SÉCURITÉ DES ASCENSEURS EXISTANTS Parution du décret d application

Documents pareils
Questions-réponses sur la mise en sécurité des ascenseurs existants

Sécurité des ascenseurs

Document téléchargeable sur KIT DE NEGOCIATION

Copropriété & accessibilité

les contrôles techniques quinquennaux

Cahier des Charges Techniques Particulières

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Les crédits à la consommation

Guide sur le marquage «CE» des ascenseurs

MARCHE N MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE RELATIF AU NETTOYAGE DU GYMNASE D AMBLAINVILLE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

Le portage salarial. Cette ordonnance fixe les conditions de recours au portage et précise les principes applicables aux salariés portés.

Ascenseurs - Escaliers mécaniques

Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite, aux installations et établissements recevant du public.

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME

Rencontre des Responsables de copropriétés de Neuilly sur Seine, le 14 octobre Focus sur quelques obligations applicables aux copropriétés

Cahier des Charges Techniques Particulières

LE CHAMP D APPLICATION

Mise en sécurité des ascenseurs. Guide d aide à la décision

Présenté par. Carl Tremblay, ing.

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES ET DES PROPRIETAIRES

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre

D O S S I E R D E P R E S S E SITUATION ECONOMIQUE DU SECTEUR DONNEES SUR LE PARC D ASCENSEURS POINT SUR LA MISE EN SÉCURITÉ DES ASCENSEURS EXISTANTS

CAHIER DES CHARGES MARCHE DE SERVICE. LOT UNIQUE : Dématérialisation et reprographie des dossiers de consultation de Maine-et-Loire Habitat

Description de la prestation Webhosting / HomepageTool

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

Les obligations de l'exploitant

Voyager en voiture : louer un véhicule

CODE DU TRAVAIL Art. R Art. R Art. R Art. R

Conventionnement. Madame, Monsieur,

Proposition d amendements. ARC Association des Responsables de Copropriété

Contrat et maintenance des ascenseurs

Contrat. Entretien des ascenseurs. Direction de l Immobilier. Agence de Normandie. Du 01 Janvier 2011 au 31 Décembre 2015

ACTION DE GROUPE IMMOBILIERE 3F

Commune de QUINT FONSEGRIVES 31130

Les responsabilités des professionnels de santé

Arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail (M.B )

Ascenseurs M C A MODERNISATION CRÉATION ASCENSEURS

MARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b Etabli en application du décret n du 01 août 2006 Portant code des marchés publics

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

Recommandation sur la commercialisation des comptes à terme

L assurance des deux-roues à moteur. Fédération française des sociétés d assurances DEP MARS 2003

CONTRAT DE SYNDIC n Conforme à l'avis du Conseil National de la Consommation du 27 septembre 2007 et arrêté NOVELLI du 19 mars 2010

LES ASCENSEURS DIV 1. GmFOR. GmFOR Mise à jour le 25 Mai 2013 (version 4) Page 1 sur 5

CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET

1 Définition d un ERP et ses obligations. 2 Règles générales applicables aux ERP. 3 Les possibilités de dérogation

LA VENTE ET SES CONDITIONS

SEVRES ESPACE LOISIRS

Fourniture et livraison de kits de prélèvement sanguin et de fiches en liasses autocopiantes COMMUN AUX DEUX LOTS

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE

MARCHE PUBLIC DE SERVICES. «PRESTATION DE SURVEILLANCE et GARDIENNAGE DES LOCAUX D AGROCAMPUS OUEST»

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

CONTRAT D ASSISTANCE PREMUNIL

CEP-CICAT 5 Février Lieutenant Jean-marc BRUCKERT - Service Prévention

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Copropriété : contrat type et rémunération du syndic

Le loyer pour l intégralité du séjour est du à l arrivée dans l appartement.

