La loi 21 modifiant le Code des professions dans le secteur de la santé mentale et des relations humaines et les effets sur la discipline et la profession Marcel Renou, ps.éd., Ph.D. UQTR Québec, septembre 2009 1
Plan de la présentation Psychoéducateurs = psychoéducation??? Des distinctions nécessaires pour le terme psychoéducation Les professions concernées par la loi 21 Les principes directeurs La distinction entre le champ d exercice et les activités réservées Le niveau et la nature de l évaluation La non rupture de service et une vision d avenir Le contenu de la loi Les activités réservées et partagées La clause interprétative La clause pour éviter la rupture de service Les suites de l adoption de la loi Le guide explicatif Les «nouveaux» bacheliers en psychoéducation Les criminologues et les sexologues La table des techniciens La période transitoire 2
Psychoéducation = psychoéducateurs?? La psychoéducation est une approche en psychiatrie communautaire La psychoéducation est une approche en orthopédagie (USA) Les psychoéducation est une approche des activités d orientation holistiques en sciences infirmières La psychoéducation est la discipline àla base de la formation technique en éducation spécialisée et en délinquance La psychoéducation est la discipline universitaire qui forme les bacheliers en psychoéducation La psychoéducation est la discipline universitaire qui forme le psychoéducateurs (maîtrise avec stages) La psychoéducation au Québec fait partie de l éducation spécialisée au sens large telle que comprise dans la francophonie
Des distinctions nécessaires pour le terme psychoéducation Dans son acception la plus large, au Québec, ce peut être compris comme tout le champ de l éducation spécialisée auprès des personnes en difficultés autre que la scolarisation donc : Les psychoéducateurs, les «nouveaux»bacheliers en psychoéducation, les techniciens en éducation spécialisée et en délinquance La psychoéducation au Québec est donc à la fois une discipline, une approche, une méthode, une formation universitaire et une profession Au Québec en général et pour le système professionnel c est tout ce qui se rattache aux psychoéducateurs
Les professions concernées par la loi 21 Médecins, infirmières, ergothérapeutes (en complément de la loi 90) Conseillers d orientation Psychoéducateurs Psychologues Travailleurs sociaux Thérapeutes familiaux et conjugaux 5
Les principes directeurs La distinction entre le champ d exercice et les activités réservées : Le champ d exercice n est pas réservé, seules les activités prévues par le projet de loi le sont Ce n est donc qu une faible partie de l intervention en psychoéducation, comme dans les autres professions, qui est réservée Pour les psychoéducateurs l évaluation de certaines clientèles les plus vulnérables le plan d intervention pour une clientèle particulière des centres jeunesse La décision d isolement et de contention en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 6
Les principes directeurs (suite) Les activités réservées et partagées : La centration sur l évaluation des clientèles les plus vulnérables La réserve d activités en fonction de la formation universitaire initiale donnant accès à l Ordre et de l exposition clinique par la pratique reconnue L interprétation de la réserve d activités en fonction du champ descriptif de chaque profession 7
La clause interprétative La loi 21 prévoit que le fait de réserver une activité à un professionnel d un ordre donné ne peut empêcher le professionnel d un autre ordre, àqui cette activité n est pas réservée, de pratiquer une activité comprise dans son champ d exercice. 8
Le niveau et la nature de l évaluation Le niveau et la nature de l évaluation qui est réservée reprend celle de la loi 90 «l évaluation implique de porter un jugement clinique sur la situation d une personne à partir des informations dont le professionnel dispose et de communiquer les conclusions de ce jugement. Les professionnels procèdent à des évaluations dans le cadre de leur champ respectif. Les évaluations qui sont réservées ne peuvent être effectuées que par les professionnels habilités.» 9
Le niveau et la nature de l évaluation (suite) Le rapport Trudeau, puis la loi 21, sur la base de l analyse des différents niveaux et types de formation, ont conclu que ce type d évaluation exige une formation de niveau universitaire Il rejoint ainsi les distinctions entre les niveaux universitaire et technique, incluses dans le projet des standards de pratique de l Association des centres jeunesse du Québec, déposé lors des travaux de planification de la main d œuvre du MSSS en 2003 10
