Processus OFEC. Naturalisation. Acquisition de la nationalité suisse par naturalisation. Transaction Droit de cité. no 35.1 du 1 er avril 2010

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Transcription:

Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la justice OFJ Domaine de direction Droit privé Office fédéral de l'état civil OFEC Processus OFEC Transaction Droit de cité Naturalisation

0 Aperçu systématique 3 1 Pièce justificative 4 2 Compétence 4 2.1 Quant au lieu 4 2.2 Quant à la matière 4 2.3 Quant à la personne 4 3 Examen 4 3.1 Communication 4 3.2 Acquisition de plusieurs droits de cité communaux 5 3.3 Effet sur le droit de cité des membres de la famille 5 3.3.1 Enfants 5 3.3.2 Epouse 5 3.4 Effet sur la nationalité précédente 6 4 Préparation de l'enregistrement 6 4.1 Données disponibles 6 4.2 Données disponibles 6 5 Enregistrement 7 6 Communications officielles 7 7 Délivrance d'extraits du registre 7 7.1 Certificat de famille 7 7.2 Certificat individuel d'état civil 7 7.3 Acte d'origine 7 7.4 Livret de famille 8 8 Archivage des pièces justificatives 8 8.1 Communication de l'acquisition de la nationalité suisse 8 8.2 Correspondance 8 2/8

0 Aperçu systématique Démarrer 1 Pièce justificative Communication de la naturalisation Compétent? oui Examen formel et matériel Préparation de l enregistrement Interruption: transmission en cas de récusation Ressaisie des personnes Mandat de ressaisie 2 Compétence 2.1 Quant au lieu 2.2 Quant à la matière 2.3 Quant à la personne 3 Examen 3.1 Communication 3.2 Acquisition de plusieurs droits de cité communaux 3.3 Effet sur le droit de cité des membres de la famille 3.3.1 Enfants 3.3.2 Epouse 3.4 Effet sur la nationalité précédente Données disponibles? oui Saisie de la personne étrangère 4 Préparation de l'enregistrement 4.1 Données disponibles 4.2 Données disponibles Données actuelles? Enregistrement des événements manquants 5 Enregistrement 6 Communications officielles oui Données des membres de la famille disponibles? oui Ressaisie, saisie, mise en relation 7 Délivrance d'extraits du registre 7.1 Certificat de famille 7.2 Certificat individuel d'état civil 7.3 Acte d'origine 7.4 Livret de famille Enregistrement Communications officielles 8 Archivage des pièces justificatives 8.1 Communication de l'acquisition de la nationalité suisse 8.2 Correspondance Délivrance d extraits du registre Archivage des pièces justificatives Arrêter 3/8

1 Pièce justificative Il y a une communication officielle ou une décision (arrêté ou décret) concernant l'acquisition de la nationalité suisse par un étranger (art. 41 let. b OEC). 2 Compétence 2.1 Quant au lieu La compétence pour l'enregistrement est régie, dans le cadre du droit fédéral, par le droit cantonal en matière d'organisation (art. 43 al. 1 et 2 OEC; art. 2 al. 2 let. b ou al. 3 OEC). A défaut d'une telle réglementation cantonale, l'enregistrement de la naturalisation ordinaire ou facilitée entre dans la compétence de l'office de l'état civil du lieu d'origine de la personne étrangère naturalisée (art. 2, al. 3 OEC). Si la personne à laquelle la naturalisation facilitée a été octroyée acquiert plusieurs droits de cité communaux, l'office de l'état civil auquel la communication de la naturalisation a été envoyée à cet effet est compétent pour l'enregistrement. 2.2 Quant à la matière L'acquisition de la nationalité suisse par naturalisation ordinaire est fondée sur l'obtention d'un droit de cité communal et du droit de cité cantonal correspondant. La procédure est régie par le droit cantonal (art. 12 ss LN). Si la nationalité suisse est acquise par naturalisation facilitée, la personne concernée acquiert le droit de cité communal et le doit de cité cantonal correspondant du parent suisse. La procédure est régie par le droit fédéral (art. 26 ss et art. 58a et 58c LN). 2.3 Quant à la personne Les collaboratrices et les collaborateurs de l'office de l'état civil doivent tenir compte des règles qui régissent la récusation lors de l'enregistrement de la naturalisation (voir art. 89 al. 3 OEC). 3 Examen 3.1 Communication La communication officielle ou la décision notifiée (arrêté ou décret) relatives à la naturalisation suisse entrée en force doivent être en original dûment signé ou en photocopie certifiée conforme à l'original. Les communications qui ne sont pas effectuées conformément à la 4/8

