MALADIES PSYCHIQUES et IRRESPONSABILITE PENALE Intervention de Monsieur le Bâtonnier Nicolas PERRAULT au 25 anniversaire d' UNAFAM 78, le 10 octobre 2009 à Vélizy Le juriste italien Pellegrino Rossi disait en 1829 que " la peine doit se proportionner à la moralité de l'acte et à celle de la faute". En Droit, il existe le principe de la responsabilité, c'est-à-dire l'aptitude à répondre de ses fautes pénales. Cependant le Code pénal prévoit une série de cas où une personne qui a commis une infraction prévue et réprimée par la loi n'est pas pénalement responsable (art.122-1 à 122-8) : la démence, la contrainte, l'erreur inévitable sur le droit, l'autorisation de la loi et le commandement de l'autorité légitime, la légitime défense, l'état de nécessité, la minorité de dix ans. Notre exposé sera bien évidemment axé sur le cas de la démence, entendu dans un sens très large. Pour pouvoir aborder la question de l'irresponsabilité pénale en cas de démence, il faut comprendre la nécessité de traiter humainement des actes qui sont inhumains. La difficulté s'est encore posée récemment : en 2002, un homme tue ses parents et bénéficie d'un non-lieu, déclaré irresponsable pour «schizophrénie à délire paranoïde». Placé en centre psychiatrique, l'homme a été reconnu apte à gérer ses biens et s'est vu accorder le droit de toucher son héritage (Source : Le Figaro, 31 /08/09). Comment peut-on être «fou» au point d'être irresponsable d'un meurtre mais pouvoir agir en réclamation d'une succession? Ce paradoxe illustre les difficultés qui sont rencontrées lorsque le droit positif et la Justice sont confrontés à des actes graves commis par des personnes atteintes de maladies psychiques. Chaque année en France, environ 400 cas d'irresponsabilité pénale sont prononcés dans ce contexte (Source : Lcl.fr). Et pourtant, en 2004 une étude évaluait la proportion de psychotiques dans les prisons françaises à 24 % (Source : Le Monde. 24/09/09). Traiter de cette question nous conduit à envisager deux principaux points : l'analyse de ce qu'a été l'évolution du positionnement de la justice à l'égard des malades mentaux (I), et le décryptage de l'état actuel du droit (II). I EVOLUTION HISTORIQUE DE L'IRRESPONSABILITE PENALE L'irresponsabilité pénale existe depuis le droit romain. Ulpien disait que «le fou, ne pouvant avoir d'intention, ne peut être coupable», et Marc-Aurèle que «le furieux est suffisamment puni par sa maladie». Le principe a été transmis dans le droit de l'ancien régime : l'ordonnance criminelle de 1670 énonçait que «Le furieux ou insensé n'ayant aucune volonté ne doit pas être puni; l'étant assez de sa propre folie.» De plus selon Denisart, son trouble mental est pour le furieux un 1
motif de non-imputabilité «par un effet de la juste pitié qu'inspire leur destinée malheureuse». (Source Irresponsabilité pénale. par Michel Caire) Absente du code pénal de 1791, puis à nouveau transcrite dans le Code pénal de 1810 à l'article 64, qui prévoit qu' «ii n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pas pu résister.» En 1994 est entré en vigueur un nouveau Code pénal, remplaçant le Code pénal napoléonien. L'article 64 fut reformulé et scindé en deux : les alinéas 1 et 2 de l'article 122. De la notion de démence - on s'accordait alors à dire que ce terme devait être compris dans un sens extrêmement large, englobant toutes les formes d'aliénations mentales : d'ailleurs les psychiatres ont parlé «d'état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal» -, on est passé à celle de trouble psychique ou neuropsychique, ce qui n'a cependant modifié en rien le droit positif. II est à noter toutefois que la notion de trouble mental ne peut être indéfiniment étendue. La jurisprudence des Tribunaux refuse par exemple de reconnaître la démence dans un simple «état d'égarement» (Cass Crim ; en 1942, 1958, 1963) ou dans une «peur irraisonnée» (CA Paris, 20 octobre 1985) ou encore, dans la «démence amoureuse» (CA Paris. 21 février 2000) ou pour une personne dite «borderline», selon le terme employé par les psychiatres (CA Montpellier, 2 avril 2003). Néanmoins, les personnes atteintes par ces troubles pourront bénéficier d'une diminution de peine, au titre d'une altération de leurs facultés. L'aboutissement de l'évolution de la prise en compte de la notion d'irresponsabilité pénale se résume dans l'idée d'une responsabilité graduée ou atténuée, en fonction du degré d'importance du trouble mental de la personne (les deux extrêmes sont : "être parfaitement conscient de ses actes" - "être irresponsable"). L'une des principales innovations de la législation pénale est d'envisager l'éventualité du trouble psychique ayant altéré le discernement ou entravé le contrôle des actes sans pour autant supprimer ceux-ci. L'alinéa 2 de l'article 122-1 du Code pénal déclare que ces personnes sont responsables, mais que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance. II A - L'IRRESPONSABILITE PENALE DANS LE DROIT ACTUEL La procédure : déclaration d'irresponsabilité et prise en charge du malade Le thème de la responsabilité pénale est traité au Titre II du Code