Les élections des représentants de parents d élèves au conseil des écoles et au conseil d administration des EPLE



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Transcription:

éduscol Question-réponse Les élections des représentants de parents d élèves au conseil des écoles et au conseil d administration des EPLE Quel est le rôle des représentants Les parents d'élèves élus au conseil d'école ou au conseil d'administration d'un établissement du second degré sont membres à part entière de ces instances participatives : ils ont voix délibérative. Dans les écoles et établissements d enseignement du second degré, les représentants des parents d'élèves facilitent les relations entre les parents d'élèves et les personnels. Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d'école ou des chefs d'établissement pour évoquer un problème particulier et assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents concernés (Article D. 111-11 du code de l éducation). Dans le premier degré : le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école et adopte notamment le projet d'école. Il donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes questions intéressant la vie de l'école (intégration des enfants handicapés, activités périscolaires, restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants). Il peut proposer un projet d'organisation du temps scolaire dérogatoire s il existe un projet éducatif territorial. Les représentants de parents d'élèves sont élus au conseil d'école en nombre égal à celui des classes de l'école (et autant de suppléants), article D. 411-1 du code de l éducation.. Dans le second degré : le conseil d'administration est l'organe décisionnel de l'établissement. Il adopte le projet d'établissement, le budget et le règlement intérieur. Il donne son accord sur le programme de l'association sportive, sur les principes du dialogue avec les parents d'élèves. Il délibère sur les questions relatives à l'hygiène, la santé et la sécurité. Il donne son avis sur les principes de choix des manuels et outils pédagogiques, sur la création d'options et de sections, etc. Le nombre de représentants de parents d élèves au conseil d administration varie en fonction du type et de la taille de l établissement. Les représentants des parents d'élèves sont au nombre de 5 dans un lycée ou dans un établissement régional d'enseignement adapté, 6 dans un collège de moins de 600 élèves et 7 dans les autres collèges) (articles R.421-14, R.421-16 et R.421-17 du code de l éducation). Quand ont lieu les élections? Il ressort des dispositions de l article R. 421-30 du code de l éducation que les élections des représentants de parents d élèves sont effectuées au plus tard avant la fin de la septième semaine de l année scolaire. Les dates précises sont fixées, chaque année, dans une note de service relative aux élections des représentants de parents d élèves au conseil d école et au conseil d administration publiée au bulletin officiel de l éducation nationale. Ministère de l éducation nationale (Dgesco) Page 1 sur 13

Information donnée lors de la réunion de rentrée Les parents sont membres, à part entière, de la communauté éducative. Il importe de leur donner une information la plus complète et la plus claire possible quant à l organisation des élections des représentants de parents d élèves (circulaire n 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents à l école). Dans ce cadre, il est indispensable de prévoir au cours de la réunion de rentrée, une information concernant l organisation des élections (circulaire n 2000-082 du 9 juin 2000 modifiée). Ces informations doivent être complétées par une note d information adressée aux familles par voie postale ou par le biais du carnet de correspondance. Qui est électeur? Le corps électoral est constitué des parents d'élèves titulaires de l'autorité parentale ainsi que des tiers qui exercent cette autorité par décision de justice. Est électeur chacun des parents, dès lors qu'il exerce l'autorité parentale sur l'enfant scolarisé dans l'établissement scolaire, quelle que soit sa situation matrimoniale et sa nationalité. À ce titre, en l'absence de précision contraire, il convient de considérer que les deux parents d'un enfant sont électeurs, ce qui implique d'adresser à chacun d'eux l'ensemble du matériel de vote (circulaire n 2000-082 du 9 juin 2000 modifiée, pour le premier degré, et circulaire du 30 août 1985, pour le second degré). En savoir plus : une brochure sur l exercice de l autorité parentale en milieu scolaire est disponible sur le site Eduscol. En cas de séparation des parents, l établissement scolaire doit demander, en début d année scolaire, les coordonnées des deux parents conformément aux dispositions de la circulaire du 25 août 2006. Ainsi, les deux parents figureront sur la liste électorale. Chaque électeur ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement (circulaire n 2000-082 du 9 juin 2000 modifiée, pour le premier degré, et article R. 421-26, pour le second degré). Les parents peuvent être simultanément candidats dans chaque établissement où l un de leurs enfants est scolarisé. En ce qui concerne le second degré, les parents d élèves inscrits en classes post-baccalauréat (en BTS ou en classes préparatoires) sont électeurs aux élections des représentants de parents d élèves au conseil d administration. Les personnels des établissements scolaires sont également électeurs, s'ils sont parents d'élèves scolarisés dans l'établissement où ils travaillent. Ministère de l éducation nationale (Dgesco) Page 2 sur 13