règle doivent être refusées car elles ne répondent pas de manière suffisante aux exigences légales des pièces justificatives servant à l'enregistrement (art. 43 al. 6 OEC). 3.2 Acquisition de plusieurs droits de cité communaux Une personne ayant fait l'objet d'une naturalisation facilitée acquiert par le seul effet de la loi le droit de cité cantonal et communal du parent suisse. Si celui-ci possède plusieurs lieux d'origine, la personne étrangère reçoit en même temps tous les droits de cité communaux que la personne de référence possède. L'office de l'état civil compétent enregistre l'acquisition de tous les droits de cité communaux pour autant qu'aucune reciation expresse ou écrite à l'acquisition d'un ou de plusieurs de ces droits de cité ne soit présentée; la reciation doit se faire avant la clôture de la procédure. L'acquisition au moins d'un droit de cité communal est obligatoire. Il n'est pas nécessaire de justifier la reciation à d'autres droits de cité communaux; la déclaration doit cependant être remise avant l'enregistrement de la naturalisation. Après la clôture de la procédure, la demande doit être traitée en tant que demande de libération du droit de cité. 3.3 Effet sur le droit de cité des membres de la famille Des personnes mariées ou vivant en partenariat enregistré peuvent être naturalisées en même temps ou à différents moments. Les enfants mineurs étrangers sont compris, en règle générale, dans la naturalisation du parent étranger (art. 33 LN). Tous les membres de la famille qui ont acquis la nationalité suisse doivent être mentionnés individuellement dans la communication de naturalisation. En cas d'incertitude, la communication doit être renvoyée pour complément ou clarification. Des prescriptions particulières concernant l'acquisition et la perte du droit de cité cantonal et communal (voir ch. 3.3.1 et 3.3.2 ci-après) sont en vigueur pour les membres de la famille de la personne naturalisée qui au moment de sa naturalisation possèdent déjà la nationalité suisse. 3.3.1 Enfants L enfant mineur né d'un mariage existant, qui possède déjà la nationalité suisse, acquiert par le seul effet de la loi le droit de cité cantonal et communal du père lorsque celui-ci devient suisse pendant le mariage. Il perd simultanément le droit de cité cantonal et communal de la mère (art. 4 al. 3 LN). La disposition n'est pas applicable aux enfants qui ont été reconnus ainsi qu'aux enfants nés pendant un mariage dissous de la personne étrangère naturalisée. 5/8

