Par un jugement n du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision.

Documents pareils
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Décrets, arrêtés, circulaires

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

REPUBL QUE FRANCA SE

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ;

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N o Mme Audrey G. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Buisson Rapporteur

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

Cour de cassation de Belgique

ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Loi organique relative à la Haute Cour

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

AVIS. COMMUNE DE SAUMUR (Maine-et-Loire) Article L du code général des collectivités territoriales. Détermination d une dépense obligatoire

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Service pénal Fiche contrevenant

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Institutions L'organisation de la Justice

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)


VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE REPUBLIQUE DU CHILI. (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

PROTOCOLE RELATIF A LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Charte de la laïcité à l École Charte commentée

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

RECOURS COLLECTIFS - LA COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE : UNE QUESTION PRÉLIMINAIRE

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III SITUATION EN REPUBLIQUE DE COTE DTVOIRE. AFFAIRE LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO

*** Ledossicr a été appelé à J'audience du 27 janvier 2010.

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

Article 1654 Le mariage est un contrat solennel entre deux personnes de sexe opposé qui souhaitent s unir et former une famille.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Règlement de procédure

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Cour de cassation de Belgique

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Titre I Des fautes de Gestion

Affaire C-238/94. José García e.a. contre Mutuelle de prévoyance sociale d'aquitaine e.a.

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

La procédure de sauvegarde

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Tribunal administratif de Dijon (1ère chambre)

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

(1re chambre - formation à 3)

Commission d éthique pour les télécommunications

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Catherine Olivier Divorcer sans casse

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décrets, arrêtés, circulaires

Transcription:

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES N 14NT03400 DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. Madelaine Rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Gauthier Rapporteur public La cour administrative d'appel de Nantes (4ème chambre) Séance du 22 septembre 2015 Lecture du 13 octobre 2015 135-01-03-02 135-03-03 26-03-07 C+ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fédération de la Libre Pensée de Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Vendée a rejeté sa demande tendant à ce que ne soit pas installée une crèche de la nativité dans les locaux ouverts au public de l'hôtel du département. Par un jugement n 1211647 du 14 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2014, le dépattement de la Vendée, représenté par Me Varaut, demande à la cour : 1 ) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2014 ; 2 ) de rejeter la demande de la Fédération de la Libre Pensée de Vendée comme non fondée ; 3 ) de mettre à la charge de la Fédération de la Libre Pensée de Vendée la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N 14NT03400 2 Il soutient que : - la crèche n'est installée, de façon provisoire, que pour la période des fêtes de Noël, et a le caractère d'une exposition provisoire, à vocation culturelle et/ou artistique, sans connotation religieuse, dans le respect du calendrier républicain ; - elle ne constitue pas par nature un emblème religieux, au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ; - Noël est fêté par tous les français ; - la jurisprudence admet que les manifestations religieuses, qui ne troublent pas l'ordre public, correspondant à des traditions locales et populaires, n'enfreignent pas la loi de 1905, comme c'est le cas de la crèche installée dans le hall du conseil général de Vendée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2015, la Fédération de la Libre Pensée de Vendée, représentée par Me Vérité, conclut : - au rejet de la requête ; - à la suppression des mots suivants figurant dans la requête : «tout en rappelant aux Ayatollahs de la «libre pensée» les limites de leur intransigeance» ; - à ce que soit mise à la charge du département de la Vendée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'installation de la crèche contrevient aux dispositions de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ; - il s'agit de l'ostension d'un signe religieux, à caractère rituel, contraire à l'article 1 ' de la Constitution qui affim1e le principe de neutralité ; - le caractère d'emblème religieux doit être apprécié de façon objective ; - aucun particularisme local n'autorise la mise en place d'une crèche ; - son installation ne peut se prévaloir d'une «tradition» supérieure à vingt années. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'etat ; - le code de justice administrative. Vendée. Les parties ont été régulièrement ave1ties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Madelaine, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de Me Vérité, représentant la Fédération de la Libre Pensée de

N 14NT03400 3 1. Considérant que, par une lettre du 3 septembre 2012, le président de la Fédération de la Libre Pensée de Vendée a demandé au président du conseil général de la Vendée de s'opposer, en sa qualité de gestionnaire du domaine départemental que lui confèrent les dispositions de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités te1titoriales, à l'installation de tout élément de culte que ce soit, notamment d'une crèche, dans les locaux du conseil général ; qu'une crèche ayant néanmoins été mise en place dans le hall de!'hôtel du département pendant la période de Noël, la Fédération de la Libre Pensée de Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande, que révélait cette installation ; que le département de la Vendée relève appel du jugement du 14 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l 'article I er de la Constitution du 4 octobre 1958 : «La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances» ; que l'article I er de la loi du 9 décembre 1905 susvisée dispose : «La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.» ; qu'aux termes de l'article 28 de cette loi : «Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monument s publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des éd!fices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments.fzméraires, ainsi que des musées ou expositions» ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'apposition de tout objet ou emblème à caractère religieux sur un emplacement public, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, méconnaît la liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la neutralité du service public à l'égard des cultes quels qu'ils soient ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la crèche sur laquelle porte la décision contestée, installée dans le hall de!'hôtel du département, est constituée de sujets représentant Marie et Joseph accompagnés de bergers et des rois mages entourant la couche de l'enfant Jésus ; que toutefois, compte tenu de sa faible taille, de sa situation non ostentatoire et de l'absence de tout autre élément religieux, elle s'inscrit dans le cadre d'une tradition relative à la préparation de la fête familiale de Noël et ne revêt pas la nature d'un «signe ou emblème religieux» ; que, par suite, elle n'entre pas dans le champ de l'interdiction posée par l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, alors même qu'elle ne se rattache pas à un particularisme local, et ne méconnaît ni les dispositions de cet article ni les principes de libe1té de conscience et de neutralité du service public ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance, et en l'absence d'autre moyen dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le département de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à t01i que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle le président de son conseil général a rejeté la demande de la Fédération de la Libre Pensée de Vendée tendant à ce qu'il s'oppose à l'installation d'une crèche dans le hall de!'hôtel du département ; Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux dans les écritures du département de la Vendée : ou diffamatoires 5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la Fédération de la Libre Pensée de Vendée, les termes du mémoire présenté pour le département de la Vendée, qualifiant ses représentants d'«ayatollahs de la libre pensée», pour regrettables qu'ils soient, n'excèdent pas

N 14NT03400 4 les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procéd ure contentieuse ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l 'aiiicle 41 de la loi du 29 juillet 1881, reprod uites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;s Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'aiticle L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Fédération de la Libre Pensée de Vendée doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par le département de la Vendée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la Fédération de la Libre Pensée de Vendée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au dépaiiement de la Vendée et à la Fédération de la Libre Pensée de Vendée.

N 14NT03400 5 Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 octobre 2015. Le rapporteur, Le président, B. MADELAINE L. LAINÉ Le greffier, M. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.