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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 1 er octobre 2006 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Diplôme : Master 1 Matière : Voies d exécution Web-tuteur : Gérald DELABRE SEANCE N 4 LES DELAIIS DE LA SAIISIIE- ATTRIIBUTIION SOMMAIIRE I. LE PROCES-VERBAL DE SAISIE-ATTRIBUTION 3 A. LA SIGNIFICATION DU PROCES-VERBAL 3 Article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile 3 Article 56 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 4 B. L'OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT 4 Article 59 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 4 Civ. 2 ème, 5 juillet 2001 4 Civ. 2 ème, 4 octobre 2001 5 II. LA DENONCIATION DE LA SAISIE-ATTRIBUTION 6 A. LE DELAI DE LA DENONCIATION 7 Date de création du document : année universitaire 2006/07 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com

Article 58 al. 1 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 7 Com., 4 mars 2003 7 B. LE DELAI DANS LA DENONCIATION 8 Article 58 al.2 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 8 III. LA CONTESTATION DE LA SAISIE-ATTRIBUTION 8 A. LE DELAI ET SES EXCEPTIONS 8 Article 45 al. 1 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 8 Article 66 al. 1 (extrait) du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 9 Civ. 2 ème, 21 janvier 1998 9 Civ. 2 ème, 26 novembre 1998 9 B. LA DENONCIATION DE LA CONTESTATION 10 Article 66 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 10 Civ. 2 ème, 20 mars 2003 10 IV. LE PAIEMENT DES SOMMES VISEES 11 Article 45 al. 2 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 11 Article 61 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 11 ANNEXE : LISTE CHRONOLOGIQUE DES DELAIS DE LA SAISIE-ATTRIBUTION 12 2

3 La procédure de saisie-attribution implique des délais qui permettent aux débiteurs d'être informés et de réagir à la mesure pratiquée à leur encontre. Nous n'envisagerons ici que les délais liés à chacun des actes de la procédure. Les textes de référence en la matière sont les articles 42 à 47 de la loi nº91-650 du 9 juillet 1991 et 55 à 68 du décret nº92-755 du 31 juillet 1992. I. Le procès-verbal de saisie-attribution La date du procès-verbal de saisie marque le début de la procédure. Elle permet la computation des autres délais. A. La signification du procès-verbal Ce procès-verbal comporte les mentions classiques propres à tout acte d'huissier. Article 648 du Nouveau Code de Procédure Civile «Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.» Des mentions spécifiques sont de plus requises. L'heure, bien que cette mention ne soit pas prescrite à peine de nullité, doit figurer sur l acte afin de permettre aux établissements bancaires tiers saisis de respecter leurs obligations déclaratives.

4 Article 56 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 «Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient, à peine de nullité : 1 L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2 L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3 Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4 L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5 La reproduction du premier alinéa de l'article 43 et de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du présent décret. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.» B. L'obligation de renseignement L obligation de déclaration imposée aux tiers saisi, relativement à ses obligations envers les débiteurs, doit être exécutée sur-le-champ. Article 59 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 «Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l'acte de saisie.» Le retard dans la fourniture des renseignements sera assimilé à un refus de répondre. Civ. 2 ème, 5 juillet 2001 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 septembre 1999), que la société Finalion, créancière d'un salarié de la société Frigedoc, a fait pratiquer entre ses mains une saisie-attribution sur les sommes dues au salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ; que la société Frigedoc a indiqué à l'huissier de justice qu'il lui était impossible de lui communiquer le montant des sommes dues au débiteur saisi, les fonds réservés au titre de la participation étant gérés par une banque ; Attendu que la société Frigedoc fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des causes de la saisie, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, le tiers saisi n'est tenu de déclarer que l'étendue de ses obligations personnelles à l'égard du débiteur ; qu'il résulte des articles L. 442-2 et L. 442-5 du Code du travail et de l'accord de participation au sein de la société Frigedoc du 15 décembre 1993 que les

