Titre LETTRE AUX INSTITUTIONS DE L'ASSURANCE CHOMAGE N Objet LA LOI D'AMNISTIE DU 6 AOUT 2002 - EFFETS A L'EGARD DES ALLOCATAIRES ET AFFILIES DE L'ASSURANCE CHOMAGE Origine Direction des Affaires Juridiques INSK0128 RESUME : Incidences de la loi n 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie sur l exercice par la voie pénale des actions civiles des institutions en recouvrement de prestations indues et de précomptes de contributions retenus.
Paris, LETTRE AUX INSTITUTIONS DE L'ASSURANCE CHOMAGE N LA LOI D'AMNISTIE DU 6 AOUT 2002 - EFFETS A L'EGARD DES ALLOCATAIRES ET AFFILIES DE L'ASSURANCE CHOMAGE Madame, Monsieur le Directeur, La loi d amnistie du 6 août 2002 (J. O. du 9 août 2002) «efface les condamnations pénales prononcées ou éteint l action publique» (article 15) dans le champ d application qu elle définit (I). Il importe de mesurer la portée de l amnistie à l intérieur du domaine d activité des institutions (II) en ce qu il comprend la poursuite du recouvrement de contributions éludées ou de prestations indues par constitution de partie civile devant le juge pénal. I/ ETENDUE DE L AMNISTIE QUANT AUX INFRACTIONS COMMISES AU PRÉJUDICE DES ASSÉDIC L amnistie ne s applique qu à des faits antérieurs au 17 mai 2002. 1 ) Sont amnistiées de droit dès la publication de la loi (9 août 2002), les contraventions de police et les délits pour lesquels seule une amende est encourue (articles 2 et 3 de la loi). Ne seront ainsi pas poursuivis pénalement : - la contravention de 5 ème classe de l article R. 365-1 du code du travail, concernant l employeur qui, malgré sa mise en demeure, n a pas assuré ses salariés contre le risque de chômage, ou n a pas rempli ses obligations déclaratives (affiliation, bordereaux déclaratifs annuels dus aux Assédic, attestations employeur dues aux salariés), ou a «indûment retenu par devers lui la contribution du salarié précomptée sur le salaire» ;
- le délit de l article L. 361-2 du code du travail réprimant (amende de 3 750 euros maximum) la personne qui aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrite ou demeurer inscrite sur la liste des demandeurs d emploi. 2 ) Sont amnistiées au visa des articles 6 et 7 de la loi, «après condamnation devenue définitive» (article 8 de la loi), les délits qui ont été ou seront punis d une peine d emprisonnement inférieure ou égale à : - trois mois sans sursis ou avec sursis et mise à l épreuve, - six mois avec sursis simple, - six mois avec sursis et mise à l épreuve ou obligation d accomplir un travail d intérêt général, lorsque les mesures étant exécutées, la condamnation aura été déclarée non avenue, - trois mois sans sursis outre un emprisonnement avec sursis simple ou avec mise à l épreuve, l ensemble restant inférieur à six mois, lorsque le délai d épreuve sera arrivé à son terme sans révocation du sursis. L amnistie peut aussi résulter du prononcé d une dispense de peine ou de certaines des peines de substitution prévues par l article 131-6 du code pénal. Sont ainsi amnistiables notamment : - l escroquerie (article 313-1 du code pénal : 5 ans d emprisonnement et 375 000 euros d amende), de qui, ayant trompé l Assédic «par l usage d un faux nom ou d une fausse qualité, soit par l abus d une qualité vraie, soit par l emploi de manœuvres frauduleuses», a ainsi obtenu, en tant qu allocataire, le versement de prestations d assurance chômage, ou, en tant qu employeur, l absence de réclamation des contributions dues (CA Aix-en-Provence 13 septembre 1972) ; il en est de même de la tentative d escroquerie (article 313-3 du code pénal) ; - la fraude (article L. 365-1 du code du travail : 2 mois d emprisonnement et/ou 3 750 euros d amende) de «quiconque se rend coupable de fraude ou fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir» des allocations de chômage non dues. Sont exclues du champ d application de l amnistie, par l article 14 de la loi : - les délits de faux des articles 441-1 et 441-2 du code pénal (l usage de faux reste amnistiable) ; - le délit de travail dissimulé de l article L. 364-1 du code du travail (sanctionnant les dispositions de l article L. 341-3 du même code) ; 2/3
- les délits et contraventions de la cinquième classe commis en état de récidive légale, dont le délit de rétention réitérée par l employeur des contributions salariales précomptées, de l article L. 365-2 du code du travail. II/ EFFETS DE L AMNISTIE QUANT AUX DROITS DES VICTIMES La loi aménage la garantie des droits d une part des bénéficiaires de l amnistie, et d autre part des victimes des infractions amnistiées : 1 ) D une part l article 133-11 du code pénal «interdit à toute personne qui, dans l exercice de ses fonctions a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d interdictions, déchéances et incapacités effacées par l amnistie, d en rappeler l existence sous quelque forme que ce soit ou d en laisser subsister la mention dans un document quelconque» et l article 15 de la loi, punit l infraction à cette règle de 5 000 euros d amende (25 000 euros pour les personnes morales). Ainsi, les faits et condamnations amnistiés ne peuvent plus servir de base au constat d un état de récidive, ni d une circonstance aggravante. 2 ) D autre part, l article 21 de la loi précise que «conformément aux dispositions de l article 133-10 du code pénal, l amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers», c est-à-dire des victimes (Cass. Crim. 23 juillet 1987, Bull. crim. N 160), mais à condition que la juridiction de jugement ait été saisie de l action publique avant la date de publication de la loi (9 août 2002). Par effet de quoi : Une Assédic victime d une contravention de 5 ème classe ou d un délit puni d une simple amende ne peut plus se constituer partie civile sauf saisine de la juridiction pénale de jugement avant le 9 août 2002, ou sauf récidive antérieure au 17 mai 2002. Elle exercera alors son recours par la voie civile (contrainte, assignation...) exclusivement. Une Assédic victime d un délit exclu du périmètre légal de l amnistie, ou amnistiable suivant le quantum et la nature de la peine prononcée, peut se constituer partie civile après le 9 août 2002 devant la juridiction pénale (plainte, constitution de partie civile...). Selon que la peine prononcée entraînera ou non l amnistie du délit, la juridiction du 1 er degré ou d appel déclarera la constitution de partie civile irrecevable, ou statuera sur la 3/3
constitution de partie civile de la victime (comme chaque fois que la juridiction pénale a été saisie avant le 9 août 2002). L amnistie ne remet pas en cause les condamnations civiles prononcées par les juridictions pénales avant le 9 août 2002. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l expression de nos sentiments distingués. Jean-Pierre REVOIL Directeur général a.i. 4/3