CIRCULAIRE DPMA/SDRH/C2010-9610 Date: 15 avril 2010



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MINISTERE DE L ALIMENTATION, DE L AGRICULTURE ET DE LA PECHE Direction des pêches maritimes et de l aquaculture Sous-direction des ressources halieutiques Bureau de gestion de la ressource Adresse : 3, place de Fontenoy 75700 PARIS 07 SP Suivi par : Tel : 01 49 55 53 86 Fa : 01 49 55 82 00 Réf. Interne:/DPMA/SDRH/BGR CIRCULAIRE DPMA/SDRH/C2010-9610 Date: 15 avril 2010 NOR AGRM1006311C Date de mise en application : immédiate A lire avec les instructions jointes. Nombre d'annees : 3 Le Ministre de l'alimentation, de l agriculture et de la pêche à Madame et Messieurs les préfets de région Objet : Conditions d activité ou d inactivité d un navire de pêche entrainant la délivrance, la suspension ou le retrait de la licence de pêche communautaire Bases juridiques : Règlement (CEE) n 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche ; Règlement (CE) n 109/94 de la Commission, du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire des navires de pêche ; Règlement (CE) N 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'eploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique communautaire de la pêche ; Règlement (CE) N 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) N 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'eploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique communautaire de la pêche ; Règlement (CE) N 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire ; Règlement (CE) N 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ; Règlement (CE) n 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; Décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l eercice de la pêche maritime ; Loi n 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ; Loi n 86-1292 du 23 décembre 1986 modifiant la loi n 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, modifiée par la loi n 79-1103 du 21 décembre 1979 ; Loi n 88-1091 du 1 décembre 1988 modifiant la loi 66420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ; Loi n 91-627 du 3 juillet 1991 portant diverses dispositions en matière de pêches maritimes et de cultures marines ; Loi n 97-1051 du 18 novembre 1997 d orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ; Code civil dans son livre II relatif au biens et au différentes modifications de la propriété et son livre II relatif au différentes manières dont on acquiert la propriété ; Décret n 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au permis de mise en eploitation des navires de pêche, pris pour l application de l article 3-1 du décret-loi du 9 janvier 1852 modifié portant sur l eercice de la pêche maritime ; Décret n 2000-249 du 15 mars 2000 modifiant le décret n 93-33 du 8 janvier 1993 ; Décret n 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l application de l article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié ; Décret n 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l application de l article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié ; Décret n 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoirs des préfets, à l organisation et à l action des services de l Etat dans les régions et départements ; Décret n 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses

commissions administratives ; Décret n 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; Décret n 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l organisation et au missions des directions interrégionales de la mer ; Arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ; Arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables au navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne. Résumé : La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d inactivité ou de suspension d activité d un navire de pêche pour ce qui concerne la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord et la façade Méditerranée. Les dispositions de la présente circulaire sont applicables à l ensemble des départements littorau métropolitains. Mots-clés : Pêche maritime, permis de mise en eploitation, licence de pêche communautaire, suspension, retrait, régime Entrée-Sortie. Destinataires Pour eécution : Mme et MM. les Préfets de région MM. les Directeurs interrégionau de la mer Mr. le Directeur des affaires maritimes Pour information : Mmes et MM. les Préfets de département MM. les Directeurs départementau des territoires et de la mer MM. les Directeurs des délégations de la mer et du littoral Mmes et MM. les Présidents de Conseils régionau et de Conseils générau TABLE DES MATIERES 1. Définitions... 3 2. Cadre général... 4 3. Autorités compétentes... 4 4. La suspension de la licence de pêche communautaire... 5 4.1. Les conditions de fond de la suspension...5 4.1.1. Les cas de suspension Décision de l autorité administrative...5 4.1.2. Les cas de suspension Arrêt temporaire de l activité de pêche...5 4.2. Les conditions de forme de la suspension...6 4.2.1. Les délais de suspension...6 4.2.2. La procédure de suspension...8 4.3. Les effets de la suspension...8 5. Le retrait de licence de pêche communautaire... 8 5.1. Les conditions de retrait de la licence de pêche communautaire...8 5.1.1. Les cas de retrait de la licence de pêche communautaire...8 5.1.2. Le désarmement non justifié d un navire de pêche supérieur à 6 mois...9 5.2. La procédure de retrait de la licence de pêche communautaire...9 6. Contrôle de la suspension ou du retrait de la licence communautaire de pêche des navires inactifs... 9 ANNEXE 1... 11 Modèle de décision de suspension... 11 ANNEXE 2... 13 Modèle de décision de retrait... 13 ANNEXE 3... 15 Enregistrement du retrait et de la suspension de... 15 la licence de pêche communautaire sous Nav Pro... 15