RENCONTRE PRESSE A MARSEILLE LE 19 OCTOBRE 2012 DANS LE CADRE DE L ENTREE EN VIGUEUR DE L ARRETE SUR LE CONTROLE TECHNIQUE DES ASCENSEURS

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE

PRESTATIONS DE PLOMBERIE ET DE RELAMPAGE

ACQUISITION DE DEUX VEHICULES

Electricité Générale - Courants Faibles - Climatisation - Maintenance QUALIFELEC - E2-2 / TH1

RISQUES PROFESSIONNELS RISQUES MÉCANIQUES

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

SAEM NOISY LE SEC HABITAT ENTRETIEN DU PATRIMOINE REPARATIONS LOCATIVES LOT N 1

CONTRAT DE MAINTENANCE "Matériel informatique"

CHARTE D UTILISATION DE GÉOANJOU : PLATEFORME MUTUALISEE POUR LE PARTAGE

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Recommandation n relative aux contrats de syndics de copropriété

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP

Les répartiteurs de frais de chauffage dans les immeubles collectifs

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Ascenseur : contrats et travaux

M... propriétaire, , ...

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

LETTRE CIRCULAIRE N

XXVème séminaire de formation des directeurs de coopératives d Hlm. Cahier 4. La sécurisation Hlm

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Articles-CODE DES ASSURANCES

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Le rôle du syndic. Introduction

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

Les novations dans la copropriété

Septembre 2002 N/Réf. AMF/Dasoces Dossier suivi par Valérie BRASSART, Chargée d études

Page 1. Le Plan de Prévention

Condition générales d'utilisation sur le site et pour toute prestation gratuite sur le site

Journal officiel de l'union européenne

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

TPE et PME : comment me situer et justifier de mon statut?

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE des ENTREPRISES DU BÂTIMENT

«Les 3 jours de la Copropriété» - 3ème édition du salon de l ARC

Transcription:

1 CNAB Actualité Juridique Paris, le 13 septembre 2004 SÉCURITÉ DES ASCENSEURS EXISTANTS Parution du décret d application Le décret n 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs (JO 10/9/2004) précise les conditions d application de la loi «Urbanisme et habitat» du 2 juillet 2003 (art. 79) qui avait initié trois séries de mesures visant à sécuriser les ascenseurs existants, et portant sur : Les travaux : Dispositifs de sécurité obligatoires à installer Le contrat d entretien : Dispositions minimales à prendre pour assurer l entretien (obligation de passer un contrat d entretien) Le contrôle technique : Modalités du contrôle technique périodique obligatoire. Des arrêtés préciseront chacun des points. L article 4 du décret comporte des dispositions transitoires. Champ d application 1) Matériel :Il est défini par les articles L. 125-1 et R. 125-1 du CCH. L.125-1 : Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ascenseurs qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions. Ne sont pas concernés par les dispositions de la présente section les installations à câbles, y compris les funiculaires pour le transport public ou non des personnes, les ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs installés dans des moyens de transport, les ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier. R.125-1 Les ascenseurs auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont les appareils qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments et de constructions à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est destinée au transport soit de personnes, soit de personnes et d'objets, soit uniquement d'objets dès lors qu'elle est accessible sans difficulté à une personne et qu'elle est équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur ou à portée de la personne qui s'y trouve. Sont également regardés comme des ascenseurs les appareils qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux. 2) Selon l ancienneté de l appareil : Les ascenseurs installés avant le 27 août 2000 sont concernés par l ensemble des nouvelles dispositions : -les dispositifs de sécurité -l entretien -le contrôle périodique. Les ascenseurs installés après le 27 août 2000, qui respectent les exigences essentielles de sécurité définies par l article 3 (et l annexe I) du décret du 24-8-2000 (mise sur le marché des ascenseurs), sont toutefois concernés par les dispositions nouvelles en ce qui concerne : -l entretien -le contrôle périodique.

