L intervention d Israël au Liban des 25 et 27 février 1972

Documents pareils
23. La situation au Moyen-Orient

Division Espace et Programmes Interarméeses. État tat-major des armées

FEU SUR LES MESSAGERS

LES NON-ALIGNÉS D HIER À AUJOURD HUI

CAS PRATIQUES A LA LUMIÈRE DU NON-REFOULEMENT

Centre d information sur les renseignements et le terrorisme au Centre d études spéciales

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

PROJET D ARTICLES SUR LA RESPONSABILITE DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE

COMPRENDRE CE QU EST L OTAN

Quel est le temps de travail des enseignants?

Les délégations trouveront ci-joint les conclusions adoptées par le Conseil européen lors de la réunion visée en objet.

LAURENT FABIUS, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES

Une guerre juste est-elle possible?

Les victimes et auteur-e (s) de violences domestiques dans la procédure pénale

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

Actifs des fonds de pension et des fonds de réserve publics

Les formes de la mobilisation politique

Leçon n 11 : «Géopolitique du monde actuel»

COURS D INSTITUTIONS EUROPEENNES Mme Catherine SCHNEIDER, Professeur, Chaire Jean Monnet. PLAN dossier 2 : LES INSTITUTIONS DE DEFENSE ET DE SECURITE

Document Pourquoi ce discours de 1995 marque-t-il un moment important?

NOTE DE SYNTHÈSE DU REM (INFORM)

Bonsoir, Mesdames et Messieurs,

Le Moyen-Orient et le pétrole. pp32-39

Questionnaire Entreprises et droits humains

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Histoire Leçon 15 La marche vers la guerre ( 1938 / 1939) Dates : 1936 : remilitarisation de la Rhénanie 1938 : Anschluss de l Autriche

«Les Arabes sont musulmans, les musulmans sont arabes.»

BULLETIN OFFICIEL DE LA COMMUNE DE BESANÇON

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES INTERNATIONALES

Bulletin concurrence et antitrust

Service de presse novembre 2014

RESPONSABILITÉ DE L ÉTAT POUR FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE PREMIÈRE PARTIE LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L ÉTAT CHAPITRE PREMIER

Sécurité de l information : un cas réel d intrusion à l UQAM. Présentation GRICS RN novembre 2010

«LA PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES» U.I.A. - CONGRÈS DE FLORENCE (COMMISSION DU DROIT DE LA PRESSE)

ASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L ARMÉE DE L AIR

TRAITÉS ET PRINCIPES

Situation sanitaire dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est

Notice relative à la demande d'aide juridictionnelle

Les Américains, les Britanniques et les Canadiens ont une position sévère envers la criminalité

«Selon les chiffres de la BNS, l évasion fiscale prospère»

Le terrorisme et les groups de criminalité organisée présentent tous deux des menaces sérieuses pour la sécurité nationale et globale.

Le monde a besoin de paix en Palestine

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2011/25 NOTE COMMUNE N 16/2011

Stratégie nationale en matière de cyber sécurité

Intelligence and Terrorism Information Center at the Israel Intelligence Heritage & Commemoration Center (IICC)

Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler

Pourquoi et comment le monde se divise-t-il après 1945? I/DEUX BLOCS FACE A FACE ( p90/91)

LES EMBARGOS SUR LES ARMES : MISE EN ŒUVRE, DÉFIS ET PERSPECTIVES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE

Dossier de candidature Opérateurs en Diagnostic Immobilier

Promouvoir des synergies entre la protection des enfants et la protection sociale en Afrique de l Ouest et du Centre

Présentation générale Underwriting & International Risk Management

1 ère partie - Avant la libération, le contexte historique

DECRET N fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l organisation générale de son Ministère.

Conseil économique et social

LA REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE

CONSEIL DE COORDIN AT I O N DU PROGRAM M E DE L ONUSID A

Ce projet de loi fixe un plafond pour le budget de la Défense et un plancher pour le budget de l Aide internationale.

