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DIRECTIVES RELATIVES AUX PROCEDURES DEVANT L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHE INTERIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODELES) Partie E, Section 2: Transformation (Réforme de la marque communautaire, protocole de Madrid)

Table des matières 2.1 Transformation de marques communautaires et d'enregistrements internationaux désignants la CE 2.2 Demande valable comme condition de la transformation 2.3 Motifs d'exclusion de la transformation 2.3.1 Déchéance pour défaut d'usage 2.3.2 Motif de refus limité à un État membre 2.3.3 Instances compétentes pour statuer sur les motifs excluant la transformation 2.4 Exigences formelles de la requête en transformation 2.4.1 Délai 2.4.1.1 Début du délai lorsque l'office envoie une notification 2.4.1.2 Début du délai dans les autres cas 2.4.2 Requête en transformation 2.4.3 Langue 2.4.4 Taxe 2.5 Examen par l'office 2.5.1 Étapes de la procédure, compétence 2.5.2 Examen 2.5.2.1 Taxes 2.5.2.2 Délai 2.5.2.3 Langue 2.5.2.4 Motifs, formalités 2.5.2.5 Représentation 2.5.3 Transformation partielle 2.5.4 Inscriptions au registre et publication de la requête 2.6 Transmission aux offices désignés 2.7 Effets de la transformation

2.1 Transformation de marques communautaires et d'enregistrements internationaux désignant la CE RMC 108 (1), 109 (1) REMC 44 (1) (f) Le demandeur d'une marque communautaire ou le titulaire d'une marque communautaire enregistrée peut requérir la transformation de sa demande ou de sa marque communautaire enregistrée en - demande de marque nationale dans un, plusieurs ou tous les États membres, étant entendu que l'expression «demande nationale» ou «office national» s'entend comme une demande de marque Benelux ou le Bureau Benelux des marques, respectivement, en ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Le titulaire d'un enregistrement international désignant la CE peut demander la transformation de la désignation de la CE: - en demande de marque nationale dans un, plusieurs ou tous les États membres; - en désignation postérieure d'un ou plusieurs États membres en application du protocole ou de l'arrangement de Madrid («optingback»), pour autant que l'état membre soit partie à l'un de ces accords non seulement au moment où la requête en transformation est, mais déjà à la date de l'enregistrement international désignant la CE; - en demandes de marque nationale pour certains États membres et en désignations postérieures pour d'autres États membres, étant entendu qu'un même État membre ne peut être désigné qu'une seule fois. En cas de transformation du type «opting-back», l'expression «office désigné» couvre le Bureau international de l'ompi. Il est possible de procéder à une transformation dans les cas suivants («motifs de transformation»): - lorsqu'une demande de marque communautaire a été rejetée par l'office (article 108, paragraphe 1, point a), du RMC) ou lorsqu'un enregistrement international de marque communautaire désignant la CE a été rejeté en dernier recours par l'office (règle 113, paragraphe 2, points b) et c); règle 115, paragraphe 5, points b) et c), du REMC); - lorsqu'une demande de marque communautaire a été retirée par le demandeur (article 108, paragraphe 1, point a), du RMC); - lorsqu'une demande de marque communautaire est réputée retirée, à savoir lorsque la demande est déposée auprès d'un office national et qu'elle n'arrive pas à l'office dans le délai d'un mois après la réception par l'office national (article 25,

