Caisse Nationale de l'assurance Maladie

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p.2 p Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p.

Transcription:

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MMES et MM les Directeurs Date : des Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale 07/11/85 et d'allocations Familiales des Caisses Régionales d'assurance Maladie Origine : de la Caisse Régionale d'assurance Vieillesse DGA des Travailleurs Salariés de Strasbourg Réf. : DGA n 40/85 Plan de classement : 26110 Objet : Système d'identification hors champ SIRENE ou complémentaire au répertoire SIRENE - Identifiant unique : le "PSEUDO-SIRET" Pièces jointes : Liens : Date d'effet : Date de Réponse : Dossier suivi par : Téléphone : @

Direction de la Gestion Administrative AGENCE CENTRALE CAISSE NATIONALE CAISSE NATIONALE DES ORGANISMES DE L'ASSURANCE D'ASSURANCE DE SECURITE MALADIE VIEILLESSE SOCIALE DES TRAVAILLEURS DES TRAVAILLEURS SALARIES SALARIES 67, bd Richard Lenoir 66, av. du Maine 110-112, rue de Flandre 75536 PARIS 75682 PARIS 75951 PARIS CEDEX 11 CEDEX 14 CEDEX 19 MMES et MM les Directeurs des Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale 07/11/85 et d'allocations Familiales des Caisses Régionales d'assurance Maladie Origine : de la Caisse Régionale d'assurance Vieillesse DGA des Travailleurs Salariés de Strasbourg N/Réf. : DGA n 40/85 Objet : Système d'identification hors champ SIRENE ou complémentaire au répertoire SIRENE - Identifiant unique : le "PSEUDO-SIRET". RESUME : Cette circulaire décrit le but et les modalités d'identification d'employeurs, ou de déclarants divers, lorsqu'il s'agit de les gérer en commun par plusieurs branches de l'institution, et parfois par plusieurs administrations ou autres organismes lorsque : - d'une part les comptes correspondent à des entités ne relevant pas du champ SIRENE, - d'autre part les comptes sont ouverts au nom d'entreprises déjà immatriculées au répertoire mais pour traiter séparément certaines cotisations concernant soit le chef d'entreprise, soit des populations n'appartenant pas à l'entreprise.

2. Sont par ailleurs décrites les caractéristiques de l'identifiant appelé "PSEUDO-SIRET" ainsi que les compétences et modalités d'attribution par les URSSAF ou la CNAVTS. Trois annexes dressent l'inventaire des entités concernées. Le décret 73-314 du 14 mars 1973 a créé le Système National d'identification des Entreprises et des Etablissements, dit SIRENE, et imposé à toutes les Administrations et aux organismes sociaux d'utiliser exclusivement les numéros d'identification SIREN et SIRET dans toutes relations avec les entreprises et leurs établissements. Cette obligation a été fermement rappelée à tous les organismes sociaux par la Direction de la Sécurité Sociale, par une note du 6 septembre 1983. Les URSSAF et les CRAM doivent donc se mettre en situation de satisfaire ces dispositions. Ceci ne présente pas de difficulté dans le cas le plus général où les comptes employeurs correspondent aux différents établissements d'une entreprise. Cependant certains comptes employeurs correspondent à des entités qui ne rentrent pas dans le champ de la coordination inter-administrative organisée par le décret 81.257 du 18 mars 1981 relatif aux C.F.E. et au décret 73.314 du 14 mars 1973 relatif à SIRENE, il ne peut donc leur être associé un n SIRET. C'est le cas par exemple des comptes ouverts pour des particuliers occupant des employés de maison ou des employeurs de concierges et gardiens d'immeubles. En effet, le décret de 1973 et ses arrêtés d'application excluent ces employeurs du dispositif d'attribution d'un identifiant national. C'est le cas aussi des comptes ouverts au nom d'entreprises immatriculées dans SIRENE, pour traiter séparément certaines cotisations concernant soit le chef d'entreprise, soit des populations n'appartenant pas à l'entreprise. Pour résoudre leurs problèmes respectifs de gestion les organismes nationaux de Sécurité Sociale, qui ont des besoins d'identification qui excèdent le champ SIRENE, ont élaboré en accord avec l'insee, un système d'identification complémentaire sur le même principe que SIRENE qui devra être utilisé par les URSSAF et les CRAM en tant que de besoin.

