RELATIF A L'EXERCIC DU DROIT SYNDICAL VILLE DE CAHORS

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Transcription:

PROTOCOLE D ACCOR CCORD RELATIF A L'EXERCIC 'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL VILLE DE CAHORS ET COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DU GRAND CAHORS

Entre : La Ville de Cahors, représentée par Monsieur Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Maire de Cahors. La Communauté C d agglomération d du Grand Cahors, représentée par Monsieur Claude TAILLARDAS, Vice-Président en charge des Ressources Humaines. Et D'une part, Les s représentants CGT titulaires du CTP de la Ville de Cahors, Mme Martine LAMOUROUX, Mme Silvia PERAUD, Mme Josette OLIVA Les représentants CGT titulaires du CTP du Grand Cahors, Mme Nadine RIGHETTI, M. Denis SABATIE Les représentants FO titulaires du CTP de la Ville de Cahors, Mme Catherine BOISSARD, M. Sami LAJIMI, M. Alain BARRIERES Les représentants FO titulaires du CTP du Grand Cahors, Mme Nathalie DAROUX, M. André DELMONT Vu le Code général des collectivités territoriales, D'autre part, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 8, Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 136, Vu le décret n 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, Vu le décret n 85-447 du 23 avril 1985 modifié relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 24 janvier 1984, Vu le décret n 85-552 du 22 mai 1985 modifié relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale, Vu le décret n 94-191 du 4 mars 1994 modifiant certaines dispositions relatives à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, Vu la loi 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, Vu la loi n 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale titre 1er -

PREAMBULE : Les collectivités territoriales et leurs groupements reconnaissent la légitimité aux organisations syndicales à représenter et à défendre les intérêts des agents à tous les niveaux. Cette légitimité a pour conséquence de rendre l'exercice du droit syndical partie intégrante de la vie territoriale et de permettre à tout agent public d'adhérer à l'organisation syndicale de son choix. Le principe de la liberté syndicale est constitutionnel. Afin de permettre au mieux le dialogue social au sein des collectivités et groupements, les parties entendent rappeler, par ce protocole, les principales conditions d'exercice et de gestion du droit syndical et d'en acter les modalités de mise en œuvre à compter de la signature de celui-ci. Il est rappelé à titre liminaire que si l'exercice du droit syndical est une liberté consacrée par les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et la loi du 26 janvier 1984, elle connaît néanmoins des limites fixées par le même dispositif législatif, à savoir ; les syndicats ne doivent pas soutenir les actions à caractère politique ; les titulaires du mandat syndical restent soumis au devoir d'obéissance vis-à-vis de leur hiérarchie ainsi qu'à l'obligation de réserve ; la liberté syndicale reste soumise aux nécessités de service. Dans le prolongement de ce protocole d'accord et en référence aux accords de Bercy de juin 2008, la Ville de Cahors, la Communauté d agglomération du Grand Cahors et les organisations syndicales représentatives au niveau des collectivités et groupements, affirment la priorité à la négociation et à la concertation. I / LE CADRE D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL (Les articles de loi ou décret sont repris textuellement ci-après en italique) 1 / AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE (A.S.A) Textes de référence : - Décret n 85.397 du 3 avril 1985, modifié par décret du 6 janvier 1996 : articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 - Loi n 84-53 du 26 janvier 1984, article 57 - Décret n 85-552 du 22 mai 1985 modifié 1 1 Contingent individuel d'asa attribué aux représentants des organisations syndicales ayant un mandat syndical particulier Article 12 : Des autorisations spéciales d'absence (A.S.A) sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat.