paragraphe 3, du RMC), lorsque les taxes par classe ne sont pas acquittées dans le délai prescrit après le dépôt de la demande (article 36, paragraphe 5, du RMC) ou lorsque la taxe d'enregistrement n'est pas acquittée dans le délai prescrit (article 45 du RMC) (article 108, paragraphe 1, point a), du RMC); - lorsque l'enregistrement d'une marque communautaire cesse de produire ses effets (article 108, paragraphe 1, point b), du RMC), ce qui s'applique aux cas suivants: - lorsque l'enregistrement d'une marque communautaire a fait l'objet d'une renonciation (article 49 du RMC); - lorsque l'enregistrement d'une marque communautaire n'a pas été renouvelé (article 47 du RMC); - lorsque l'enregistrement d'une marque communautaire a été déclaré nul par l'office ou par un tribunal des marques communautaires (article 54 du RMC); - lorsque le titulaire d'un enregistrement de marque communautaire est déclaré déchu de ses droits par l'office ou par un tribunal des marques communautaires (article 54 du RMC); - lorsque la désignation de la CE dans un enregistrement international cesse de produire ses effets, ce qui s'applique aux cas suivants: - lorsque les effets d'un enregistrement international désignant la CE ont été déclarés nuls par l'office ou par un tribunal des marques communautaires (article 156 du RMC, règle 117 du REMC); - lorsque la renonciation à la désignation de la CE ou l'annulation de l'enregistrement international a été inscrite au registre international (règle 25, paragraphe 1, et règle 27 du RC); - lorsque l'office est informé par l'ompi que l'enregistrement international n'a pas été renouvelé, pour autant que le délai de grâce pour le renouvellement ait expiré (règle 31, paragraphe 4, point a) ou b), du RC). La transformation peut être requise pour tout ou partie des produits et services auxquels l'acte ou la décision mentionné ci-dessus s applique.

Si les décisions ou actes mentionnés ci-dessus n'ont trait qu'à une partie des produits et services pour lesquels la demande a été déposée ou enregistrée, la transformation peut être requise uniquement pour ces produits ou une partie de ces produits. 2.2 Demande valable comme condition de la transformation RMC 108 (1) RMC 26 (1), (2), 27 REMC 9 (1), (2) Si la transformation est requise sur la base d'une demande de marque communautaire, la transformation n'est possible que si la demande est valable. La demande doit remplir les conditions requises pour la fixation d'une date de dépôt. Elle doit satisfaire aux conditions minimales stipulées à l'article 26, paragraphe 1, du RMC. En outre, la taxe de base pour le dépôt de la demande doit avoir été acquittée dans un délai d'un mois après la réception de la demande par l'office compétent. L'observation tardive de ces exigences conduit à l'ajournement de la date de dépôt. L'inobservation de ces exigences implique que la demande n'est pas traitée comme une demande de marque communautaire. Dans ce cas, l'examinateur informe le demandeur en conséquence et clôt le dossier (voir partie B, point 3.3.2, des présentes directives). Il ne s'agit pas d'un refus de la demande; dans ces cas, la transformation ne peut pas être requise. Il en va de même lorsque le demandeur retire une demande qui ne remplit pas, ou pas encore, les conditions pour la fixation d'une date de dépôt. Dans ce cas, une demande valable n'a jamais existé. La transformation n'est notamment pas possible si la demande est retirée avant le paiement de la taxe de base. Si ces conditions ne sont pas remplies, la lettre type 504 est envoyée. Si le demandeur ne peut démontrer que la conclusion de l'office était erronée, par exemple en prouvant le paiement en temps utile de la taxe de base, une lettre type 505 rejetant la requête en transformation est envoyée. 2.3 Motifs d'exclusion de la transformation RMC 108 (2) La transformation n'a pas lieu dans deux cas, à savoir quand une marque communautaire ou un enregistrement international désignant la CE est déchu pour défaut d'usage ou quand le motif particulier pour lequel la demande de marque communautaire, la marque communautaire ou l'enregistrement international désignant la CE cesse de produire ses effets, exclurait l'enregistrement de cette marque dans l'état membre concerné.