DÉCLARATION SUR LES PROBLEMES ET ENJEUX FONCIERS EN AFRIQUE

Ce chapitre offre un aperçu du processus de

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc

RENDEZ-VOUS D AUTOMNE DE L ADRECA. 17 novembre 2003

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ONU - 10 Décembre Texte intégral

LE REGROUPEMENT FAMILIAL LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL AVEC UN RESSORTISSANT DE PAYS TIERS

LA SECURITE DE VOTRE ENTREPRISE

DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION

' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

J ai droit, tu as droit, il/elle a droit

DU ROLE D UN BUREAU MILITAIRE AU SEIN D UNE MISSION PERMANENTE

STATUTS CONSTITUTIFS. Fonds de dotation MECENAT-MSE. FONDS DE DOTATION «Mécénat- MSE»

PACTE DE NON-AGRESSION ET DE DEFENSE COMMUNE DE L UNION AFRICAINE

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Cluster protection en RDC KATANGA BESOIN DE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES CIVILS. Septembre avril 2015

Bureau du Procureur chargé des droits de la personne El Salvador

Information clients selon la LCA (Passeport Charter CCS) Édition

SARL NGP INFORMATIQUE au capital de 45059, RCS Rennes NAF 4741Z siège social 9, square du 8 mai RENNES CONDITIONS GENERALES

Conditions Générales d Intervention du CSTB pour la délivrance d une HOMOLOGATION COUVERTURE

La Banque européenne d investissement. en Afrique, dans les Caraïbes et le Pacifique ainsi que dans les pays et territoires d outre-mer

243 La Belgique, le contrôle démocratique et la prolifération nucléaire

Convention sur la réduction des cas d apatridie

Politique d utilisation des médias sociaux et des technologies de l information

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

United Nations (8) Nations Unies

VIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris

données à caractère personnel (ci-après "la LVP"), en particulier l'article 30 ;

Bénéficiaires du droit d asile dans l UE, par nationalités, Irak 5% Afghanistan

Unis contre la violence conjugale et intrafamiliale. Plan d action stratégique en matière de violence conjugale et intrafamiliale

Chap. 5 : la 2 nd guerre mondiale : une guerre d anéantissement Pourquoi parle-t-on de la 2 nd guerre mondiale comme d une guerre d anéantissement

Décision du 10 mai 1985 (2580e séance) : résolution 562 (1985)

Rapport 2, Juin 2015

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Transcription:

L intervention d Israël au Liban des 25 et 27 février 1972 Début janvier 1972, le territoire israélien est la cible de roquettes lancées à partir du Liban et de la Syrie. Essuyant plusieurs blessés, Israël engage dans la nuit du 10-11 janvier une action militaire contre deux villages libanais suspectés d avoir été l origine de l incident. Le nombre de victimes de cette dernière intervention est resté indéterminé. Suite à l assassinat de deux civils israéliens attribués par Israël à des terroristes venus du Liban, les forces armées israéliennes entreprennent une opération militaire dirigée contre 8 villages libanais et occupent le territoire du 25 au 27 février 1972. On a évalué les pertes au sud Liban à 47 morts et 64 blessés (Keesing s Contemporary Archives, 6-13 mai 1972 p. 25244). Position officielle de l ONU Conseil de sécurité Résolution 313 (1972) Du 28 février 1972 Le Conseil de sécurité, Exige qu Israël renonce immédiatement à toute action militaire terrestre et aérienne contre le Liban, et s en abstienne, et retire immédiatement toutes ses forces militaires du territoire libanais (http.//www.un.org./french/document/sc/res). Positions officielles des Etats au sujet de l attaque du 25 février Israël Israël souligne que l opération militaire fait suite au fait que, les 23 et 24 février, «des activités meurtrières ont été poursuivies par des terroristes qui sont venus du Liban et y sont retournés l assassinat d un couple près de Shomera, l attaque d une patrouille israélienne près du pont dit Ben» (26 février 1972, S/PV.1643 p. 2 cité dans la déclaration du Liban) Israël justifie l opération en ces termes : «C est l un des éléments fondamentaux du droit international qui veut que tout gouvernement soit tenu non seulement de s abstenir d attaques ou de menaces contre un autre pays, mais également d empêcher que tout groupe, organisation, ou autre entité utilise son territoire aux fins d attaques ou de menaces contre un autre pays [ ], (26 février 1972, S/PV.1643 p. 4 39 et p. 5 44).

