Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication DETEC. Présentation OCEC du 29 mars 2011 OFT

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Transcription:

Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication DETEC Office fédéral des transports Ordonnance du DETEC sur la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC / ancienne ORCO) )

Ordre du jour Objectifs et applications Contenu et principaux changements Structure Champ d application Changements pour les entreprises concessionnaires sans indemnités/contributions/prêts Changements et contenu pour les entreprises avec indemnités/contributions/prêts Vue d ensemble Chapitre 1: Dispositions générales Chapitre 2: Compte des immobilisations et des amortissements, annexe Chapitre 3: Comptabilité analytique et compte Chapitre 4: Dispositions finales Annexe 2

Objectifs et exigences L OCEC DOIT régler La présentation des comptes des entreprises concessionnaires LTV Art. 35 L OCEC PEUT régler Les prescriptions d écriture, d inscription au bilan et d amortissement Les provisions Le compte «construction» (compte des investissements) La structuration en secteurs Le compte de résultat par ligne L obligation de renseigner 3

OCEC: structure Chapitre 1: Dispositions générales Chapitre 2: Compte des immobilisations et des amortissements Chapitre 3: Comptabilité analytique et compte Chapitre 4: Dispositions finales Art. 1 Champ d'application Art. 8 Principes Art. 13 Comptabilité analytique Art. 21 Exécution Art. 2 Définitions Art. 3 Rapport de gestion Art. 9 Délimitation entre le compte de résultat et le compte des immobilisations et des amortissements Art. 14 Compte Art. 15 Compte et compte de résultat par ligne Art. 22 Abrogation du droit en vigueur Art. 23 Dispositions transitoires Art. 4 Présentation des comptes Art. 10 Activation et sortie comptable d immobilisations Art. 16 Structure minimale des produits commerciaux Art. 24 Entrée en vigueur Art 5 Obligation de renseigner les cantons Art. 6 Vérification par l autorité de surveillance et approbation des comptes Art. 7 Séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs de l entreprise Art. 11 Amortissements et correction de valeur Art. 12 Modification de la durée d utilisation Art. 17 Structure minimale des coûts Art. 18 Structure minimale des indemnités Art. 19 Présentation des totaux et du résultat Annexe Structuration minimale des groupes d immobilisations Taux d amortissement applicables obligatoirement dans les secteurs TRV et Infrastructure (fourchettes) Art. 20 Compte à moyen terme 4

Champ d application: entreprises bénéficiant d indemnités, de contributions ou de prêts TRV ou Infrastructure Chapitre 1: Dispositions générales Chapitre 2: Compte des immobilisations et des amortissements Chapitre 3: Comptabilité analytique et compte Chapitre 4: Dispositions finales Art. 1 Champ d application Art. 8 Principes Art. 13 Comptabilité analytique Art. 21 Exécution Art. 2 Définitions Art. 3 Rapport de gestion Art. 9 Délimitation entre le compte de résultat et le compte des immobilisations et des amortissements Art. 14 Compte Art. 15 Compte et compte de résultat par ligne Art. 22 Abrogation du droit en vigueur Art. 23 Dispositions transitoires Art. 4 Présentation des comptes Art. 10 Activation et sortie comptable d immobilisations Art. 16 Structure minimale des produits commerciaux Art. 24 Entrée en vigueur Art 5 Obligation de renseigner les cantons Art. 6 Vérification par l autorité de surveillance et approbation des comptes Art. 7 Séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs de l entreprise Art. 11 Amortissements et correction de valeur Art. 12 Modification de la durée d utilisation Art. 17 Structure minimale des coûts Art. 18 Structure minimale des indemnités Art. 19 Présentation des totaux et du résultat Annexe Structuration minimale des groupes d immobilisations Taux d amortissement applicables obligatoirement dans les secteurs TRV et Infrastructure (fourchettes) Art. 20 Compte à moyen terme Application 5