La liste électorale La liste électorale, constituée des noms des parents d enfants inscrits et admis dans l école est arrêtée par le bureau des élections vingt jours au moins avant la date des élections. Cette liste n est pas affichée mais est déposée au bureau du directeur de l école. Les parents d élèves ont la possibilité de la consulter et doivent être informés du lieu de consultation. Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, et le cas échéant, présenter des demandes d inscription. Elle sert également d émargement au moment du scrutin (circulaire n 2000-082 du 9 juin 2000 modifiée point II.1.2.a). Au sein des EPLE, le chef d établissement dresse la liste électorale de chacun des deux collèges électoraux vingt jours avant l élection et procède à l affichage en un ou plusieurs lieux de l établissement facilement accessibles aux intéressés (article R. 421-30 du code de l'éducation). Dépôt de la liste électorale : modalités de computation des délais Texte de référence : article R. 421-30 : «Le chef d'établissement dresse, pour chacun des collèges définis à l'article R. 421-26, la liste électorale, vingt jours avant l'élection. Les déclarations de candidature signées par les candidats lui sont remises dix jours francs avant l'ouverture du scrutin». NB : en l absence de toute précision sur la nature du délai, celui-ci doit être considéré comme un délai franc. Si le premier jour du délai est un samedi, un dimanche, ou bien (en vertu des lois et règlements) un jour férié ou chômé, il est reporté de 24 heures. Déclaration de candidature : modalités de computation des délais Même principe applicable pour la computation des délais. Erreur constatée sur la liste électorale Vingt jours avant l élection, la liste électorale est accessible dans le bureau du directeur d école et affichée dans les collèges et lycées. Celle-ci peut être modifiée à tout moment jusqu au jour du scrutin en cas d erreur ou d omission (1 er degré : circulaire n 2000-082 du 9 juin modifiée - 2 nd degré : circulaire du 30 août 1985). Qui est éligible? Nul ne peut être membre du conseil d administration s il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l article 131-26 du Code pénal (article R. 421-36 du Code de l éducation). Tout électeur est éligible ou rééligible, sauf dans le cas où il s'est vu retirer l'autorité parentale. Sont éligibles : les personnes titulaires de l'autorité parentale qui sont en principe les parents de l'élève ; les tiers qui exercent cette autorité parentale par décision de justice ; les parents des élèves scolarisés en classe post-baccalauréat ; Ministère de l éducation nationale (Dgesco) Page 3 sur 13