1. Définitions Affréteur du navire de pêche : l affréteur est la personne juridique pour laquelle un navire est mis à disposition par contrat d affrètement dans les conditions fiées par la loi n 66-420 du 18 juin 1966. L affréteur n est pas le propriétaire du navire. Armateur du navire de pêche (appelé aussi eploitant ou producteur) : L armateur d un navire de pêche est la personne qui a armé le navire et qui l eploite en mer. L armateur du navire peut être le propriétaire du navire de pêche ou son affréteur. Arrêté dit «Arrêté PME» : arrêté ministériel fiant le contingent eprimé en puissance et jauge pour la délivrance de permis de mise en eploitation d un navire de pêche en France métropolitaine, pour la façade Atlantique Manche Mer du Nord et la façade Méditerranée. Capacité réattribuable : somme des capacités des navires de pêche auquels la licence de pêche communautaire a été retirée sans aide publique. Contrat d affrètement de navire de pêche : le contrat d affrètement de navire de pêche est un contrat (convention de droit) par lequel une personne, le fréteur, met à disposition d une tierce personne, l affréteur, un navire en vue de son eploitation. Fichier communautaire des navires de pêche / Fichier de la flotte de pêche communautaire : Fichier communautaire de la flotte de pêche française notifié à la Commission européenne comprenant les navires actifs et inactifs (dit aussi «fichier POP»). Fréteur d un navire de pêche : le fréteur d un navire de pêche est la personne qui s engage à mettre un navire à disposition d une tierce personne, l affréteur. Le fréteur est généralement le propriétaire d un navire de pêche. Licence de pêche communautaire (Licence CE) : autorisation communautaire d utiliser une certaine capacité (eprimée en puissance et tonnage) pour l eploitation commerciale des ressources halieutiques (cette licence remplace le PME à compter de l armement administratif d un navire à la pêche). Cette autorisation est valide tant que le navire en use (est actif) et qu il n y a aucune modification des mentions de la licence CE. Navire actif : un navire actif est un navire eploitable et eploité en mer par son armateur. Il peut s agir d un navire armé, ou, désarmé depuis moins de 6 mois et pour lequel aucune décision de suspension ou de retrait n a été prise. Navire désarmé : navire de pêche pour lequel aucun service (équipage) n a été déclaré le mois précédent. Navire inactif : navire de pêche désarmé sans justification depuis au moins 6 mois ou affecté d une cause de suspension ou de retrait ayant donné lieu à une décision de suspension ou de retrait de la licence de pêche communautaire. Permis de mise en eploitation (PME) : autorisation administrative préalable de mise en eploitation d un navire de pêche professionnelle déterminant ces caractéristiques maimales physiques (longueur hors tout, puissance en kilowatts et tonnage en GT ou UMS). Propriétaire du navire de pêche : le propriétaire d un navire de pêche est la personne disposant du droit d user (d utiliser), de profiter (jouir du navire et d en percevoir les fruits (c'est-à-dire un chiffre d affaire, un revenu, ) et de disposer (modifier, vendre, affréter, ) du navire. Régime de gestion des entrées en flotte : le régime de gestion des entrées en flotte est le régime établissant les modalités de délivrance et de validité des PME et de la licence CE.

2. Cadre général Un navire de pêche peut être ACTIF ou INACTIF. Un navire de pêche actif est un navire de pêche : - armé ou désarmé depuis moins de 6 mois ; - titulaire d une licence communautaire de pêche valide. Les navires de pêche ne remplissant pas ces conditions sont des navires inactifs, eception faite des navires eploités dans le cadre d une activité saisonnière (voir point 6 de la présente circulaire). De même, les navires de pêche dont l activité a été suspendue ou arrêtée par décision de la puissance publique sont des navires inactifs. L inactivité d un navire de pêche doit être constatée au fichier flotte par la suspension ou le retrait de la licence de pêche communautaire. La suspension de la licence de pêche temporaire et s achève au terme de la période de suspension ou à la disparition de la cause de suspension. Le navire redevient actif au fichier flotte sans préjudice des conditions de validité de la licence de pêche communautaire. valide tant qu aucune modification n est apportée au mentions qui y sont apportées. Le retrait de la licence de pêche définitif. La délivrance d une nouvelle licence de pêche communautaire nécessite la délivrance d un permis de mise en eploitation. La capacité du navire de pêche dont la licence de pêche communautaire a été retirée sans aide publique est réattribuable. Afin d optimiser la capacité réattribuable dans le cadre des contingents des arrêtés pour la délivrance des permis de mise en eploitation, il convient de préciser les conditions de retrait et de suspension de la licence de pêche communautaire. 3. Autorités compétentes Le préfet de la région du port d immatriculation du navire est l autorité administrative habilitée au retrait ou à la suspension de la licence de pêche communautaire d un navire dès lors que ce dernier remplit les conditions de la suspension ou de l arrêt d activité ci-après définies. Cette compétence peut être déléguée dans les conditions définies par le Décret n 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoirs des préfets, à l organisation et à l action des services de l Etat dans les régions et départements.