2 Objectifs à atteindre (art. R. 125-1-1). 1- LES TRAVAUX DESTINÉS À ASSURER LA SÉCURITÉ La sécurité d un ascenseur est acquise lorsque ces 9 points sont assurés : 1) la fermeture des portes palières, 2) l accès sans danger des personnes à la cabine, 3) la protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes, 4) la prévention des risques de chute et d écrasement de la cabine, 5) la protection contre les dérèglements de la vitesse de la cabine, 6) la mise à la disposition des utilisateurs de moyens d alerte et de communication avec un service d intervention, 7) la protection des circuits électriques de l installation, 8) l accès sans danger des personnels d intervention aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine, 9) l impossibilité pour toute personne autre que les personnels d intervention d accéder aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine. Les travaux à réaliser (art. L. 125-2-1 et L. 125-2-4 / R. 125-1-2 à R. 125-1-4) Le texte distingue des obligations à respecter d ici 4, 9 et 14 ans. Les délais contenus dans la loi du 2 juillet 2003 sont de 5, 10 et 15 ans, mais ils sont calculés à compter de la publication de la loi. Le décret prend donc en compte le temps déjà écoulé. Il s agit de délais maximum, mais rien n empêche d effectuer les travaux plus tôt, en fonction de l ancienneté de l ascenseur et de l importance des travaux à effectuer. Par exemple, l expert Bernard Quignard souligne à cet égard que la «précision d arrêt» de l ascenseur aux différents niveaux de l immeuble permettrait une économie de 30 % de la consommation d énergie. Il serait donc intéressant d anticiper sur ce point. L exigence d une «précision d arrêt» dépend de l ancienneté de l ascenseur : -Ascenseurs installés avant 1983 : le dispositif doit être installé avant le 3/7/2013 -Ascenseurs installés à partir de 1983 : le dispositif doit être installé avant le 3/7/2018

3 Dispositifs de sécurité à installer 1. Des serrures munies de dispositifs de contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes palières ; 2. Lorsqu'il est nécessaire de prévenir des actes de nature à porter atteinte au verrouillage de la porte palière, un dispositif empêchant ou limitant de tels actes ; 3. Un dispositif de détection de la présence des personnes destiné à les protéger contre le choc des portes coulissantes lors de leur fermeture ; 4. La clôture de la gaine d'ascenseur empêchant l'accès à cette gaine et aux éléments de déverrouillage des serrures de porte palière ; 5. Pour les ascenseurs électriques, un parachute de cabine et un limiteur de vitesse en descente ; 6. Un dispositif destiné à éviter toute chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la zone de déverrouillage ; 7. Une commande de manoeuvre d'inspection et d'arrêt de la cabine en vue de protéger les personnels d'intervention opérant sur le toit de la cabine, en gaine ou en cuvette ; 8. Des dispositifs permettant aux personnels d'intervention d'accéder sans danger aux locaux de machines ou de poulies ; 9. Un système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours, avec une commande automatique de l'arrêt de l'ascenseur lors de l'ouverture de ces portes et portillons par les personnels d'intervention. Avant le 3 juillet 2008 1. Dans les ascenseurs installés avant le 1er janvier 1983, un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine de nature à assurer, à tous les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ; 2. Un système de téléalarme entre la cabine et un service d'intervention et un éclairage de secours en cabine ; 3. Une résistance mécanique suffisante des portes palières lorsqu'elles comportent un vitrage ; 4. Pour les ascenseurs hydrauliques, un système de prévention des risques de chute libre, de dérive et d'excès de vitesse de la cabine ; 5. Une protection avec marquage ou signalisation éliminant le risque de contact direct des personnels d'intervention avec des composants ou conducteurs nus sous tension, dans les armoires de commande, les armoires électriques et les tableaux d'arrivée de courant ; 6. Un dispositif de protection des personnels d'intervention contre le risque de happement par les organes mobiles de transmission, notamment les poulies, câbles ou courroies ; 7. Un éclairage fixe du local de machines ou de poulies assurant un éclairement suffisant des zones de travail et de circulation. 3 juillet 2013 1. Dans les ascenseurs installés après le 31 décembre 1982, un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine pour assurer, à tous les niveaux desservis, un accès sans danger ainsi que l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ; 2. Dans les ascenseurs électriques à adhérence, un système de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée. 3 juillet 2018 Des mesures équivalentes pourront être mises en œuvre à la place de ces dispositifs, après accord des professionnels spécialement qualifiés (article R. 125-1-3). Des mesures compensatoires peuvent être réalisées (article R. 125-1-4), après expertise technique, lorsque ces dispositifs de sécurité sont incompatibles avec : -les caractéristiques de l ascenseur -l accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite -la conservation du patrimoine historique, artistique ou technique de l immeuble ou de ses éléments.