Champ d application: entreprises au bénéfice d une concession selon l art. 6 LTV ou l art. 5 LCdF Chapitre 1: Dispositions générales Chapitre 2: Compte des immobilisations et des amortissements Chapitre 3: Comptabilité analytique et compte Chapitre 4: Dispositions finales Art. 1 Champ d'application Art. 8 Principes Art. 13 Comptabilité analytique Art. 21 Exécution Art. 2 Définitions Art. 3 Rapport de gestion Art. 9 Délimitation entre le compte de résultat et le compte des immobilisations et des amortissements Art. 14 Compte Art. 15 Compte et compte de résultat par ligne Art. 22 Abrogation du droit en vigueur Art. 23 Dispositions transitoires Art. 4 Présentation des comptes Al. 1 True & Fair View Art 5 Obligation de renseigner les cantons Art. 6 Vérification par l autorité de surveillance et approbation des comptes Art. 7 Séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs de l entreprise Art. 10 Activation et sortie comptable d immobilisations Art. 11 Amortissements et correction de valeur Art. 12 Modification de la durée d utilisation Art. 16 Structure minimale des produits commerciaux Art. 17 Structure minimale des coûts Art. 18 Structure minimale des indemnités Art. 19 Présentation des totaux et du résultat Art. 24 Entrée en vigueur Annexe Structuration minimale des groupes d immobilisations Taux d amortissement applicables obligatoirement dans les secteurs TRV et Infrastructure (fourchettes) Art. 20 Compte à moyen terme Application 6

Champ d'application: les commanditaires d offres de transport autres que le TRV peuvent demander aux entreprises l application par analogie (option) Chapitre 1: Dispositions générales Chapitre 2: Compte des immobilisations et des amortissements Chapitre 3: Comptabilité analytique et compte Chapitre 4: Dispositions finales Art. 1 Champ d'application Art. 8 Principes Art. 13 Comptabilité analytique Art. 21 Exécution Art. 2 Définitions Art. 3 Rapport de gestion Art. 9 Délimitation entre le compte de résultat et le compte des immobilisations et des amortissements Art. 14 Compte Art. 15 Compte et compte de résultat par ligne Art. 22 Abrogation du droit en vigueur Art. 23 Dispositions transitoires Art. 4 Présentation des comptes Al. 2 Obligation de réviser Art 5 Obligation de renseigner les cantons Art. 6 Vérification par l autorité de surveillance et approbation des comptes Art. 7 Séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs de l entreprise Art. 10 Activation et sortie comptable d immobilisations Art. 11 Amortissements et correction de valeur Art. 12 Modification de la durée d utilisation Art. 16 Structure minimale des produits commerciaux Art. 17 Structure minimale des coûts Art. 18 Structure minimale des indemnités Art. 19 Présentation des totaux et du résultat Art. 24 Entrée en vigueur Annexe Structuration minimale des groupes d immobilisations Taux d amortissement applicables obligatoirement dans les secteurs TRV et Infrastructure (fourchettes) Art. 20 Compte à moyen terme Application par analogie 7

Changements pour les entreprises au bénéfice d une concession selon art. 6 LTV ou 5 LCdF (sans indemnités/contributions/prêts) Chapitre 1: Dispositions générales Art. 1 Champ d application Art. 2 Définitions L annexe doit présenter les sommes couvertes par les assurances de choses et de responsabilité civile pour les lignes et tronçons concessionnaires. Le rapport de gestion doit être remis à l dans les six mois qui suivent la clôture de l exercice. Art. 3 Rapport de gestion Art. 4 Présentation des comptes Al. 1 True & Fair View Art 5 Obligation de renseigner les cantons Art. 6 Vérification par l autorité de surveillance et approbation des comptes Le principe de l image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats prime sur les principes de la comptabilité commerciale. Art. 7 Séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs de l entreprise Application 8

Changements pour les entreprises au bénéfice d indemnités/de contributions/de prêts: vue d ensemble Chapitre 1: Dispositions générales Chapitre 2: Compte des immobilisations et des amortissements Chapitre 3: Comptabilité analytique et compte Présentation des comptes: «image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats» Information des cantons: Obligation de rensei- gner désormais réglée dans l OCEC (OIPAF) Comptes annuels Rapport de gestion Séparation du secteur Infrastructure Les mesures destinées à atteindre la durée d utilisation comptent comme entretien Les installations réalisées soimême doivent être activées au coût de production Il faut fixer une limite inférieure d activation dans le manuel financier, et définir quels coûts de construction ne doivent pas être activés Plus de prescriptions quant au système, seule la présentation des porteurs de coûts est prescrite Compte possible uniquement pour le secteur sujet à une offre Structuration des produits du transport et des indemnités Attestation des délimitations par rapport à la comptabilité financière au niveau des secteurs, des lignes et des tronçons 9

