SANTÉ SÉCURITÉ SANITAIRE SALUBRITÉ PUBLIQUE
RESTAURATION COLLECTIVE Autorité compétente Le maire La restauration collective comprend trois types de structures : les cuisines sur place, les cuisines centrales (agréées ou titulaires d une dérogation à l obligation d agrément) et les cuisines satellites (livrées par un établissement autorisé). Ces établissements sont soumis à déclaration obligatoire auprès de la préfecture. Les locaux doivent être propres, de dimension adaptée au nombre de repas, sectorisés de manière à séparer les activités propres (préparation froide ) et sales (stockage, vestiaires ) avec le respect de la marche en avant. Le fonctionnement doit respecter les bonnes pratiques d hygiène en matière de stockage, de manipulations, de températures, de traçabilité, de nettoyage et désinfection, de dératisation. L ensemble de ces étapes sont intégrées dans un plan de maîtrise sanitaire formalisé. Des sessions de formations destinées au personnel sont incontournables pour aider à la mise en place de ces documents et au respect des bonnes pratiques d hygiène. Les denrées animales ou d origine animale doivent provenir d établissements disposant d un agrément CE ou d une dérogation. L approvisionnement en grande et moyenne surface (GMS) n est possible que si celle-ci est titulaire d une dérogation à l obligation d agrément ou que les produits sont estampillés CE. La traçabilité doit être assurée notamment en cas d alerte sanitaire. Cas particulier : les steaks hachés ne peuvent provenir que d établissements agréés CE et doivent être cuits à cœur. SANTÉ - SÉCURITÉ SANITAIRE - SALUBRITÉ PUBLIQUE Des autocontrôles intégrés au plan de maîtrise sanitaire doivent être mis en place : contrôles à réception, températures Des analyses microbiologiques en relation avec le nombre de repas servis doivent être effectuées par un laboratoire. Ces obligations s appliquent à toutes les cuisines quel que soit le volume produit. Le portage de repas à domicile ne rentre pas dans le cadre de la restauration collective. Cependant, la production et la cession de repas aux services sociaux (ex. CCAS, ADMR, ASSAD ) sont soumises aux dispositions de la remise directe au consommateur final. En cas de suspicion de Toxi-Infection Alimentaire Collective (TIAC), le responsable d établissement doit être en mesure d avertir et de renseigner rapidement les services de contrôle (ARS ou DDCSPP) et de tenir les repas témoins à leur disposition. La gestion d une alerte sanitaire alimentaire nécessite une parfaite maîtrise de la traçabilité amont (fournisseurs) et aval (établissements livrés). Ces établissements de restauration collective sont soumis à des inspections inopinées au cours desquelles le respect de l ensemble des dispositions réglementaires est contrôlé. 42
Arrêtés ministériels du 18 décembre 2009 et du 21 décembre 2009 issus des règlements européens (Paquet Hygiène). Références réglementaires Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations Service sécurité sanitaire des aliments Olivia DUPEYROUX 05 53 98 66 91 Contact 43
ENVIRONNEMENT - ÉLEVAGE, ATELIERS ET INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES Autorité compétente Le maire Le Règlement Sanitaire Départemental (RDS) édicte des règles techniques d hygiène et de salubrité publiques qui s appliquent en l absence d autres textes. www.lot-et-garonne.gouv.fr/img/pdf/rs47_cle56fd4e.pdf Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du Préfet, de la police municipale, de la police rurale et de l exécution des actes de l Etat qui y sont relatifs. (articles L. 2212-1 du CGCT). Dans ce cadre, le maire doit faire respecter les dispositions du RSD, en particulier pour celles qui concernent l environnement : évacuation des eaux pluviales, conception et fonctionnement des élevages, des ateliers d abattage d animaux et de transformations des denrées d origine animale et végétale (sauf s ils sont ICPE) évacuation et stockage des purins, lisiers et fumiers (sauf s ils sont ICPE) épandage (sauf s il concerne une ICPE) traitement des eaux usées le brûlage à l air libre, notamment l incinération des déchets. SANTÉ - SÉCURITÉ SANITAIRE - SALUBRITÉ PUBLIQUE Le RSD ne s applique pas aux Installations Classées pour la Protection de l Environnement (ICPE) telles que définies à l article L. 511-1 du code de l environnement (CE) : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l agriculture, soit pour la protection de la nature, de l environnement et des paysages, soit pour l utilisation rationnelle de l énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Elles sont répertoriées dans la nomenclature des ICPE. Article L. 511-2 du CE. http://www.ineris.fr/aida/liste_documents/1/18023/1. 44
