Loi fédérale sur l Institut suisse de droit comparé

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Loi fédérale sur l Institut suisse de droit comparé 425.1 du 6 octobre 1978 (Etat le 1 er janvier 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 27 sexies de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral du 4 février 1976 2 et le rapport complémentaire du 27 février 1978 3, arrête: Art. 1 Nom, forme juridique et siège 1 La Confédération crée et gère un «Institut suisse de droit comparé» sous la forme d un établissement de la Confédération, autonome et doté de la personnalité juridique. 2 Le siège de l institut est à Lausanne-Dorigny. Art. 2 But L institut est un centre de documentation et de recherche en matière de droit comparé, de droit étranger et de droit international. Art. 3 Tâches 1 L institut doit: a. mettre à disposition des autorités et de l administration fédérales les documents et les études nécessaires pour les lois et les conventions internationales; b. participer aux efforts internationaux de rapprochement ou d unification du droit; c. donner des renseignements et des avis de droit aux tribunaux, aux organes administratifs, aux avocats et à d autres intéressés; d. mener ses propres recherches scientifiques, promouvoir et coordonner des études dans les hautes écoles suisses et offrir aux chercheurs en suisse un centre de recherches approprié. 2 L institut tient une bibliothèque spécialisée et une documentation en matière de législations étrangères et de droit international. RO 1979 56 1 [RS 1 3] 2 FF 1976 I 813 3 FF 1978 I 677 1

425.1 Droit comparé 3 L Assemblée fédérale peut, par voie d un arrêté fédéral de portée générale pour lequel le référendum ne pourra être demandé, étendre les tâches de l institut. Art. 4 Collaboration avec les facultés de droit et d autres institutions Pour remplir ses tâches, l institut collabore avec les facultés de droit et les sections juridiques des hautes écoles suisses, ainsi qu avec des institutions, organisations et bibliothèques de Suisse et de l étranger. Art. 5 Organes de l institut Les organes sont: a. le Conseil de l institut; b. le Comité; c. le directeur; d. la direction. Art. 6 Conseil et Comité 1 Le Conseil de l institut comprend: a. au moins onze représentants de la Confédération, parmi lesquels des représentants de l Office fédéral de la justice 4, de la Direction du droit international public, du Tribunal fédéral et des écoles polytechniques fédérales, et b. un représentant de chaque faculté suisse de droit, de la Haute école de Saint- Gall, de la Société suisse des juristes et du canton du siège. 2 Le Conseil fédéral nomme les membres du Conseil de l institut sur proposition des institutions représentées et désigne le président. 3 Le Conseil de l institut est désigné pour quatre ans; une réélection est possible. 4 Le Conseil de l institut crée un Comité, qui est dirigé par le président du Conseil et comprend en outre deux représentants de la Confédération et deux autres membres du Conseil. 5 Le directeur de l institut assiste aux séances du Conseil et du Comité avec voix consultative; il peut être fait appel aux autres collaborateurs de l institut selon les besoins. Art. 7 Tâches et attributions du Conseil de l institut et du Comité 1 Le Conseil de l institut planifie et arrête dans les grandes lignes l activité de l institut et la contrôle. 2 Il incombe en particulier au Conseil de l institut: 4 Nouvelle dénomination selon l art. 1 de l ACF du 23 avr. 1980 concernant l adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). 2