Chapitre 1: Dispositions générales Chapitre 1: Dispositions générales Art. 1 Champ d'application Art. 2 Définitions (nouveau) Art. 3 Rapport de gestion Art. 4 Présentation des comptes Art 5 Obligation de renseigner les cantons Art. 6 Vérification par l autorité de surveillance et approbation des comptes Art. 7 Séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs de l entreprise Les expressions comptabilité analytique et compte de résultat par ligne sont désormais utilisés uniquement dans le compte des coûts effectifs de la comptabilité d exploitation. Le compte de résultat par ligne est utilisé pour les comptes par ligne du secteur Transport et par tronçon du secteur Infrastructure. Le compte des investissements comprend le compte des immobilisations et des amortissements ainsi que le compte de construc- tion, c.-à-d. qu il doit aussi refléter les immobilisations en construction et les coûts d investissements imputés sur le compte de résultat. 10

Chapitre 1: Dispositions générales Chapitre 1: Dispositions générales Art. 1 Champ d application Art. 2 Définitions Art. 3 Rapport de gestion Art. 4 Présentation des comptes Art 5 Obligation de renseigner les cantons Art. 6 Vérification par l autorité de surveillance et approbation des comptes Art. 7 Séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs de l entreprise Attestation des sommes couvertes par les assurances de choses et de responsabilité civile. Les entreprises d infrastructure présentent le compte d investissement dans l annexe. Le rapport de gestion doit être présenté spontanément aux cantons qui ont accordé des indemnités, des contributions ou des prêts. L application du droit de la société anonyme est limité aux art. 662-663d pour les entreprises qui ne sont pas des SA et il n est valable que pour les entreprises bénéficiant d indemnités, de contributions ou de prêts (ancien al.1). 11

Chapitre 1: Dispositions générales Chapitre 1: Dispositions générales Art. 1 Champ d'application Art. 2 Définitions Art. 3 Rapport de gestion Art. 4 Présentation des comptes Le principe de l image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats prime sur les principes de la comptabilité commerciale. Art 5 Obligation de renseigner les cantons Art. 6 Vérification par l autorité de surveillance et approbation des comptes Art. 7 Séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs de l entreprise Les entreprises au bénéfice d indemnités, de contributions ou de prêts de la Confédération doivent effectuer au moins une révision restreinte (sans l opting-out introduit dans le CO) 12

Chapitre 1: Dispositions générales Chapitre 1: Dispositions générales Art. 1 Champ d application Art. 2 Définitions Art. 3 Rapport de gestion Art. 4 Présentation des comptes Art 5 Obligation de renseigner les cantons (nouveau) Art. 6 Vérification par l autorité de surveillance et approbation des comptes L OCEC règle l obligation de renseigner les cantons qui ont accordé des indemnités, des contributions ou des prêts selon la LTV ou la LCdF (avant: OIPAF). Pas d obligation de renseigner les communes. Art. 7 Séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs de l entreprise 13

Chapitre 1: Dispositions générales Chapitre 1: Dispositions générales Art. 1 Champ d application Art. 2 Définitions Art. 3 Rapport de gestion Précision de l art. 37 LTV en ce sens que seules les entreprises qui bénéficient d indemnités, de contributions ou de prêts de la Confédération doivent présenter leurs comptes pour approbation. Obligation de renseigner les cantons. Art. 4 Présentation des comptes Art 5 Obligation de renseigner les cantons (nouveau) Art. 6 Vérification par l autorité de surveillance et approbation des comptes Art. 7 Séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs de l entreprise Il faut désormais également présenter l attestation des désinvestissements opérés dans les secteurs indemnisés. Depuis 2007, pour l infrastructure ferroviaire, il faut attester la provenance des fonds et leur emploi lors de la présentation des comptes. 14

