Ministère de l emploi, du travail et de la santé Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat

Documents pareils
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

NOR : DEV O C

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Code du Travail, Art. L à L

La rémunération de l apprenti :

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

CONDITIONS GENERALES DES COMPTES EPARGNE LOGEMENT (Carrés Jaunes)

Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

Direction de la sécurité sociale Sous-direction du Financement de la sécurité sociale Bureau 5D Recettes fiscales

revenus locatifs perçus au titre de conventions d occupation précaire (2).

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l'économie et des finances

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH C

QUADRETO CONDITIONS GENERALES

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

Ministère de l emploi, de la cohésion sociale et du logement. Ministère de la santé et des solidarités

Le mécamisme des options

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

Norme comptable relative aux provisions techniques dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC 29

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

Norme comptable internationale 19 Avantages du personnel

MODALITÉS DE TRANSFERT

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE

Plan d'epargne Retraite Populaire

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

Décrets, arrêtés, circulaires

LE POINT SUR LA FISCALITE DE L ASSURANCE-VIE

A Régime fiscal des contrats collectifs à adhésion obligatoire

Le plan d épargne entreprise (ou PEE)

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

MOISSON. Construisez votre avenir. Conditions Générales

Le Président du Centre de gestion

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

- Dispositifs de défiscalisation des investissements outre-mer

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l économie et des finances

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE B-13-11

Les intérêts des comptes courants d associés Novembre 2013

Ministère des affaires sociales et de la santé

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

I. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS B-10-12

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

Ministère du travail, de l emploi et de la santé Direction de la sécurité sociale

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 13 JANVIER S-1-12

NC 29 Les provisions techniques dans les entreprises d assurances et / ou de réassurance

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

Le Plan Épargne Retraite-Banque Populaire (PER-BP) est un placement dédié à la préparation de votre retraite dans un cadre fiscal (1) avantageux.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DES DROITS DES FEMMES MINISTERE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS

Guide comptable. Les inscriptions comptables

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

L'ASSURANCE VIE PLACEMENT


LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité

dénommé ci-après le «propriétaire», dénommé ci-après le «gestionnaire», Vu l objet de la Résidence Sociale tel que défini à l annexe I ;

Extension de l accord du 24 juin 2010 relatif à l activité de portage salarial

Les régimes de retraite de la branche 26

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Décrets, arrêtés, circulaires

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

LETTRE CIRCULAIRE N

3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

Ministère des solidarités, de la santé et de la famille

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

NOTICE FISCALE DES CONTRATS D ASSURANCE VIE

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement :

info ACTUALITÉ JURIDIQUE DROIT FISCAL Déclaration des revenus 2014 au titre des revenus 2013 Opérations particulières concernant les coopérateurs

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF C

RÈGLEMENT CA CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Mmes, MM les Directeurs du RSI Mmes, MM les agents comptables du RSI Mmes, MM les responsables des organismes conventionnés du RSI

CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE ET JEUNES DOCTEURS

COMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales

ANIMATION / Actualités conventionnelles

ÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET

Transcription:

Ministère de l emploi, du travail et de la santé Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat Direction de la sécurité sociale Sous-direction des retraites et des institutions de la protection sociale complémentaire Bureau 3C Sous-direction du financement de la sécurité sociale Bureau 5B Le ministre du travail, de l emploi et de la santé, Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement, à Monsieur le directeur de l Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, Mesdames et Messieurs les préfets de région CIRCULAIRE N DSS/5B/2012/71 du 10 février 2012 rela tive aux modalités de versement des contributions dues au titre du changement d'option sur les régimes de retraite prévus à l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale. NOR : ETSS1204254C Classement thématique : Sécurité sociale Organisation - Financement Cette circulaire est disponible sur les sites http://www.securite-sociale.fr/ et http://www.circulaires.gouv.fr Résumé : La présente circulaire explicite les modalités de calcul de la contribution différentielle à la charge de l employeur résultant de la réouverture exceptionnelle de son option d assujettissement aux contributions spécifiques mentionnées à l article L.137-11 du code de la sécurité sociale instituées sur le financement des régimes de retraite à prestations définies à droits aléatoires compte tenu des dispositions de l article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Mots clés : Régimes de retraite à prestations définies Contribution à la charge de l employeur Réouverture du droit d option. 1

