion à agir ; 4) en l'espèce, on ne saurait parler de discrimination et d'inégalité devant la loi entre, d'un côté, un avocat, soumis à des devoirs et obligations déontologiques en raison de son appartenance à une profession corporativement organisée et, de l'autre côté, son client, qui est extérieur au Barreau, et qui pour cette raison, ne saurait être soumis aux mêmes devoirs et obligations déontologiques que l'avocat et se voir exposer aux sanctions disciplinaires prévues à l encontre de ce dernier ; 5) dans ce courrier (réponse au Bâtonnier) l'appelant se retranche derrière des ergotages pour contester la valeur de la décision de taxation (...) ; 6) il se dégage de ces arguments, repris et développés par l'appelant à l'appui de sa défense devant les juridictions disciplinaires, qu'il n'entend pas se conformer à la décision de taxation, en contestant non seulement l'évaluation financière de ses prestations, mais plus fondamentalement, le principe de la taxation en lui déniant toute valeur même dans les relations entre le Conseil de l'ordre et l'avocat dont ses honoraires sont taxés ; 7) ce constat se trouve aggravé par des propos délibérément irrévérencieux et provocant vis-à-vis du Bâtonnier ; 8) les juridictions disciplinaires, appelées à sanctionner, l'inobservation de l'article 2.4.6.7 du R.I.O. (...) peuvent cependant, pour apprécier la gravité de la faute disciplinaire et déterminer la peine applicable, prendre en considération l'ensemble des circonstances de la cause, et notamment l'attitude de l'avocat fautif, son acharnement à contester la valeur et le bienfondé de la taxation et surtout à défier le principe même de l'autorité du Conseil de l'ordre en matière de taxation ; 9) l'appelant, par son comportement, sape l'un des fondements de l'organisation du Barreau, à savoir le principe de la liberté des avocats dans la fixation des honoraires (...) ; 10) compte tenu de ces considérations, c'est à bon droit que le Conseil disciplinaire et administratif a condamné l'appelant à une peine de suspension de l'exercice de la profession pour un terme de six mois - avec sursis) Le droit à un procès équitable déduit de l'article 6 1 de la CESDH garanti le droit à un tribunal impartial, sans parti pris contre le justiciable, comme, selon le requérant, fut le cas du Conseil disciplinaire et administratif d'appel.» Mais attendu que la motivation attaquée n est pas constitutive d une violation de l article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ; Que le moyen n est pas fondé; rejette le pourvoi ; Par ces motifs, 13

condamne le demandeur en cassation aux frais de l instance en cassation, sauf ceux engendrés par la signification du mémoire en réponse à A.) en nom personnel qui resteront à charge du Conseil de l ordre comme étant des frais frustratoires et en ordonne la distraction au profit de Maître Andrea SABBATINI, sur ses affirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Madame Lily WAMPACH, greffier en chef de la Cour. 14