Section : PERSONNES HANDICAPÉES

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Transcription:

COUR NATIONALE DE L INCAPACITE ET DE LA TARIFICATION DE L ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL REPUBLIQUE FRANCAISE N de répertoire : Section : PERSONNES HANDICAPÉES N d enregistrement au TCI : Mots clés : prestation de compensation du handicap- aide humaine-personne en établissement à titre permanent Résumé : Il ressort des dispositions de l article D.245-74 du code de l action sociale et des familles issu du décret n 2007-158 du 5 février 2007 relatif à la prestation de compensation en établissement, que lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées décide de l attribution de l élément de la prestation de compensation mentionné au 1 de l article L. 245-3 pour les périodes d interruption de l hospitalisation ou de l hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d hospitalisation ou d hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d un montant journalier minimum et d un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Les périodes d interruption de l hospitalisation ou de l hébergement ne sont pas une condition pour l attribution de la prestation de compensation mais simplement un critère pour déterminer les périodes durant lesquelles l intéressé percevra sa compensation entièrement ou réduite à 10 %. ARRÊT DU 08 MARS 2011 La Cour, statuant en audience publique, sur l appel interjeté contre un jugement du tribunal du contentieux de l incapacité de X, en date du 23 juin 2009, a rendu l arrêt suivant, la décision ayant été lue par X, Présidente de la Cour, assistée de X, secrétaire d audience : PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR - Maison Départementale des Personnes Handicapées de la X prise en la personne de son représentant légal adresse : représentée à l audience par X ayant reçu pouvoir régulier à cet effet Appelante

N de répertoire : Page 2 sur 6 - L Union Départementale des Associations Familiales de X désignée tutrice par décision du juge des tutelles du Tribunal d Instance de X en date du 16 avril 2007 prise en la personne de X, déléguée à la tutelle pour X né le 18 décembre 1956 sans emploi demeurant : non comparante Intimée COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré et du prononcé: Présidente : X, Présidente de la Cour ; Assesseurs : - X, représentante des employeurs ou des travailleurs indépendants ; - X, représentant des salariés. SECRÉTARIAT GREFFE Lors des débats et du prononcé : X, agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l article R. 143-40 du code de la sécurité sociale. RAPPEL DE LA PROCÉDURE Par requête en date du 15 mai 2009, X, tutrice à l UDAF, a saisi le tribunal du contentieux de l incapacité de X d une contestation de la décision de la commission des droits et de l autonomie des personnes Handicapées de la X, lui refusant l attribution de la prestation de compensation du handicap volet aide humaine. Par jugement en date du 23 juin 2009, notifié le 8 juillet 2009, le tribunal du contentieux de l incapacité a fait droit à son recours. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 juillet 2009, X, Président, a interjeté appel de cette décision au nom de la Maison départementale des personnes handicapées de la X et en a demandé l infirmation. Les parties ont régulièrement été invitées à conclure en demande et en défense, le tout conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du code de la sécurité sociale.

N de répertoire : Page 3 sur 6 L ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2010 et l affaire fixée pour être examinée à l audience du 08 mars 2011 à 13 h 30. Les parties ont été convoquées pour ladite audience, en application des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile. La partie appelante a signé l accusé de réception de la convocation le 15 décembre 2010 et la partie intimée le 13 décembre 2010. A l audience, la présidente a fait le rapport de l affaire, puis la partie appelante a été entendue en ses demandes. La partie appelante a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l article R. 143-25 du code de la sécurité sociale, et a comparu à l audience ; la décision sera contradictoire à son égard. La partie intimée, non présente à l audience, a adressé à la Cour des observations dans les conditions prévues par l article R. 143-25 du code de la sécurité sociale. En application de l article 446-1 du code de procédure civile et R. 143-26 1 du code de la sécurité sociale, elle est dispensée de comparaître ; la décision sera contradictoire à son égard. La cour s est retirée et a délibéré de l affaire conformément à la loi, avant de rendre son arrêt. DECISION Sur la recevabilité de l appel Il ressort des articles 5, 10-7 et 11-6 du décret n 2006-130 du 8 février 2006, modifié, que la Maison départementale des personnes handicapées est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Président de la commission exécutive, lequel peut se voir déléguer par la commission exécutive tout ou partie du pouvoir d agir en justice. Par courrier en date du 6 mai 2010 dont il a accusé réception le 10 mai 2010, X, Président, a été invité à produire la délibération par laquelle la commission exécutive lui délègue le pouvoir d agir en Justice. La MDPH a, par courrier en date du 12 mai 2010, transmis à la Cour la convention constitutive MDPH de la X du 9 janvier 2006 et une délibération en date du 6 février 2006 par laquelle la commission exécutive délègue à son président le pouvoir d agir en Justice. La commission exécutive ayant délégué à son président le pouvoir d agir en Justice, X, Président, pouvait valablement agir au nom de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la X.