Textes de référence : Articles L. 137-11, R. 137-3 et R. 137-4 du code de la sécurité sociale. Article 10 de la loi n 2010-1594 du 20 décembre 20 10 de financement de la sécurité sociale pour 2011. Arrêté prévu au II de l article L. 137-11 du code de la sécurité sociale Circulaire n 105/2004 du 8 mars 2004 relative à la contribution à la charge de l employeur sur les régimes de retraite conditionnant la constitution de droits à prestations à l achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l entreprise. L article L. 137-11 du code de la sécurité sociale (CSS) a institué dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies dits à droits aléatoires, une contribution spécifique, à la charge de l employeur et affectée au fonds de solidarité vieillesse. Cette contribution est assise, sur option de l employeur, soit sur les rentes versées à compter du 1er janvier 2001 aux retraités, soit sur les primes versées à un organisme tiers ou sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l exercice. En son article 10, la loi n 2010-1594 du 20 décemb re 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 modifie les modalités d assujettissement à la contribution spécifique mentionnée à l article L. 137-11 du CSS. Elle supprime l abattement forfaitaire sur les rentes lorsque l employeur a opté pour ce prélèvement moyennant une réouverture de l exercice de l option d assujettissement. En effet, l'option exercée par l'employeur est normalement irrévocable. Cependant, en contrepartie de la suppression de l abattement forfaitaire sur les rentes mentionné ci-dessus, la loi prévoit que les employeurs qui avaient opté pour l option de contribution sur les rentes ont la possibilité au cours de l année 2011, de modifier cette option. Par tolérance, cette possibilité de modifier cette option sera permise jusqu au 30 juin 2012. Le différentiel s il est positif entre les sommes qui auraient été acquittées depuis le 1 er janvier 2004, ou la date de création du régime si elle est postérieure, si l employeur avait exercé l option inverse et la somme des contributions effectivement versées depuis cette date, est versé aux organismes de recouvrement selon des modalités fixées par l arrêté mentionné au II de l article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. La présente circulaire précise les modalités de calcul de ce différentiel et de recouvrement des sommes y afférentes. I. Calcul de la contribution différentielle Cette contribution différentielle libératoire se calcule de la manière suivante : Elle est égale à la différence, si elle est positive, entre d une part les sommes, nommées ciaprès X, que l employeur aurait versées s il avait, dès le 1 er janvier 2004 (ou dès la création du régime si cette date est postérieure) opté pour un prélèvement assis : - sur le coût des services rendus visé au 2 du I d e l article L. 137-11 du CSS, en cas de gestion interne ; - sur les primes versées à l organisme assureur, en cas de gestion externe, et d autre part celles effectivement versées par l employeur depuis le 1 er janvier 2004 au titre de la contribution sur les rentes. 2