2.3.1 Déchéance pour défaut d'usage RMC 108 (2) (a) Le premier motif d exclusion de la transformation est le cas où le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque. Ceci ne s'applique pas à l'égard des États membres pour lesquels la décision de la division d'annulation précise expressément que la marque communautaire a fait l'objet d'un usage sérieux en application de la législation nationale concernée. Dès lirs que, selon l'article 15 du RMC, un usage sérieux «dans la Communauté» suffit pour maintenir les droits et qu'un usage sérieux dans un seul État membre est considéré comme suffisant, l'effet de cette exception sera probablement limité. 2.3.2 Motif de refus limité à un État membre RMC 108 (2) (b) La deuxième raison d'exclure la transformation est liée à l existence d un motif de refus, de révocation ou de nullité (autre que le défaut d'usage) ou à une déclaration de nullité. Cette règle s'applique lorsque la décision de l'office ou d'un tribunal des marques communautaires indique expressément que le motif de refus, de révocation ou de nullité s'applique à l'égard d'un État membre en particulier, et elle empêche la transformation à l'égard de cet État membre. Exemples: Lorsqu'il n'existe un motif absolu de refus qu'à l'égard d'un État membre, ce qui peut être le cas quand la marque est descriptive ou de nature à tromper le public uniquement dans un État membre particulier et pas dans d'autres (voir partie B, point 2.3, des présentes directives), la transformation n'a pas lieu à l'égard de cet État membre, alors qu'elle reste possible pour tous les autres États membres pour lesquels l'existence de ce motif de refus n'a pas été expressément constatée. Lorsqu'une demande de marque communautaire a été refusée à la suite d'une opposition fondée sur une marque nationale antérieure enregistrée dans un État membre donné, la transformation n'a pas lieu pour cet État membre. Lorsqu'une demande de marque communautaire a été refusée à la suite d'une opposition fondée sur une marque communautaire, la transformation n'est possible dans aucun État membre, étant donné que la marque antérieure constitue un motif relatif de refus applicable à tous les États membres. 2.3.3 Instances compétentes pour statuer sur les motifs

excluant la transformation RMC 109 (3), 110 (1) À la suite de la modification du RMC par le règlement n 422/2004, il appartient désormais à l'office de décider si l'un des deux motifs excluant la transformation existe. Sa conclusion sera exclusivement fondée sur la décision (dispositif et motivation) qui a donné lieu à la transformation. Le requérant de la transformation ne sera pas autorisé à présenter de nouvelles observations sur le fond. À titre d'exemple, si le titulaire de la marque communautaire a été déclaré déchu de ses droits pour défaut d'usage, le requérant de la transformation ne peut défendre devant le service du registre qu'il est en mesure de démontrer l'usage dans un État membre particulier. Si l'un des motifs excluant la transformation existe, l'office refuse de transmettre la requête en transformation à l'office national correspondant (ou, dans le cas d'une transformation du type «opting-back», il refuse de transmettre la transformation à l'ompi comme désignation postérieure pour les États membres pour lesquels la transformation est ainsi exclue). Cette décision est susceptible de recours. Si le motif excluant la transformation ne s'applique qu'à certains offices nationaux choisis par le demandeur de la transformation, la requête en transformation est transmise aux autres offices immédiatement et sans attendre la décision finale sur la recevabilité de la requête pour le surplus. 2.4 Conditions de forme auxquelles doit satisfaire la requête en transformation 2.4.1 Délai Le délai habituel pour introduire une requête en transformation est de trois mois. la date à laquelle le délai commence à courir dépend du motif de la transformation. Ce délai ne peut pas être prorogé. 2.4.1.1 Début du délai lorsque l'office envoie une notification RMC 108 (4) Lorsqu'une demande de marque communautaire est réputée retirée, l'office adresse au demandeur ou au titulaire une lettre type 501, 502 ou 503par laquelle il l informe que la requête en transformation peut être déposée. Cette communication est jointe à la notification relative à la perte de droits. RMC 126, 127 (1), 128 (1), 129 La compétence pour délivrer les notifications est répartie comme suit: (1) - le service «Examen des formalités» est compétent lorsque la