Article L. 2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : créé par la loi n 96-142 du 21 février 1996 (Jorf 24 février 1996) Règlement Sanitaire Départemental : arrêté préfectoral du 26 octobre 1983 Code de l Environnement Livre V Titre 1 er «les installations classées pour la protection de l environnement» Références réglementaires Pour les installations relevant du réglement sanitaire départemental Direction territoriale de l Agence Régionale de Santé Service Santé Environnement e-mail : ars-dt47-sante-environnement@ars.sante.fr Contacts Florence CHEMIN 05 53 98 83 51 Déborah SAUZIER 05 53 98 83 57 Françoise RICHET 05.53.98.83.59 Pour les installations relevant des ICPE Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations Service santé et protection animales et environnement e-mail : ddcspp47-psp@lot-et-garonne.gouv.fr Contacts industries agroalimentaires et élevages Marie-Pierre REGEAMORTEL 05 53 98 66 24 élevages Lorraine DUCHENAIT-PUJOS 05 53 98 66 15 filière prunicole transformateurs et sécheurs Florence PUIG 05 53 98 66 21 45
CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX Autorité compétente Le maire Eau potable L article L.2224-7-1 du CGCT indique que les communes sont compétentes en matière de distribution publique. Cette compétence peut être déléguée à un EPIC. L article L1321-5 du code de la santé publique précise que le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, qui relève de la compétence de l Etat, comprend notamment des prélèvements et des analyses d eau réalisés par l ARS ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi par le directeur général de l ARS. Les analyses sont effectuées au niveau de la ressource (eaux souterraines ou superficielles), de la production (usines de traitement), et en distribution (au robinet de l abonné). La fréquence des analyses est définie par la réglementation (Arrêté du 11/01/2007). Plus de 1 300 analyses sont ainsi effectuées chaque année au titre du contrôle sanitaire. Les résultats de ces contrôles font l objet d une interprétation sanitaire et d une gestion par l ARS. Ils sont diffusés très largement, en particulier auprès des maires et des distributeurs d eau et sont disponibles en ligne sur internet à l adresse : http://www.eaupotable.sante.gouv.fr De plus, chaque année, le bilan du contrôle sanitaire fait l objet d un rapport aux maires et chaque abonné dispose d une synthèse annuelle des résultats mesurés : http://www.ars.aquitaine.sante.fr/fiches-d-information-2012-du-l.110473.0.html SANTÉ - SÉCURITÉ SANITAIRE - SALUBRITÉ PUBLIQUE Outre la mise en œuvre du contrôle sanitaire, la DTARS remplit d autres missions concourant à la sécurité sanitaire de l eau potable délivrée à la population : - instruction des dossiers d autorisation (production, traitement et distribution d eau, mise en place des périmètres de protection, ; - inspection/contrôle des installations (exploitation conforme aux autorisations accordées, respect des servitudes créées par les DUP) ; Eaux de loisirs Le contrôle sanitaire des eaux de baignade Chaque personne responsable d une eau de baignade (en mer et en eau douce) est tenue de se soumettre au contrôle sanitaire organisé par l ARS selon les modalités découlant de l application d une directive européenne. Dans le département, ce sont 11 sites de baignades déclarés qui sont soumis à ce contrôle.les résultats du contrôle sanitaire sont diffusés très largement, en particulier auprès des maires et sont disponibles en ligne sur internet à l adresse http://baignades.sante.gouv.fr 46