Institut suisse de droit comparé. LF 425.1 a. d arrêter le programme de recherche et de travail de l institut; b. de faire des propositions à l autorité de surveillance pour l approbation du budget, des comptes et du rapport annuel; c. de nommer les collaborateurs de l institut, à l exception du directeur; d. de décider des services et des mandats de recherche importants; e. d entretenir les relations de l institut avec les facultés de droit et les sections juridiques, ainsi qu avec les autres institutions et milieux intéressés. 3 Le Conseil fédéral règle en détail les attributions du Conseil de l institut et détermine les pouvoirs du Comité. Art. 8 Directeur et direction de l institut 1 Le directeur dirige les activités scientifiques et administratives de l institut et le représente dans les relations avec l extérieur. Il est nommé par le Conseil fédéral. 2 Le Conseil fédéral règle la composition de la direction, ainsi que ses tâches et ses attributions. Art. 9 Collaborateurs de l institut 1 Les tâches de l institut sont remplies par des collaborateurs scientifiques et administratifs. 2 Leur situation, leurs droits et leurs devoirs sont régis par le règlement des employés du 10 novembre 1959 de la Confédération 5. 3 Avec l accord du Comité, les collaborateurs scientifiques de l institut peuvent assumer un enseignement dans les hautes écoles. Art. 10 Financement de l exploitation 1 Les frais d exploitation de l institut sont à la charge de la Confédération. 2 Les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1968 sur les finances de la Confédération 6 et de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances 7 sont applicables. 5 [RO 1959 1221, 1962 295 1276, 1968 133 1720, 1971 105, 1972 196, 1973 157, 1974 7, 1976 2713, 1977 1421, 1979 1290, 1982 49 945 1111, 1984 406 743, 1986 197 2097, 1987 974, 1988 31, 1989 30 1223 1498, 1990 105, 1991 1087 1090 1148 1397 1642, 1992 6, 1993 820 annexe ch. 2 1565 art. 13 al. 3 2819 2936, 1994 6 279 366, 1995 9 3867 annexe ch. 10 5099, 1997 237 305 804, 1998 732, 2000 457 annexe 2958. RO 2001 2197 annexe ch. 1 4]. Voir actuellement l O du 3 juil. 2001 sur le personnel de la Confédération (RS 172.220.111.3). 6 [RO 1969 299, 1972 1080, 1979 1318 ch. II. RO 1990 985 art. 40]. Voir actuellement la L du 7 oct. 2005 (RS 611.0). 7 RS 614.0 3

425.1 Droit comparé Art. 11 Indemnités pour prestations de services Pour les avis de droit et les renseignements qu il fournit, l institut perçoit des émoluments, selon les tarifs fixés par le Conseil fédéral; les tribunaux et administrations des cantons doivent assumer une partie des frais, tandis que les mandants privés en supportent la totalité. Art. 12 Règlements 1 Le Conseil de l institut édicte, en conformité avec l ordonnance du Conseil fédéral, le règlement de l institut et les autres dispositions d organisation nécessaires. 2 Le règlement de l institut ne peut entrer en vigueur qu après avoir été approuvé par le Conseil fédéral. Art. 13 8 Voies de droit 1 Les décisions du directeur et de la direction de l institut peuvent faire l objet d un recours devant le Comité. 2 Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Art. 14 Surveillance exercée par la Confédération 1 L institut est placé sous la surveillance du Conseil fédéral. 2 L autorité de surveillance veille au respect de la loi fédérale, de l ordonnance et des règlements de l institut et pourvoit à ce que les moyens financiers soient employés conformément au but de l institut. 3 Le rapport de gestion du Conseil fédéral à l Assemblée fédérale rend compte de l activité de l institut. 4 L institut est rattaché administrativement au Département fédéral de justice et police. Art. 15 9 Convention avec le canton de Vaud Le Conseil fédéral est autorisé à conclure avec le canton de Vaud une convention sur la construction, l agrandissement et l exploitation de l institut suisse de droit comparé à Lausanne-Dorigny. 8 Nouvelle teneur selon le ch. 40 de l annexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1 er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 15 avr. 1997 (RO 1997 896 897; FF 1995 IV 1297). 4

Institut suisse de droit comparé. LF 425.1 Art. 16 10 Contribution aux frais de construction et d agrandissement La Confédération accorde au canton de Vaud, dans la limite des crédits autorisés, des contributions aux frais de construction, d agrandissement et de première installation de 50 pour cent au maximum. Art. 17 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur. Date de l entrée en vigueur: 1 er février 1979 11 10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 15 avr. 1997 (RO 1997 896 897; FF 1995 IV 1297). 11 ACF du 17 janv. 1979 (RO 1979 60) 5

425.1 Droit comparé 6