4. La suspension de la licence de pêche communautaire La suspension de la licence de pêche communautaire doit respecter les conditions de fond et de forme suivantes. 4.1. Les conditions de fond de la suspension La suspension de la licence de pêche consécutive à une décision de l autorité administrative ou à un arrêt temporaire d activité. 4.1.1. Les cas de suspension Décision de l autorité administrative La suspension de la licence de pêche communautaire doit être signalée au fichier communautaire de la flotte de pêche (via l application Nav Pro) dès lors que : - le permis de navigation d un navire de pêche n est plus valide pour l activité de pêche professionnelle ; - les services des affaires maritimes ont constaté ou été informés d un écart entre la capacité du navire inscrite sur sa licence de pêche communautaire et sa capacité réelle ; - une décision de suspension de licence de pêche communautaire a été prise dans les conditions prévues à l article 13 du décret-loi du 9 janvier 1852 ou à l article 52 du Règlement (CE) n 1224/2009 relatif au régime communautaire de contrôle ; - un navire de pêche est bénéficiaire d une mesure d aide à l arrêt temporaire d activité de pêche en application du règlement (CE) n 1198/2006 relatif au fonds européen pour la pêche ; - une décision de l autorité administrative impose un arrêt d activité en vue d assurer le respect d un quota ; - l inavigabilité d un navire inscrit à un plan de sortie de flotte est prononcée par le centre de sécurité compétent dans l attente de la destruction complète et entière du navire. 4.1.2. Les cas de suspension Arrêt temporaire de l activité de pêche La suspension de la licence de pêche communautaire peut être consécutive à un arrêt temporaire de l activité du navire. Cet arrêt temporaire de l activité du navire doit être signalé au fichier communautaire de la flotte de pêche (via l application Nav Pro). L arrêt temporaire d activité du navire de pêche peut être consécutif : - à la réalisation de travau sur le navire liée ou non, à des avaries graves empêchant l eploitation du navire à la pêche : pendant le temps de réalisation de ces travau la licence de pêche communautaire du navire doit être suspendue. La licence CE sera reconduite sous réserve que les travau n aient pas entrainé une modification de la capacité du navire. Si une modification de la capacité du navire est intervenue, le propriétaire du navire devra procéder au démarches destinées à actualiser sa nouvelle capacité au fichier

communautaire de la flotte de pêche sans préjudice des obligations liées à sa catégorie de navigation ou au régime de gestion des entrées en flotte. Si une augmentation de la capacité est constatée, la suspension ne pourra être levée qu après l obtention du permis de mise en eploitation correspondant. - à l accomplissement d un cycle de formation professionnelle du propriétaire ou armateur embarqué empêchant ce dernier d eploiter son navire à la pêche. - à la maladie du propriétaire embarqué ou de son armateur entrainant une incapacité de travail momentanée. - à des difficultés économiques et financières momentanées du propriétaire du navire de pêche empêchant l eploitation commerciale du navire de pêche. Les motifs économiques qui pourraient justifier une suspension de la licence de pêche communautaire doivent être conjoncturels. 4.2. Les conditions de forme de la suspension 4.2.1. Les délais de suspension communautaire d un navire de pêche ne peut être suspendue que pendant une période limitée, conformément au tableau suivant.

