Ville de Maisons-Laffitte. Département des Yvelines

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Transcription:

Ville de Maisons-Laffitte Département des Yvelines Arrêté municipal permanent portant réglementation de la salubrité, la sûreté, la tranquillité publiques et la sauvegarde de l environnement n 0544 Le Député-maire de la ville de MAISONS-LAFFITTE ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2212-1 à L.2213-5 ; Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L.1311-1 et L.1311-2 ; Vu le Code Pénal ; Vu le Règlement Sanitaire Départemental des Yvelines ; Considérant qu il est nécessaire de mettre à jour l'arrêté municipal en date du 2 juin 1993 portant sur la salubrité, la sûreté, la tranquillité publique et la sauvegarde de l environnement ; 1/5

A R R E T E Sont ci-après dénommées «voies publiques», les voies faisant partie du domaine public et les voies privées ouvertes à la circulation publique. I- Salubrité Article 1 - Il est interdit de déposer ou faire déposer des déchets quels qu ils soient sur les voies publiques. Les matières provenant de déballages de marchandises ou d un déchargement quelconque, ne doivent pas séjourner sur les voies publiques. Article 2 La collecte des ordures ménagères est réglementée par l arrêté n 308/2011 en date du 16 juin 2011. Article 3 - Les bénéficiaires d une autorisation d occupation temporaire des voies publiques sont tenus de les maintenir en état constant de propreté. Il est interdit de laisser pendant la nuit des installations fixes (armatures, planches, etc. ) sauf en cas d autorisation exceptionnelle. Article 4 - Il est interdit de laisser les animaux domestiques divaguer sur les voies publiques. Les chiens doivent être impérativement tenus en laisse. L accès au marché est interdit aux chiens. Les déjections canines doivent être obligatoirement ramassées par les propriétaires ou toute autre personne ayant la garde de l animal. Les chiens de première et deuxième catégories doivent être déclarés auprès de la Police Municipale. Article 5 - Il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou de la nourriture en tout lieu public ayant pour effet d attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus comme tels, notamment les chats ou les pigeons. Cette interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autre partie d immeuble, lorsqu elle risque de constituer une gêne pour le voisinage ou d attirer les rongeurs. Elle se justifie afin de prévenir la pullulation de ces animaux, susceptible de causer une nuisance ou un risque de contamination de l homme ou des animaux par une maladie transmissible. Article 6 - Il est interdit de jeter ou de laisser couler sur les voies publiques et notamment dans les caniveaux, ainsi que dans les réseaux d évacuation des eaux usées et pluviales, des eaux sales ou corrosives, des produits pétroliers ou dérivés et généralement tout corps ou matière pouvant obstruer ou infecter les caniveaux et les réseaux d égouts. Article 7 - Il est interdit de déverser directement sur les routes et chemins, dans les fossés, dans les cours d eau, et de déposer sur leurs bords, des matières de vidange, des hydrocarbures ou toute autre substance constitutive d insalubrité ou de gêne pour la circulation publique. Article 8 - Il est interdit de secouer les tapis ou tout autre objet par les fenêtres ou sur le trottoir donnant directement sur les voies publiques. Cependant, pour les habitations n ayant pas de cour intérieure, une tolérance s applique entre 10 h 00 et 12 h 00. Article 9 - Le fumier des écuries et des étables doit être évacué aussi souvent que nécessaire pour éviter toute nuisance. Toute mesure doit être prise pour empêcher la 2/5

