CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1996-11-20



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Transcription:

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1996-11-20 Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobiles du 20 novembre 1996 Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998. article 12.1 Objectif de la classification. Les salariés sont obligatoirement classés, quels que soient la forme, la durée et l'objet de leur contrat de travail. Ce classement hiérarchique est matérialisé par l'attribution d'un niveau, d'un échelon, d'un coefficient et d'une qualification de la fonction excercée. article 12.2 Critères de classement. - le niveau de formation initiale. - l'expérience professionnelle ; - l'autonomie ; - l'initiative ; - la responsabilité. Le niveau de formation. - L'expérience professionnelle : Ce critère s'apprécie à partir de l'étendue et/ou du niveau de connaissances requises à l'exercice de l'activité. Ces connaissances et ce savoir-faire peuvent être acquis soit dans le cadre du système éducatif, soit par des actions de formation continue, soit par la pratique professionnelle. L'autonomie : L'autonomie est caractérisée par la plus ou moins grande liberté d'action accordée dans l'exercice de l'activité pour définir les objectifs, les atteindre et en contrôler leur réalisation, que ceux-ci soient individuels ou collectifs. L'initiative :

C'est l'action de prendre des décisions et de les mettre en oeuvre. La responsabilité : C'est l'obligation de répondre de ses actes, de ceux des autres éventuellement ou d'être garant de quelque chose dans le cadre de son activité. Sont considérés comme cadres : article 12.3 Définition du cadre. - les experts en automobiles diplômés qui exercent des fonctions relevant au minimum du niveau IV, de l'échelon 3, de la grille de qualification de la présente convention, même s'ils n'assurent pas de fonctions d'encadrement ; - les autres salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, relationnelle ou financière sanctionnée par un diplôme ou non, exercent un commandement par délégation de l'employeur ou qui ont en charge le fonctionnement d'un service. article 12.4 Définition du non-cadre. Sont considérés comme non-cadres les salariés qui n'entrent pas dans le cadre de la définition de l'article 12.3. NIVEAU I Echelon 1. - Coefficient 135 article 12.5 Classification du personnel administratif. Personnel chargé d'exécuter des travaux simples en appliquant des consignes précises ne nécessitant aucune part d'initiative professionnelle. Le salarié est responsable dans ces conditions de la bonne exécution des tâches confiées.

Formation initiale : aucune. Expérience professionnelle : aucune. Echelon 2. - Coefficient 137 Personnel chargé d'exécuter des travaux simples en appliquant des consignes précises ne nécessitant aucune part d'initiative professionnelle. Le salarié est responsable dans ces conditions de la bonne exécution des tâches confiées. Formation initiale : CAP ou BEP. Expérience professionnelle : 6 mois au minimum. Sans expérience professionnelle : 1 an au minimum. Echelon 3. - Coefficient 140 Personnel chargé d'exécuter des travaux simples en appliquant des consignes précises ne nécessitant aucune part d'initiative professionnelle. Le salarié est responsable dans ces conditions de la bonne exécution des tâches confiées. Les travaux doivent être exécutés dans de bonnes conditions de délai et de fiabilité. Formation initiale : CAP ou BEP. Expérience professionnelle : 1 an au minimum. Sans expérience professionnelle : 18 mois au minimum. NIVEAU II Echelon 1. - Coefficient 145 Personnel chargé d'exécuter des travaux simples en appliquant des directives précises lui laissant une part d'initiative professionnelle. Le salarié est responsable dans ces conditions de la bonne exécution des tâches confiées. Il se contrôle et rend compte à ses supérieurs hiérarchiques. Formation initiale : CAP ou BEP. Expérience professionnelle : 1 an au minimum. Sans expérience professionnelle : 2 ans au minimum. Echelon 2. - Coefficient 147 Personnel chargé d'exécuter des travaux simples en appliquant des directives précises lui laissant une part d'initiative professionnelle. Le salarié est responsable dans ces conditions de la bonne exécution des tâches confiées. Il se contrôle et rend compte à ses supérieurs hiérarchiques.