notification concerne une demande de marque communautaire réputée retirée pour non-paiement des taxes par classe ou parce qu'elle n'a pas été reçue dans el délai par l'office; - le service «Registre et bases de données connexes» est compétent lorsque la notification concerne une demande de marque communautaire réputée retirée pour non-paiement de la taxe d'enregistrement. Cette répartition des compétences s'applique également dans le cas d'une décision rendue par une chambre de recours, le Tribunal de première instance ou la Cour de justice. 2.4.1.2 Date à laquelle le délai commence à courir dans les autres cas RMC 108 (5), (6) Dans tous les autres cas, le délai de trois mois pour le dépôt d'une requête en transformation commence à courir automatiquement, à savoir: - lorsque la demande de marque communautaire est retirée, à la date à laquelle le retrait est reçu par l Office; - lorsque la marque communautaire fait l'objet d'une renonciation, à la date à laquelle la renonciation est inscrite au registre des marques communautaires (à savoir le jour où elle prend effet en application de l'article 49, paragraphe 2, du RMC); - lorsque la protection de l'enregistrement international a été limitée ou a fait l'objet d'une renonciation à l égard de la CE, à compter de la date à laquelle l'ompi a enregistré la limitation ou la renonciation conformément à la règle 27, paragraphe 1, point b), du RC; - lorsque l'enregistrement de la marque communautaire n'a pas été renouvelé, le lendemain du dernier jour de la période au cours de laquelle une demande de renouvellement peut être présentée conformément à l'article 47, paragraphe 3, du RMC, c'est-à-dire six mois après le dernier jour du mois au cours duquel la protection prend fin; - lorsque l'enregistrement international n'a pas été renouvelé pour la CE, le lendemain du dernier jour où le renouvellement peut encore être effectué devant l'ompi en application de l'article 7, paragraphe 4, du protocole de Madrid; - lorsque la demande de marque communautaire est rejetée ou un enregistrement international désignant la CE est refusé, à la date à laquelle la décision est devenue définitive; - lorsque la marque communautaire ou un enregistrement international désignant la CE est déclaré nul ou lorsque le titulaire de cette marque ou de cet enregistrement est déchu de ses droits, à la date à laquelle la décision de l'office est devenue défintive ou à la data à laquelle la décision du tribunal des marques

communautaires est passée en force de chose jugée. Une décision de l'office devient définitive: - lorsque aucun recours n'est formé à l'expiration du délai de recours de deux mois; - ou, à l'expiration du délai de recours devant le Tribunal de première instance ou, le cas échéant, par suite de la décision finale de la Cour de justice. Une décision d'un tribunal des marques communautaires passe en force de chose jugée: - lorsque aucun recours n'est formé à l'expiration du délai prescrit par le droit national; - ou, par la décision finale du tribunal des marques communautaires en dernière (deuxième ou troisième) instance. 2.4.2 Requête en transformation RMC 109 (1) REMC 83 (2) La requête en transformation est présentée à l'office. L'Office a mis à la disposition du public deux versions d'un formulaire de requête en transformation, qu'il est recommandé d'utiliser à cet effet: une version complète, fournissant tous les détails, et une version abrégée suffisant dans la plupart des cas, c'est-à-dire lorsqu il ne s agit pas d'une transformation partielle. Le formulaire de transformation doit également être utilisé si la transformation d enregistrement international désignant la CE est demandée, y compris dans le cas d'une transformation du type «opting-back». Le formulaire MM 16 de l'ompi peut aussi être utilisé, mais ce n'est pas conseillé. En effet, l'office envoie à l'ompi les données relatives à la transformation en format électronique, mais il n'envoie pas le formulaire proprement dit. Les deux versions du formulaire incitent le demandeur de la transformation à demander à l'office d'extraire de sa banque de données les informations pertinentes concernant la marque communautaire transformée et les données concernant le demandeur et son représentant et de les transmettre avec le formulaire de transformation aux offices désignés. Dans ce cas, le demandeur de la transformation ne doit pas mentionner la plupart des indications visées à la règle 44, paragraphe 1, puisque l'office est déjà en possession de ces données.

REMC 44 (1) À défaut, la requête en transformation doit comporter les renseignements suivants: - les nom et adresse du requérant, à savoir le demandeur ou le titulaire de la marque communautaire ou le titulaire de l'enregistrement international, - le nom du représentant, le cas échéant, - le numéro de dossier attribué à la demande de marque communautaire, le numéro d'enregistrement de la marque communautaire ou le numéro de l'enregistrement international, - la date de dépôt de la demande ou de la marque communautaire ou, dans le cas d'un enregistrement international désignant la CE, la date de l'enregistrement international ou de la désignation postérieure; - le cas échéant, les renseignements relatifs à la revendication de priorité et de l'ancienneté, - une représentation de la marque telle qu'elle figure dans la demande ou telle qu'elle a été enregistrée, REMC 44 (1) (f) - l'indication de l'état membre ou des États membres concernés par la requête en transformation. Dans le cas d'un enregistrement international, il convient d'indiquer également s il s agit d une requête en transformation en demande nationale pour l'état membre concerné ou d une requête en transformation en désignation dudit État membre en vertu de l'arrangement ou du protocole de Madrid. Quant à la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, la transformation ne peut être demandée que pour ce qui concerne l'ensemble de ces trois pays et non pour chacun d'entre eux séparément. Le formulaire de requête en transformation disponible auprès de l'office permet seulement une désignation globale de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Néanmoins, si le demandeur n'indique qu'un seul de ces pays, l'office considère qu'il s'agit d'une requête en transformation qui concerne la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg et la transmet au Bureau Benelux des marques, REMC 44 (1) (h)- (k), (2) - la mention du motif pour lequel la requête en transformation est présentée; si la requête en transformation est présentée à la suite du retrait de la demande d enregistrement, une mention de la date du retrait de la demande; si la requête en transformation est présentée du fait du non-renouvellement de l'enregistrement, une mention la date à laquelle la durée de protection a pris fin; si la requête en transformation est formée du fait que la marque

