Journal officiel de l Union européenne L 310/3

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Transcription:

26.11.2010 Journal officiel de l Union européenne L 310/3 RÈGLEMENT (UE) N o 1085/2010 DE LA COMMISSION du 25 novembre 2010 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour l'importation de patates douces, de manioc, de fécules de manioc et d'autres produits relevant des codes NC et NC et modifiant le règlement (UE) n o 1000/2010 LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, vu le règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, et dispositions spécifique en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 1 ), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, en liaison avec son article 4, considérant ce qui suit: (1) À la suite d'accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'organisation mondiale du commerce (OMC) la Commission a établi une liste «CXL-Communautés européennes» (ci-après la «liste CXL») regroupant les concessions accordées. Cette liste impose à l'union l'ouverture de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, et originaires d'indonésie, de Chine (Chine), d'autres parties contractantes de l'omc autres que la Thaïlande et de certains pays tiers non membres de l'omc. Dans le cadre de ces contingents, le droit de douane est limité à 6 % ad valorem. Ces contingents doivent être ouverts sur une base pluriannuelle et gérés par la Commission. (2) La liste CXL impose également à l'union l'ouverture de deux contingents tarifaires à droit nul de patates douces relevant du code NC 0714 20 90 en faveur, respectivement, de la Chine et d'autres pays tiers, ainsi que deux contingents tarifaires de fécule de manioc relevant du code NC 1108 14 00 en faveur d'autres pays tiers. (3) L'accord sous forme d'échange de lettres concernant les consultations entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT ( 2 ) (ci-après «accord avec la Thaïlande»), approuvé par la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT ( 3 ), prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire de fécule de manioc de 10 500 tonnes, dont 10 000 tonnes sont allouées à la Thaïlande. Le droit appliqué est égal au droit de la nation la plus favorisée (droit NPF) en vigueur diminué de 100 EUR par tonne. ( 1 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1. ( 2 ) JO L 122 du 22.5.1996, p. 16. ( 3 ) JO L 122 du 22.5.1996, p. 15. (4) Les modalités d application pour la gestion de l'ensemble de ces contingents tarifaires d'importation, ci-après dénommés «les contingents», sont établies actuellement par le règlement (CE) n o 2402/96 de la Commission du 17 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels de patates douces et de fécule de manioc ( 4 ), ainsi que par le règlement (CE) n o 27/2008 de la Commission du 15 janvier 2008 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels pour les produits relevant des codes NC 0714 10 91, et originaires de certains pays tiers autres que la Thaïlande ( 5 ). (5) L'utilisation du principe «premier venu, premier servi» s'est révélée positive dans d'autres secteurs agricoles, et par souci de simplification administrative, il convient désormais que ces contingents soient gérés selon la méthode indiquée à l'article 144, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) n o 1234/2007. Ceci doit se faire conformément à l'article 308 bis, à l'article 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires ( 6 ). (6) Compte tenu des particularités liées au transfert d'un système de gestion à l'autre, il convient que l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n o 2454/93 ne soit pas applicable pour la période contingentaire du 1 er janvier au 31 décembre 2011. (7) En ce qui concerne les patates douces, il importe de différencier celles destinées à la consommation humaine des autres produits; il y a donc lieu de définir le mode de présentation et de conditionnement des patates douces destinées à l'utilisation susmentionnée et qui relèvent du code NC 0714 20 10 et de considérer que relèvent du code NC 0714 20 90 les produits qui ne remplissent pas les conditions de présentation et de conditionnement ainsi définies. (8) Il est nécessaire de maintenir un système de gestion qui garantisse que seuls les produits originaires d'indonésie, de Chine et de Thaïlande puissent être importés au titre des contingents attribués à ces pays. Il convient de préciser le type de preuve qu'il y a lieu de présenter pour certifier l'origine des produits susceptibles de bénéficier desdits contingents tarifaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi». ( 4 ) JO L 327 du 18.12.1996, p. 14. ( 5 ) JO L 13 du 16.1.2008, p. 3. ( 6 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