pénal. * L'article 121-3 énonce qu'«il n y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.» * L'article 122-1 prévoit que «N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime.» * L'article 122-2 dispose que «N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.» Au vu de ces trois articles, une personne qui n'a pas conscience de son acte, qui n'en a pas souvenir ou qui a agit sous l'emprise d'un trouble mental, ne peut donc être punie. Pour déterminer si une personne est atteinte d'une maladie psychique, une expertise médicopsychologique est ordonnée par le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement. II peut y avoir une contre-expertise si une des parties le demande, voire un recours à un collège de trois experts, qui vont rencontrer séparément la personne puis mettre leurs observations en commun. Une personne reconnue irresponsable bénéficiait autrefois d'un non-lieu si l'irresponsabilité était constatée durant l'instruction (on verra plus loin que. depuis une loi du 25 février 2008, la juridiction prononce désormais une irresponsabilité pénale pour trouble mental, qui contrairement au non-lieu, est inscrite au
casier judiciaire de la personne), ou bien d'un acquittement ou encore d une relaxe, selon que l'irresponsabilité sera prononcée, au cours du procès, par la cour d'assises ou par le tribunal correctionnel. II est à noter toutefois que l'irresponsabilité pénale n'entraîne pas l'irresponsabilité civile : un malade doit réparer les conséquences de ses actes et indemniser ses victimes : - Article 414-3 du Code civil : «Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé». Une fois que la personne est déclarée irresponsable pénalement, elle est confiée à l'autorité administrative : le représentant de l'etat dans le département (le préfet). L'article L.3213-7 du Code de la santé publique dispose que «Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un classement sans suite motivé par les dispositions de l'article 122-1 du code pénal, d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l'etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5.» En revanche, la sortie du malade n'appartient ni à l'autorité administrative ni à l'autorité judiciaire, mais à l'avis de deux médecins psychiatres désignés par le Préfet sur une liste établie par le procureur de la République (art L3213-8). (Source: Trouble psychique ou neuropsychique. in LexisNexis. par Michèle-Laure Rassat) En prévision de la sortie d'une personne d'un établissement psychiatrique, des mesures de sûreté peuvent être prise à l'encontre de celle-ci. Un suivi socio-judiciaire (institué par la loi du 17 juin 1998) peut être prononcé pour certaines catégories d'infractions, notamment celles à caractère sexuel. Ce suivi peut être accompagné d'une injonction de soins. Des fichiers informatiques constituant de grandes bases de données sont également utilisés, tels le FIJAIS (Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violents) et le FNAEG (Fichier national automatisé des empreintes génétiques). Mais ces fichiers restent contestés, par crainte de dérives qui pourraient naître de leur utilisation. (Source : La dangerosité, par le Groupe de la Santé) B - L'évolution récente : la loi du 25 février 2008 La loi n 2008-174 du 25 février 2008 relative à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ainsi qu'à la rétention de sûreté représente une étape significative dans l'évolution de la législation pénale. - Les dispositions de cette loi : Cette Loi introduit un article 706-136 du Code de procédure pénale, qui énonce que la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement peut déclarer l'irresponsabilité pénale d'une personne pour trouble mental, alors que jusqu'alors, elle devait prononcer un non-lieu. Outre un changement dans le vocabulaire employé, cette décision a pour conséquence de faire figurer une mention au casier judiciaire de la personne déclarée irresponsable. Parce qu'il demeurait pour les victimes et leurs familles une grande frustration en cas de non-lieu ou d'acquittement, la psychiatrie prenant le relais sans empreinte de la justice. (Source Abolition du discernement et responsabilité pénale par Maître Dreyfus) La juridiction peut également ordonner des mesures de sûreté telles que l'hospitalisation d'office dans un établissement, l'interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes spécialement désignées, de paraître dans tout lieu spécialement désigné, de détenir ou de porter une arme, ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale spécialement désignée, la suspension ou l'annulation du Permis de conduire. (Source : Bulletin d'informations juridiques. par la Direction de l'administration Générale) En outre, cette loi crée la rétention de sûreté, mesure très controversée permettant de retenir dans un centre socio-médico-judiciaire fermé, une personne (une fois sa peine accomplie) ayant été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale 3