Chapitre 1: Dispositions générales Chapitre 1: Dispositions générales Art. 1 Champ d application Art. 2 Définitions Art. 3 Rapport de gestion Art. 4 Présentation des comptes Art 5 Obligation de renseigner les cantons (nouveau) Art. 6 Vérification par l autorité de surveillance et approbation des comptes Art. 7 Séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs de l entreprise (nouveau) Le nouvel art. 7 précise comment séparer le secteur Infrastructure des autres secteurs de l entreprise et ce, dans le bilan, dans le compte des immobilisations et des amortissements et dans le compte de résultats. L attend que la séparation ne soit pas présentée uniquement dans les documents destinés à la révision sous l angle du droit des subventions et aux autorités, mais aussi dans les comptes annuels publiés. L OCEC introduit un allègement: la séparation peut également se faire dans l annexe. L exemption fiscale se fonde sur cette séparation. 15

Chapitre 2: Compte des immobilisations et des amortissements Chapitre 2: Compte des immobilisations et des amortissements Art. 8 Principes Art. 9 Délimitation entre le compte de résultat et le compte des immobilisations et des amortissements La pratique courante de l évaluation séparée est mentionnée explicitement. En ce qui concerne la séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs dans le compte des immobilisations et des amortissements, cf. aussi les commentaires ad art. 7, al. 1. Art. 10 Activation et sortie comptable d immobilisations Art. 11 Amortissements et correction de valeur La structure minimale concerne uniquement la présentation; les fourchettes des taux d amortissement concernent les valeurs isolées Art. 12 Modification de la durée d utilisation 16

Chapitre 2: Compte des immobilisations et des amortissements Chapitre 2: Compte des immobilisations et des amortissements Art. 8 Principes Art. 9 Délimitation entre le compte de résultat et le compte des immobilisations et des amortissements Art. 10 Activation et sortie comptable d immobilisations Art. 11 Amortissements et correction de valeur Art. 12 Modification de la durée d utilisation Il n est pas admis d activer les frais d entretien échus pendant la durée de vie expri- mée à l aide du taux d amortissement; toutefois, ils peuvent entraîner une réévaluation de la durée d utilisation selon l art. 12, al. 2. Dans son manuel financier, l entreprise doit déterminer à quelles conditions les coûts ne sont pas activables. Cela peut également comprendre les intérêts intercalaires (trafic). Le budget est déterminant pour savoir si les coûts font partie des coûts d investisse- ment ou directement des frais de matériel et de prestation. Autrement dit: s ils sont budgétés et financés par le compte finan- cier ou d investissement. 17

Chapitre 2: Compte des immobilisations et des amortissements Chapitre 2: Compte des immobilisations et des amortissements Les installations que l entreprise a réali- Art. 8 Principes sées par ses propres moyens doivent désormais être activées à leur coût de Art. 9 Délimitation entre le compte de résultat et le production et non au coût de revient (délai compte des immobilisations et des amortissements de transition art. 23, al. 2). Les extensions d installations dont le futur renouvellement dépend de celui de l installation initiale doivent être amorties en même temps que cette dernière. L entreprise doit désormais définir une limite d activation adaptée à ses conditions. Art. 11 Amortissements et correction de valeur Cette limite doit être appliquée selon le principe de la constance. Art. 10 Activation et sortie comptable d immobilisations Art. 12 Modification de la durée d utilisation 18

Chapitre 2: Compte des immobilisations et des amortissements Chapitre 2: Compte des immobilisations et des amortissements Art. 8 Principes Art. 9 Délimitation entre le compte de résultat et le compte des immobilisations et des amortissements Art. 10 Activation et sortie comptable d immobilisations Art. 11 Amortissements et correction de valeur Les fourchettes des taux d amortissement sont applicables aux installations des secteurs TRV ou Infrastructure. L peut accorder des écarts par rapport à ces fourchettes. L activation des installations financées à fonds perdu continue de se faire à la valeur brute. Art. 12 Modification de la durée d utilisation 19

Chapitre 2: Compte des immobilisations et des amortissements Chapitre 2: Compte des immobilisations et des amortissements Art. 8 Principes Art. 9 Délimitation entre le compte de résultat et le compte des immobilisations et des amortissements Art. 10 Activation et sortie comptable d immobilisations Art. 11 Amortissements et correction de valeur Art. 12 Modification de la durée d utilisation (nouveau) Il n est pas admis de procéder à des amor- tissements inférieurs à la valeur comptable zéro à charge des secteurs TRV ou Infrastructure. Si les frais d entretien prévus à long terme ne permettent pas d atteindre la durée d utilisation initialement prévue, il faut redéfinir la durée d utilisation. Les frais d entretien générés par des événements naturels particuliers (eau, érosion, température etc.) ou par l exploitation (charge, méplats etc.) ne comptent pas comme frais d entretien planifiés à long terme. 20