cesse de produire ses effets à la suite d'une décision d'un tribunal des marques communautaires, une mention de la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée et une copie de la décision qui peut être produite dans la langue dans laquelle la décision a été rendue. REMC 44 (1) (g) La requête en transformation peut comporter: - une indication qu'elle ne porte que sur une partie des produits et services pour lesquels la demande a été présentée ou pour lesquels la marque a été enregistrée, auquel cas les produits et services visés par la transformation doivent être précisés; - une indication qu elle porte sur des produits et services différents selon les États membres, auquel cas les produits et services correspondants doivent être précisés pour chaque État membre. La requête en transformation peut également faire mention d'un représentant auprès d'un office national désigné, en cochant les cases correspondantes dans l'annexe du formulaire de requête en transformation. Cette mention n'est ni obligatoire ni importante dans la procédure de transformation devant l'office, mais sera utile pour les offices nationaux, dès qu'ils auront reçu la requête en transformation, afin de leur permettre de communiquer immédiatement avec un mandataire agréé par cet office national (voir point 2.6 ci-dessous). 2.4.3 Langue REMC 95 (a), 126 Lorsqu'une requête en transformation concerne une demande de marque communautaire, elle doit être déposée dans la langue dans laquelle la demande a été déposée ou dans la deuxième langue qui y est indiquée. Lorsque la requête en transformation concerne un enregistrement international désignant la CE qui a été refusé par l'office, a fait l'objet d'une renonciation ou d'une limitation avant le moment de l envoi d une deuxième déclaration d'octroi de protection en vertu de la règle 116 ou avant l'expiration du délai de 18 mois, quelle que soit la première de ces dates, la requête doit être déposée dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée auprès de l'ompi ou dans la deuxième langue qui y est indiquée. REMC 95 (b) Dans tous les autres cas, la requête peut être déposée dans l'une des cinq langues de l'office.

2.4.4 Taxe RMC 109 (1) REMC 45 (2) RTMC 2 n 20 La requête en transformation donne lieu au paiement d'une taxe de 200 euros, y compris dans le cas de la transformation d'un enregistrement international désignant la CE. La requête n'est réputée avoir été présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. En d'autres termes, la taxe de transformation doit être acquittée dans le délai de trois mois susvisé. 2.5 Examen par l'office 2.5.1 Étapes de la procédure, compétence L'Office traite les requêtes en transformation comme suit: RMC 109 (3) - en les examinant, REMC 45 RMC 109 (2) - en les publiant et REMC 46 REMC 47 - en les transmettant aux offices désignés. 2.5.2 Examen L'examen de la requête en transformation par l'office porte sur les points suivants: REMC 45 (2), 122 (3) - la taxe de transformation a-t-elle été acquittée dans le délai prévu? REMC 45 (1), 122 - la requête a-t-elle été présentée dans le délai de trois mois? (3) REMC 45 (1) - existe-t-il un des motifs de transformation visés au point 2.1? REMC 45 (3), 122 (1), 123 (2) - la requête satisfait-elle aux conditions de forme énoncées au règlement d'exécution? - existe-t-il un des motifs excluant la transformation visés aux points 2.3.1 et 2.3.2 ci-dessus? REMC 123 (2) - dans le cas d'une transformation du type «opting-back», à la date de l'enregistrement international, aurait-il été possible de désigner l'état membre concerné dans une demande internationale?