Le gouvernement du Liban a permis qu un certain nombre d organisations terroristes non seulement fixent leur quartier général à Beyrouth, mais également établissent des bases et des camps. [ ], (26 février 1972, S/PV.1643 p. 4 32). De toute évidence, il est du devoir de tout gouvernement d agir en état de légitime défense et de protéger ses citoyens et biens matériels contre des attaques venant de territoires voisins. Les mesures prises par les forces israéliennes étaient réduites au minimum et étaient dirigées strictement contre les terroristes dans leurs camps», (26 février 1972, S/PV.1643 p. 5 47). Liban «L agression qui s est produite hier est la plus vaste qui ait jamais été dirigée contre le Liban ; elle a affecté toute la partie sud du pays [ ]. L opération militaire qu Israël a entreprise hier au Liban, et qui se poursuit aujourd hui, est hors de toute proportion avec les prétendus actes attribués au fedayin en Israël. [ ]. Mon gouvernement rejette catégoriquement l allégation d Israël selon laquelle les incidents qui se sont produits sur un territoire occupé par Israël, seraient partis du Liban. [ ]. Pas un seul coup de feu n est parti du territoire libanais depuis 40 jours. En outre, le Liban ne peut être tenu responsable de la sécurité d Israël. [ ]. Le Liban, bien qu il n assume pas la responsabilité du maintien de l ordre dans les territoires occupés par Israël, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer l ordre le long de sa frontière. Mais l expérience acquise dans d autres parties du monde prouve qu aucun gouvernement ne peut exercer de contrôle absolu à ses frontières.», (26 février 1972, S/PV.1643 p. 3 19 à 24). U.R.S.S. «L agression actuellement commise par Israël constitue l attaque armée la plus importante qu aient lancé des agresseurs israéliens contre un Etat arabe depuis la guerre qu ils ont déclenchée en juin 1967. Cet acte d agression a donc été prémédité, préparé à l avance et exécuté sur ordre du gouvernement israélien [ ], (26 février 1972, S/PV.1643 p. 6 54). Le monde entier a clairement constaté et parfaitement compris qu en fait, la politique d Israël ne consiste pas à assurer sa sécurité, mais à poursuivre une politique d aventurisme guerrier et d expansionnisme effréné [ ], (26 février 1972, S/PV.1643 p. 7 62). La lutte que mènent les courageux patriotes arabes pour libérer leurs terres de l occupation des racistes israéliens est aussi juste et légitime L organisation des Nations Unies reconnaît que cette lutte est légitime et par conséquent justifiée. Nul autre que les envahisseurs et occupants étrangers ne sauraient porter la responsabilité des conséquences de l invasion», (26 février 1972, S/PV.1643 p. 7 64). Arabie Saoudite «Les attaques étaient préméditées. Elles n étaient pas spontanées. Il ne s agit pas d une patrouille israélienne qui se trouvait à la frontière du Liban et qui aurait agi soudainement parce qu un ou deux Israéliens avaient essuyé le feu de palestiniens qui avaient franchi la frontière. Tout cela a été préparé

à Tel-Aviv pour corriger et châtier les Libanais pacifiques parce qu ils offrent asile à des réfugiés palestiniens dont quelques-uns sont des combattants de la liberté», (26 février 1972, S/PV.1643 p. 9 86). France «Il n y a aucune proportion entre la violence des représailles et les faits dont Israël se plaint. [ ]», (26 février 1972, S/PV.1643 p. 12 118). «Nous entendons sans doute que le gouvernement libanais fasse le maximum d efforts pour contrôler l action des fedayins sur son territoire ; mais il ne saurait être tenu pour responsable de ce qui se passe en territoire israélien. [ ]», (26 février 1972, S/PV.1643 p. 12 119). «Dès l annonce de ces opérations en territoire libanais, mon gouvernement a fait connaître au gouvernement israélien que nous ne saurions admettre des opérations de représailles contre un Etat, et en particulier contre un Etat pacifique et respectable, à l intégrité, à la souveraineté et à l indépendance duquel j ai déjà fait connaître, en ce même conseil, combien nous étions attachés», ( 26 février 1972, S/PV.1643 p. 12 120). Royaume-Uni «Je dois d abord préciser que ma délégation déplore profondément tout meurtre ou acte de terrorisme perpétré sur le territoire d Israël par des éléments du fedayin [ ]. Nous avons écouté attentivement les explications du représentant d Israël mais rien de ce qu il a dit ne peut amener ma délégation à admettre que le recours à ces mesures contre le Liban des mesures prises à cette échelle fût justifiable», (26 février 1972, S/PV.1643 p. 14 134). Italie «Nous ne pouvons manquer de déplorer tout acte de violence, de quelque côté qu elle vienne [ ], (26 février 1972, S/PV.1643 p. 15 141). Les dimensions et l intensité des représailles israéliennes ont été infiniment plus amples que les faits qui les auraient provoqués. Ces représailles sont contraires aux principes de la Charte et en premier lieu, à l engagement pris par tous les Etats Membres de ne pas recourir à la force des armes pour le règlement des différends, (26 février 1972, S/PV.1643 p. 15 142). Belgique «Nous exhortons les autorités de Tel-Aviv à exercer le maximum de contrôle et à cesser sans délai tout attaque En même temps, nous demandons au gouvernement libanais de prendre des mesures efficaces et de mettre tout en œuvre pour éviter que les combattants palestiniens qui ont trouvé refuge au Liban ne profitent de l hospitalité qui leur est si généreusement offerte pour entreprendre des attaques isolées, ou tendre des embuscades trop souvent meurtrières à l intérieur du territoire israélien, (26 février 1972, S/PV.1643 p. 16 165).