4 2- ENTRETIEN - VISITES (L. 125-2-2 et L. 125-2-4 / R. 125-2 à R. 125-2-3) Jusqu à présent, deux contrats pouvaient être conclus : contrat simple ou contrat complet. Désormais, il n existe plus qu un seul contrat d entretien obligatoire, contenant un minimum de conditions et prestations qui seront fixées par arrêté. Toutefois, les professionnels réfléchissent à la création d un contrat de type «étendu». Le taux de récupérabilité sur le locataire n est pas encore fixé. En l état actuel des discussions, il s agirait d une fourchette située entre 85 et 95 % sur la base des prestations minimales. Contenu du contrat d entretien Le propriétaire a l obligation de passer un contrat d entretien qui doit comporter ces dispositions minimales (précisions à venir dans un arrêté) : a) L'exécution des obligations suivantes (article R. 125-2) : 1 Opérations et vérifications périodiques : a) Une visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l'installation et effectuer les réglages nécessaires ; b) La vérification toutes les six semaines de l'efficacité des serrures des portes palières et, s'il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage des portes palières ; c) L'examen semestriel du bon état des câbles et la vérification annuelle des parachutes ; d) Le nettoyage annuel de la cuvette de l'installation, du toit de cabine et du local des machines ; e) La lubrification et le nettoyage des pièces 2 Opérations occasionnelles : a) La réparation ou le remplacement, si elles ne peuvent pas être réparées, des petites pièces (arrêté à venir) de l'installation présentant des signes d'usure excessive ; b) Les mesures d'entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil qu'aura repérés le contrôle technique mentionné à l'article R. 125-2-7 ; c) En cas d'incident, les interventions pour dégager des personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage et la remise en fonctionnement normal de l'ascenseur. b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa reconduction ou de sa résiliation ; c) Les conditions de disponibilité et de fourniture des pièces de rechange, et l'indication du délai garanti pour le remplacement des pièces mentionnées au a du 2 de l'article R. 125-2 ; d) La description, établie contradictoirement, de l'état initial de l'installation ; e) La mise à jour du carnet d'entretien ; f) Les garanties apportées par les contrats d'assurances de l'entreprise d'entretien ; g) Les pénalités encourues en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles ainsi que les modalités de règlement des litiges ; h) Les conditions et modalités de recours éventuel à des sous-traitants ; i) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés des avenants ; j) La formule détaillée de révision des prix.