Expérience professionnelle : 6 mois au minimum. Le personnel débutant, sans aucune formation professionnelle, se voit attribuer pendant les 6 premiers mois le coefficient précédent. Echelon 3. - Coefficient 150 Personnel chargé d'exécuter des travaux simples en appliquant des directives précises lui laissant une part d'initiative professionnelle. Le salarié est responsable dans ces conditions de la bonne exécution des tâches confiées. Il se contrôle et rend compte à ses supérieurs hiérarchiques. Expérience professionnelle : 1 an au minimum. NIVEAU III Echelon 1. - Coefficient 155 Personnel chargé d'exécuter tous les travaux de sa spécialité en appliquant des consignes générales lui laissant une part d'initiative. Responsable de la bonne exécution de son travail, il se contrôle et rend compte à ses supérieurs hiérarchiques. Expérience professionnelle : 2 ans au minimum. Echelon 2. - Coefficient 160 Personnel chargé d'exécuter tous les travaux de sa spécialité en appliquant des consignes générales lui laissant une part d'initiative. Responsable de la bonne exécution de son travail, il se contrôle et rend compte à ses supérieurs hiérarchiques. Personnel ayant le contrôle technique du travail exécuté par du personnel de niveau moindre. Assume la responsabilité du travail délégué. Expérience professionnelle : 2 ans au minimum. Echelon 3. - Coefficient 165 Personnel chargé d'exécuter tous les travaux de sa spécialité en appliquant des consignes générales lui laissant une part d'initiative. Responsable de la bonne exécution de son travail, il se contrôle et rend compte à ses supérieurs hiérarchiques. Personnel ayant le contrôle technique du travail exécuté par du personnel de niveau moindre. Assume la responsabilité du travail délégué. Expérience professionnelle : 5 ans au minimum. Echelon 4. - Coefficient 180

Personnel chargé d'exécuter tous les travaux de sa spécialité en appliquant des consignes générales lui laissant une part d'initiative. Responsable de la bonne exécution de son travail, il se contrôle et rend compte à ses supérieurs hiérarchiques. Personnel ayant le contrôle technique du travail exécuté par du personnel de niveau moindre. Assume la responsabilité du travail délégué. Expérience professionnelle : 8 ans au minimum. NIVEAU IV Echelon 1. - Coefficient 200 Personnel chargé d'organiser et d'exécuter tous les travaux de sa spécialité à partir de directives générales lui laissant une large part d'initiative. A en charge le contrôle technique de personnel de qualification moindre. Assume la responsabilité du travail délégué. Formation initiale : bac + 2. Expérience professionnelle : 2 ans. Le personnel débutant, sans aucune formation professionnelle, se verra attribuer pendant la première année le coefficient précédent. Echelon 2. - Coefficient : 230 Personnel chargé d'organiser et d'exécuter tous les travaux de sa spécialité à partir de directives générales lui laissant une large part d'initiative. A en charge le contrôle technique de personnel de qualification moindre. Assume la responsabilité du travail délégué. Formation initiale : bac + 2. Expérience professionnelle : 4 ans. Echelon 3. - Coefficient 300 Personnel chargé d'organiser et d'exécuter tous les travaux de sa spécialité à partir de directives générales. Personnel ayant des fonctions d'encadrement. Formation initiale : bac + 2. Expérience professionnelle : 6 ans. Echelon 4. - Coefficient 320 Personnel ayant des fonctions d'encadrement. Personnel organisant et assurant la gestion administrative de l'entreprise. Rend compte à son initiative à sa hiérarchie. Représente éventuellement l'entreprise vis-à-vis de ses intervenants. Formation initiale : bac + 2 minimum. Expérience professionnelle : 8 ans au minimum.

article 12.6 Dernière modification : R(Avenant n 1 1997-05-07 en vigueur le lendemain de l'extension étendu par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998). NIVEAU I Appellation de la fonction exercée. Personnel de service. - Employé de bureau. - Réceptionniste. - Standardiste Opérateur/opératrice de saisie. - Aide-comptable NIVEAU II Secrétaire. - Secrétaire technique. - Comptable adjoint NIVEAU III Secrétaire. - Rédacteur adjoint. - Comptable NIVEAU IV Rédacteur. - Secrétaire de direction article 12.7 Expert stagiaire. Pour être embauché comme expert stagiaire, le futur collaborateur doit remplir les conditions suivantes : 1. Etre titulaire d'un diplôme de niveau IV ou titre homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique établie en application de la loi du 16 juillet 1971 ou être titulaire des unités de contrôle A et B du diplôme ; 2. Justifier de l'exercice pendant au moins 3 années d'une activité lui conférant une pratique de la réparation automobile. Cette durée est réduite à 1 an pour les candidats titulaires des diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

