République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère du Commerce NOTE D INFORMATION RELATIVE AUX MARGES DES MEDICAMENTS A USAGE DE LA MEDECINE HUMAINE. JUIN 2008
Sur présentation de Monsieur le Ministre du Commerce, le projet de décret exécutif fixant les marges plafonds applicables à la production, au conditionnement et à la distribution des médicaments à usage de la médecine humaine et les modalités de dépôt des prix de ces produits, a été examiné et approuvé par le Conseil du Gouvernement du mardi 27 mai 2008. Les principaux objectifs visés à travers ce cadre réglementaire, sont : 1)- contenir les dépenses des caisses de sécurité sociale ; 2)- impulser la vente des médicaments les moins chers, notamment les «génériques» ; 3)- atténuer les poussées inflationnistes sur les prix ; 4)- revaloriser les conditions de rémunération des différents intervenants dans la filière «médicaments». A ce titre, les principales dispositions prévues dans ce nouveau dispositif, sont : 1)- marge de production : 25% ; 2)- marge de conditionnement : 10% ; 3)- marges de gros : Fourchettes de prix De 0 DA à 200,00 DA De 200,01 DA à 400,00 DA De 400,01 DA à 600,00 DA De 600,01 DA et plus Marges de gros (%) 17 12 10 7-1-
4)- marges de détail : Fourchettes de prix De 0 DA à 200,00 DA De 200,01 DA à 400,00 DA De 400,01 DA à 600,00 DA De 600,01 DA et plus Marges de détail (%) 40 30 22 17 5)- les montants des Services Honoraires des Pharmaciens (SHP) sont de trois (3) dinars pour les médicaments figurant dans la liste I et de deux (2) dinars pour les médicaments repris dans la liste II de la nomenclature des médicaments arrêtée par le Ministère chargé de la Santé ; 6)- le dépôt des prix est élargi aux médicaments de production nationale ; 7)- ce dispositif est applicable six (06) mois après sa publication au Journal Officiel. Tous ces éléments sont repris dans le projet de décret exécutif ci-dessous. -2-
الجمهوريت الجزائريت ة الديمقراطي الشعبيت REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE. PROJET DE DECRET EXECUTIF FIXANT LES MARGE PLAFONDS APPLICABLES A LA PRODUCTION, AU CONDITIONNEMENT ET A LA DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS A USAGE DE LA MEDECINE HUMAINE ET DEFINISSANT LES MODALITES DE LEUR DEPOT DE PRIX. Le Chef du Gouvernement, Sur rapport du ministre du commerce, Vu la constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa2) ; Vu la loi n 85-05 du 26 Djoumadi El Aoual 1405 correspondant au 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu l ordonnance n 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, notamment son article 5 ; Vu la loi n 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales, notamment ses articles 22 et 23 ; Vu l ordonnance n 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment ses articles 13, 14, 15 et 17 ; Vu le décret présidentiel n 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n 92-284 du 5 Moharam 1413 correspondant au 6 juillet 1992 relative à l enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ; Vu le décret exécutif n 98-44 du 4 Chaoual 418 correspondant au 1 er février 1998 relatif aux marges plafonds applicables à la production, au conditionnement et à la distribution des médicaments à usage de la médecine humaine ; Après avis du conseil de la concurrence ;
D E C R E T E : ARTICLE 1ER: En application des dispositions de l article 5 de l ordonnance n 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les marges plafonds applicables à la production, au conditionnement et à la distribution des médicaments à usage de la médecine humaine et de définir les modalités de leur dépôt de prix. ART- 2 : La marge de production des médicaments est plafonnée au taux de vingt cinq pour cent (25%), assise sur le prix de revient hors taxes. ART- 3 : La marge de conditionnement des médicaments est plafonnée au taux de dix pour cent (10%), assise sur le prix de revient hors taxes. ART- 4 : Les marges de distribution de gros et de détail applicables aux médicaments, sont plafonnées en fonction des fourchettes de prix reprises dans le tableau ci-après : FOURCHETTES DE PRIX GROS DETAIL Jusqu à 200,00 DA De 200,01 à 400,00 DA De 400,01 à 600,00 DA Supérieur à 600,01 DA 17 % 12 % 10 % 7 % 40 % 30 % 22 % 17 % ART- 5 : Les fourchettes de prix fixées à l article 4 ci-dessus, sont déterminées par référence : - au prix de revient hors taxes à la production pour les médicaments fabriqués localement ; - au prix CAF (coût, assurances et fret) pour les produits importés et destinés à la revente en l état ; - au prix de revient hors taxes du conditionnement au niveau local des médicaments. -2-
ART- 6 : Les marges de gros fixées à l article 4 ci-dessus, sont assises sur : - le prix de cession sortie-usine pour les médicaments fabriqués localement ; - le prix CAF (coût, assurances et fret) pour les médicaments importés pour la revente en l état ; - le prix de cession sortie-usine pour les médicaments conditionnés localement. ART- 7 : Les marges de détail telles que plafonnées à l article 4 ci-dessus, sont assises sur le prix de vente, hors taxes, au stade de gros des médicaments. ART- 8 : En cas de transactions entre grossistes, la marge de gros est répartie à hauteur de 50 % pour le grossiste importateur et 50% pour le grossiste répartiteur dans le respect des marges plafonds prévues à l article 4 ci-dessus. ART- 9 : Le montant des «services honoraires pharmaciens (SHP)», accordé aux pharmaciens détaillants, est fixé à trois dinars (3 DA) pour les médicaments inscrits dans la liste I, (ex-tableaux A et B), et à deux dinars (2 DA) pour les médicaments figurant dans la liste II (ex-tableau C) de la nomenclature des médicaments arrêtée par le Ministre chargé de la Santé. ART- 10 : Les éléments constitutifs de la structure de prix des médicaments importés pour la revente en l état ou conditionnés ou produits au niveau local, contenus dans les annexes I, II et III du présent décret, sont calculés au réel. Lorsqu un ou plusieurs éléments constitutifs des frais accessoires prévus dans la structure de prix figurant en annexe I du présent décret, ne sont pas identifiés, l importateur est autorisé à appliquer un taux forfaitaire plafonné à 2,5 % du prix CAF au titre du poste «frais d approche» sous réserve de la présentation des pièces justificatives. ART- 11 : Les médicaments ayant obtenu un numéro d enregistrement auprès du Ministre chargé de la Santé, font l objet d un dépôt de prix auprès des services concernés du Ministre chargé du Commerce. -3-
ART- 12 : Les fiches de prix des médicaments sont élaborées par les opérateurs économiques concernés et déposées ou transmises par voie postale sous pli recommandé avec accusé de réception, avant leur commercialisation, au Ministère du Commerce conformément aux fiches présentées en annexes I, II et III du présent décret. Les fiches de prix prévues à l alinéa ci-dessus, sont déposées ou transmises au plus tard un (01) mois à compter de la date de dédouanement pour les médicaments importés et de la date de fabrication ou de conditionnement pour les médicaments produits ou conditionnés localement. Ces produits ne sont commercialisés qu à partir d un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt des fiches de prix. Les services compétents du Ministère du Commerce se prononcent sur la validité des fiches de dépôts de prix dans un délai n excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de leurs dépôts. L absence de réponse dans le délai imparti vaut tacite acceptation. ART- 13 : Les pièces justificatives relatives aux éléments constitutifs des prix déposés et repris dans les articles 10 et 12 ci-dessus, sont conservées par l opérateur économique et présentées à l occasion de tout contrôle a postériori, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ART- 14 : Les infractions aux dispositions du présent décret sont