5 Prestations supplémentaires : La réparation ou le remplacement des pièces importantes ne figurent pas dans les dispositions minimales. Lorsqu elles seront prévues au contrat, celui-ci devra distinguer les délais d intervention et la rémunération prévus pour ces prestations (R 125-2-1. III). Information des parties : (Cf article R. 125-2-1 II et III) Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l'entreprise la notice des instructions nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement de l'ascenseur. Cette notice comporte une description des caractéristiques de l'installation. A défaut, l'entreprise élabore ce document. En fin de contrat, la notice d'instructions est remise au propriétaire. Lors de la signature du contrat, l'entreprise remet au propriétaire, à titre d'information, un document décrivant l'organisation de son plan d'entretien. Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d'entretien font l'objet de comptes rendus dans un carnet d'entretien tenu à jour. En outre, l'entreprise remet au propriétaire un rapport annuel d'activité. Carnet d entretien Le prestataire tient à jour un carnet d entretien qui contiendra : les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d'entretien, selon des modalités qui restent à définir par arrêté. Entrée en vigueur (Cf article 4.I du décret) -Lorsqu'un contrat d'entretien d'ascenseur en cours au 10 septembre 2004 arrive à échéance après le 30 septembre 2005, les dispositions relatives au nouveau contrat d entretien (R. 125-2-1) sont applicables au renouvellement du contrat. -Et tout contrat d'entretien conclu après le 10 septembre 2004 doit être conforme aux dispositions relatives au nouveau contrat d entretien (R. 125-2-1) ou mis en conformité au plus tard le 30 septembre 2005. 3- CONTRÔLE TECHNIQUE QUINQUENNAL (L. 125-2-3 et L. 125-2-4 / R. 125-2 et R. 125-2-4, R. 125-2-5) Objet du contrôle : - vérifier que les ascenseurs sont équipés des dispositifs de sécurité et qu ils sont en bon état. - vérifier tous défauts présentant un danger pour les personnes ou un risque pour le bon fonctionnement de l ascenseur. Périodicité : Le contrôle technique doit être réalisé tous les cinq ans. Premier contrôle technique (article 4-III) : Le premier contrôle technique intervient au plus tard le 3 juillet 2009 pour les ascenseurs installés avant le 3 juillet 2003. Pour ceux installés à partir du 4 juillet 2003 le contrôle sera à effectuer au plus tard cinq ans après la date d installation. Les contrôleurs : L article R 125-2-5.I énumère la liste des contrôleurs habilités, qui sont choisis librement par le propriétaire. Le contrôleur doit attester de ses compétences et de celles de son personnel. Un arrêté est attendu sur ce point. Le carnet d entretien et le rapport annuel doivent être tenus à la disposition des contrôleurs. Les modalités du contrôle et d établissement du rapport du contrôleur seront définies par arrêté.

6 INFORMATION DES OCCUPANTS Les occupants peuvent consulter le rapport du contrôleur technique chez le propriétaire ou son représentant. Sur sa demande et à ses frais, il en reçoit une copie écrite. Le juge des référés du TGI peut être saisi pour ordonner la mise en conformité des ascenseurs qui ne le seraient pas. SANCTIONS PÉNALES Le décret prévoit des sanctions pénales (amendes prévues pour les contraventions de la troisième classe) en cas d inexécution par le propriétaire, le prestataire ou le contrôleur. CAS DES COPROPRIÉTÉS Le vote des travaux, dans les immeubles en copropriété, relève de l article 25-j (travaux obligatoires), avec un recours le cas échant aux dispositions de l article 25-1. Si l assemblée refuse les travaux, un copropriétaire peut saisir le tribunal pour demander une injonction. La mise en sécurité de l ascenseur pourra nécessiter d importants travaux. Or depuis la loi SRU l assemblée générale a dû fixer un seuil à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire (article 21 de la loi de 1965). Plusieurs devis seront donc nécessaires. TEXTES APPLICABLES article 79 de la loi n 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat, dite loi «de Robien» ou loi «SAE» (Sécurité Ascenseurs Existants) JO 3/7/2003, p.11176 Art. L.125-2-1 et s. du CCH. Décret n 2004-964 du 9 septembre 2004 JO 10/9/2003, p.15966 Art. R. 125-1 et s. du CCH Arrêté relatif aux travaux de sécurité Publication à venir Arrêté relatif à l entretien des installations d ascenseur Publication à venir Arrêté relatif aux contrôles techniques Publication à venir Arrêté relatif à la compétence des personnes réalisant des contrôles techniques Publication à venir