L 310/4 Journal officiel de l Union européenne 26.11.2010 (9) Il convient donc d abroger les règlements (CE) n o 2402/96 et (CE) n o 27/2008 et de les remplacer par un nouveau règlement. Il est toutefois opportun de maintenir lesdits règlements applicables aux certificats d'importation émis pour les périodes contingentaires d'importation antérieures à celles couvertes par le présent règlement. (10) Les dispositions prévues aux articles 1, 2 et 3 du règlement (UE) n o 1000/2010 de la Commission du 3 novembre 2010 dérogeant aux règlements (CE) n o 2402/96, (CE) n o 2058/96, (CE) n o 2305/2003, (CE) n o 969/2006, (CE) n o 1918/2006, (CE) n o 1964/2006, (CE) n o 27/2008, (CE) n o 1067/2008 et (CE) n o 828/2009 en ce qui concerne les dates pour le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d importation en 2011 dans le cadre de contingents tarifaires concernant les patates douces, la fécule de manioc, le manioc, les céréales, le riz, le sucre et l huile d olive, dérogeant aux règlements (CE) n o 382/2008, (CE) n o 1518/2003, (CE) n o 596/2004, (CE) n o 633/2004 et (CE) n o 951/2006 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d exportation en 2011 dans les secteurs de la viande bovine, de la viande de porc, des œufs, de la viande de volaille, et du sucre et de l'isoglucose hors quota ( 1 ) ne sont plus pertinentes, compte tenu du transfert de la gestion de ces contingents vers le système du «premier venu, premier servi» visé à l'article 144, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) n o 1234/2007. Il convient donc de les supprimer. (11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles. A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le présent règlement ouvre les contingents tarifaires à l'importation indiqués à l'annexe. Lesdits contingents sont gérés sur la base d'une année civile, à compter du 1 er janvier 2011. Article 2 Les contingents indiqués à l'annexe sont gérés conformément à l'article 308 bis, à l'article 308 ter et à l'article 308 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2454/93. L'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, dudit règlement ne s'applique pas pour la période contingentaire du 1 er janvier au 31 décembre 2011. Article 3 Le bénéfice des contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.0125, 09.0126 ou 09.0124 ou 09.0127, indiqués à l'annexe pour des produits originaires, respectivement, de Thaïlande, d'indonésie ou de Chine, est subordonné à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) n o 2454/93. Article 4 1. Aux fins du présent règlement, sont considérées comme destinées à la consommation humaine au sens du code NC 0714 20 10 les patates douces, fraîches et entières qui sont conditionnées en emballages immédiats lors de l'accomplissement des formalités douanières de mise en libre pratique. 2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent seulement aux patates douces non destinées à la consommation humaine, au sens de la définition prévue au paragraphe 1. 3. Pour l'application du présent règlement, les produits relevant du code NC ex 0714 10 98 sont les produits autres que les pellets obtenus à partir de farines et semoules relevant du code NC 0714 10 98. Article 5 Les règlements (CE) n o 2402/96 et (CE) n o 27/2008 sont abrogés. Ils continuent néanmoins de s'appliquer pour les certificats d'importation délivrés avant le 1 er janvier 2011 et jusqu'à leur expiration. Article 6 Les articles 1, 2 et 3 du règlement (UE) n o 1000/2010 sont supprimés. Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. Il s'applique à partir du 1 er janvier 2011. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2010. Par la Commission Joaquín ALMUNIA Vice-président ( 1 ) JO L 290 du 6.11.2010, p. 26.

26.11.2010 Journal officiel de l Union européenne L 310/5 ANNEXE Sans préjudice des règles régissant l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le champ d'application des contingents est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Numéro d'ordre Codes NC/Produit Origine Droit de douane Contingent tarifaire annuel (en tonnes, poids net) 09.0124 0714 20 90 Patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine Chine Droit nul 600 000 09.0125 1108 14 00 Fécule de manioc Thaïlande Droit égal au droit de la nation la plus favorisée en vigueur (droit NPF) diminué de 100 EUR/tonne 10 000 09.0126 0714 10 91, Indonésie 6 % ad valorem 825 000 09.0127 0714 10 91, 09.0128 0714 10 91, 09.0130 0714 10 91, 09.0129 0714 10 91, Chine pays tiers membres de l'omc, à l'exception de la Chine, de la Thaïlande et de l'indonésie pays tiers non membres de l'omc pays tiers non membres de l'omc 6 % ad valorem 350 000 6 % ad valorem 145 590 6 % ad valorem 2 000 6 % ad valorem 30 000

L 310/6 Journal officiel de l Union européenne 26.11.2010 Numéro d'ordre Codes NC/Produit Origine Droit de douane Contingent tarifaire annuel (en tonnes, poids net) 09.0131 0714 20 90 Patates douces destinées à une utilisation autre que la consommation humaine Pays tiers autres que la Chine Droit nul 5 000 09.0132 1108 14 00 Fécule de manioc Tous pays tiers Droit égal au droit de la nation la plus favorisée en vigueur (droit NPF) diminué de 100 EUR/tonne 10 500