Éligibilité des personnels de l école / de l établissement Tout électeur est éligible, sauf s il est déjà membre du conseil d école ou du conseil d administration à un autre titre que celui de représentant des parents : Dans le premier degré, en application de l article 3 de l arrêté du 13 mai 1985 modifié relatif au conseil d école, ne sont pas éligibles le directeur de l'école, les maîtres (personnels chargés de l enseignement) qui y sont affectés ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical scolaire et l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les agents spécialisés des écoles maternelles, exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service. S ajoutent à cette liste, en tant qu ils exercent à l école toute ou partie de leur service, les aides éducateurs et les assistants d'éducation, les intervenants pour l enseignement des langues vivantes à l école primaire et les instituteurs et professeurs des écoles suppléants (ou auxiliaires). Dans le second degré, en application de l article R. 421-26 du code de l éducation, les personnels qui ont la qualité de membres de droit du conseil d administration ne sont, par définition, pas éligibles. De même, les personnels qui siègent au conseil d administration en qualité de personnalité qualifiée ne sont pas, non plus, éligibles. Les personnels parents d élèves des établissements, s'ils n'appartiennent pas à l une de ces catégories, sont électeurs et éligibles, à la fois dans le collège des parents et dans celui des personnels, sous réserve de préciser, à l'issue des opérations électorales, la catégorie au titre de laquelle ils ont choisi de siéger. Il est, en effet, précisé au dernier alinéa de l article R. 421-29 du code de l éducation qu «un membre élu ne peut siéger au conseil d administration qu au titre d une seule catégorie». Références : Code de l Éducation article R. 421-26 ; décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l État. Qui peut déposer une liste? Peuvent déposer des listes de candidats : les fédérations ou unions d associations de parents d élèves ; des associations déclarées ou non de parents d élèves ; des parents d élèves n appartenant pas à une association de parents d élèves Les listes de candidatures doivent parvenir au bureau des élections au moins dix jours avant la date du scrutin. Les délais fixés par le calendrier élaboré par le bureau des élections sont, en toute hypothèse, opposables aux personnes qui souhaitent se porter candidates (circulaire n 2000-082 du 9 juin 2000 modifiée, pour le premier degré, et article R. 421-30, pour le second degré). Désistement de candidature La rédaction de l article R. 421.30 du Code de l éducation [«les déclarations de candidature signées par les candidats sont remises dix jours francs avant l ouverture du scrutin, d une part, tout candidat se désistant moins de huit jours avant l ouverture du scrutin voit sa candidature annulée, aucun désistement ne pouvant plus être substitué, d autre part»] autorise à penser que tout parent susceptible de se présenter peut candidater aux élections en cas de désistement le 9 ème jour avant le scrutin par exemple. Ministère de l éducation nationale (Dgesco) Page 4 sur 13

Ce cas de figure oblige alors l établissement scolaire à dresser une nouvelle liste de candidature et à informer l ensemble des candidats afin que les opérations électorales puissent se dérouler de manière harmonieuse. La circulaire n 2000-082 du 9 juin 2000 modifiée a prévu le même dispositif en ce qui concerne l élection des représentants des parents d élèves au conseil d école «Si un candidat se désiste moins de huit jours avant l ouverture du scrutin, sa candidature est annulée mais il ne peut être remplacé». Quelle est la composition des listes? Chaque liste doit comporter au moins deux noms de candidat et, au plus, le double du nombre de sièges à pourvoir (circulaire n 2000-082 du 9 juin 2000 modifiée, pour le premier degré, et article R. 421-30 du code de l éducation, pour le second degré). Elles peuvent donc ne pas être complètes. Contrôle des listes et organisation des élections Dans le premier degré : à la fin de l année scolaire ou au début de l année scolaire suivante le conseil d école désigne en son sein une commission composée du directeur d école, président, d un instituteur, de deux parents d élèves, d un délégué départemental de l éducation nationale ainsi que, éventuellement, d un représentant de la collectivité locale. Cette commission est chargée d assurer l organisation et de veiller au bon déroulement des élections qui ont lieu à une date qu elle choisit, en accord avec les représentants des associations de parents d élèves de l école, parmi les dates fixées par le ministre de l Éducation nationale. Constituée en bureau des élections, elle établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote par correspondance sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. En cas d impossibilité de constituer la commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d organisation du scrutin, les opérations susmentionnées incombent au directeur d école qui veille à l application de la réglementation en vigueur (arrêté du 13 mai 1985, article 1er alinéa 6 à 8). Dans le second degré : le chef d établissement assure l organisation des élections et veille à leur bon déroulement. Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Dans le cadre d un regroupement pédagogique intercommunal, chaque école rassemble les élèves de plusieurs communes par niveau pédagogique et garde son statut et sa direction. A ce titre, chacune des écoles organise ses élections selon le nombre de classe la composant. De ce fait, un parent qui a des enfants scolarisés dans plusieurs écoles d un regroupement est électeur et donc éligilible dans chacune des écoles concernées. Il ressort des dispositions de l article D. 411-3 du code de l éducation que plusieurs conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul pour la durée de l'année scolaire et que tous les membres des conseils d'origine sont membres du conseil ainsi constitué. Ministère de l éducation nationale (Dgesco) Page 5 sur 13