Le niveau et la nature de l évaluation (suite) Tout autre type d évaluation ou d appréciation comme : L évaluation de la situation d une personne, une évaluation contextuelle auprès d une personne en difficulté à partir d une observation directe dans le milieu, l identification des besoins de la personne et des ressources disponibles, qui ne consiste pas en un jugement clinique à valeur diagnostic, ne sont donc pas réservées. L utilisation de grilles ou d autres instruments de mesure n est pas réservée. Le dépistage n est pas réservé. 11
La non rupture de service et une vision d avenir Toutes les mesures doivent être prises pour éviter une rupture de services. La loi comporte donc une clause de droits acquis qui reconnaît les compétences des personnes à l emploi non admissibles àun des ordres professionnels concernés au moment de l adoption du projet de loi. Les différents articles de la loi s appliqueront de façon modulée à la date ou aux dates fixées par le gouvernement. La professionnalisation du secteur se fera donc de façon progressive dans le respect des personnes et des capacités des milieux. 12
Le contenu de la loi Exemples de déterminants des champs d exercice liés aux activités réservées : Psychoéducateur Évaluer les difficultés d adaptation et les capacités adaptatives Déterminer un plan d intervention Travailleur social Évaluer le fonctionnement social Déterminer un plan d intervention Psychologue Évaluer le fonctionnement psychologique et mental Recommander ou déterminer des traitements 13
Les activités réservées Évaluer les troubles mentaux Médecin et psychologue Conseiller d orientation détenant une attestation de formation supplémentaire Infirmière détenant une formation de niveau de deuxième cycle en soins infirmiers psychiatriques Évaluer le retard mental Psychologue et conseiller d orientation Évaluer les troubles neuropsychologiques Psychologue détenant une attestation de formation supplémentaire en neuropsychologie 14
Les activités réservées (suite) Évaluer une personne atteinte d un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité : Psychologue, travailleur social, thérapeute conjugal et familial, conseiller d orientation, ergothérapeute, psychoéducateur Exemples : Le travailleur social évalue le fonctionnement social de cette personne Le psychoéducateur évalue les difficultés d adaptation et les capacités adaptatives de cette personne Le psychologue évalue le fonctionnement psychologique de cette personne 15
Les activités réservées (suite) Évaluer une personne dans le cadre d une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi de la protection de la jeunesse Travailleur social Psychoéducateur Évaluer un adolescent dans le cadre d une décision du tribunal en application de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Travailleur social Psychoéducateur Psychologue 16
Les activités réservées (suite) Déterminer le plan d intervention pour une personne atteinte d un trouble mental ou présentant un risque suicidaire, qui est hébergée dans une installation ou un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficultés d adaptation Travailleur social Psychoéducateur 17
Les activités réservées (suite) Décider de l utilisation des mesures de contention ou d isolement dans le cadre de l application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur la santé et services sociaux pour les autochtones Cris Psychologue Travailleur social Psychoéducateur Note explicative : Cette réserve exclut les situations d urgence. Elle concerne la décision et non l application. Elle doit se situer àl intérieur du plan général d intervention prévu pour la personne Décider de l utilisation des mesures de contention ou décider de l utilisation ou des mesures d isolement dans le cadre de l application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et services sociaux pour les autochtones Cris (complément loi 90) Ergothérapeute Infirmière Médecin 18
Les activités réservées (suite) Évaluer une personne en matière de garde d enfant et de droit d accès Psychologue Travailleur social Thérapeute conjugal et familial Évaluer une personne qui veut adopter un enfant Psychologue Travailleur social Thérapeute conjugal et familial 19
Les activités réservées (suite) Procéder à l évaluation psychosociale d une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat donné en prévision de l inaptitude du mandant Travailleur social Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d adaptation dans le cadre de la détermination d un plan d intervention en application de la Loi sur l instruction publique Psychologue Conseiller d orientation Psychoéducateur Ergothérapeute Médecin 20
Les activités réservées (suite) Évaluer un enfant qui n est pas encore admissible à l éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation ou d adaptation répondant à ses besoins Psychologue Travailleur social Psychoéducateur Ergothérapeute Infirmière Médecin Orthophoniste 21