Evénement déclencheur de la suspension Permis de navigation d un navire de pêche non valide pour l activité de pêche professionnelle Eistence d un écart entre la capacité du navire inscrite sur sa licence de pêche communautaire et sa capacité réelle Evénement déclencheur de la suspension Cadre de la suspension suspendue jusqu à la délivrance d un permis de navigation valide. S il s agit d une diminution de capacité, la licence de pêche suspendue jusqu à l actualisation de la capacité. S il s agit d une augmentation de capacité, la licence de pêche suspendue jusqu à l obtention d un permis de mise en eploitation. Cadre de la suspension Durée maimale de la suspension* (à compter de la date de suspension) 6 mois renouvelable une fois 6 mois non renouvelable. 6 mois renouvelable dans la limite de deu années Durée maimale de la suspension* (à compter de la date de suspension) Dérogation à la durée maimale Avis favorable de la DPMA sur une demande dûment motivée du préfet de région compétent et du propriétaire du navire. Avis favorable de la DPMA sur une demande dûment motivée de la DIRM et du propriétaire du navire. Dérogation à la durée maimale Décision de suspension de licence de pêche communautaire prise dans les conditions prévues à l article 13 du décret loi du 9 janvier 1852 ou à l article 52 du Règlement (CE) n 1224/2009. suspendue dans les délais fiés par la décision. Mesure d aide à l arrêt temporaire d activité de pêche suspendue dans les délais fiés par l arrêt temporaire. Décision de l autorité administrative imposant un arrêt d activité suspendue dans les délais fiés par la décision de l autorité administrative. Réalisation de travau entrainant l eploitation d un navire à la pêche suspendue pendant la durée des travau. 6 mois renouvelable dans la limite de deu années Avis favorable de la DPMA sur une demande dûment motivée de la DIRM et du propriétaire du navire. Formation professionnelle suspendue pendant la durée de la formation. 1 an renouvelable dans la limite de deu années Avis favorable de la DPMA sur une demande dûment motivée de la DIRM et du propriétaire du navire. Incapacité de travail momentanée suspendue pendant la durée de l incapacité de travail. 6 mois renouvelable dans la limite de deu années Avis favorable de la DPMA sur une demande dûment motivée de la DIRM et du propriétaire du navire. Difficultés économiques et financières momentanées suspendue pendant les événements conjoncturels affectant la rentabilité économique et financière du propriétaire. 6 mois renouvelable une fois. Avis favorable de la DPMA sur une demande dûment motivée de la DIRM et du propriétaire du navire. Inavigabilité d un navire inscrit à un plan de sortie de flotte prononcée par le centre de sécurité compétent suspendue jusqu à son retrait pour «destruction avec aide».

4.2.2. La procédure de suspension La décision de suspension de la licence de pêche prononcée de manière systématique et dans les meilleurs délais par l autorité administrative dès lors qu un des cas de suspension est constaté. Cette décision de suspension est motivée et notifiée au propriétaire du navire et à son armateur si le propriétaire n est pas l eploitant du navire et mentionne les recours possibles. Le cas de suspension constitue la motivation de la décision de suspension (voir modèle en annee 1) La décision de suspension doit être renseignée dans l application NAV PRO selon les modalités fiées en annee 3. 4.3. Les effets de la suspension Durant cette période, l armateur ne peut pas eploiter son navire en mer et la capacité du navire est réservée. Au terme de la suspension, si elle n est pas suivie d un retrait définitif de la licence de pêche communautaire, la licence CE redevient active et le navire pourra à nouveau être eploité. 5. Le retrait de licence de pêche communautaire 5.1. Les conditions de retrait de la licence de pêche communautaire 5.1.1. Les cas de retrait de la licence de pêche communautaire retirée dès lors que : - une décision de retrait de licence de pêche communautaire a été prise dans les conditions prévues à l article 13 du décret-loi du 9 janvier 1852 ou à l article 52 du Règlement (CE) n 1224/2009 relatif au régime communautaire de contrôle ; - l événement à l origine de la suspension de la licence de pêche communautaire dépasse les délais maimums de suspension ci-dessus fiés ; - l inavigabilité définitive du navire de pêche est constatée par le centre de sécurité compétent suite notamment à un naufrage ; - un navire de pêche est bénéficiaire d une mesure d aide à l arrêt définitif d activité de pêche (PSF) en application du règlement (CE) n 1198/2006 relatif au fonds européen pour la pêche. - un désarmement supérieur à 6 mois n est pas justifié par une activité saisonnière ou une suspension de la licence de pêche communautaire.