Quel est le mode de scrutin? L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste (1 er degré : article 1 er alinéa 1 de l arrêté du 13 mai 1985-2 nd degré : article R. 421-26). En cas d égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d égalité, au candidat le plus âgé. Les suppléants sont élus à la suite des titulaires, dans l'ordre de présentation des candidats sur la liste. Bulletin de vote Les bulletins de vote doivent satisfaire à une présentation identique, conformément au principe d égalité de traitement des listes constituées ou non en association. Les bulletins de vote sont imprimés à l encre noire sur une feuille de couleur blanche (recto) de format 10,5 x 14,8 cm. Ils mentionnent exclusivement, à peine de nullité, le nom de l école, les noms et prénoms des candidats, ainsi que, selon le cas, soit le sigle de l union nationale ou de la fédération, soit de l association de parents d élèves qui présente la liste ou bien le nom du premier candidat pour une liste présentée par des parents d élèves qui ne sont pas constitués en association. Il appartient aux responsables de chaque liste de veiller à ce que les bulletins de vote soient en conformité avec la liste déposée. Les bulletins de vote, éventuellement accompagnés des textes de profession de foi dont la dimension ne peut excéder une feuille (recto-verso) de format A4, sont adressés simultanément sous enveloppe cachetée à l ensemble des parents. Ils peuvent être expédiés par la poste ou distribués aux élèves pour être remis à leurs parents, six jours au moins avant la date du scrutin. La mise sous pli La mise sous pli du matériel de vote est effectuée par les représentants des différentes listes sous la responsabilité du directeur d école ou du chef d établissement. Le vote par correspondance Cette procédure permet d éviter les contraintes liées à un déplacement jusqu au bureau de vote tout en présentant les garanties de confidentialité requises. Les conditions de ce vote sont clairement indiquées dans le matériel de vote transmis aux familles. Les documents relatifs aux élections comportent, outre la liste des candidats et les professions de foi, trois enveloppes numérotées garantissant l anonymat du vote. Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante : L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. Il place ensuite cette enveloppe n 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et la mention : «élections de parents d élèves.» si celle-ci n est pas pré-remplie. Ministère de l éducation nationale (Dgesco) Page 6 sur 13

Il place enfin cette enveloppe n 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n 3, qu'il cachette et adresse à l établissement. L'enveloppe n 3, qu'elle soit remise directement ou adressée par voie postale par l'électeur, doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes recueillis par cette voie. Les enveloppes n 3, puis les enveloppes n 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté directement au bureau de vote. Sont mises à part, sans être ouvertes, ni placées dans l'urne correspondante : les enveloppes n 1 portant une mention ou un signe distinctif les bulletins trouvés dans l'enveloppe n 2 sans enveloppe n 1 les enveloppes n 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible les enveloppes n 1 ou n 2 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n 2 ou 3 les enveloppes n 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin les enveloppes n 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur les enveloppes n 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n 2. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale et ne sera pas pris en compte pour le calcul des votes exprimés. Le nombre de suffrages exprimé est celui du nombre de bulletins reconnus valables. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte. Les enveloppes n 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin, ne peuvent pas être prises en compte. Elles sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception. Bureau de vote Tous les établissements scolaires sont dans l obligation de constituer un bureau de vote. Dans les écoles, le bureau de vote est la commission chargée d assurer l organisation et de veiller au bon déroulement des élections (circulaire n 2000-082 du 9 juin modifiée point II.2.3 et article 1 de l arrêté du 13 mai 1985 modifié). Dans les EPLE, le bureau de vote est présidé par le chef d établissement ou son adjoint et comprend au moins deux assesseurs désignés par le président sur proposition des différents candidats ou des représentants des listes en présence. Ministère de l éducation nationale (Dgesco) Page 7 sur 13

