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Transcription:

Doc. F0 51009C05 Bruxelles, 19.1.2001 MH/FD/JP A V I S concernant LA REGLEMENTATION EN MATIERE D AGREATION D ENTREPRENEURS DE TRAVAUX (projet d A.R. modifiant l A.R. du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d application de la loi du 20 mars 1991 organisant l agréation d entrepreneurs de travaux) ***

2 Le Ministre de l Agriculture et des Classes Moyennes a demandé, le 14 novembre 2000, l avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME sur un projet d A.R. modifiant l A.R. du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d application de la loi du 20 mars 1991 organisant l agréation d entrepreneurs de travaux. Comme l avait également demandé le Ministre, le bureau interfédéral n 6, groupant les organisations professionnelles de la construction, élargi avec un certain nombre d organisations professionnelles concernées du bureau interfédéral n 4 (métal), a examiné le 30 novembre 2000 et le 15 janvier 2001 le projet d arrêté. Le Conseil Supérieur émet à l unanimité lors de sa séance plénière du 19 janvier 2001 l avis suivant. BASE LEGALE Les marchés de travaux ne peuvent être attribués qu aux entrepreneurs de travaux agréés à cet effet et satisfaisants aux conditions de la loi du 20 mars 1991 organisant l agréation d entrepreneurs de travaux (M.B. 6 avril 1991) et de l arrêté royal d application du 26 septembre 1991 (M.B. 1 er octobre 1991). Ces conditions ont trait à la nationalité, à l inscription au registre du commerce (ce qui implique l attestation d accès à la profession), la faillite la liquidation le concordat judiciaire, la capacité technique, la capacité financière et économique, les obligations sociales et fiscales. L agréation est attribuée par le Gouvernement régional après avis de la Commission d agréation. Les entrepreneurs agréés sont répartis en diverses catégories ou sous-catégories selon la nature des travaux et selon le montant de la soumission (classes). Un entrepreneur peut être agréé dans plus d une catégorie et/ou sous-catégorie et dans plusieurs classes. RAPPEL DU POINT DE VUE GENERAL Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME a émis le 14 décembre 1999 un avis d initiative concernant la réglementation relative à l agréation des entrepreneurs. Dans cet avis, le Conseil Supérieur estime qu en vue de garantir un environnement économique sain au secteur de la construction, la réglementation d agréation des entrepreneurs doit se baser sur la spécificité des PME. Le Conseil Supérieur formulait un certain nombre de principes de base qui doivent être intégrés dans la réglementation.

3 Agréation de base à partir de l activité principale Une entreprise doit avant tout être agréée sur base de son activité principale, c est-à-dire sur base de la spécialité pour laquelle elle demande une agréation. Il est normal qu une entreprise puisse obtenir plusieurs agréations de base. En outre, toute entreprise peut aussi demander une agréation en tant que coordinateur pour la participation aux adjudications où le devis prévoit la coordination d autres spécialités. Cette agréation en tant que coordinateur forme un indice sur l agréation ou les agréations de base obtenues. Lien avec les ouvriers du bâtiment de l entreprise En ce qui concerne le comptage des ouvriers de l entreprise, il faut prendre en considération les éléments suivants. L agréation de base doit être indissociablement liée au nombre d ouvriers du bâtiment que l entreprise a en service. Ces ouvriers ne peuvent être qu une seule fois pris en compte. L addition des ouvriers déclarés par spécialité ne peut dépasser le nombre total d emplois au sein de l entreprise. Pour les PME, il faut aussi prendre en compte les sous-spécialités ou spécialités connexes. Importance du nombre d ouvriers et de l intensité du travail par spécialité Lors du calcul des chiffres d affaires, des références et de la détermination du nombre maximum de missions à accepter, il faut tenir compte du nombre d ouvriers et de la spécialité rattachée. Délai d exécution Lors de la détermination du nombre maximum de missions à accepter, il faut tenir compte du délai d exécution prévu. Il est clair que, lors de la détermination de la classe exigée pour effectuer une mission donnée, il faut non seulement tenir compte du volume de travail mais aussi du délai prévu pour l exécuter. Fonds de roulement Lors de la détermination de l actif propre, il faut tenir compte du fonds de roulement de l entreprise pour couvrir la différence qui peut exister entre les délais de paiement des salaires et des matériaux d une part, et les délais de paiement du client, d autre part. Dans ce cas et étant donné le paiement mensuel des salaires et des appointements, le facteur intensité de travail a également une incidence. Simplification de la procédure La procédure d agréation doit non seulement être simplifiée d une façon draconienne, mais également la procédure de participation aux travaux publics. Pour simplifier et accélérer la participation aux travaux publics, une banque centrale de données, consultable via l internet, offre de nombreuses possibilités.