5.1.2. Le désarmement non justifié d un navire de pêche supérieur à 6 mois Le navire de pêche désarmé depuis une période de plus de 6 mois doit être systématiquement rendu inactif au fichier flotte. En application de l article 1 du décret n 93-33 relatif au permis de mise en eploitation, le navire actif est le navire ayant un effectif porté au rôle. Le navire ayant un effectif porté au rôle est un navire armé. Les navires désarmés sont donc des navires inactifs dont il convient d actualiser la situation au fichier flotte. Cette actualisation se fait par l enregistrement de l événement «retiré» dans la base NavPro. Une fois le navire rendu inactif, la licence CE est retirée et le navire ne peut plus être eploité. Il pourra être à nouveau eploité qu après la délivrance d un nouveau permis de mise en eploitation et d une nouvelle licence CE. Toutefois, la validité de la licence CE au fichier flotte peut être maintenue dans les conditions énoncées au point 4 de la présente circulaire relatif à la suspension de la licence CE. La prolongation de cette validité doit être dûment motivée par l autorité administrative compétente et le titulaire de la licence CE et recevoir un avis favorable de la DPMA. 5.2. La procédure de retrait de la licence de pêche communautaire La décision de retrait de la licence de pêche prononcée de manière systématique et dans les meilleurs délais par l autorité administrative dès lors qu un des cas de retrait susvisés est constaté. Cette décision de retrait est motivée et notifiée au propriétaire du navire et à son armateur si le propriétaire n est pas l eploitant du navire en mentionnant la motivation les recours possibles. Le cas de retrait constitue la motivation de la décision (voir modèle en annee 2). La décision de retrait doit être renseignée dans l application NAV PRO selon les modalités fiées en annee 3. 6. Contrôle de la suspension ou du retrait de la licence communautaire de pêche des navires inactifs Tout désarmement d au moins 5 mois d un navire de pêche doit être suivi : - de la suspension de licence de pêche communautaire afin de constater l inactivité temporaire du navire de pêche ; ou - du retrait de la licence de pêche communautaire afin de constater l inactivité définitive du navire de pêche. A cette fin la liste des navires désarmés depuis au moins 5 mois, accessible par ressort de compétence sur la page accueil de l application Nav Pro, doit être epertisée par les services déconcentrés compétents. Au terme de cette epertise, une décision du préfet de région compétent doit être prise au fins de prononcer la suspension ou le retrait de la licence de pêche communautaire. Cette décision est notifiée ensuite au propriétaire du navire et à son armateur si le propriétaire n est pas l eploitant du navire.

Seuls les navires ayant une activité saisonnière sur une partie de l année civile peuvent être désarmés pendant une période égale ou supérieure à cinq mois dans la limite de 11 mois sur l année civile en cours. Ces navires doivent être notifiés à la Direction des pêches maritimes et de l aquaculture (DPMA). Tous les navires désarmés depuis au moins 6 mois sans suspension ou retrait de la licence communautaire de pêche ou justification d une activité saisonnière seront notifiés par la DPMA au services déconcentrés compétents au fins de retrait définitif de la licence de pêche communautaire. Philippe Mauguin

Le Préfet de la région ANNEXE 1 Modèle de décision de suspension (En tête Préfecture) Décision n. portant SUSPENSION d une licence de pêche communautaire Vu le Règlement (CEE) n 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche ; Vu le Règlement (CE) n 109/94 de la Commission, du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire des navires de pêche ; Vu le Règlement (CE) N 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'eploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique communautaire de la pêche ; Vu le Règlement (CE) N 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) N 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'eploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique communautaire de la pêche ; Vu le Règlement (CE) N 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire ; Vu le Règlement (CE) N 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ; Vu le Règlement (CE) n 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; Vu le Décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l eercice de la pêche maritime ; Vu la Loi n 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ; Vu la Loi n 86-1292 du 23 décembre 1986 modifiant la loi n 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, modifiée par la loi n 79-1103 du 21 décembre 1979 ; Vu la Loi n 88-1091 du 1 décembre 1988 modifiant la loi 66420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ; Vu la Loi n 91-627 du 3 juillet 1991 portant diverses dispositions en matière de pêches maritimes et de cultures marines ; Vu la Loi n 97-1051 du 18 novembre 1997 d orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ; Vu le Code civil dans son livre II relatif au biens et au différentes modifications de la propriété et son livre II relatif au différentes manières dont on acquiert la propriété ; Vu le Décret n 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au permis de mise en eploitation des navires de pêche, pris pour l application de l article 3-1 du décret-loi du 9 janvier 1852 modifié portant sur l eercice de la pêche maritime ; Vu le Décret n 2000-249 du 15 mars 2000 modifiant le décret n 93-33 du 8 janvier 1993 Vu le Décret n 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l application de l article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié ; Vu le Décret n 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l application de l article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié ;