Déroulement du scrutin Les listes de candidats sont affichées dans le bureau de vote. Sur une table sont disposés les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires. Au sein des EPLE, il appartient au chef d établissement de fixer les horaires de manière à faciliter la participation des électeurs (article R. 421-30 et circulaire du 30 août 1985, point II-5). Les opérations de scrutin se déroulent pendant quatre heures consécutives au moins. La circulaire n 2000-082 du 9 juin 2000 impose que les horaires du scrutin doivent être définis de telle sorte qu ils intègrent une heure d entrée ou une heure de sortie des élèves. Les directeurs d école qui ne bénéficient pas d une décharge ou d une demi-décharge de service et l enseignant membre du bureau de vote sont dispensés d assurer leur service d enseignement pendant le déroulement du scrutin limité à une demi-journée). Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d émargement (circulaire n 2000-082 du 9 juin 2000 modifiée point II.1.2.a). Il procède, sans délai, au dépouillement du scrutin. Distribution de documents - Libellé des documents La distribution, par l'intermédiaire des élèves, des documents relatifs aux élections des représentants de parents d'élèves, des bulletins et des professions de foi, doit s'effectuer dans des conditions de parfaite égalité de traitement entre toutes les listes. Il ressort des dispositions de l article D. 111-9 du Code de l éducation que : «Le directeur d'école ou le chef d'établissement doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leurs parents au fur et à mesure de leur remise. Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations. Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur d'école ou le chef d'établissement et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'école ou le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution. En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que, dans le cas où le directeur d'école ou le chef d'établissement estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur d'école ou le chef d'établissement peut saisir l'autorité académique qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues». Ministère de l éducation nationale (Dgesco) Page 8 sur 13

Propagande électorale Les candidats aux élections ont le droit de faire connaître à leurs électeurs leurs «programmes» en diffusant des documents de propagande électorale. Toutefois, les actes de propagande ne sont pas autorisés le jour du scrutin. Méthode d attribution des sièges La méthode du quotient fixe le nombre de voix requis pour obtenir un siège (quotient électoral). Le nombre de sièges attribués à chaque liste est ensuite défini en divisant le total des voix obtenu par chaque liste par le quotient électoral. Une fois, la première répartition effectuée, les reliquats de voix sont répartis selon la méthode du plus fort reste qui favorise les petits partis. La ou les listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix restantes se voient attribuer le ou les sièges encore éventuellement à pourvoir. Exemple : élection au Conseil d'administration d un collège de plus de 600 élèves 7 sièges sont à pourvoir 4 listes se sont présentées 600 suffrages exprimés valides (ni blancs, ni nuls) Liste A : 300 voix Liste B : 50 voix Liste C : 150 voix Liste D : 100 voix Quotient électoral (Qe) : 600 voix pour 7 sièges, soit un quotient électoral de 85,71 voix pour 1 siège (Qe= 600/7). (Il faut calculer avec ce nombre à virgule). Liste Voix Voix / Qe Sièges 1ers Restes Sièges Supplémentaires a 300 300/85,71= 3,500 3 0,5 0 3 b 50 50/85,71= 0,583 0 0,583 1 1 c 150 150/85,71= 1,750 1 0,750 1 2 d 100 100/85,71= 1,167 1 0,167 0 1 Total Sièges Les 5 sièges ont été acquis immédiatement (partie entière de la division par le quotient électoral). Les 2 derniers sièges ont été attribués aux listes ayant le plus fort reste (dans la division). Désignation d un représentant suppléant après démission Chapitre II.2 alinéa II.2.7. circulaire n 2000-082 du 9 juin 2000 et point 7 de la circulaire du 30 août 1985. Les élus sont désignés dans l ordre de présentation de la liste et il est désigné au maximum autant de suppléants que de titulaires. En cas d empêchement provisoire ou définitif, il est fait appel aux suppléants dans l ordre de la liste. Cette règle s applique, aussi bien en cas de démission du titulaire que du suppléant. La personne suppléante suivante inscrite sur la liste peut donc remplacer la personne démissionnaire. Ministère de l éducation nationale (Dgesco) Page 9 sur 13