Chapitre 3: Chapitre 3: Comptabilité analytique et compte Art. 13 Comptabilité analytique Art. 14 Compte Art. 15 Compte et compte de résultat par ligne Art. 16 Structure minimale des produits commerciaux Art. 17 Structure minimale des coûts Art. 18 Structure minimale des indemnités Art. 19 Présentation des totaux et du résultat Art. 20 Compte à moyen terme Comptabilité analytique, compte Art. 13 1 re partie Le compte doit être adapté à l organisation et aux offres de prestations (secteurs, lignes, tronçons). Les principes d imputation en fonction des prestations, de causalité ainsi que le principe des coûts complets restent applicables. Le principe des coûts complets vise à empêcher les subventions croisées entre les secteurs. Il n est pas applicable au sein d un secteur, où il faut au moins que les coûts marginaux soient couverts pour obtenir des recettes annexes conformément aux art. 29, al. 8 OITRV et 10, al. 2 OCFIF. 21

Chapitre 3: Chapitre 3: Comptabilité analytique et compte Art. 13 Comptabilité analytique Art. 14 Compte Art. 13 2 e partie Il n existe plus de modèle de comptabilité analytique à appliquer impérativement. Il n y a donc plus besoin d approuver d autres modèles de comptabilité analytique (art. 12, al. 4 ORCO) L OCEC ne traite en détail que le conte- nu et la structuration des comptes par secteur, de résultat par ligne et s (comptabilité des porteurs de coûts) Si une entreprise tient une comptabilité analytique pour son secteur Infrastructure, elle peut renoncer à la structuration par secteur dans son compte de résultats. Art. 15 Compte et compte de résultat par ligne Art. 16 Structure minimale des produits commerciaux Art. 17 Structure minimale des coûts Art. 18 Structure minimale des indemnités Art. 19 Présentation des totaux et du résultat Art. 20 Compte à moyen terme Comptabilité analytique, compte 22

Chapitre 3: Comptabilité analytique, compte Chapitre 3: Comptabilité analytique et compte Art. 13 Comptabilité analytique Art. 14 Compte Art. 15 Compte et compte de résultat par ligne Art. 16 Structure minimale des produits commerciaux Art. 17 Structure minimale des coûts Art. 18 Structure minimale des indemnités Art. 19 Présentation des totaux et du résultat Art. 14 1 re partie Sont applicables les mêmes principes que pour la comptabilité analytique. Vu la diversité des délais d envoi et des périodes de convention (2 ans pour le TRV, 4 ans pour l infrastructure), le compte peut se limiter au secteur qui fait l objet d une offre. Les tronçons qui ont la même clé de financement (clé de répartition intercantonale) peuvent désormais être regroupés dans le compte de l Infrastructure. Art. 20 Compte à moyen terme 23

Chapitre 3: Comptabilité analytique, compte Chapitre 3: Comptabilité analytique et compte Art. 13 Comptabilité analytique Art. 14 Compte Art. 15 Compte et compte de résultat par ligne Art. 14 2 e partie Les comptes par ligne du TRV doivent désormais aussi présenter dans une colonne les chiffres de l année d horaire en cours (valeurs planifiées) et dans une autre les chiffres du dernier compte de résultat par ligne disponible (valeurs effectives de la comptabilité analytique). Art. 16 Structure minimale des produits commerciaux Art. 17 Structure minimale des coûts Art. 18 Structure minimale des indemnités Art. 19 Présentation des totaux et du résultat Art. 20 Compte à moyen terme 24

Chapitre 3: Chapitre 3: Comptabilité analytique et compte Art. 13 Comptabilité analytique Art. 14 Compte Art. 15 Compte et compte de résultat par ligne (nouveau) Art. 16 Structure minimale des produits commerciaux Art. 17 Structure minimale des coûts Art. 18 Structure minimale des indemnités Comptabilité analytique, compte Cet article montre les relations entre le compte et le compte de résultat par ligne (compte effectif). Le compte et le compte de résultat par ligne doivent présenter les mêmes coûts, recettes, indemnités et la même structure (établissement de sommes). La comptabilité analytique (compte effectif) doit établir et attester les totaux par secteur. Art. 19 Présentation des totaux et du résultat Art. 20 Compte à moyen terme 25