Vu le Décret n 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoirs des préfets, à l organisation et à l action des services de l Etat dans les régions et départements ; Vu le Décret n 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ; Vu le Décret n 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; Vu le Décret n 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l organisation et au missions des directions interrégionales de la mer ; Vu l Arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ; Vu l Arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables au navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ; Vu la Circulaire du..relative au conditions d activité ou d inactivité d un navire de pêche entrainant la délivrance, la suspension ou le retrait de la licence de pêche communautaire; CONSIDERANT.. (MOTIF DE LA SUSPENSION) ; ARTICLE 1er : DECIDE : communautaire attribuée à Monsieur / Madame.armateur du navire de pêche (nom) immatriculé (quartier et numéro) est suspendue pour une durée..(x jours) du.(date de début de la suspension) au..(date de fin de la suspension) inclus. ARTICLE 2 : Le.(identification de l autorité compétente) est chargé de la notification et de l eécution de la présente décision. ARTICLE 3 : Cette décision est susceptible de recours en plein contentieu devant le tribunal administratif de dans un délai de deu mois à compter de sa notification. Visa de l autorité

ANNEXE 2 Modèle de décision de retrait (En tête Préfecture) Décision n. portant RETRAIT d une licence de pêche communautaire Le Préfet de la région (ou l autorité compétente déléguée) Vu le Règlement (CEE) n 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche ; Vu le Règlement (CE) n 109/94 de la Commission, du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire des navires de pêche ; Vu le Règlement (CE) N 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'eploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique communautaire de la pêche ; Vu le Règlement (CE) N 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) N 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'eploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique communautaire de la pêche ; Vu le Règlement (CE) N 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire ; Vu le Règlement (CE) N 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ; Vu le Règlement (CE) n 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ; Vu le Décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l eercice de la pêche maritime ; Vu la Loi n 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ; Vu la Loi n 86-1292 du 23 décembre 1986 modifiant la loi n 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, modifiée par la loi n 79-1103 du 21 décembre 1979 ; Vu la Loi n 88-1091 du 1 décembre 1988 modifiant la loi 66420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ; Vu la Loi n 91-627 du 3 juillet 1991 portant diverses dispositions en matière de pêches maritimes et de cultures marines ; Vu la Loi n 97-1051 du 18 novembre 1997 d orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ; Vu le Code civil dans son livre II relatif au biens et au différentes modifications de la propriété et son livre II relatif au différentes manières dont on acquiert la propriété ; Vu le Décret n 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au permis de mise en eploitation des navires de pêche, pris pour l application de l article 3-1 du décret-loi du 9 janvier 1852 modifié portant sur l eercice de la pêche maritime ; Vu le Décret n 2000-249 du 15 mars 2000 modifiant le décret n 93-33 du 8 janvier 1993 Vu le Décret n 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l application de l article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié ; Vu le Décret n 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l application de l article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié ;

Vu le Décret n 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoirs des préfets, à l organisation et à l action des services de l Etat dans les régions et départements ; Vu le Décret n 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ; Vu le Décret n 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; Vu le Décret n 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l organisation et au missions des directions interrégionales de la mer ; Vu l Arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ; Vu l Arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables au navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ; Vu la Circulaire du..relative au conditions d activité ou d inactivité d un navire de pêche entrainant la délivrance, la suspension ou le retrait de la licence de pêche communautaire; CONSIDERANT.. (MOTIF DU RETRAIT) ; ARTICLE 1er : DECIDE : communautaire attribuée à Monsieur / Madame.armateur du navire de pêche (nom) immatriculé (quartier et numéro) est retirée à compter du.(date de début du retrait) inclus. ARTICLE 2 : Le.(identification de l autorité compétente) est chargé de la notification et de l eécution de la présente décision. ARTICLE 3 : Cette décision est susceptible de recours en plein contentieu devant le tribunal administratif de.. dans un délai de deu mois à compter de sa notification. Visa de l autorité

ANNEXE 3 Enregistrement du retrait et de la suspension de la licence de pêche communautaire sous Nav Pro Sous l application Nav Pro : 1) identifiez-vous (votre identifiant vous donne accès au navires de pêche de votre ressort) ; 2) allez dans «Données pêche» ; puis 3) allez dans «Gérer données pêche, licence CE et aides» ; puis 4) identifiez le navire concerné ; 5) une fois le navire identifié un tableau apparaît, ajustez votre curseur sur la colonne «Actions» et sélectionner «Modification des données» ; 6) une nouvelle page apparaît, allez sur «Licence CE» puis renseignez les champs relatifs à la suspension ou au retrait de la licence CE.