3.3.2 Epouse Lorsque des conjoints étrangers sont naturalisés dans des lieux différents, l épouse acquiert par le seul effet de la loi le droit de cité cantonal et communal de son mari en plus de ses droits de cité déjà acquis par naturalisation (art. 4 al. 4 LN). 3.4 Effet sur la nationalité précédente La personne concernée n'est pas obligée de recer à la nationalité qu'elle possédait jusqu'alors dans le cadre de la procédure de naturalisation. Les autorités de l'etat d'origine précédent décident du retrait de la nationalité étrangère suite à la naturalisation en Suisse. Le fait de la naturalisation n'est pas communiqué d'office. Le système d'enregistrement ne prévoit pas la possibilité d'indiquer la possession d'une nationalité étrangère lorsque la personne concernée détient la nationalité suisse. Pour que la naturalisation (acquisition d'un droit de cité communal) puisse être enregistrée, les données de la nationalité étrangère doivent être limitées au jour de la naturalisation. Par conséquent, le système ne peut donner aucune indication sur le fait que la personne naturalisée a conservé ou perdu la nationalité étrangère qu'elle possédait jusqu'alors. 4 Préparation de l'enregistrement 4.1 Données disponibles Si les données de la personne ne sont pas disponibles dans le système, il y a lieu de mandater la ressaisie (voir processus 30.1) ou de procéder à l'enregistrement des données d'état civil si elles ne sont inscrites dans aucun registre des familles (voir processus 30.3). En même temps, la personne saisie sera mise en relation avec des enfants déjà saisis ou à saisir; de même, dans la mesure du possible, les membres de la famille qui n'ont pas été naturalisés seront également saisis. Il est recommandé d'effectuer la saisie lors de l'ouverture de la procédure de naturalisation à la suite à l'entretien individuel avec le requérant à l'office de l'état civil du lieu de domicile (interrogation sur les relations familiales) afin de disposer des données d'état civil actuelles (extrait du registre de l'état civil). Pour la saisie de la personne dans le registre de l'état civil, les documents originaux présentés pour la naturalisation ou des photocopies certifiées conformes aux originaux sont à utiliser en tant que pièces justificatives (directives no 10.08.10.01 du 1 er octobre 2008). 4.2 Données disponibles Sur la base des indications à disposition, il y a lieu de vérifier si les données disponibles dans le système sont exactes, complètes et conformes à l'état actuel (art. 16 al. 1 let. c OEC). 6/8

S'il est constaté que les données d'état civil disponibles de la personne concernée ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l'état actuel, la procédure doit être interrompue jusqu'à ce que tous les événements survenus jusqu'au jour précédant l'entrée en force de la naturalisation et qui n'ont pas encore été enregistrés soient prouvés et saisis. 5 Enregistrement Dès que les données actuelles (selon la règle x - 1, soit état au jour précédant l'entrée en vigueur de la naturalisation) de la personne concernée sont disponibles dans le système, les données de la nationalité étrangère sont à limiter avec le motif "perte technique" et l'acquisition du ou des droits de cité communaux est à enregistrer sans délai. Le changement de droit de cité des membres de la famille de la personne naturalisée (voir chiffres 3.3.1 et 3.3.2 ci-dessus) est à enregistrer en même temps avec effet au même jour et avec le motif "de par la loi". 6 Communications officielles L'enregistrement de la naturalisation doit être communiqué au contrôle des habitants du lieu de domicile (art. 49 al. 1 OEC). Si la personne qui a fait l'objet d'une naturalisation facilitée acquiert plusieurs droits de cité communaux, la communication proposée par le système doit être envoyée à l'office de l'état civil de chaque lieu d'origine. D'autres communications nécessitent une base légale cantonale. 7 Délivrance d'extraits du registre 7.1 Certificat de famille Si la naturalisation a lieu pendant un mariage existant, le certificat de famille (formule 7.4) devenu valable est remplacé gratuitement contre restitution de l'ancien. 7.2 Certificat individuel d'état civil Un certificat individuel d'état civil (formule 7.1) peut être délivré, sur demande, comme preuve de la naturalisation enregistrée. 7/8

7.3 Acte d'origine La commune de domicile ou du lieu de séjour de la personne naturalisée peut demander le dépôt d'un nouvel acte d'origine (formule 7.7). Ceci est également valable pour les membres de la famille qui ont acquis un autre droit de cité communal à la suite de la naturalisation (voir chiffres 3.3.1 et 3.3.2). 7.4 Livret de famille Si un livret de famille suisse est présenté, la naturalisation sera inscrite dans le champ prévu à cet effet (changements d'état civil, de noms et de droit de cité). L'inscription doit être munie du timbre officiel; une signature n'est pas nécessaire. 8 Archivage des pièces justificatives 8.1 Communication de l'acquisition de la nationalité suisse La communication officielle de la naturalisation doit être conservée en tant que pièce justificative de l'enregistrement électronique. 8.2 Correspondance Toute correspondance est à conserver en fonction de son importance en tant que force probante. R:\PRIVAT\EAZW\EAZW\30 Fachprozesse\35 Bürgerrecht\35.1 Erwerb Schweizer Bürgerrecht\ 35.1 Processus_Naturalisation_F 3_Apr 10_V 1.0 f.doc 8/8