- dans le cas d'une transformation partielle, les produits et services visés par la transformation étaient-ils compris et n'excédaient-ils pas les produits et services protégés par la marque communautaire ou l'enregistrement international désignant la CE au moment où cette marque ou cet enregistrement a expiré ou a cessé de produire des effets? - dans le cas d'une transformation partielle au sens où cette partie de la marque communautaire ou de l'enregistrement international désignant la CE demeure, les produits et services à transformer ne recouvraient-ils pas les produits et services pour lesquels la marque demeurait? Ces deux dernières étapes de l'examen ont pour but d'éviter la transformation de produits et services plus nombreux ou plus étendus que ceux qui ont été refusés ou annulés. 2.5.2.1 Taxes REMC 45 (2) Lorsque la taxe de transformation n'a pas été acquittée dans le délai prévu, l'office informe le demandeur que la requête en transformation est réputée ne pas avoir été déposée en envoyant une lettre type 510. Toute taxe payée en retard est remboursée. 2.5.2.2 Délai REMC 45 (1) L'Office rejette également la requête en transformation si elle n'a pas été déposée dans le délai de trois mois prévu en envoyant une lettre type 505. Toute taxe payée en retard est remboursée. 2.5.2.3 Langue Lorsque la requête est déposée dans une langue qui ne fait pas partie des langues prévues par la procédure de transformation, la requête n'est pas traitée et est réputée ne pas avoir été déposée. L'Office devra certainement envoyer un avis «réputé non déposé» expliquant pourquoi il n'examinera pas la requête. 2.5.2.4 Motifs, formalités Lorsque la requête en transformation ne satisfait pas l'une des exigences et indications obligatoires visées aux points 2.3, 2.5.2 et 2.4.2 ci-dessus, l'office invite le demandeur à corriger l'irrégularité par lettre type 504 et, en cas de défaut, rejette la requête par lettre type 507. Lorsque le demandeur n'a pas utilisé le formulaire de transformation disponible auprès de l'office et lorsque l'irrégularité consiste à ne pas avoir mentionné les éléments visés à la règle 44,

paragraphe 1, points b), d) ou e), le demandeur est invité soit à fournir les renseignements manquants soit, lorsque ces renseignements peuvent être aisément vérifiés dans les données dont dispose l'office, il est considéré comme ayant autorisé l'office à présenter aux offices désignés les extraits correspondants de sa banque de données. 2.5.2.5 Représentation REMC 76 (1)-(4) Règle 3 du RC En ce qui concerne la représentation, les règles normales énoncées dans le chapitre correspondant des présentes directives d'examen s'appliquent. La personne qui présente une requête en transformation peut désigner un représentant nouveau ou supplémentaire (avocat ou mandataire agréé) aux fins de la procédure de transformation. Tout pouvoir autorisant à agir pour le compte du demandeur ou du titulaire concerne uniquement les actes accomplis devant l'office. La question de savoir si un représentant désigné pour les procédures devant l'office peut agir devant un office national pour la demande nationale issue de la transformation et, dans l'affirmative, s'il doit présenter un pouvoir supplémentaire, est déterminée par la législation nationale. Dans le cas d'une transformation du type «opting-back», le nom du représentant désigné devant l'ohmi est communiqué à l'ompi. 2.5.3 Transformation partielle RMC 108 (1) REMC 44 (1) (g) Lorsque la transformation n'est demandée que pour certains produits et services ou pour des produits et services différents selon les États membres (transformation partielle»), l'office vérifie si les produits et services pour lesquels la transformation est demandée sont contenus dans les produits et services pour lesquels le motif de transformation s'applique. Aux fins de cette appréciation, les mêmes critères que ceux utilisés dans des procédures similaires s'appliquent, comme la limitation d'une demande ou le refus partiel dans une procédure d'opposition. Lorsqu'une demande est en partie refusée ou qu'un enregistrement est déclaré nul ou fait l'objet d'une déchéance partielle, la transformation ne peut être demandée que pour les produits et services pour lesquels la demande a été refusée ou l'enregistrement déclaré nul ou objet d'une déchéance et non pour les produits ou services pour lesquels la demande ou l'enregistrement reste valable. Dans ces cas, le demandeur doit préciser les produits et services pour lesquels la transformation est demandée. La limitation formulée de manière négative, en utilisant des expressions du type