4 Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME réaffirme en première instance les principes généraux décrits ci-dessus. Concrètement, le Conseil Supérieur souhaite que ces principes soient concrétisés par le biais d une modification de la loi du 20 mars 1991 organisant l agréation d entrepreneurs de travaux. Dans cette optique, il faut tenir compte de cette approche fondamentale lors de toute modification apportée à l arrêté d exécution actuel, ce qui n a visiblement pas été fait dans le cas du projet d A.R. présenté. Le Conseil Supérieur souligne que l analyse des modifications proposées par la Commission d agréation ci-dessous n ôte rien au contenu de son avis de décembre 1999. POINTS DE VUE SPECIFIQUES Le Conseil Supérieur propose d exprimer déjà en euro les montants repris dans l arrêté d exécution. Les remarques du Conseil Supérieur concernant le projet d arrêté royal sont exprimées article par article. Article 1 (Abrogation de l article 2, alinéa 2 et de l article 3, 6) Le second alinéa de l article 2 et l article 3, 6 prévoient que le Ministre ajuste tous les cinq ans les montants au-dessus desquels les marchés de travaux peuvent seulement être confiés à des personnes agréées ou aux personnes répondant aux conditions posées par la loi. Le Conseil Supérieur approuve cette abrogation. Article 2 (Insertion à l article 4 du D30 Démolition et retrait d asbeste) Vu les dangers pour la santé publique et celle des ouvriers concernés, une mention spécifique paraît logique. Article 3 (La procédure) Les modifications proposées concernant la Commission d agréation des entrepreneurs sont logiques. Compte tenu de la procédure d appel aux candidats (procédures restreintes), il serait utile de préciser à l article 8 :...les pièces justificatives que l entrepreneur a jointes à sa candidature ou à sa soumission.... Article 4 (Décision concernant la demande d agréation) Puisque le Gouvernement régional est compétent en la matière, les modifications proposées sont évidentes.

5 Article 5 (La capacité financière et économique des entrepreneurs) Vu que les mots au cours de trois des huits dernières années sont remplacés par les mots au cours des trois derniers exercices, la période de référence devient la même que celle prévue dans la législation sur les marchés publics. Cela implique des normes plus sévères. A ce sujet, il faut préciser que par chiffre d affaires, on entend aussi bien le chiffre d affaires net que les variations des commandes en cours d exécution. Article 6 (Fonds propres) Dans son avis de 1999, le Conseil Supérieur avait demandé de tenir compte du fonds de roulement nécessaire à l entreprise. Il constate que les montants exigés en fonds propres ont été relevés. Il faut également tenir compte des prêts subordonnés éventuels. Afin que le calcul du ratio de solvabilité ne désavantage pas les entreprises belges vis-àvis de celles des autres pays de l Union européenne, il est indiqué, avant de calculer le ratio, de déduire de l avoir total les avances reçues sur commandes qui constitueraient des paiements de travaux exécutés. Le Conseil Supérieur demande enfin que le mode de révision de l agréation soit adapté. Il estime que cette révision devrait se faire par ordre décroissant à partir de la classe 8. L entrée en vigueur de la révision doit se faire par classe entière ou par sous-catégorie complète et non par entreprise individuelle. Il faut que la classe soit revue dans son entièreté avant de descendre de classe. Lorsqu on passe aux contrôle alphabétiques des entreprises, la lettre par laquelle commence ces contrôles doit être choisie de façon alétoire. Article 7 (Emploi) En ce qui concerne l emploi, le Conseil Supérieur constate que les effectifs annuels moyens en ouvriers et cadres sont calculés pendant les trois dernières années, ce qui revient donc à un renforcement des exigences. Article 8 (Travaux exécutés) En ce qui concerne les références, les exigences sont rehaussées. la réduction de la période de référence pour les ouvriers et cadres, combiné avec la hausse des références en travaux, constitue un alourdissement pour les PME du secteur de la construction. Le Conseil Supérieur demande de prévoir des possibilités de dérogations pour les PME sur le plan sectoriel (catégories et sous-catégories) et de les inscrire clairement dans le texte.

6 Article 9 (Emploi) Pas de remarques. Article 10 (Type d intensité de main-d œuvre) Le Conseil Supérieur peut approuver l agréation des catégories et sous-catégories B, D18 et E2 sous le type B. Il existe toutefois encore d autres travaux pour lesquels d autres critères d emploi semblent indiqués. Article 11 (Cadre qualifié) Le Conseil Supérieur propose que les architectes soient mis sur le même pied que les ingénieurs civils ou industriels. L exigence d avoir un ingénieur civil ou industriel à son service pour tous les travaux de construction repris dans la catégorie D est exagérée. Article 12 (Agréation provisoire) La réglementation actuelle rend impossible pour une entreprise la possibilité de se lancer à nouveau dans une activité qu elle a exercée autrefois. Le Conseil Supérieur propose d ajouter à l article 14, 1 de l arrêté royal du 26 septembre 1991 les mots ou qui n a plus été exercée depuis au moins dix ans. Article 13 (Agréation provisoire simultanée) Le Conseil Supérieur ne peut admettre que le nombre d agréations provisoires simultanées en minimum classe 2 soit limité à 3 pour l entreprise qui dispose déjà d une agréation définitive en classe 2. Article 14 (Pas de promotion de classe) Pas de commentaire. Article 15 (Conservation des agréations) Pas de commentaire. Article 16 (Agréation équivalente) Pas de commentaire. Article 17 (Entrée en vigueur) Au niveau de l entrée en vigueur, le Conseil Supérieur estime que il faut tenir compte des dossiers déjà en examen, ainsi que des entreprises notifiées dans le cadre de la révision obligatoire.

7 CONCLUSION Le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME estime que la modification du projet d arrêté ne tient pas suffisamment compte des principes qu il avait énumérés en vue de créer un environnement économique sain pour l ensemble du secteur de la construction. Le Conseil Supérieur insiste pour que ces principes soient en premier lieu inscrits dans la loi. Dans son avis de 1999, le Conseil Supérieur avait demandé au Ministre compétent d être consulté à ce sujet. Il réitère avec insistance sa demande. Si l on tient compte de ses remarques, le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME ne peut accepter le projet d arrêté royal en question qu à titre provisoire.