N de répertoire : Page 4 sur 6 Sur le fond 1 - Les faits La Cour observe que l appel a été formé dans le délai prévu par la loi. L appel sera donc déclaré recevable. X, né le 18 décembre 1956, sans emploi, a sollicité, le 24 novembre 2008, le renouvellement de l allocation compensatrice pour tierce personne et/ou de l attribution d une prestation de compensation du handicap afin de faire valoir le principe du droit d option, prévu à l article R. 245-32 du code de l action sociale et des familles, dont le bénéficiaire de l allocation compensatrice pour tierce personne dispose. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées de la X, par décision du 17 mars 2009, a rejeté sa demande au motif qu aucune période d interruption dans sa prise en charge n est mentionnée. La commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées de la X lui attribut néanmoins l allocation pour tierce personne, du 1er avril 2009 au 1er avril 2019. Le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par X, tutrice à L UDAF, estimant que X présente des limitations d activité, a fait droit à son recours et lui a attribué la prestation de compensation du handicap volet aide humaine à hauteur de 3 heures par jour, au tarif emploi direct, à compter de la date d effet de la demande pour une période de 3 ans. 2 - Les demandes et moyens La Maison départementale des personnes handicapées de la X, appelante, demande l infirmation du jugement. Dans ses observations reçues à la Cour le 14 septembre 2009, elle soutient que les conditions d octroi d une prestation de compensation du handicap ont été mal appréciées. Elle considère que la prise en charge de X, hébergé dans une maison d accueil spécialisée, est totale et annuelle et que ses besoins en compensation sont parfaitement couverts par l établissement. Elle soutient également que, du fait qu aucun retour à domicile n est envisagé, la prestation de compensation du handicap ne peut lui être accordé. Elle a joint des pièces médicoadministratives relatives à l intéressé. X, tutrice à l UDAF, après avoir rappelé les faits et la procédure, soutient que X, bien qu hébergé dans un établissement, a le droit à la prestation de compensation du handicap volet aide humaine en application de l article D.245-74 du code de l action sociale et des familles. Elle a produit un ensemble de pièces concernant notamment la législation.

N de répertoire : Page 5 sur 6 3 - La décision de la Cour La Cour rappelle qu il ressort des dispositions de l article D.245-74 du code de l action sociale et des familles issu du décret n 2007-158 du 5 février 2007 relatif à la prestation de compensation en établissement, que lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées décide de l attribution de l élément de la prestation de compensation mentionné au 1 de l article L. 245-3 pour les périodes d interruption de l hospitalisation ou de l hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d hospitalisation ou d hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d un montant journalier minimum et d un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. La Cour observe qu à la date de sa demande X était hébergé dans un établissement spécialisé. La Cour note que les périodes d interruption de l hospitalisation ou de l hébergement ne sont pas une condition pour l attribution de la prestation de compensation mais simplement un critère pour déterminer les périodes durant lesquelles l intéressé percevra sa compensation entièrement ou réduite à 10 %. La demande de prestation de compensation du handicap de X ne peut être refusée du simple fait qu aucune période d interruption de l hospitalisation ou de l hébergement ne soit prévue par l intéressé. En conséquence, la Cour constate que c est à bon droit que le tribunal du contentieux de l incapacité de X a infirmé la décision de la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées de la X en ce qu elle a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap au motif qu aucune période d interruption dans la prise en charge n était mentionnée dans la demande de X. La Cour confirmera donc en toutes ses dispositions le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire à l égard des deux parties.

N de répertoire : Page 6 sur 6 Dit recevable l appel formé par X, Président de la Maison départementale des personnes handicapées de la X. Déclare mal fondé l appel formé par la Maison départementale des personnes handicapées de la X contre le jugement du tribunal du contentieux de l incapacité de X, en date du 23 juin 2009. Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Dispense l appelante du paiement du droit prévu à l article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. La Secrétaire La Présidente X X En vertu de l article R. 144-7 du code de la sécurité sociale, les parties disposent d un délai de deux mois (augmenté le cas échéant des délais de distance prévus par le code de procédure civile), à compter du jour de la signification ou de la notification de cette décision, pour déférer celle-ci à la Cour de cassation. En vertu des articles 628 et 629 du code de procédure civile, le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est, sauf exception, condamné au paiement des dépens et peut, en outre, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende d un montant maximum de 3.000 euros.