5 droits des salariés au titre de la réserve spéciale de participation sont représentés par des parts de fonds communs de placement gérés pour le compte des salariés de la Banque nationale de Paris qui est seule débitrice des sommes revenant à ce titre aux salariés ; qu'ainsi, en considérant que la société Frigedoc avait manqué à l'obligation que fait peser sur elle l'article 44 précité de la loi du 9 juillet 1991 en déclarant à l'huissier de justice que les sommes dues à M. Chavallard au titre de la participation étaient gérées par la banque et en omettant de bloquer ces sommes, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la société Frigedoc était débitrice envers son salarié du montant de la participation lui étant dû, cette somme n'étant distribuée par la banque chargée de la gestion du fonds que pour le compte de la société ; qu'ayant constaté que la société n'avait pas cherché à renseigner le créancier sur l'étendue de ses obligations et n'avait communiqué aucune pièce significative ni bloqué aucun fonds, la cour d'appel a pu en déduire un manquement à l'obligation de renseignement pesant sur le tiers saisi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Toutefois, un motif légitime peut justifier l'absence de réponse immédiate, lorsque celle-ci intervient dans un délai raisonnable. Civ. 2 ème, 4 octobre 2001 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1999), que la société Tout Beurre Le Holloco (la société Le Holloco), créancière de la société Gaélic, a fait pratiquer le 15 octobre 1996 une saisie-attribution entre les mains de la société Carrefour France ; que celle-ci ayant fait connaître par lettre du 22 octobre suivant que le solde de la société débitrice était négatif, la société Le Holloco l'a assignée en paiement des causes de la saisie ; Attendu que la société Le Holloco fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que des modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, au jour de l'acte de saisie qui emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ; que la société Carrefour a différé sa réponse en écrivant à l'huissier, le 22 octobre 1996 : "Nous faisons suite au procès-verbal de saisieattribution qui nous a été signifié le 15 octobre 1996 à la demande de la société Tout Beurre Le Holloco. Conformément à l'article 44 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991, nous vous communiquons les éléments suivant : le solde de la société Gaelic est à ce jour négatif en raison des créances détenues par la société Carrefour France à son encontre" ; qu'il résulte clairement de cette lettre que la réponse apportée par le tiers saisi concernait l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur à la date portée sur la lettre de réponse, soit postérieurement à la date de la saisie, le 15 octobre 1996, si bien qu'en estimant le contraire au prétexte d'une "formule grammaticalement ambiguë", ce qu'elle n'était pas, la cour d'appel méconnaît les termes du litige et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

6 2 / qu'en se référant à la déclaration de créance de la société Carrefour France, tiers saisi, au redressement judiciaire de la société Gaelic, pourtant postérieure à la date de saisie-attribution, pour en déduire que les énonciations de la société Carrefour France dans sa réponse étaient sincères, la cour d'appel statue à partir de considérations inopérantes et viole les articles 43 et 44 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; 3 / que le tiers saisi est tenu, sauf motif légitime, de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et de lui communiquer les pièces justificatives ; qu'en se retranchant derrière un prétendu "défaut d'interpellation suffisante par l'huissier de justice, cependant que la société Carrefour France n'alléguait aucune ignorance des obligations légales à sa charge, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; 4 / que, le tiers saisi est tenu, sauf motif légitime, de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et de lui communiquer les pièces justificatives ; qu'en estimant que la décentralisation des magasins du tiers saisi constituait un motif légitime à l'absence de réponse sur le champ, sans se prononcer sur le point de savoir si la réponse donnée à l'expiration d'un délai de 7 jours satisfaisait aux exigences légales, cependant qu'il était soutenu que la société Carrefour France avait été en mesure d'apporter des réponses dans un délai de 48 heures lors d'une précédente saisie et que la réponse litigieuse, dont les termes sont constatés, ne comportait aucune information quant à la créance alléguée sur le débiteur, la cour d'appel ne justifie toujours pas légalement sa décision au regard de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de la lettre de la société Carrefour rendaient nécessaires que la cour d'appel a retenu que la réponse donnée 7 jours après l'interpellation de l'huissier de justice livrait le résultat négatif du solde des obligations respectives et réciproques de la société débitrice et de la société Carrefour au jour de la saisie ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté qu'il fallait nécessairement un certain temps au tiers saisi, interpellé à son siège social, et nonobstant les facilités informatiques, pour rassembler les positions de la société débitrice dans les magasins qu'elle avait approvisionnés et faire la balance avec d'éventuelles créances à son encontre, d'autant plus que l'huissier de justice avait laissé copie de l'acte à une secrétaire et non aux responsables de la société ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations, justifiant ainsi légalement sa décision, que la société Carrefour invoquait un motif légitime pour ne pas avoir répondu sur le champ à la saisie-attribution ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; II. La dénonciation de la saisie-attribution Cet acte, qui permet au débiteur d'être informé de la voie d'exécution exercée à son encontre et d élever d'éventuelles contestations, comporte des délais induits et déduits.