Procès verbal de dépouillement Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés : les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins non conformes au modèle type, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes. Lors du dépouillement, la présence dans une enveloppe d un bulletin blanc et d un bulletin au nom de l un des candidats à l élection doit être considéré comme un bulletin nul (CE, 19 novembre 2008, Elections municipales de Mayronnes, n 317 766). De même, si plusieurs bulletins identiques sont trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu une seule voix. Le bureau établit le nombre d inscrits, de votants, de bulletin blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenu par chaque liste. Le nombre de suffrages exprimés est celui du nombre de bulletins reconnus valables (1 er degré : circulaire du 9 juin 2000, n 2000-082). Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls (2 nd degré : circulaire du 30 août 1985). Résultat des élections Dans les écoles, si les résultats des élections sont tels que le nombre de représentants des parents élus est inférieur au nombre des sièges à pourvoir, les désignations nécessaires ont lieu par tirage au sort parmi les parents d'élèves volontaires. Le conseil d école est réputé valablement constitué même si aucun représentant des parents d élèves n a pu être élu ou désigné (circulaire n 2000-082 du 9 juin 2000 modifiée, pour le premier degré). Dans le second degré, si une liste a droit à un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats qu elle a présentés, les sièges demeurés vacants sont pourvus par des élections intervenant dans les mêmes conditions et dans un délai n excédant pas quinze jours (circulaire du 30 août 1985). Un procès-verbal de carence devra toutefois être établi au jour du scrutin fixé dans le calendrier. Publication des résultats Les résultats sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote et confié au président du bureau de vote. Une copie est aussitôt affichée dans la salle de vote. Dans le premier degré, le jour même du scrutin ou, en cas d'impossibilité, le lendemain, un exemplaire du procès-verbal est adressé à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription et un second directement au directeur académique des services de l éducation nationale agissant sur délégation du recteur d académie. Au niveau du second degré, dans les deux jours suivant le scrutin, deux exemplaires du procès verbal sont adressés au directeur académique des services de l éducation nationale agissant sur délégation du recteur d académie. Les modalités et la date de remontée des résultats à l administration centrale du ministère de l éducation nationale sont fixées chaque année par note de service. Ministère de l éducation nationale (Dgesco) Page 10 sur 13

Contestation après le vote Comme l indique l article R. 421.30 du Code de l éducation, les contestations sur la validité des élections des parents d élèves au sein des conseils d administration des EPLE sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le recteur d académie, qui doit statuer dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande. En ce qui concerne les contestations sur la validité des élections des représentants de parents d élèves au sein des conseils des écoles, l article 5 de l arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d école prévoit que «Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur académique des services de l éducation nationale agissant sur délégation du recteur d académie, qui statue dans un délai de huit jours.». Saisine du médiateur académique En cas de litige grave, c'est-à-dire lorsqu un différend avec l administration de l éducation nationale n a pas trouvé de solution satisfaisante au niveau du service compétent, les parents d élèves peuvent avoir recours au médiateur académique de l éducation nationale. Le recours au médiateur ne peut intervenir qu après une démarche auprès de l autorité administrative responsable restée sans réponse ou ayant fait l objet d une réponse négative. La réclamation doit être faite par écrit et lui être adressée par voie postale, télécopie, ou courrier électronique. Pour ces deux derniers modes de saisine, il convient de confirmer la réclamation par voie postale et joindre toutes les pièces utiles à l instruction du dossier. Ministère de l éducation nationale (Dgesco) Page 11 sur 13