NIVEAU III Expert stagiaire Echelon 1. - Coefficient 165 article 12.8 Classification du personnel technique. Personnel chargé d'exécuter des travaux simples, sous contrôle permanent, en appliquant des consignes précises ne nécessitant aucune part d'initiative professionnelle. Le salarié est responsable dans ces conditions de la bonne exécution des tâches confiées. Formation initiale : niveau nécessaire à l'accession à la profession. Formation professionnelle : aucune dans l'expertise automobile. Exemples : identification d'un véhicule, imputation des dommages, vérification des éléments d'une facturation. Echelon 2. - Coefficient 175 Personnel chargé d'exécuter des travaux simples, sous contrôle permanent, en appliquant des consignes précises ne nécessitant aucune part d'initiative professionnelle. Le salarié est responsable dans ces conditions de la bonne exécution des tâches confiées. Formation initiale : niveau nécessaire à l'accession à la profession et 6 mois de formation en vue de préparer le diplôme d'expert en automobiles. Formation professionnelle : 6 mois dans l'expertise automobile. Exemples : identification d'un véhicule, imputation des dommages, définition de la méthode de réparation, définition de la valeur d'un véhicule, vérification des éléments d'une facturation. Echelon 3. - Coefficient 180 Personnel chargé d'exécuter des travaux d'expertise simples, sous contrôle permanent, en appliquant des consignes précises. Le salarié est responsable dans ces conditions de la bonne exécution des tâches confiées. Exemples : identification d'un véhicule, imputation des dommages, définition de la méthode de réparation, vérification de la qualité d'une réparation, évaluation du coût d'une réparation, définition de la valeur d'un véhicule, vérification des éléments d'une facturation. Formation initiale : niveau nécessaire à l'accession à la profession et suivi des cours en vue de préparer le diplôme d'expert en automobiles. Formation professionnelle : 18 mois dans l'expertise automobile.

Echelon 4. - Coefficient 190 Personnel chargé d'exécuter les travaux d'expertise habituels, sous contrôle permanent, dans un délai normal en appliquant des consignes précises lui laissant une part d'initiative professionnelle. Il est en mesure d'établir et de rédiger tout rapport, de le présenter et de le soutenir. Il est responsable dans ces conditions de la bonne exécution des tâches confiées. Exemples : identification d'un véhicule, imputation des dommages, définition de la méthode de réparation, vérification de la qualité d'une réparation, évaluation du coût d'une réparation, définition de la valeur d'un véhicule, vérification des éléments d'une facturation, expertise privée, malfaçons. Formation initiale : a été admis à l'une des épreuves théoriques. Formation professionnelle : 2 ans au minimum dans l'expertise automobile. NIVEAU IV Expert Echelon 1. - Coefficient 230 Personnel portant le titre d'expert en automobiles chargé d'exécuter les travaux d'expertise habituels dans un délai normal en appliquant des directives précises. Il établit et rédige tout rapport, le présente et le soutient. Il se contrôle et rend compte à ses supérieurs hiérarchiques. Exemples : identification d'un véhicule, imputation des dommages, définition de la méthode de réparation, vérification de la qualité d'une réparation, évaluation du coût d'une réparation, définition de la valeur d'un véhicule, vérification des éléments d'une facturation, expertise privée, malfaçons. Formation initiale : diplôme d'expert en automobiles. Formation professionnelle : 2 ans au minimum dans l'expertise automobile. Echelon 2. - Coefficient 250 Personnel chargé d'exécuter tous les travaux de sa spécialité dans un délai normal en appliquant des directives précises. Il établit et rédige tout rapport, le présente et le soutient. Il se contrôle et rend compte à ses supérieurs hiérarchiques. Formation initiale : diplôme d'expert en automobiles. Formation professionnelle : 5 ans dans l'expertise automobile. Echelon 3. - Coefficient 300 Personnel chargé d'exécuter tous les travaux de sa spécialité. Il organise ses expertises et celles du stagiaire éventuellement confiées par sa hiérarchie. Il assume les relations avec les différentes parties en cause dans une expertise. Il se contrôle, assume la responsabilité du travail délégué et rend compte à ses supérieurs hiérarchiques. Formation initiale : diplôme d'expert en automobiles.