La liste des délégués mandatés sera transmise à l'autorité territoriale au début de chaque année civile, ou en cours d'année si une modification intervient. Une copie en sera adressée à la Direction des Ressources humaines qui en fera part à la hiérarchie de chaque agent concerné. Article 13 1er alinéa Les représentants syndicaux peuvent disposer d'un contingent individuel de 10 jours par an, pour participer aux congrès syndicaux nationaux de leur organisation, de leur fédération et de leur confédération. Article 13 2ème alinéa Ce contingent est augmenté de 10 jours par an pour participer aux congrès syndicaux internationaux, aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales dont ils sont membres élus. Les deux durées sont cumulables dans la limite de 20 jours par an. Afin que ces autorisations spéciales d'absence, qui devront être adressées au moins trois jours avant la date de la réunion, puissent être attribuées, les organisations syndicales représentatives au niveau de la Ville de Cahors et du Grand Cahors feront parvenir à l'autorité administrative, dès la signature de ce protocole, leurs statuts, les membres du bureau et leur niveau de responsabilité ou de fonction. Après chaque congrès, si celui-ci a modifié tout ou partie des statuts, afin que ces autorisations spéciales d'absence puissent être attribuées, elles devront en faire de même. 1 2 Contingent global d'asa A attribué aux organisations syndicales dans le cadre de leur activité syndicale autre que celles mentionnées au 1 1 Article 14 : Des autorisations spéciales d'absence sont accordées dans la limite d'un contingent global d'autorisations d'absence déterminé chaque année à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents. Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections professionnelles (CTP de la Ville de Cahors et du Grand Cahors). En début d'année, un calcul actualisé des A.S.A sera effectué par chaque direction des ressources humaines et notifié à chaque organisation syndicale. Chaque organisation syndicale utilise son contingent comme elle l'entend, dans le respect de l'enveloppe globale annuelle (soit participation aux congrès ou réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués à l'article 13, soit réunions ayant lieu au niveau local).

Un même agent peut cumuler un contingent individuel de 10 jours ou 20 jours d'autorisations spéciales d'absence par an (cf art. 1 1) selon le cas, avec tout ou partie du contingent attribué à son organisation. Afin de respecter la continuité du service, les représentants syndicaux bénéficiant d'autorisation spéciale d'absence doivent faire connaître leur absence au moins 3 jours ouvrés avant la date de la réunion syndicale. Ces absences doivent figurer sur l'imprimé spécifique des autorisations d'absences pour activités syndicales. Collectivité et le groupement étant adhérents au Centre Départemental de Gestion du Lot (CDG 46), le crédit d heures correspondant est géré par celui-ci. 1-3 / Autorisations d'absence spécifiques pour les membres des organismes statutaires et autres réunions organisées par l'administration. Article 15 : Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires ou aux organismes statutaires créés en application de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et de le compte rendu des travaux. Sont concernés par ces autorisations :. Les commissions administratives,. Les comités techniques,. Les comités d'hygiène et sécurité,. Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT),. Le conseil d'administration et les conseils d'orientation régionaux du Centre National de Formation de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT),. Les commissions de réforme,. Les conseils de discipline. Toute autre réunion décidée à l'initiative de la collectivité ou du groupement pour, par exemple, participer aux chantiers du dialogue social, est également gérée comme une autorisation d'absence spécifique non décomptée de l'enveloppe globale notifiée à chaque organisation syndicale. Ces autorisations se cumulent, le cas échéant, avec celles accordées au titre des 10 ou 20 jours (cf. art. 1-1) et au titre du contingent global (cf art. 1-2). L'agent mandaté par son organisation syndicale doit informer son encadrant de proximité de son absence dès réception de la convocation. Les membres titulaires et suppléants reçoivent de la direction des Ressources humaines une convocation individuelle avant la date de réunion. Ces absences n'ont pas à figurer sur l'imprimé spécifique des autorisations d'absence pour activités syndicales. En effet, l'information existe déjà au sein de la direction des Ressources