Jurisprudence Décision du Conseil d État n 322155 du 19 mai 2009 (extrait) : «La constatation, par la juridiction administrative, de l inégibilité d un ou plusieurs candidats n entraîne l annulation de l élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquences l élection du ou des suivants de liste ( ) ;» Décision du Conseil d État n 317766 du 19 novembre 2008, publiée au recueil Lebon (extrait de l analyse) : En vertu de l'article L. 66 du Code électoral, les bulletins portant des signes de reconnaissance n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. La présence d'un bulletin blanc dans une enveloppe comportant un bulletin au nom d'un candidat constitue toujours, quels que soient le format de ce bulletin et les motifs invoqués pour expliquer sa présence, un signe de reconnaissance de nature à entacher la régularité du bulletin. Décision du Conseil d État n 128719 du 20 mai 1996, mentionnée aux tables du recueil Lebon (extrait de l analyse) : Dans le silence des textes régissant les élections au comité des parents d'élèves faisant partie du conseil de l'école, seuls les électeurs et les personnes éligibles ont qualité pour contester les opérations électorales. Irrecevabilité du directeur de l'école maternelle pour contester en cette seule qualité l'élection des parents d'élèves membres dudit comité. Décision du Conseil d État n 73213 du 30 septembre 1987, mentionnée aux tables du recueil Lebon (extrait de l analyse) : Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement sont des fonctions publiques qui ne sont accessibles aux étrangers que si n'y mettent obstacle aucune disposition législative en vigueur, aucun principe général du droit public français, ni aucun acte pris par l'autorité disposant du pouvoir réglementaire dans les limites de sa compétence et compte tenu des nécessités propres et de la mission du service. Aucune disposition législative ni aucun principe général du droit public français ne s'opposent à ce que les personnels étrangers régulièrement nommés dans l'établissement ou y exerçant régulièrement leurs fonctions, ni à ce que les parents d'élèves et élèves étrangers soient électeurs et éligibles aux conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. Légalité du premier alinéa de l'article 20 du décret n 85-924 du 30 août 1985 aux termes duquel, pour l'élection des représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves au conseil d'administration desdits établissements publics locaux, "les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français". Ministère de l éducation nationale (Dgesco) Page 12 sur 13

Pour aller plus loin : les principaux textes de référence Parents d élèves, associations de parents d élèves et représentants des parents d élèves Code de l éducation : articles D. 111-1 à D. 111-15 ; Circulaire 2006-137 du 25 août 2006 (Bulletin officiel n 31 du 31 août 2006) relatif au rôle et à la place des parents à l'école. Les conseils Pour le 1er degré : le conseil d école Code de l'éducation : articles D. 411-1 à D. 411-4 ; Arrêté du 13 mai 1985 relatif aux conseils d école paru au Bulletin officiel n 2 de juin 1985 (modifié par l arrêté du 25 août 1989, par l arrêté du 22 juillet 1993, par l arrêté du 17 juin 2004 et par l arrêté du 25 juillet 2011) ; Circulaire n 2000-082 du 9 juin 2000 modifiée relative aux modalités d élection des représentants des parents d élèves au conseil d école (modifiée par la circulaire n 2004-115 du 15 juillet 2004 parue au Bulletin officiel n 22 du 29 juillet 2004 et par la circulaire 2011-163 du 26 septembre 2011 parue au Bulletin officiel du n 36 du 6 octobre 2011) ; Pour le 2 nd degré : le conseil d administration Code de l éducation : article L. 421-4 articles R. 421-14 à R. 421-25 : Composition ; articles R. 421-20 à R. 421-24 : Compétences ; article R. 421-25 : Fonctionnement ; articles R. 421-26 à R. 421-36 : Election et désignation. Circulaire du 30 août 1985 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences en matière d enseignement public modifiée par les circulaires numéros 2000-083 du 9 juin 2000, 2004-114 du 15 juillet 2004 et 2005-156 du 30 septembre 2005. Dispositions communes Décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l État ; Note de service annuelle relative aux élections des représentants des parents d élèves au conseil des écoles et au conseil d administration des établissements publics locaux d enseignement. Ministère de l éducation nationale (Dgesco) Page 13 sur 13