En cas de contribution différentielle positive, l'employeur adresse à l'organisme de recouvrement un tableau dans lequel il fait apparaître, pour chacune des années écoulées entre 2004 (ou l année de création du régime si elle est postérieure) et 2010 comprise le coût des services ou le montant des primes éventuellement versées aux organismes assureurs. Lorsqu il a calculé une contribution différentielle négative, il établit le même tableau qu il conserve pour le tenir à disposition de l organisme de recouvrement, sur la requête de ce dernier. 1 Détermination du 1 er terme de la différence en cas de gestion interne En cas de gestion interne, X correspond à la somme, pour les périodes concernées, du produit des coûts des services rendus, tel que défini au B du II de la circulaire n 2004/105 du 8 mars 2004 susvisée, qui avaient été calculés annuellement (ou qui sont recalculés au moment du changement d option) par le taux de la contribution en cas de gestion interne au titre de l année considérée. Pour mémoire, le taux de la contribution à prendre en compte est de 6% pour les exercices ouverts entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, de 12% pour l exercice 2009 et de 24% pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2009. L'employeur tient par tous moyens à la disposition de l'organisme de recouvrement, le montant du coût des services rendus par régime et par entité concernés et tous les éléments nécessaires à sa détermination. Ces informations peuvent par exemple êtres issues des rapports actuariels. 2 Détermination du 1 er terme de la différence en cas de gestion externe En cas de gestion externe, l assiette de X est égale aux primes versées correspondant à des engagements nés au cours d'exercices comptables ouverts après le 31 décembre 2003. - Pour apprécier si les primes versées postérieurement au 31 décembre 2003 (dont le montant est noté ci-après a) sont afférentes ou non à des engagements nés après cette date, il est constaté : la valeur actualisée (notée b) de l'obligation au titre des prestations définies prise en compte pour l'évaluation des engagements de retraite lors de la clôture du dernier exercice comptable de l'entreprise qui s'est ouvert avant le 1 er janvier 2004 ; les actifs du régime (notés c) déterminés et communiqués par les organismes externes assurant la gestion du fonds collectif destiné à couvrir les engagements de retraite, lors de la clôture du dernier exercice comptable de l'entreprise qui s'est ouvert avant le 1er janvier 2004. Si les montants visés aux b et c n ont pas été conservés par l employeur, ils sont déterminés par tous moyens par l employeur, sur la base des paramètres de calcul utilisés lors de l évaluation au 31 décembre 2003. L employeur devra produire lors du contrôle les éléments attestant du calcul de ces engagements. L'employeur tient dans tous les cas et par tous moyens à la disposition de l'organisme de recouvrement, le montant du coût des services rendus et tous les éléments nécessaires à sa détermination - Lorsque les primes n excédent pas la différence entre la valeur actualisée de l obligation et les actifs du régime (soit quand a. est inférieur à b - c), leur montant est réputé, en application de la circulaire précitée, être afférent à des engagements nés antérieurement au 31 décembre 2003 et X est nul. 3

Dans le cas contraire (soit quand a est supérieur à b - c), le montant de X est égal à la somme, pour les périodes concernées, du produit de l excédent des primes (soit a [b c]) visées par le taux de la contribution en cas de gestion externe au titre de l année concernée. Pour mémoire, le taux de la contribution à prendre en compte est de 6% pour les exercices ouverts entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2009 et de 12% pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2009. Exemple : Soit une entreprise où : - la valeur actualisée de l'obligation (b) au titre des prestations définies prise en compte pour l'évaluation des engagements de retraite lors de la clôture du dernier exercice comptable de l'entreprise qui s'est ouvert avant le 1 er janvier 2004 est égal à 200 ; - les actifs du régime (c), déterminés et communiqués par les organismes externes assurant la gestion du fonds collectif destiné à couvrir les engagements de retraite, lors de la clôture du dernier exercice comptable de l'entreprise qui s'est ouvert avant le 1er janvier 2004 sont égaux à 100. Le montant des engagements nés antérieurement au 31 décembre 2003 (b-c) restant à couvrir par les primes versées à compter du 1 er janvier 2004 (a) est donc de 100. Cas 1 : les primes (a) ont été de 10 par an. La somme des primes versées depuis 2004 (7 années à 10 soit 70 au total) est donc inférieure au montant des engagements nés antérieurement au 31 décembre 2003 restant à couvrir. X est alors égal à 0. Cas 2 : les primes (a) ont été de 50 par an. La somme des primes versées depuis 2004 (7 années à 50 soit 350 au total) est donc supérieure au montant des engagements nés antérieurement au 31 décembre 2003 restant à couvrir. La part excédentaire est égale à 250. L assiette de X est alors égale à 0 pour les années 2004 et 2005 et à 50 pour les 5 années suivantes. X est égal à 50 4 6% + 50 12% soit 18. 3 Détermination du 1 er terme de la différence en cas de passage d une gestion interne à une gestion externe avant le 31 décembre 2011 Lorsque l employeur a changé de mode de gestion du régime entre le 1 er janvier 2004 et le changement d option, X est calculé sur chacune des périodes successives : - pour la période gérée en interne, X est défini selon les modalités prévues au 1 ; il est admis dans ce cas que les taux à appliquer soient ceux prévus pour la gestion en externe ; - pour la période gérée en externe, X est défini selon les modalités prévues au 2 sous réserve de substituer au 31 décembre 2003, la date du transfert. 4 Détermination du 1 er terme de la différence en cas de gestion mixte Dans les cas où l employeur gère en externe une partie de la couverture de ses engagements de retraite et gère en interne une autre, compte tenu des dispositions du c du 1 du II de la circulaire de 2004 susvisée, il conv ient pour déterminer X de procéder de la façon suivante : - d une part, on détermine la part de X correspondant à la gestion en interne conformément aux dispositions du 1 ci-dessus ; - d autre part, on détermine la part de X correspondant à la gestion en externe en appliquant aux primes versées depuis le 1er janvier 2004 le taux de la contribution en cas de gestion externe au titre de l année concernée. 4