humaines. Une fiche de présence complétée en début de chaque réunion permettra de confirmer la participation de chaque représentant syndical mandaté. 2 / DECHARGE D'ACTIVITE DE SERVICE (DAS) Articles 16-17 et 18 : L'autorité territoriale attribue globalement à l'ensemble des organisations syndicales un crédit d'heures déterminé selon le barème fixé à l'article 18 du décret 85.397 du 3 avril 1985, qu'elles répartissent, sous réserve des dispositions de l'article 17, selon les critères ciaprès : 25 % partagés de façon égale entre les organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), 75 % partagés entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire (CTP) de la Ville. L'étendue des décharges d'activité de service varie selon le nombre d'agents occupant un emploi figurant au dernier compte administratif approuvé, diminué des agents mis à disposition d'une autre collectivité et augmenté du nombre d'agents mis à disposition de la collectivité. Une décharge d'activité de service (D.A.S.) correspond à l'autorisation donnée à un agent d'exercer une activité syndicale pendant les heures de service. Elle est cumulable avec les autorisations d'absence pour mandat syndical. Les décharges d'activité de service sont attribuées annuellement à partir d'un crédit global d'heures déterminé au niveau du CDG 46, en fonction du barème défini par (et) appliqué au nombre d'agents affiliés. La Ville de Cahors et le Grand Cahors étant affiliés au CDG 46, le crédit d heures correspondant est géré par celui-ci. Cependant, la Ville de Cahors et le Grand Cahors souhaitent accorder des dispositions plus favorables que celles prévues par les textes aux organisations syndicales siégeant au sein des CTP de la collectivité et du groupement à la date du 1 er janvier 2013 et ayant obtenu au moins 25% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Ainsi, chacun des deux syndicats signataires du présent protocole se voit accorder un Equivalent Temps-Plein (E.T.P), à répartir au prorata des résultats obtenus aux élections professionnelles dans la collectivité et le groupement. Cette disposition permettra en effet aux administrations d'avoir un ou deux interlocuteurs privilégiés par syndicat et facilitera ainsi davantage le dialogue social. A compter de la signature du présent protocole, chaque organisation syndicale devra désigner le (ou les représentants) qui bénéficiera (ont) de l'e.t.p et proposera cette désignation à la Ville de Cahors et au Grand Cahors. En fin de période, le bénéficiaire de cette disposition réintègre son service d origine, sur le poste occupé initialement. Si la désignation d'un agent par le syndicat est incompatible avec la bonne marche du service et/ou pour nécessité de service, l'autorité territoriale, après avis du Comité

technique paritaire (C.T.P), en informe l'organisation syndicale qui devra impérativement porter son choix sur un autre agent. 3 / MISE A DISPOSITION DE REPRESENTANTS SYNDICAUX AUPRES D'INSTANCES NATIONALES Article 100 de la loi n 84-53 du 26/01/1984, modifié par les articles 19 et 20 du décret n 85-397 du 03/04/1985 : La mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et compte tenu de l'article R. 1613-2 du Code Général des Collectivités Territoriales susvisé est décidée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Le contingent global est réparti entre les organisations syndicales à raison de 4 représentants syndicaux pour chaque organisation représentée au CSFPT. Les sièges restant à pourvoir au Conseil supérieur seront réparties entre toutes les organisations ayant participé au scrutin, à la proportionnelle, à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte à cette occasion. Le préavis de fin de mise à disposition ne peut être inférieur à un mois. 4 / CONGE POUR FORMATION SYNDICALE Article 57 de la loi n 84-53 du 26/01/1984 modifié par le décret n 85-552 du 22/05/1985 Le fonctionnaire a droit à un congé avec traitement d'une durée de 12 jours ouvrables par an. Le congé pour formation syndicale prévu selon les textes en vigueur ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé des collectivités territoriales au vue des propositions du conseil supérieur de la fonction publique territoriale (liste des organismes agréés en annexe 2) La demande de congé doit être adressée, par écrit, au moins un mois avant le début du stage ou session à la direction des ressources humaines (DRH) après signature du supérieur hiérarchique. Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois. Le congé n'est accordé que si les nécessités de service le permettent. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. Les décisions de rejet sont communiquées à la CAP lors de sa plus prochaine réunion. A la fin du stage ou session, le centre ou institut de formation délivre à chaque agent une attestation d'assiduité que l'intéressé remettra à la direction des ressources humaines au moment de la reprise de fonction. II / STATUTS DES AGENTS INVESTIS DE MANDAT SYNDICAUX