L évaluation de la qualité et le classement des eaux de baignade en fin de saison sont effectués par le directeur général de l ARS à partir des analyses réalisées notamment au titre du contrôle sanitaire. Le contrôle sanitaire des eaux de piscines Article L.1332-1 du CSP : toute piscine doit être déclarée en mairie. Le contrôle des dispositions applicables aux piscines à usage non unifamilial est assuré par l ARS, un arrêté préfectoral en fixe les modalités (nature et fréquence des analyses) selon les types d installation (art. D. 1332-12 au titre du code de la santé publique). Les prélèvements des contrôles des eaux de piscines sont réalisés par l ARS, (ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé et choisi par le directeur général de l ARS). L ARS valide les résultats des analyses, établit les conclusions sanitaires et les communique aux gestionnaires des piscines qui doivent les porter à la connaissance des usagers par affichage dans la piscine. Dans le Lot-et-Garonne, ce sont 205 bassins qui sont soumis à cette surveillance (piscines à ouverture annuelle et estivale). Code de la Santé Publique Eau potable : - Articles L. 1321-1 à L. 1321-10 (Eaux potables) - Articles L. 1324-1 à L. 1324-4 (Sanctions administratives et sanctions pénales) - Articles R. 1321-1 à R. 1321-63 (Eaux destinées à la consommation humaine à l exclusion des eaux minérales naturelles) - Articles D. 1321-103 à D. 1321-105 (Information des consommateurs) - Articles R. 1324-1 à R. 1324-6 Références réglementaires Piscines et baignades - Articles L. 1332-1 à L. 1332-9 (Piscines et baignades) - Articles R. 1331-1 à R. 1331-3 (Salubrité des immeubles et des agglomérations) - Articles D. 1332-1 à D. 1332-13 - Articles D. 1332-14 à D. 1332-38 (Règles sanitaires applicables aux eaux de baignades) - Article D. 1332-39 à D. 1332-42 (Baignades aménagées) - Annexe 13-5 (Baignades aménagées et autres baignades mentionnées aux articles D. 1332-3, 1332-5, 1332-14, 1332-16, 1332-17 et 1332-18) (abrogée par décret du 18 septembre 2008) - Article L. 1337-1 Délégation territoriale de l agence régionale de santé Service santé environnement - Cellule Eaux Grégory ROULIN e-mail : Gregory.roulin@ars.sante.fr 05 53 98 83 56 Contact 47
SALUBRITE PUBLIQUE ET TROUBLE DE VOISINAGE Autorité compétente Le maire Les dispositions de l article L. 1421-4 du Code le la Santé Publique et des articles L. 2542-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) chargent le maire d assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique au sein de sa commune et de contrôler le respect des règles générales d hygiène pour les habitations, leurs abords et dépendances. À ce titre, il est notamment chargé de faire respecter les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental (RSD), dont relèvent fréquemment les plaintes des habitants de sa commune en matière d hygiène et de salubrité. Pour ce faire, il peut également prendre des arrêtés municipaux afin de compléter et renforcer les textes existants. Les domaines dans lesquels il doit intervenir, concernent principalement l ensemble des prescriptions des titres II, III, IV, VI et VIII du RSD, relatifs à l habitat, aux bâtiments autres que ceux à usage d habitation, à l élimination des déchets, aux mesures de salubrité générale et à l hygiène en milieu rural. SANTÉ - SÉCURITÉ SANITAIRE - SALUBRITÉ PUBLIQUE Le Maire est compétent dans l application du RSD même s il s agit d un arrêté préfectoral. Ce principe a été confirmé par la jurisprudence : - Arrêt du Conseil d État n 85741 daté du 27/07/1990 - Commune d Azille c/andorra : Le maire précise par arrêté les conditions d exécution du Règlement Sanitaire Départemental, sans avoir à consulter la DDASS, - Arrêt n 168267 du 18 mars 1996-d Haussen : sauf urgence, il n appartient pas au préfet, mais au maire, d adresser aux particuliers des injonctions en vue d assurer le respect du RSD. Les principaux domaines d interventions sont : l Habitat Indigne : application du titre II du RSD qui définit les conditions d occupation, d utilisation et d entretien des habitations, de leurs équipements et de leurs dépendances ainsi que les normes d habitabilité à respecter (articles 21 à 61). Déchets : application du titre IV du RSD qui fixe des règles techniques ainsi que des pratiques d hygiène de base relatives à l élimination des déchets. Elevages : le titre VIII du RSD ne s applique que pour les élevages familiaux ou de taille ne nécessitant pas une déclaration ou autorisation des services de la DDSCPP. Les articles 153 à 163 du titre VIII définissent les règles d implantation, de construction et d exploitation des élevages. 48