Chapitre 3: Chapitre 3: Comptabilité analytique et compte Art. 13 Comptabilité analytique Art. 14 Compte Art. 15 Compte et compte de résultat par ligne Art. 16 Structure minimale des produits commerciaux Art. 17 Structure minimale des coûts Art. 18 Structure minimale des indemnités Art. 19 Présentation des totaux et du résultat Comptabilité analytique, compte Art. 16 1 re partie Les recettes annexes doivent être présentées comme type de recette séparé, lorsqu aucun porteur de coûts séparé n est constitué (porteur de coûts auxiliaire dans le modèle excel). Les produits commerciaux doivent être ré- partis pour chaque ligne en 4 types/groupes de titres de transport. L OCEC chiffre à 10% la «faible envergure» pour la délimitation entre recettes annexes et activités annexes dans le TRV. Les prestations dépassant 10 % sont des activités annexes et soumises au principe des coûts complets. Art. 20 Compte à moyen terme 26

Chapitre 3: Chapitre 3: Comptabilité analytique et compte Art. 13 Comptabilité analytique Art. 14 Compte Art. 15 Compte et compte de résultat par ligne Art. 17 Structure minimale des coûts Art. 18 Structure minimale des indemnités Art. 19 Présentation des totaux et du résultat Art. 20 Compte à moyen terme Comptabilité analytique, compte Art. 16 Structure minimale des produits commerciaux Art. 16 2 e partie Il faut désormais présenter trois groupes de types de recettes dans le secteur Infrastructure. Les recettes (annexes) issues de la fourniture de prestations d exploitation (let. b) et les recettes annexes (let. c) doivent couvrir au moins les coûts marginaux. Cette attestation doit être fournie pour le secteur Infrastructure avec les documents destinés à la vérification sous l angle du droit des subventions (approbation). L peut non seulement exiger une structuration plus détaillée des recettes, mais désormais aussi allouer des allègements. 27

Chapitre 3: Chapitre 3: Comptabilité analytique et compte Art. 13 Comptabilité analytique Art. 14 Compte Art. 15 Compte et compte de résultat par ligne Art. 16 Structure minimale des produits commerciaux Art. 17 Structure minimale des coûts Art. 18 Structure minimale des indemnités Art. 19 Présentation des totaux et du résultat Art. 20 Compte à moyen terme Comptabilité analytique, compte Art. 17 1 re partie Dans le TRV, le compte et le compte de résultat par ligne doivent présenter, en sus des coûts, les quantités d unités d œuvres, les types d unités d œuvres et leur coût unitaire. Il faut présenter sur demande les comptes des centres de frais. Dans le TRV, les coûts des véhicules ferroviaires doivent être subdivisés en types de coûts Exploitation et entretien, Amortissements et Intérêts. La réduction de la déduction de l impôt préalable due à l indemnité doit être présentée séparément. 28

Chapitre 3: Chapitre 3: Comptabilité analytique et compte Art. 13 Comptabilité analytique Art. 14 Compte Art. 15 Compte et compte de résultat par ligne Art. 16 Structure minimale des produits commerciaux Art. 17 Structure minimale des coûts Art. 18 Structure minimale des indemnités Art. 19 Présentation des totaux et du résultat Comptabilité analytique, compte Art. 17 2 e partie La structuration minimale pour tous les secteurs est applicable aux coûts des centres de frais qui fournissent des prestations pour un secteur indemnisé par la Confédération, p. ex. l administration. L peut non seulement exiger une structuration plus détaillée des coûts, mais désormais aussi accorder des allègements. La même structuration peut être exigée pour les lignes qui font l objet d un mandat de transport (pratique actuelle ancrée au plan juridique). Art. 20 Compte à moyen terme 29