Il est rappelé que n est pas assujetti à la contribution due en cas de gestion externe le versement à l organisme gestionnaire du régime de sommes correspondant à la reprise des provisions passées sur lesquelles a été appliquée la contribution due en cas de gestion interne, dès lors qu il est établi que la reprise de provisions et ce versement sont comptablement liés et d égal montant. II. Information et recouvrement L employeur informe l organisme de recouvrement du changement d option par tous moyens dans les deux mois dudit changement et le 30 juin 2012 au plus tard. Il joint le tableau mentionné au I si le différentiel est positif. Dans le cas contraire, il doit être en mesure de le présenter à l organisme de recouvrement sur demande. Cette information comporte le choix exercé par l employeur de verser la contribution différentielle résultant du changement d option susmentionné soit concomitamment au versement de la contribution due sur le financement, soit de manière fractionnée, sur quatre années au plus, selon les modalités ci-dessous. - Lorsqu il n est pas fait application de la possibilité de versement fractionné, l employeur verse l intégralité du montant de la contribution différentielle au plus tard sur le bordereau récapitulatif de cotisations (BRC) exigible en juillet. - Lorsque l employeur utilise la possibilité de versement fractionné du montant de la contribution différentielle, les versements interviennent soit en une seule fois sur le BRC exigible au mois de juillet soit par quarts ou douzièmes sur chacun des BRC de l année selon la taille de l entreprise. Les versements effectués ne peuvent conduire à verser au titre d une année une somme inférieure à 20 % du montant total dû. En cas de gestion externe, l'employeur informe l'organisme assureur de ce nouveau choix dans les plus brefs délais afin que ce dernier cesse d opérer le prélèvement auquel il est tenu en application du 1 du I de l article L. 137-11 du CSS. Le changement d option couvre l intégralité de l année au cours de laquelle il intervient. Il dispense donc du versement de la contribution sur les rentes au profit du versement de celle assise sur le financement du régime au titre de l année. Les montants qui auraient néanmoins été versés au titre de la contribution due sur les rentes doivent alors être ajoutés à la somme des versements opérés au titre des années précédentes, pour le calcul du différentiel. *** Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible de cette circulaire. Pour le ministre du travail, de l emploi et de la santé et par délégation Pour la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, porte-parole du Gouvernement et par délégation Signé 5 Jean-Louis REY Le directeur de la sécurité sociale par interim