Les acticités réservées (suite) La psychothérapie : définition «La psychothérapie est un traitement psychologique pour un trouble mental, pour des perturbations comportementales ou pour tout autre problème entraînant une souffrance ou une détresse psychologique, qui a pour but de favoriser chez le client des changements significatifs dans son fonctionnement cognitif, émotionnel ou comportemental, dans sa personnalité ou dans son état de santé. Ce traitement va au delà de la relation d aide visant à faire face aux difficultés courantes ou d un rapport de conseil ou de soutien.» 22
Ce qu elle n est pas La rencontre d accompagnement La relation d aide L intervention familiale L éducation psychologique La réadaptation psychosociale/réadaptation psychiatrique Le suivi psychiatrique Le counseling Ceci sera précisé dans un règlement de l Office 23
Les suites de l adoption de la loi Le guide explicatif Rédaction par l Office et les ordres d un guide explicatif unique pour tous les ordres concernés pour préciser les dispositions de la loi, valider par la suite auprès des associations d employeurs. Ce guide sera distribué dans tous les milieux pour optimiser une compréhension commune de la loi. Un réseau de répondants sera mis en place. 24
Les suites de l adoption de la loi (suite) Les criminologues et les sexologues Les démarches nécessaires à l intégration des criminologues et des sexologues au système professionnel. Ces intégrations devraient être effectives au moment de l entrée en vigueur des dispositions de la loi. La table des techniciens Sur l analyse des activités de l ensemble des techniciens. Les travaux devront être complétés en décembre 2010 et de toutes façons au moment de l entrée en vigueur des dispositions de la loi. 25
Les suites de l adoption de la loi (suite) Le secteur psychoéducation de l Ordre a commencer de discuter avec l Office, la question de l intégration des bacheliers en psychoéducation non admissibles actuellement à l OCCOPPQ, qui pourraient effectuer certaines des activités réservées au psychoéducateur. Cette question se déroulera suite à la préparation de la séparation de l OCCOPPQ et la création de l Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices envisagée vers l automne 2010. 26
La période transitoire Clause pour éviter la rupture de services Toutes les personnes qui, à la date de l entrée en vigueur de la loi, ne satisfont pas aux exigences d admission àun ordre visé par les activités réservées, et qui exerçaient une ou plusieurs de ces activités, pourront continuer à l exercer, à condition d en informer l Ordre visé à l intérieur de l année suivant la date d adoption, selon les modalités prévues par résolution du CA de l Ordre. 27
La période transitoire (suite) Il a déjà été discuté avec les associations d employeurs de la possibilité que ce soit elles qui établissent les listes nominatives des personnes pour chacune des activités, de même que la mise à jour annuelle de ces listes. La personne identifiée garde le droit de pratiquer la ou les activités visées tant qu elle demeure à l emploi du réseau d employeurs concerné par cette ou ces activités. 28
Précision sur les droits acquis Ne concerne pas les diplômés en psychoéducation qui n ont pas profité de l ancienne clause grand père ou de l article 6 des normes d équivalence qui l a remplacée Ne concerne que les non admissibles à un ordre professionnel Tous les admissibles devront adhérer à leur ordre professionnel pour effectuer les activités réservées 29
La période transitoire (suite) Le CA de l Ordre déterminera les conditions et modalités d exercice de ces activités (formation continue obligatoire, règles déontologiques, etc.). La formation continue sera à planifier avec les employeurs et pourrait, par exemple, entrer dans le plan national de formation de l ACJQ. Cette clause ne concerne pas les activités d évaluation des troubles mentaux et neuropsychologiques, et du retard mental. 30
Les techniciens en travail social Le rapport Trudeau a reconnu la compétence du technicien en travail social à effectuer l évaluation de la recevabilité d un signalement en protection de la jeunesse. Le règlement d autorisation de l OPTSQ (selon art. 94h du Code) concernant l activité d évaluation de la recevabilité d un signalement concernant un mineur, qui vise particulièrement les techniciens en travail social, devra être en vigueur lors de l entrée en vigueur des dispositions de la loi. Ce règlement viserait les techniciens à l emploi au moment de l entrée en vigueur des dispositions de la loi (déjà protégé par la clause de non rupture) de même que ceux qui seraient embauchés à l avenir. Les recommandations de la table des techniciens décideront de l avenir de ce règlement. 31