Chapitre 3: Chapitre 3: Comptabilité analytique et compte Comptabilité analytique, compte Art. 13 Comptabilité analytique Art. 14 Compte Art. 15 Compte et compte de résultat par ligne Art. 16 Structure minimale des produits commerciaux Art. 17 Structure minimale des coûts Art. 18 Structure minimale des indemnités (nouveau) Art. 19 Présentation des totaux et du résultat Art. 20 Compte à moyen terme Dans le TRV, il faut désormais structurer les indemnités en indemnités de l offre commandée conjointement (Confédération et cantons) et en indemnités d autres offres ou d améliorations de l offre ou d allègements tarifaires. Les bénéfices issus d activités annexes doivent être attestés séparément dans les indemnités comme type de recette et non plus comme recettes. On évite ainsi d in- fluencer le résultat avant indemnisation et, partant, les indices de ces écritures de crédit. 30

Chapitre 3: Chapitre 3: Comptabilité analytique et compte Art. 13 Comptabilité analytique Art. 14 Compte Art. 15 Compte et compte de résultat par ligne Art. 16 Structure minimale des produits commerciaux Art. 17 Structure minimale des coûts Art. 18 Structure minimale des indemnités Art. 19 Présentation des totaux et du résultat Art. 20 Compte à moyen terme Comptabilité analytique, compte Les délimitations qui influencent le résultat (compte effectif) entre la comptabilité financière et la comptabilité analytique doivent être présentées par secteur. Les délimitations qui se répercutent sur les coûts non couverts (compte ) entre le budget de la comptabilité financière et les comptes s doivent être présentées par ligne ou par tronçon. L ancienne présentation de la délimitation au niveau des secteurs indemnisés ou de l entreprise n est plus suffisante. 31

Chapitre 3: Chapitre 3: Comptabilité analytique et compte Art. 13 Comptabilité analytique Art. 14 Compte Art. 15 Compte et compte de résultat par ligne Art. 16 Structure minimale des produits commerciaux Art. 17 Structure minimale des coûts Art. 18 Structure minimale des indemnités Art. 19 Présentation des totaux et du résultat Art. 20 Compte à moyen terme Comptabilité analytique, compte L art. 20 ne traite que le compte à moyen terme du TRV. Le compte à moyen terme du secteur Infrastructure est réglementé à l art. 19 let. b OCFIF. Le compte à moyen terme continue d être établi pour 4 ans, période d horaire offerte comprise. Les commanditaires peuvent désormais renoncer à exiger une structuration par ligne. L ampleur du compte à moyen terme a été réduite, mais on attache plus d importance aux commentaires concernant les modifications. 32

Chapitre 4: Dispositions finales Chapitre 4: Dispositions finales Art. 21 Exécution Art. 22 Abrogation du droit en vigueur Pas de changement L ORCO est abrogée (l OCEC reprend le même n RS 742.221) Art. 23 Dispositions transitoires Art. 24 Entrée en vigueur 33

Chapitre 4: Dispositions finales Chapitre 4: Dispositions finales Art. 21 Exécution Art. 22 Abrogation du droit en vigueur Art. 23 Dispositions transitoires Art. 24 Entrée en vigueur Le chapitre 3 «Comptabilité analytique et compte» est soumis à des dispositions transitoires: les comptes s et les comptes de résultat par ligne pour 2011 peuvent être présentés au même format que précédemment. Un délai transitoire est accordé jusqu au 31 décembre 2012 afin que les installations réalisées par l entreprise elle-même puissent être inscrites à l actif aux coûts de production. Quant aux investissements dans des travaux de construction qui démarreront après le 1 er janvier 2013, il faut impérativement les inscrire à l actif aux coûts de production. Les dispositions relatives à la comptabilité financière entrent en vigueur au 1 er janvier 2011 (avec effet rétroactif). 34

Annexe Annexe Structuration minimale des groupes d immobilisations Taux d amortissement applicables aux secteurs TRV et Infrastructure (fourchettes) L annexe a été révisée et comprend davantage de détails; à noter que la structuration par groupes d installations n est pas suffisante pour séparer le secteur Infrastructure des autres secteurs dans le compte des immobilisations et des amortissements. En d autres termes, il faut une structure distincte pour les installations de l infrastructure et celle des autres secteurs. 35

Discussion / questions Merci de votre attention www.bav.admin.ch Thèmes Réforme des chemins de fer / RévTP: Remplacement de l ORCO par l OCEC Markus Frei Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication DETEC Office fédéral des transports Section Réseau ferré Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, adresse postale: 3003 Berne Tél 031 322 57 96 Fax 031 322 59 87 markus.frei@bav.admin.ch www.bav.admin.ch 36