3. Il est donc décidé d'utiliser un identifiant spécifique et commun, afin que les organismes de Sécurité Sociale puissent dialoguer pour l'accomplissement de leurs missions respectives sans avoir à modifier les structures existantes des chaînes informatiques de gestion. Les identifiants attribués par le système complémentaire d'identification nationale seront appelés "PSEUDO-SIRET". C'est un identifiant ayant la même structure que les n SIRET attribués par l'insee, et en particulier les mêmes clés de contrôle, ainsi que décrit ci-dessous : 9 caractères 5 caractères 9 Clé Clé 8 caractères 1 4 caractères 1 <------------------------------------------> car. <------------------->car. le SIREN = identifie le déclarant le Numéro Interne de hors champ SIRENE, ou ayant à classement (NIC) = traiter une population commence toujours par un 9 particulière <---------------------------------------------------------------------------> PSEUDO-SIRET 1 - CARACTERISTIQUE DES PSEUDO-SIRET 11 - SIREN DU PSEUDO-SIRET Deux cas vont se présenter : 111 - Pour les employeurs déjà immatriculés dans le répertoire SIRENE Dans cette situation, le SIREN officiel de l'employeur sera conservé. 112 - Pour les employeurs hors champ SIRENE Le SIREN sera toujours prélevé sur des plages réservées par l'insee et ne sera pas utilisé dans le répertoire SIRENE. 12 - NUMERO INTERNE DE CLASSEMENT (NIC) Compte tenu de la similitude de structure (14 caractères, 9 + 5) de ces nouveaux identifiants, avec les vrais SIRET et du répertoire, et

afin de ne pas les confondre avec ces derniers, il a été convenu que le premier caractère du NIC serait systématiquement porté à 9. 4.

5. 2 - ATTRIBUTIONS EN MATIERE D'IDENTIFICATION HORS SIRENE D'un commun accord, les Caisses Nationales ont convenu que l'attribution des identifiants complémentaires appartiendrait aux URSSAF (voir annexe 1). Toutefois, pour certains types de déclarations, l'attribution de PSEUDO-SIRET est confiée à la CNAVTS (CENTRE INFORMATIQUE NATIONAL - CIN), dans la limite actuelle du tableau joint en annexe 2. Dans la mesure où la nécessité d'attribuer un PSEUDO-SIRET pour une entité non répertoriée dans les annexes se présenterait, l'organisme confronté à cette situation devra saisir sa Caisse Nationale, afin de déterminer que le cas relève bien d'une indentification complémentaire, et quelle sera la branche qui sera chargée de l'attribution. 3 - PROCEDURE D'IDENTIFICATION L'attribution d'un PSEUDO-SIRET doit intervenir dès maintenant pour toutes les nouvelles immatriculations situées dans le champ des annexes 1 et 2. Pour le stock des comptes actuellement en cours, les URSSAF devront modifier le NIC des PSEUDO-SIRET déjà attribués aux employeurs des concierges et des gardiens d'immeubles. Elles devront également procéder à la réimmatriculation des autres employeurs figurant aux tableaux 1-2 et 3 de l'annexe 1. Les comptes des employeurs fournissant des Déclarations nominatives trimestrielles (DNT) devront être réimmatriculés au plus tard au 28 février 1986, en sorte que les DNT 1986 concernées soient préétablies avec cette nouvelle identification. Les comptes des employeurs fournissant des DADS et les émetteurs des autres déclarations devront être réimmatriculés avant le 31 août 1986. L'identification des comptes de travailleurs indépendante, par PSEUDO-SIRET, pour les cotisations personnelles, est présentée, à titre d'information, en annexe 3. La formation de cet identifiant a pour but de réserver l'usage du véritable SIRET aux seuls comptes employeurs. Toutefois, la réimmatriculation n'est pas obligatoire, car elle concerne actuellement pour l'essentiel la gestion interne des URSSAF.

6. 4 - CIRCUIT DE L'INFORMATION La CNAVTS et les URSSAF doivent communiquer à l'employeur intéressé et à l'ensemble des utilisateurs les nouveaux identifiants attribués. LIAISONS UR-CRAM 1) s'agissant des employeurs fournissant des DNT, les organismes utiliseront le circuit habituel de liaison mensuelle par bande magnétique. L'ACOSS se charge d'enrichir le dessin d'enregistrement pour y inclure la zone nécessaire au PSEUDO-SIRET. Les CRAM qui procèderont au préétablissement des DNT devront adapter en conséquence leur programme d'édition. 2) S'agissant des employeurs de concierges et de gardiens d'immeubles d'habitation, le flux normal des nouvelles immatriculations sera transmis au moyen de l'imprimé actuel n S 1221 - CERFA 60.3726. Par contre, les réimmatriculations avec correspondances anciens numéros/nouveaux numéros devront faire l'objet d'un envoi spécifique sur bande magnétique au plus tard en Septembre 1986. LIAISONS UR-AUTRES PARTENAIRES Les URSSAF informeront les autres utilisateurs (ASSEDIC - DGI - IRCEM - CPAM) par le moyen qui leur paraîtra le plus adéquat. LIAISONS CIN-CRAM Les identifiants attribués par le CIN de la CNAVTS seront communiqués aux CRAM par le circuit AVISIR (circulaire du 09.05.85). Cette information n'ayant pas d'utilité pour les URSSAF, ne leur sera pas adressée. LE DIRECTEUR DE L'ACOSS LE DIRECTEUR DE LA CNAVTS B. IFERGAN J. LE BIHAN LE DIRECTEUR DE LA CNAMTS D COUDREAU Annexes non intégrées dans la BDBM