Le BRUIT est aussi à l origine de nombreux troubles de voisinage. Le contrôle de l ensemble des bruits de voisinage, à l exception des lieux diffusant de la musique amplifiée (discothèques, bars ), est de la compétence du maire, au titre de la police générale, comme le précisent d ailleurs les articles L. 2542-3 et L. 2542-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. À cet effet, le maire peut prendre des arrêtés municipaux réglementant certaines activités. Dans le cadre du traitement de certaines plaintes (plaintes ayant pour origine une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisirs), l assistance de l ARS peutêtre sollicitée pour procéder à la réalisation d une mesure sonométrique. Le contrôle de la conformité des lieux diffusant de la musique amplifiée est de la compétence du Préfet. Délégation territoriale de l agence régionale de santé Service santé environnement 05 53 98 83 50 Contact 49
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS Autorités compétentes Le maire Le préfet Un accueil collectif de mineurs gérés par les communes (ACM) désigne un accueil à caractère éducatif se déroulant en dehors du domicile parental pendant les vacances scolaires ou les loisirs et entrant dans l une des sept catégories fixées par décret qui compte notamment l accueil de loisirs sans hébergement (ALSH ou centre de loisirs/ aéré). Un ALSH compte entre 7 et 300 mineurs et est ouvert 14 jours/an minimum sur une durée au moins égale à deux heures par jour. Cette durée a été ramenée à une heure par jour minimum pour un accueil périscolaire lorsqu il s inscrit dans le cadre d un projet éducatif territorial prévu dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs. Les accueils collectifs de mineurs doivent être déclarés auprès de la DDCSPP. Rôle du maire : Il existe 5 principales obligations pour les organisateurs d ACM : une déclaration doit être obligatoirement effectuée par télé-procédure deux mois au moins avant le début de l accueil. L organisateur complète cette première déclaration d une fiche complémentaire précisant le nombre d enfants et les noms et qualifications des encadrants 8 jours au moins avant le début de l accueil. le respect des conditions d encadrement ; la définition d un projet éducatif et d un projet pédagogique ; l assurance en responsabilité civile ; le respect des mesures d hygiène et de sécurité. SANTÉ - SÉCURITÉ SANITAIRE - SALUBRITÉ PUBLIQUE La DDCSPP est chargée de la mise en œuvre de la mission de protection des mineurs dans les accueils collectifs de mineurs (ACM) et est, à ce titre, l interlocutrice privilégiée des organisateurs que sont les municipalités. Les agents de la DDCSPP (conseillers, inspecteurs) veillent au respect de la réglementation applicable aux organisateurs d ACM et s assurent de la sécurité physique et morale des mineurs ainsi que la qualité éducative des animations. Ils réalisent, à cet effet, un contrôle a priori et un contrôle in situ permettant de vérifier les conditions de mise en œuvre de l ACM. Les agents de la DDCSPP se placent à la disposition des organisateurs que sont les collectivités pour répondre à toutes les questions concernant les ACM : projets éducatif et pédagogique, taux d encadrement, qualifications requises, locaux, assurances, vérification des incapacités et des interdictions, santé, déplacements et transports, accident, activités physique et sportive. 50
Mineurs accueillis hors du domicile parental : - partie législative :articles L 227-1 à L 227-12 du CASF - partie réglementaire : articles R 227-1 à R 227-30 du CASF Contrôles (incapacités d exercer) : partie législative : articles L 133-6 du CASF Références réglementaires Guide pratique pour des activités périscolaires de qualité et réglementation en accueil collectif de mineurs : www.jeunes.gouv.fr Guide pratique d un accueil de loisirs périscolaire : www.lot-et-garonne.gouv.fr Outils méthodologiques à disposition des élus Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations Service vie sociale, jeunesse, sports, citoyenneté 05 53 98 66 40 e-mail : ddcspp-vie-sociale@lot-et-garonne.gouv.fr Contacts Chef de service, Inspectrice de la jeunesse et des sports Florence QUINIOU Conseiller en charge des accueils collectifs de mineurs Benoît HERBERICHS 51