1 / SITUATION STATUTAIRE ET EVOLUTION DE LA REMUNERATION La situation statutaire des agents bénéficiant d'un mandat syndical n'est pas modifiée. Ils demeurent en position d'activité sans perte de rémunération (salaire et indemnités, sauf indemnités pour travaux dangereux), bénéficient des mêmes garanties d'avancement d'échelon et de grade, et de promotion que les fonctionnaires relevant du même corps ou cadre d'emplois en service dans leur administration, ainsi que le bénéfice de tous les avantages acquis collectivement et ceux éventuellement acquis ultérieurement. La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) est maintenue à taux plein si le délégué syndical bénéficie d'une décharge d'activité syndicale à temps partiel et ne la perçoit plus si la décharge d'activité est totale. La NBI est calculée au prorata si le traitement de l'agent subit lui-même un abattement. L'encadrement doit veiller à moduler la charge de travail en fonction des absences de l'agent pour activités syndicales, lesquelles entrent dans le cadre de l'intérêt général de la collectivité. 2 / DEROULEMENT DE CARRIERE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE Avant le début de chaque année, pour l'organisation du temps de travail, chaque représentant du personnel est reçu par son responsable hiérarchique pour : estimer de façon prévisionnelle l'impact des mandats y compris les mandats externes, déterminer les activités professionnelles qu'il devra exercer et les modalités de leur organisation. Le représentant syndical doit informer la direction des Ressources humaines de tout changement survenant dans l'année. Celle-ci transmettra l'information au responsable hiérarchique. Les représentants du personnel qui exercent une activité professionnelle pour une part de leur temps ont, au même titre que les autres agents, un entretien professionnel avec leur encadrant. L'exercice de responsabilités syndicales peut être de nature à développer des compétences transférables sur le champ professionnel. Il est pris en compte en tant qu'acquis de l'expérience, pour le déroulement de la carrière et en cas de réintégration dans les services, en s'inspirant notamment des outils créés par la loi de modernisation de la fonction publique, comme la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. L'agent détaché à temps plein et souhaitant mettre fin à sa décharge d'activité de service, est réaffecté dans l'emploi qu'il occupait ou un emploi correspondant à son grade. La demande devra être effectuée 2 mois avant la fin de la période de décharge d'activité. III / REPARTITION DES DEPENSES ENTRE LA COLLECTIVITE ET LE GROUPEMENT La Ville de Cahors et la Communauté d agglomération du Grand Cahors conviennent des règles de répartition des deux rémunérations objets de la présente convention comme suit : Chacune prend en charge les salaires des deux emplois concernés, au prorata du nombre

d équivalents temps plein conjuguée aux résultats obtenus par chaque syndicat lors du dernier renouvellement des membres du CTP de sa propre structure. IV / DUREE Le présent protocole prend effet à compter de la date de signature et prendra fin 6 mois au plus tard après le renouvellement des conseils municipal et communautaire. Il sera reconductible dans les mêmes conditions. Il est consultable par les agents de la collectivité et du groupement sur l'intranet ; un exemplaire papier est également diffusé largement à tous les agents. Le présent protocole sera présenté en Comités techniques paritaires en vue de veiller à l'application de ces dispositions. Un bilan aura lieu six mois après la signature du protocole. Chaque syndicat devra réunir l assentiment de ses représentants Ville de Cahors et Grand Cahors. La double signature conditionnera la mise en place de ce protocole pour chaque organisation syndicale. Ce protocole d'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties (collectivité, groupement, ou organisation(s) syndicale(s) avec un préavis de 3 mois sur notification écrite en lettre recommandée avec accusé de réception. Ce délai de 3 mois doit permettre d'ouvrir de nouvelles négociations afin de pouvoir arriver à un nouvel accord. Un exemplaire original est également remis à chaque partie après passage en instances paritaires. Fait à Cahors, le... Les représentants titulaires CGT de la Ville Les représentants titulaires FO de la Ville Martine LAMOUROUX Catherine BOISSARD Silvia PERAUD Sami LAJIMI Josette OLIVA Alain BARRIERES Les représentants titulaires CGT du Grand Cahors Les représentants titulaires FO du Grand Cahors

Nadine RIGHETTI Nathalie DAROUX Denis SABATIE André DELMONT Le Maire Le Vice-Président du Grand Cahors Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE Claude TAILLARDAS