sanctionnées conformément aux dispositions des articles 22 et 23 de la loi n 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 susvisées, et de l ordonnance n 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiée et complétée, notamment ses articles 13, 14, 15 et 17. ART- 15 : Les opérations de contrôle et de constatation des infractions au niveau des pharmacies, des grossistes et des entreprises d importation des médicaments, sont effectuées par les services habilités relevant des Ministères chargés du Commerce, de la Santé et des Finances. ART- 16 : Les dispositions du présent décret sont applicables six (06) mois à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. -4-
ART- 17 : Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n 98-44 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1 er février 1998 relatif aux marges plafonds applicables à la production, au conditionnement et à la distribution des médicaments à usage de la médecine humaine. ART- 18 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire. Fait à Alger, le Correspondant au. Abdelaziz BELKHADEM -5-
ANNEXE I FICHE DE DEPOT DE PRIX DES MEDICAMENTS IMPORTES POUR LA REVENTE EN L ETAT. FICHE N. SE SUBSTITUE A LA FICHE N DATE I- IMPORTATEUR ADRESSE :.. N TELEPHONE ET FAX. II- PRODUIT : CODE DE LA D.C.I NOM DE LA D.C.I (forme et dosage) NOM COMMERCIAL :.. SPECIALITE ORIGINALE OU GENERIQUE PAYS D ORIGINE FOURNISSEUR LISTE DATE DE DEDOUANEMENT N DU LOT. QUANTITE RECEPTIONNEE MONNAIE. TAUX DE CHANGE. PRIX F.O.B DEVISES. ELEMENTS 1- PRIX F.O.B DEVISES 2- PRIX F.O.B DINARS 3- ASSURANCES 4- FRET 5- PRIX C.A.F 6- DROITS DE DOUANES 7- REDEVANCES DOUANIERES 8- TAXES DOUANIERES 9- FRAIS D APPROCHE 10- PRIX DE REVIENT 11- MARGE DE GROS DE L IMPORTATEUR 12- MARGE DE GROS DU GROSSISTE REPARTITEUR 13- PRIX DE VENTE GROS HT 14- MARGE DE DETAIL 15- PRIX DE VENTE OFFICINES TTC 16- S.H.P 17- PRIX DE VENTE PUBLIC (PPA) A JOINDRE : - Copie de la décision d enregistrement. - Copie du document douanier (D10). - Copie du programme prévisionnel d importation des médicaments. ASSIETTE TAUX PRIX (NOM, PRENOM ET FONCTION) -CACHET ET SIGNATURE-
ANNEXE II FICHE DE DEPOT DE PRIX DES MEDICAMENTS CONDITIONNES LOCALEMENT. FICHE N. SE SUBSTITUE A LA FICHE N DATE I- CONDITIONNEUR: ADRESSE :. N TELEPHONE ET FAX :. II- PRODUIT : CODE DE LA D.C.I NOM DE LA D.C.I (forme et dosage) NOM COMMERCIAL :.. SPECIALITE ORIGINALE OU GENERIQUE FOURNISSEUR LISTE N DU LOT. QUANTITE CONDITIONNEE IMPORTE OU PRODUIT LOCALEMENT :. POUR LES MEDICAMENTS IMPORTES EN VRAC PRECISER : LE PAYS D ORIGINE LA DATE DE DEDOUANEMENT LA MONNAIE. LE TAUX DE CHANGE. LE PRIX F.O.B DEVISES. ELEMENTS ASSIETTE TAUX PRIX 1- MATIERES ET FOURNITURES IMPORTEES 2- MATIERES ET FOURNITURES LOCALES 3- CHARGES D EXPLOITATION 4- PRIX DE REVIENT H.T 5- MARGE DE CONDITIONNEMENT 6- DROITS ET TAXES INDIRECTS 7- PRIX DE CESSION SORTIE-USINE 8- MARGE DE GROS 9- PRIX DE VENTE GROS HT 10- MARGE DE DETAIL 11- PRIX DE VENTE OFFICINES TTC 12- S.H.P 13- PRIX DE VENTE PUBLIC (PPA) A JOINDRE : - Copie de la décision d enregistrement. NOM, PRENOM ET FONCTION - Copie du document douanier (D10) pour les - CACHET ET SIGNATUREmédicaments importés en vrac. - Copie du programme prévisionnel d importation des médicaments.
FICHE N. SE SUBSTITUE A LA FICHE N DATE. ANNEXE III. FICHE DE DEPOT DE PRIX DES MEDICAMENTS FABRIQUES AU NIVEAU LOCAL. I- PRODUCTEUR: ADRESSE :. N TELEPHONE ET FAX :. II- PRODUIT : CODE DE LA D.C.I NOM DE LA D.C.I (forme et dosage) NOM COMMERCIAL :.. SPECIALITE ORIGINALE OU GENERIQUE LISTE N DU LOT. QUANTITE PRODUITE ELEMENTS ASSIETTE TAUX PRIX 1- PRIX DE REVIENT HT 2- MARGE DE PRODUCTION 3- DROITS ET TAXES INDIRECTS 4- PRIX DE CESSION SORTIE-USINE 5- MARGE DE GROS 6- PRIX DE VENTE GROS HT 7- MARGE DE DETAIL 8- PRIX DE VENTE OFFICINES TTC 9- S.H.P 10- PRIX DE VENTE PUBLIC (PPA) A JOINDRE : - Copie de la décision d enregistrement. NOM, PRENOM ET FONCTION - CACHET ET SIGNATURE-