A. Le délai de la dénonciation 7 Ce délai est induit par la date indiquée sur le procès-verbal de saisie. Article 58 al. 1 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 «Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.» Com., 4 mars 2003 Le délai de publicité d'ouverture d'une procédure collective étant de quinze jours, il convient de vérifier dans les huit jours impartis pour la dénonciation de la saisie-attribution l'existence ou non d'une telle procédure. En effet, seul le mandataire judiciaire désigné peut alors recevoir l'acte. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 9 décembre 2000), que la CANCAVA a fait effectuer, le 2 mars 1998, la saisie-attribution d'une créance dont M. X... était titulaire ; que le lendemain, l'intéressé a été mis en liquidation judiciaire immédiate ; que la saisie a été dénoncée à M. X... le 9 mars 1998, et au liquidateur, M. Wiart, le 29 juin 1999 ; que ce dernier a invoqué la caducité de la saisie ; Attendu que la CANCAVA reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la CANCAVA, l'acte de saisie n'avait pas emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle était pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers, de sorte que, la survenance ultérieure du jugement de liquidation judiciaire n'ayant pu remettre en cause cette attribution, laquelle échappait en conséquence aux prérogatives du liquidateur, la dénonciation de cette saisie avait pu valablement être effectuée auprès du seul débiteur dans le délai de huit jours prévu par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que des articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 152, alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 31 juillet 1992 que l'intervention d'un jugement de liquidation judiciaire au cours du délai ouvert pour contester la saisieattribution interrompt seulement ce délai, et un nouveau délai commence à courir à compter de la dénonciation faite au liquidateur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait encore la CANCAVA, le jugement de liquidation judiciaire ne s'était pas borné à provoquer une interruption de ce délai, lequel avait recommencé à courir du jour de la dénonciation faite à M. Wiart le 29 juin 1999, de sorte que sous cette seule réserve, la procédure d'exécution n'était nullement caduque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la saisie doit être dénoncée dans le délai de huit jours, à peine de caducité, au débiteur à la tête de ses biens, ou, dès la liquidation judiciaire, à son liquidateur ;

8 Attendu qu'en retenant que la saisie n'avait pas été dénoncée à M. Wiart, ès qualités, dans ce délai, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; B. Le délai dans la dénonciation De la date de la dénonciation se déduit le délai accordé au débiteur pour élever une contestation. Article 58 al.2 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 «Cet acte contient, à peine de nullité : 1 Une copie du procès-verbal de saisie ; 2 En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date à laquelle expire ce délai ; 3 La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées ; 4 L'indication, en cas de saisie de compte, que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi, dans les 15 jours suivant la saisie, la mise à disposition d'une somme d'un montant au plus égal au revenu minimum d'insertion pour un allocataire, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la réception de la demande. L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.» III. La contestation de la saisie-attribution La saisie-attribution peut être contestée par le débiteur, le tiers saisi, le créancier saisissant ou d'autres créanciers. Tous sont soumis aux mêmes délais. A. Le délai et ses exceptions Article 45 al. 1 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 «Toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d'un mois.»

