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N 8 / 2013 pénal. du 7.2.2013. Not. 14764/08/CD Numéro 3158 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, sept février deux mille treize, dans la poursuite pénale dirigée contre X.), demeurant à L-( ), ( ), demandeur en cassation, comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, en l étude de laquelle domicile est élu, en présence du Ministère public l arrêt qui suit : --------------------------------------------------------------------------------- LA COUR DE CASSATION : Sur le rapport du conseiller Monique BETZ et les conclusions de l avocat général Mylène REGENWETTER ; Vu l arrêt attaqué rendu le 24 mai 2012 sous le numéro 325/12 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg ; Vu le pourvoi en cassation déclaré le 22 juin 2012 par Maître Karima HAMMOUCHE pour et au nom de X.) au greffe de la Cour supérieure de Justice ; Vu le mémoire en cassation déposé le 20 juillet 2012 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Karima HAMMOUCHE pour et au nom de X.) ; Vu le nouveau mémoire déposé le 19 décembre 2012 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Sur les faits : Attendu, selon l arrêt attaqué, que le juge d instruction près du tribunal d arrondissement de Luxembourg avait rendu une ordonnance de non-informer suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par X.) contre Y.) ; que sur appel de X.), la chambre du conseil de la Cour d appel a confirmé la décision entreprise ; Sur la recevabilité des conclusions du Ministère public, qui est contestée : Mais attendu qu en matière pénale, la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation n impose pas de délai au Ministère public pour le dépôt de ses conclusions ; que les conclusions déposées par le Parquet général au greffe de la Cour le 26 novembre 2012 pour l audience du 20 décembre 2012 sont partant recevables ; Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux branches réunies : tiré «de la violation de l'article 28 du Code instruction criminelle, ainsi que des articles 50 et 57 du Code d'instruction criminelle ; Qui prévoient en particulier, Pour l'article 28 du Code d'instruction criminelle : << 1. Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur d'etat ou par une plainte avec constitution de partie civile dans les conditions prévues aux articles 50 et 57... >> Pour l'article 50 du Code d'instruction criminelle : << (1) Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur d'etat, même s'il a procédé en cas de crime et de délit. (2)Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée (3)Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés. (4)Lorsque des faits, non visés au réquisitoire du parquet, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur d'etat les plaintes, rapports ou procès-verbaux qui les constatent». Pour l'article 57 du Code d'instruction criminelle : 2

(1)<< Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur d'etat pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. (2)Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée (3)Le procureur d'etat ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer sur une ordonnance motivée. (4)En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites, le juge d'instruction peut aussi être saisi de réquisitions tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre toutes personnes que l'instruction fera connaître. >> En ce que L'arrêt attaqué du 24 mai 2012 viole les dispositions des articles 28, 50 et 57 Code d'instruction Criminelle en ce qu'il a estimé que «c'est à bon droit que le juge d'instruction a pris cette ordonnance de non informer» et en ce qu'il n'a pas admis le renvoi du dossier auprès du Juge d'instruction en vue du respect de la procédure prévue par les articles précités du Code d'instruction Criminelle. Alors que première branche, Le juge d instruction n a pas ordonné la communication de la plainte au Procureur d Etat pour que ce magistrat prenne ses réquisitions conformément aux articles 28(1), 50(1) et 57(1) du Code d instruction criminelle. En effet, << la communication de la procédure est strictement obligatoire, elle a lieu même d office... au début de l information, lorsque l acte de saisine est autre qu un réquisitoire introductif du Parquet >>. deuxième branche, Le juge d instruction n a pas respecté la procédure prévue à l article 57(3) du Code d instruction criminelle alors qu il a pris une ordonnance de non informer en l absence de réquisitoire introductif au Procureur d Etat. troisième branche, 3