Les techniciens en éducation spécialisée et en intervention en délinquance Le comité Trudeau a conclu que ces personnes n exerçaient pas les activités réservées aux psychoéducateurs et aux travailleurs sociaux. Dans toutes les discussions sur les amendements au PL, le secteur psychoéducation de l OCCOPPQ a reconnu que ces techniciens participaient à la détermination du plan d intervention spécifique dont la réserve est prévue par la loi. Dans une perspective de disponibilité de ressources, il a proposé à l Office d adopter un règlement (94h du Code) pour autoriser dans l avenir ces techniciens à pratiquer cette activité sous certaines conditions : formation collégiale obligation de formation continue obligation de consultation d un professionnel habilité 32
Les techniciens en éducation spécialisée et en intervention en délinquance (suite) Ce règlement viserait les techniciens à l emploi au moment de l entrée en vigueur des dispositions de la loi (déjà protégé par la clause de non rupture) de même que ceux qui seraient embauchés à l avenir. Cette proposition rejoint la demande de modification de cette activité présentée par l ACJQ dans son mémoire àla Commission parlementaire sur le PL50. Les recommandations de la table des techniciens décideront de l avenir de cet éventuel règlement. 33
Effets prévisibles sur la profession et la discipline Obligation de tous les diplômés en psychoéducation admissibles d adhérer à l Ordre pour pouvoir pratiquer les activités réservées. Donc augmentation du nombre de membres Distinction officielle de compétences entre les deux niveaux de formation universitaire et celle du collégial Professionnalisation accrue dans le secteur du MSSS particulièrement en centres jeunesse et CRDI Intégration des «nouveaux bacheliers» avec certaines des activités réservées prévues pour les psychoéducateurs Éventualité d intégration des TES au système professionnel avec de nouvelles activités réservées autre que celles prévues par la loi 21 et avec un titre de technicien Intégration des TES au système professionnel dans le cadre de notre nouvel ordre ou dans un ordre distinct 34
L intégration des nouveaux bacheliers tel que souhaité Les «nouveaux bacheliers» sont ceux qui ont débuté leur formation après septembre 2001 et qui actuellement ne sont pas admissibles à l Ordre Il devrait s agir d une nouvelle catégorie de permis et d un nouveau titre professionnel autre que celui actuel de psychoéducateur Le niveau de formation donnant accès au titre de psychoéducateur actuel demeurerait la maîtrise avec stages Les «anciens bacheliers»admis par la clause grand père ou l article 6 conservent leur titre de psychoéducateur actuel et pourront donc exercer toutes les activités réservées Les compétences professionnelles seront mieux découpées entre le bac et la maîtrise et semblables pour tous les programmes de formation en psychoéducation 35
Hypothèse d activités réservées pour les «nouveaux bacheliers», donc partagées avec les psychoéducateurs et les autres Évaluer une personne dans le cadre d une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi de la protection de la jeunesse Évaluer un adolescent dans le cadre d une décision du tribunal en application de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Décider de l utilisation des mesures de contention ou d isolement dans le cadre de l application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur la santé et services sociaux pour les autochtones Cris 36
Le souhaité La création de deux niveaux de permis pour une même discipline universitaire serait une première dans le système professionnel Le profil de compétences de l Ordre en est un de niveau maîtrise Les «anciens bacheliers» constitue 78% des membres actuels de l Ordre et, en fonction des activités réservées, une formation continue obligatoire, notamment en évaluation, deviendra nécessaire selon les secteurs et les profils individuels 37
Un possible: la comparaison avec le modèle des infirmières Trois niveaux de formation: DEC, bac, maîtrise mais un seul permis et un seul titre au yeux de la loi Des pratiques demandant des compétences différentes entre le DEC et le Bac Le niveau des activités de praticienne est une délégation du Collège des médecins La distinction par les employeurs et par la surveillance de la pratique Une profession à activité exclusive bien établie avec une loi particulière 38
La difficulté d application pour nous L intégration récente de la profession (10 ans) au système professionnel et la courte expérience de la maîtrise professionnelle (15 ans) La pratique différenciée entre les «nouveaux»bacheliers les «anciens» et les «maîtrises»est très loin d être intégrée par les employeurs qui y amalgament même parfois le niveau technique La surveillance de la pratique par la distinctions des compétences notamment pour les activités réservées ne serait pas suffisante pour une protection efficace du public La profession est rendue au niveau maîtrise et une non distinction de titre et de permis entre les «nouveaux bacheliers» et les autres serait une régression tant pour la profession que pour la formation et la discipline 39