ou supérieure à quinze ans pour des crimes particulièrement graves énumérés par l'article 706-53-13 du Code de procédure pénale (meurtre, assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration), et qui de surcroit présente à l'issue de sa peine «une probabilité très élevée de récidive et une particulière dangerosité résultant d'un trouble grave de sa personnalité». A noter que la période d'enfermement est d'un an, renouvelable autant que nécessaire. Ces décisions ne peuvent être prononcées que par la juridiction régionale de la rétention de sûreté. (Source : Cours d'institutions judiciaires, par Pierre Crocq). Notons à propos de cette disposition la censure partielle du Conseil Constitutionnel (11 février 2008) qui valide la loi mais refuse l'application rétroactive de la rétention de sûreté en raison du principe de non rétroactivité de la loi. - Deux interrogations nées de cette loi : Sur la sécurisation de la psychiatrie : Dans un entretien au journal Le Monde (11 avril 2009), le psychiatre Hervé Bokobza a expliqué qu'il craignait qu'on assiste aujourd'hui à la mise en place d'une «psychiatrie sécuritaire», déclenchée après le meurtre d'un étudiant à Grenoble le 12 novembre 2008, par un malade qui avait fugué d'un hôpital psychiatrique. Peu de temps après, le Président de la République avait prononcé un discours dans lequel il préconisait l'enfermement. H. Bokobza a relevé que trente millions d'euros ont été débloqués en un mois pour ouvrir des chambres d'isolement, alors que les moyens demandés par les psychiatres depuis des années leur étaient refusés (Source Le Monde. 11/04/09). A l'occasion du jugement d'un schizophrène déclaré irresponsable le 22 septembre 2009 par la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, Maître Thierry Levy, avocat et ancien président de l'observatoire International des Prisons, a parlé quant à lui d' «obsession sécuritaire» et a déploré «les démissions de l'institution psychiatrique et les multiples erreurs de l'administration pénitentiaire». (source : Le Monde, 24/09/09). En effet dans cette affaire, l'homme atteint de schizophrénie avait accidentellement provoqué la mort de son codétenu en 2005. On a dénoncé une extraordinaire négligence, qui a amené l'administration pénitentiaire à placer un second détenu aux côtés du schizophrène, celui-ci ayant été décrit comme «dangereux et peu curable». (Source : Libération. 23/09/09) Doit-on craindre une dérive sécuritaire dans l'approche de la psychiatrie, liée notamment à la loi du 25 février 2008? Dans cette loi la dangerosité est la pierre angulaire d'un dispositif qui assimile le malade mental au délinquant et le délinquant au malade mental. Selon Jean-Yves Le Borgne, président de l'association des avocats pénalistes de France, cette loi traduit un phénomène qui fait que «la délinquance ou la criminalité sont considérées comme une anomalie, c'est-à-dire comme une pathologie». On peut désormais enfermer quelqu'un à condition qu'une commission le juge dangereux, pour une période d'un an mais qui est. il faut le rappeler et le souligner : renouvelable à l'infini. Les personnes concernées seraient donc "assez normales pour être condamnés, mais trop anormales pour être libérées". II est évident que cela constitue une atteinte à la liberté individuelle. La question est de savoir si cette atteinte est nécessaire et souhaitable... (Source : La psychiatrisation de la justice est-elle une bonne chose? in Nouvelobs.com. par Alain Roux et François Sionneau) Sur la psychiatrisation de la justice : Ce lien entre justice et psychiatrie est étroit. En effet dans les prisons françaises, les détenus atteints de troubles mentaux sont orientés vers le département psychiatrie de chaque établissement. Ceux qui sont jugés comme étant les cas les plus graves sont envoyés en hôpital psychiatrique, ou «HP» dans le jargon médical. II existe également en France des unités de malades difficiles (UMD), au nombre de quatre construites à Villejuif, Cadillac, Montfavet et Sarreguemines, qui accueillent des patients qualifiés de dangereux pour eux et/ou pour les autres. (Source Libération. 23/09/09) En réalité, de plus en plus de lois prévoient des dispositifs psychiatriques, mais les moyens n'existent pas pour les appliquer. Les juges font parfois appel à des experts en psychiatrie, qui sont très écoutés, et qui
représentent un argument d'autorité. Et ce, même si l'affaire d'outreau a permis de relativiser leur fiabilité. En effet, pendant ce procès, la justice s'appuyait sur les avis des experts. A nouveau, avec la loi du 25 février 2008, on demande des expertises pour évaluer le degré de dangerosité d'une personne coupable. Ainsi, les psychologues et les psychiatres peuvent déterminer qui est bon et qui est mauvais. On donne ainsi tout pouvoir à une science humaine, qui n'est pas une science absolue avec une vérité absolue. Avec la loi sur la rétention de sûreté, le juge ne pourra pas réellement statuer, car c'est l'expert qui décidera de la dangerosité et donc de l'enfermement dans un centre socio-médico-judiciaire. Aujourd'hui, une question se pose : la Justice, souvent perdue et désemparée face à l'irrationnel, n'a-t-elle pas transféré son pouvoir de décision par crainte du regard de l'opinion? 5