pullulation de mouches, moustiques et autres insectes indésirables. En attendant son enlèvement, le fumier doit être entreposé sur une aire adéquate. Les fosses dont l insalubrité est constatée doivent être immédiatement remises en état. Tout écoulement des purins dans les caniveaux des voies publiques ou dans les cours d eau, sources ou mares, dans les puisards, abandonnés ou non, est formellement interdit. Le dépôt de bennes à fumier ou de fumier en vrac est strictement interdit sur l ensemble du territoire communal. Article 10 - Le transport de fumier, de paille et de foin doit être opéré dans des conditions telles qu il n en résulte aucune nuisance pour la santé publique et la propreté des voies. Le nettoiement des voies ou parties de voies salies par les véhicules en surcharge ou chargés sans précaution est opéré immédiatement par les soins du contrevenant, ou d office à ses frais, sans préjudice des poursuites encourues. II. Sureté Article 11 - Les propriétaires doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents dont ils seraient responsables. Article 12 - Il est interdit d allumer ou d entretenir des feux sur l ensemble du territoire communal. Article 13 - En temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou les locataires sont tenus de procéder ou de faire procéder à leurs frais, au dégagement de la neige ou de la glace devant leurs immeubles ou propriétés sur les trottoirs ou banquettes pour garantir l accès à l immeuble. Le caniveau devra être dégagé pour permettre un écoulement normal des eaux de ruissellement. Il est interdit de déposer sur les voies publiques, les neiges ou glaces provenant des cours ou propriétés. Article 14 - En période de gel, il est interdit de faire couler de l eau sur les voies publiques ou sur les trottoirs ou banquettes. Article 15 - L entretien des gargouilles placées sous les trottoirs pour l écoulement des eaux pluviales est à la charge des propriétaires. Ceux-ci doivent veiller à ce qu elles ne soient jamais obstruées. Article 16 - Aucun objet dont la chute peut blesser ou salir ne doit être déposé sur les toits, entablements, gouttières, terrasses, murs et autres lieux élevés des propriétés bordant les voies publiques. Les pots de fleurs peuvent être placés sur les balcons ou sur les appuis de fenêtre garnis de barres solidement fixées. Article 17 - Les propriétaires riverains des voies publiques doivent effectuer régulièrement l élagage des arbres, des arbustes et des haies dont les branches débordent au dessus du sol desdites voies. Cet élagage doit être fait à l aplomb des limites des propriétés sur toute la hauteur des arbres. En cas de défaillance du propriétaire, l élagage sera procédé d office par les soins de la Commune et aux frais du propriétaire. Article 18 - Les produits des élagages ne doivent pas séjourner sur les voies publiques et sont enlevés au fur et à mesure de l exécution du travail, au plus tard avant la tombée de la nuit. 3/5

III. Tranquillité publique Article 19 - Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit. Article 20 - Sur les voies publiques et tout autre lieu public ou accessible au public, ne doivent pas être émis de bruits susceptibles d être gênants par leur intensité, leur durée, leur répétitivité ou l heure à laquelle ils se manifestent. Une dérogation permanente est admise pour la fête nationale, le 1 er janvier, la fête de la musique, les principales manifestations hippiques et la fête des écoles. Le Maire peut accorder des dérogations exceptionnelles lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances ou pour l exercice de certaines professions. Ces autorisations sont immédiatement retirées si elles entraînent des nuisances trop importantes pour le voisinage. Article 21 - Les propriétaires, directeurs ou gérants d établissements ouverts au public, tels que cafés, bars, restaurants, salles de spectacles, discothèques, doivent prendre toute mesure utile pour que le bruit ou les vibrations résultant de l exploitation de ces établissements ne soient à aucun moment une cause de gêne pour les habitants des immeubles concernés ou le voisinage. Article 22 - Sans préjudice de l application de règlementations particulières, toute personne exerçant une activité professionnelle susceptible de provoquer du bruit ou des vibrations gênantes pour le voisinage, doit prendre toute précaution pour éviter la gêne, en particulier par l isolation phonique des matériels ou des locaux, et par le choix d horaires adéquats. Article 23 - Les travaux bruyants sur les voies publiques ainsi que sur les chantiers proches des habitations devront être interrompus entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas de nécessité technique. Dans ce cas, le Maire ou à défaut son représentant, délivre une autorisation spéciale. Article 24 - Les occupants des locaux d habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toute précaution et toute disposition pour que le voisinage ne soit pas troublé par le bruit émanant de ces locaux tels que ceux provenant d appareils électriques (radio, télévision, aspirateurs ), d instruments de musique ainsi que ceux résultant de pratiques ou d activités non adaptées à ces locaux. Article 25 - Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l aide d outils ou d appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que : - Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 - Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h - Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Article 26 - Les propriétaires d animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toute mesure propre à préserver la tranquillité du voisinage. Les propriétaires de chiens doivent éviter que ceux-ci n aboient de façon répétée ou intempestive. Les conditions de vie de ces animaux et la localisation de leur lieu d attache ou d évolution doivent être adaptées en conséquence. 4/5

IV. Sauvegarde de l environnement Article 27 - Il est interdit d étendre ou d exposer du linge ou des vêtements en façade des immeubles (aux fenêtres, balcons ou coursives) donnant sur les voies publiques. Article 28 - Les chantiers de construction doivent être clos d une palissade d une hauteur minimum de 2 mètres et ne peuvent comporter aucune inscription autre que celles relatives au chantier. V. Abrogation Article 29 - L arrêté municipal en date du 2 juin 1993 est abrogé. VI. Applications Article 30 - Le Directeur Général des Services, le Directeur des Services Techniques, les Services de Police, les Gardes Particuliers et les Gardes du Parc sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l exécution du présent arrêté. Fait à Maisons-Laffitte, le 21 octobre 2011 Le Député-Maire Jacques MYARD 5/5