9 Article 66 al. 1 (extrait) du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 «A peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.» Cependant, ce délai n'a pas être respecté dans certains cas : - nullité du titre exécutoire qui fonde la saisie Civ. 2 ème, 21 janvier 1998 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 31 et 42 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu que l'annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiqué une saisie-attribution qui en l'absence de paiement par le tiers n'a pas produit son plein effet, emporte de plein droit mainlevée de la saisie ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. Menahem, en redressement judiciaire, assisté de M. Fabre, administrateur audit redressement, a en vertu d'une ordonnance de référé pratiqué une saisie-attribution, à l'encontre de la société Air Inter, entre les mains du Crédit lyonnais, suivant procès-verbal du 8 avril 1994, dénoncé le 12 avril 1994 ; qu'un arrêt du 3 août 1994 ayant infirmé l'ordonnance de référé, sur le fondement de laquelle avait été pratiquée la saisie, la société Air Inter a demandé à un juge de l'exécution d'en ordonner la mainlevée ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt relève qu'elle n'avait pas été présentée dans les délais prescrits par les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Menahem, prononcée entre temps, n'avait pas requis le paiement de la créance qui lui avait été attribuée et que le titre exécutoire ayant servi de cause à la saisie avait été annulé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE - demande de paiement des causes de la saisie à titre de garantie envers un tiers saisi n'ayant pas satisfait à son obligation de renseignement Civ. 2 ème, 26 novembre 1998 Sur le moyen unique : Vu les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991, 64 et 66 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que seules les contestations relatives à la saisie doivent à peine d'irrecevabilité être formées dans le délai d'un mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, se fondant sur une décision assortie de l'exécution provisoire, la Société d'études Aquitaine Midi-Pyrénées (SEAMP) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Château tour Saint-Christophe entre les mains du Crédit du Nord ; que

n'ayant pu obtenir aucun renseignement du tiers saisi, la SEAMP l'a assigné devant un juge de l'exécution en paiement des sommes dues par le débiteur saisi ; que le juge a accueilli sa demande et que le Crédit du Nord a relevé appel de cette décision et soutenu que la demande de la SEAMP formée après l'expiration du délai d'un mois était tardive ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la SEAMP, la cour d'appel retient, que le législateur n'a pas prévu de règles spécifiques à la procédure concernant le paiement par le tiers saisi, qu'il s'agit toutefois d'une contestation relative à la saisie, au sens de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du créancier saisissant, dirigée contre le tiers saisi, sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, ne constitue pas une contestation de la saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE 10 B. La dénonciation de la contestation L huissier de justice instrumentaire et le tiers saisi doivent être informés de la contestation. Article 66 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 «A peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. En cas de contestation tardive, le débiteur conserve un recours, comme il est dit au troisième alinéa de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991.» La dénonciation par anticipation, comme avec retard, rend irrecevable la contestation. Civ. 2 ème, 20 mars 2003 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 juillet 2000), que la Paierie départementale des Pyrénées-Orientales a fait pratiquer le 31 juillet 1998 une saisie-attribution, au préjudice de Mme X..., entre les mains de M. Y... ; que le 3 août 1998, Mme X... a demandé à l'huissier de justice qui avait procédé à la saisie, d'annuler cette mesure, puis a porté sa contestation devant le juge de l'exécution le 21 août suivant ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa contestation, alors, selon le moyen, que s'il est vrai qu'à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, il ne résulte d'aucun principe, ni de la loi, que la dénonciation faite par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception -en l'occurrence le 3 août 1998- à l'huissier de justice et ce, dans la perspective de voir annuler la saisie, dénonciation antérieure à la saisine du juge de l'exécution, soit inopérante ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel ajoute une condition qui ne ressort pas nécessairement de la loi et, partant, viole l'article 66, tel que modifié du décret du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée le même jour à l'huissier de justice instrumentaire ; que c'est donc à bon droit, que la cour d'appel a retenu que la "dénonciation" faite à l'huissier de justice, avant que la contestation ne soit portée devant le juge de l'exécution, ne satisfaisait pas aux exigences légales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; [ ] 11 IV. Le paiement des sommes visées À l'issue du délai permettant de former une contestation, ou plus tôt si le débiteur déclare expressément ne pas contester, le créancier saisissant est payé par le tiers saisi. Article 45 al. 2 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 «En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.» Article 61 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 «Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration doit être constatée par écrit.»

Annexe : Liste chronologique des délais de la saisieattribution 12

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