Formation professionnelle : 5 ans au minimum dans l'expertise automobile. Echelon 4. - Coefficient 320 Personnel chargé d'exécuter tous les travaux de sa spécialité avec la plus large initiative. Il anime et assure la formation du personnel mis à sa disposition sur le plan tant technique qu'administratif. Il rend compte, à son initiative, à sa hiérarchie. Formation initiale : diplôme d'experts en automobiles. Formation professionnelle : 8 ans au minimum dans l'expertise automobile. NIVEAU V Cadre de direction. - Coefficient 400 Cadre assurant une fonction de direction au niveau du cabinet ou de l'entreprise d'expertises. article 12.9 Appellation de la fonction exercée. NIVEAU III Expert stagiaire NIVEAU IV Expert diplômé NIVEAU V Directeur technique. - Gérant salarié. - Directeur des ressources humaines. - Directeur financier. - Directeur juridique Salaire brut minimum hiérarchique Base de 165 heures, soit 38 heures par semaine Valeur du point. voir salaires.

article 12.10 Dernière modification : M(Avenant n 1 1997-05-07 en vigueur le lendemain de l'extension étendu par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998). Salaire brut minimum hiérarchique. Base 165 heures, soit 38 heures par semaine Valeur du point. voir salaires. COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE NATIONALE DÉFINITION ET FONCTIONNEMENT. La commission paritaire professionnelle nationale de la présente convention collective ne saurait se substituer à la commission paritaire telle que définie par le titre III, livre Ier, article L. 133-1, du code du travail. Ses attributions sont définies à l'article 13.1. La commission paritaire professionnelle nationale exerce également : - le contrôle de la gestion de la commission d'action sociale et culturelle ; - les prérogatives d'une commission de conciliation et d'interprétation avec une compétence nationale quant à l'interprétation. On entend par interprétation commune des textes conventionnels ou d'application des textes, législatifs ou réglementaires d'application dans les cabinets ou entreprises d'expertises le fait pour la commission d'être saisie, sur une application différente dans les entreprises, d'une disposition conventionnelle ou légale concernant la branche et qu'elle rend un avis qui oblige les entreprises à faire une juste et même application des textes. On entend par saisine sur un litige le fait qu'un différend d'ordre collectif ou individuel n'a pas trouvé de solution entre les parties. Dans un souci de conciliation, la commission peut rendre un avis de conciliation. TITRE_XIII Dernière modification : M(Avenant n 1 1997-05-07 en vigueur le lendemain de l'extension *étendu avec exclusion par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998*). COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE NATIONALE DÉFINITION ET FONCTIONNEMENT. en vigueur signataires [*Il est institué une commission paritaire professionnelle nationale qui constitue l'instance

nationale de représentation des salariés en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail*] (1). [*La commission exerce, pour les entreprises dépourvues de représentation élue du personnel, les attributions du chapitre II, du titre II, du livre IV du code du travail*] (2). Elle exerce en outre une mission de validation des accords conclus en application des dispositions de l'article 2.5. La commission paritaire professionnelle nationale de la présente convention collective ne saurait se substituer à la commission paritaire telle que définie par le titre III, livre Ier, article L. 133-1, du code du travail. Ses attributions sont définies à l'article 13.1. La commission paritaire professionnelle nationale exerce également : - le contrôle de la gestion de la commission d'action sociale et culturelle ; - les prérogatives d'une commission de conciliation et d'interprétation avec une compétence nationale quant à l'interprétation. On entend par interprétation commune des textes conventionnels ou d'application des textes, législatifs ou réglementaires d'application dans les cabinets ou entreprises d'expertises le fait pour la commission d'être saisie, sur une application différente dans les entreprises, d'une disposition conventionnelle ou légale concernant la branche et qu'elle rend un avis qui oblige les entreprises à faire une juste et même application des textes. On entend par saisine sur un litige le fait qu'un différend d'ordre collectif ou individuel n'a pas trouvé de solution entre les parties. Dans un souci de conciliation, la commission peut rendre un avis de conciliation. NOTA : (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 avril 1998, art. 1er). (2) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 8 avril 1998, art. 1er).