LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN

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OAL/OS REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 620/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 18/06/2013 ------------------ Affaire : PAUL AKOI AHIZI (Cab AKOI AHIKI) Contre COMPAGNIE AERIENNE ROYAL AIR MAROC (Me YVONNE KOULOUFOUA) ------------------------ DECISION : Contradictoire LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2013 Le Tribunal de Commerce d ABIDJAN, en son audience publique ordinaire du mardi dix-huit juin de l an deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président du Tribunal, Président ; Mesdames TIENDAGA GISELE, MATTO JOCELYNE, Messieurs ATSE CHRISTIAN et AKPATOU SERGES, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier ; Constate la non conciliation des parties ; Rejette l exception de communication de pièces ; Déclare recevable maître PAUL AKOI AHIZI en son action; L y dit cependant mal fondé ; Le déboute de toutes ses prétentions ; Le condamne aux dépens.. A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur PAUL AKOI AHIZI, né le 30 juin 1941 à Grand-Lahou, de nationalité ivoirienne, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan ; Demandeur, représenté par le cabinet AKOI AHIZI, Avocat à la Cour, son conseil ; D une part ; Et La Compagnie Aérienne ROYAL AIR MAROC, dont le siège est à Abidjan Plateau, Bd Botreau Roussel, laquelle compagnie est prise en la personne de son représentant légal ; Défenderesse, représentée et concluant par Maître YVONNE KOULOUFOUA, Avocat à la Cour, son conseil ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 17 mai 2013, l affaire a été 1

appelée et renvoyée au 21 mai 2013 devant la 4 ème chambre pour attribution ; La tentative de conciliation initiée par le tribunal s est soldée par un échec. L affaire qui était en état de recevoir jugement, a été mise en délibéré pour décision être rendue le 18 juin 2013. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Suivant exploit de maître GAHOU LEOPOLD, huissier de justice à Abidjan, en date du 08 mai 2013, monsieur PAUL AKOI AHIZI a servi assignation à la compagnie aérienne ROYAL AIR MAROC d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : Déclarer recevable et bien fondée son action; Déclarer le transporteur responsable de la perte de son bagage ; Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 990.000 francs représentant la valeur du bagage perdu ; Condamner la défenderesse aux dépens; Au soutien de son action, maître PAUL AKOI AHIZI avocat à la Cour, expose qu il a effectué le 11 juin 2

2011, un voyage ABIDJAN-PARIS avec escale à CASABLANCA sur le vol AT 774 de la compagnie ROYAL AIR MAROC. Arrivé à destination à l aéroport d ORLY à PARIS, il a constaté que l une de ses valises ne lui a pas été livrée. Malgré sa réclamation adressée au service litiges bagages de la compagnie ROYAL AIR MAROC et de ses démarches amiables, sa valise ne lui a toujours pas été restituée. Estimant le transporteur responsable de son préjudice né de la perte de son bagage, il prie le Tribunal de faire droit à sa demande. La compagnie ROYAL AIR MAROC par le canal de son conseil soulève in limine litis l exception de communication de pièces au motif que ni le titre de voyage, ni l original du talon du bagage enregistré n ont été produit par le demandeur. Elle prie donc le Tribunal de ce siège d ordonner la production de ces pièces qui confère au demandeur la qualité de passager du vol AT 774 du 11 juin 2011, et qui fait la preuve de l enregistrement et du poids de la valise réclamée. Poursuivant, elle soutient qu en application des dispositions de l article 22-2 de la convention de VARSOVIE du 12 octobre 1929, le montant de l indemnisation d une perte de bagage ne peut être déterminé que si la preuve du poids du colis enregistré au moment de l embarquement a été faite. le demandeur n en ayant pas fait la preuve doit être débouté de sa demande. En réplique, le demandeur fait valoir que les pièces exigées par son adversaire lui ont été déposées à 3

l aéroport Paris-Orly lors de la réclamation qu il a faite suite à la perte de sa valise. Au demeurant souligne-t-il, tous ses éléments sont enregistrés dans les ordinateurs de la compagnie aérienne, qui en réalité selon ses dires use de subterfuges pour ne pas le dédommager. (i) En la forme : LES MOTIFS : Sur le caractère de la décision : Les parties ont été représentées et ont fait valoir leurs moyens et prétentions ; Il ya lieu de statuer contradictoirement ; Sur l exception de communication de pièces : Aux termes de l article 120 du code de procédure civile commerciale et administrative «l exception de communication de pièces a pour but d exiger que soient communiquées à la partie qui la soulève, les pièces sur lesquelles la partie adverse entend fonder sa demande ou sa défense» ; Il ressort de l espèce que maître PAUL AKOI AHIZI a produit aux débats les pièces qui fondent sa demande en deux exemplaires de sorte que l une des copies est disponible pour la partie adverse qui la sollicite ; Il y a lieu de rejeter ce moyen inopérant ; Sur la recevabilité : L article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative prévoit que «l action n est recevable que si le demandeur : 1 justifie d un intérêt légitime juridiquement pr otégé direct et personnel 2 a la qualité pour agir en justice» ; Maître PAUL AKOI AHIZI, à l appui de son action en 4

paiement, verse au dossier un billet d avion électronique pour attester que le 11 juin 2011, il a été passager du vol AT 774 de la compagnie ROYAL AIR MAROC ; Il y a lieu de dire qu il justifie d un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel; En conséquence, le déclare recevable en son action ; (ii) Au fond : Sur le bien fondé de la demande en paiement : Aux termes de l article 22 2 de la convention pour l unification de certaines règles relatives au transport aérien international et du protocole additionnel signés à VARSOVIE le 12 octobre 1929, «dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 250 francs par kilogramme sauf déclaration spéciale d intérêt à la livraison faite par l expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant paiement d une taxe supplémentaire éventuelle» ; En l espèce, maître PAUL AKOI AHIZI ne justifie pas que son bagage a été enregistré par la défenderesse par la production de l original du talon bagage ; Au demeurant, il ne produit au dossier, aucune pièce ou document permettant de déterminer le poids de son bagage et de fixer subséquemment la somme à allouer en réparation ; Il y a lieu de le déclarer mal fondé en sa demande en paiement et de l en débouter ; Sur les dépens : Maître PAUL AKOI AHIZI succombe ; Il convient de mettre les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement en premier et 5

dernier ressort; Constate la non conciliation des parties ; Rejette l exception de communication de pièces ; Déclare recevable maître PAUL AKOI AHIZI en son action; L y dit cependant mal fondé ; Le déboute de toutes ses prétentions ; Le condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. /. 6

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