Le juge d instruction doit communiquer au Procureur d Etat la plainte même insuffisamment motivée ou justifiée conformément à l article 57(4), alors qu il appartient exclusivement au Procureur d Etat de décider de l opportunité d ouvrir une information provisoire. Qu il en résulte que l arrêt doit être cassé pour violation des règles de droit prévues aux articles 28, 50 et 57 du Code d instruction criminelle.» Quant aux première et deuxième branches réunies : Mais attendu que, contrairement à l affirmation du demandeur en cassation, le juge d instruction a demandé au Ministère public de prendre ses réquisitions dans le dossier notice 14764/08/CD et le Ministère public a demandé au juge d instruction de prendre une ordonnance de non-informer, l action publique étant éteinte ; que le moyen manque partant en fait ; Quant à la troisième branche : Attendu que l article 57 (4) du Code d instruction criminelle est étranger au grief invoqué ; D où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation : tiré «de la violation de l article 6 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l Homme et des Libertés Fondamentales et des articles 1 er (2) et 56 et 134(2) du Code d instruction criminelle ; En ce que : Qui prévoient en particulier : Pour l'article 6 1 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés Fondamentales : << (1)toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... >> Pour l'article ler (2) du Code d'instruction criminelle : 4

<< Cette action [l'action publique] peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le prédit code ou par les lois spéciales. >> Pour l'article 56 du Code d'instruction criminelle : << Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent. >> Pour l'article 134 du Code d'instruction Criminelle : << elle [la Chambre du Conseil] peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général d'etat, d'une des parties, ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile >>. Et en ce que L'arrêt attaqué viole les dispositions légales susmentionnées, en rejetant les conclusions de la partie civile prises dans son mémoire en vue d'obtenir l'ouverture d'une information respectivement le renvoi devant la Chambre Correctionnelle, privant ainsi la partie civile de son droit à l'ouverture d'une information initiale ou complémentaire sur base des faits de la plainte du 22 juillet 2008. Alors que L'introduction d'une plainte avec constitution de partie civile vise à faire réparer le préjudice subi par une personne (ou un groupe) en raison d'infractions pénales par l'ouverture d'une information sur base des faits relatés dans la plainte. Qu'il en résulte que l'arrêt doit être cassé pour non examen par la Chambre du Conseil de la Cour des règles sus-indiquées» ; Mais attendu que le droit de voir sa cause entendue équitablement ne signifie pas que le juge d instruction ne puisse prendre une ordonnance de noninformer ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation : tiré «de la violation effectif 1) de l'article 13 de la Convention des droits de l'homme, droit à un recours Qui prévoit en particulier que, 5

<< Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. >> En ce que L'ordonnance de non informer portant sur la plainte ayant pour notice n 14764/08/CD, et en l'intégrant à l'instruction d'une autre plainte portant le numéro 1235/09/CD, ; Et en ce que L'arrêt attaqué a à tort retenu que << le juge d'instruction a correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé sa décision par des motifs que la Chambre du Conseil adopte >> et a retenu également à tort que << les faits à la base de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 juillet 2008 par X.) au cabinet d'instruction à Luxembourg ont fait l'objet d'une autre instruction qui s'est soldée par une ordonnance de non-lieu confirmée en appel par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel >> et a partant déclaré l'appel interjeté non fondé et a confirmé l'ordonnance entreprise ; Alors que L'instruction de la plainte portant la notice 1235/09/CD ne concernait nullement les faits à la base de la plainte référencée sous la notice 14764/08/CD qui n'avaient d'ailleurs pas été jointes. L'association de ces deux procédures, sans base légale, et à l'insu du plaignant, relève d'une confusion préjudiciable au droit de la partie civile à un recours effectif en l'absence de tout caractère contradictoire et préjudiciable au droit de la partie civile à une procédure équitable. Qu'il en résulte que l'arrêt ayant retenu que la plainte du 22 juillet 2008 a déjà fait l'objet d'une instruction doit être cassé pour violation de la loi et en particulier des dispositions susmentionnées» ; Attendu que l article 13 de la Convention européenne des droits de l homme est étranger au grief invoqué ; D où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; 6

Par ces motifs : rejette le pourvoi ; condamne le demandeur en cassation aux frais de l instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,50 euros. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, sept février deux mille treize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.Esprit, composée de : Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Ria LUTZ, premier conseiller à la Cour d appel, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d appel, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour, qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour. 7