«boissons à l'exception de» est recevable de la même manière que cette expression est recevable dans le cas de la limitation d'une demande de marque communautaire ou d'une renonciation partielle à une marque communautaire enregistrée. 2.5.4 Inscriptions au registre et publication de la requête RMC 109 (2) REMC 84 (3) (p) RMC 109 (2) REMC 46 (1) REMC 46 REMC 46 (2) REMC 46 (2), 125 (2), 126 (3) Dès réception d'une requête en transformation réputée déposée parce que la taxe correspondante a été acquittée, l'office procède à l'inscription dans le registre des marques communautaires de la réception de la requête en transformation, pour autant que la requête concerne la transformation d'une marque communautaire enregistrée. Après avoir examiné la requête en transformation et constaté sa conformité, l'office publie ladite requête au Bulletin des marques communautaires. Toutefois, cette publication n'a pas lieu si la requête en transformation est présentée alors que la demande de marque communautaire n'a pas encore été publiée conformément à l'article 40 du RMC. La publication a lieu après examen par l'office de la requête en transformation et uniquement si l'office conclut que la requête est conforme. La publication de la requête en transformation doit contenir les indications visées à la règle 46, paragraphe 2, du REMC et, à moins qu'elle ne concerne un enregistrement international désignant la CE, inclure une référence à la publication précédente au Bulletin des marques communautaires et la date de la requête en transformation. La liste des produits et services pour lesquels la transformation est demandée n'est pas publiée si la transformation concerne un enregistrement international désignant la CE. 2.6 Transmission aux offices désignés RMC 109 (3) REMC 47 Dès que l'office a terminé l'examen de la requête en transformation et constaté sa conformité, il transmet la requête sans délai aux offices désignés par lettre type 508. La transmission est effectuée indépendamment du fait qu'une publication ait déjà eu lieu. L'Office envoie une copie de la requête en transformation et un extrait de sa banque de données contenant les détails de la marque communautaire transformée ou de l'enregistrement international transformé ainsi que, le cas échéant, tout autre document déposé à l'appui de la requête, comme des copies des décisions de tribunaux

nationaux. REMC 47 Parallèlement, l'office informe le demandeur par lettre type 509 de la date de transmission aux offices nationaux. Si l'ompi est l'office désigné, c'est-à-dire dans le cas d'une transformation du type «opting-back», elle la traite comme une désignation postérieure en application de la règle 24, paragraphes 6 et 7, du RC. Si un office national est l'office désigné, la transformation donne lieu à une demande nationale. RMC 110 (3) La législation nationale en vigueur dans l'état membre concerné peut exiger que la requête en transformation soit soumise à une ou à l'ensemble des conditions suivantes; - le paiement d'une taxe nationale de dépôt, - la production d'une traduction de la requête et des pièces qui y sont jointes dans l'une des langues officielles de l'état membre concerné, - l'indication d'un domicile dans l'état membre en question, - la fourniture d'une représentation de la marque en un nombre d'exemplaires précisé par l'état membre en question. Les règles nationales en matière de désignation d'un représentant national demeurent applicables. Lorsqu'il est fait usage de la faculté de mentionner, dans le formulaire de transformation, un représentant aux fins de la procédure devant un office national donné, ledit office sera en mesure de communiquer directement avec ce représentant de sorte qu'aucune communication distincte ne sera nécessaire pour désigner un représentant national. RMC 110 (2) La législation nationale ne peut soumettre la requête en transformation à des exigences formelles supplémentaires ou autres que celles visées plus haut. 2.7 Effets de la transformation RMC 108 (3) Dans chaque État membre concerné, la demande de marque nationale découlant de la transformation bénéficie de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité de la demande de marque communautaire ainsi que de l'ancienneté d'une marque antérieure produisant des effets dans cet État, valablement revendiquée pour la demande de marque communautaire ou

l'enregistrement au titre de l'article 34 ou 35 du RMC. Dans le cas d'une transformation du type «opting-back», la demande internationale découlant de la désignation postérieure de l'état membre en application de la règle 24, paragraphe 6, point e), et de l'article 24, paragraphe 7, du RC bénéficiera de la date initiale de l'enregistrement international désignant la CE, à savoir la date effective de l'enregistrement international (y compris, le cas échéant, sa date de priorité) ou la date de la désignation postérieure de la CE.