Chine «Israël a lancé une agression non déguisée de grande envergure, contre le Liban. Cela constitue une violation grave de la Charte, un fait indéniable qu aucun sophisme de la part d Israël ne peut masquer», (26 février 1972, S/PV.1643 p. 18 188). Somalie «Ce sont les forces armées d Israël qui ont violé le territoire du Liban ; ce ne sont pas des forces armées libanaises qui ont violé le territoire d Israël, (26 février 1972, S/PV.1643 p. 19 200). «Le représentant d Israël a déclaré que son action était le résultat des actes de violence commis sur son territoire, non pas par les unités libanaises, non avec l aide de telles unités, mais uniquement Israël le reconnaît par des membres du mouvement palestinien de libération, qu Israël préfère appeler «terroristes», (27/28 février 1972, S/PV.1644 p. 17 167). Positions officielles des Etats au sujet de l attaque du 27 février Le 27 février, les forces armées israéliennes procèdent au bombardement de plusieurs villages libanais. Le Liban dénombre 10 tués et 30 blessés, dont des enfants, (27/28 février 1972, S/PV.1644 p. 2 8 à 14, déclaration du Liban). Israël «Les forces employées par Israël étaient en rapport avec le grand nombre de terroristes auxquelles elles avaient affaire et étaient à la mesure du terrain. Si des civils paisibles ont fait parties des victimes de ces combats, nous le déplorons. La responsabilité, cependant, retombe sur les terroristes qui ont placé leurs positions militaires dans les villages ou à proximité. [ ]», (27/28 février 1972, S/PV.1644 p. 5 54). «C est le devoir absolu du gouvernement libanais de mettre un terme aux activités des organisations terroristes établies au Liban, lesquelles utilisent leurs bases installées dans ce pays pour attaquer Israël. Refuser de voir ces faits, qui sont là présents sous nos yeux, équivaut à encourager activement les terroristes dans leurs activités meurtrières [ ]. C est la coopération qui existe entre le Liban et les terroristes que le Conseil doit déplorer et dénoncer. C est le Liban que le Conseil doit condamner parce qu il aide et encourage des actes de terrorisme, et non pas Israël parce qu il réagit de manière légitime et justifiée», (27/28 février 1972, S/PV.1644 p. 6 57 et 61). U.R.S.S. «Le soutien par Un Etat de bandes armées qui se sont constituées sur son territoire et pénètrent dans le territoire d un territoire d un autre Etat est considéré comme un acte d agression

Cependant, la partie israélienne n a pas fourni de preuves convaincantes établissant la responsabilité du Gouvernement libanais. J affirme et je maintiens que l entretien de bases d organisations terroristes, d entraînement, de recrutement et autres installations en territoire libanais et toutes les activités qu elles entreprennent et qui sont clairement démontrées par les extraits de la presse libanaise que je vous ai présentés, relèvent clairement de la définition qu à donnée le représentant de l Union soviétique d un Etat aidant des bandes armées à entrer sur le territoire d un autre Etat», (27/28 février 1972, S/PV.1644 p. 14 143). Argentine «Ces pertes de vies sont certes regrettables et il est évident que le gouvernement libanais a l obligation d éviter que ne se produisent de telles incursions à partir de son territoire. La légitime défense est une notion reconnue par le droit international pour riposter, lorsque les actes illégaux ou des actes d agression sont commis contre un Etat, mais cela, pour autant que soient respectées deux conditions indispensables : la nécessité et la proportionnalité. Selon le principe de nécessité, tel qu il est généralement proclamé par la doctrine et les auteurs de traités, il faut que les mesures de défense soient indispensables et immédiates, qu aucune autre possibilité n existe et que l on ne laisse pas passer de temps pour réfléchir sur l opportunité de riposter. Cela signifie que l acte doit se produire immédiatement après une attaque illégale. Selon le deuxième principe le principe de la proportionnalité -, les mesures adoptées au titre de la légitime défense doivent être d une nature similaire ou raisonnablement à la mesure des moyens employés pour l acte illégal qui fait l objet de la riposte. Tout usage de la force à une échelle nettement supérieure ou qui dépasse en ampleur les faits ou les circonstances de la provocation sort nettement du cadre de la légitime défense et est considéré comme illégal en droit dans l usage et dans la doctrine [ ]. On ne saurait de façon valable, affirmer que la vaste opération militaire lancée contre le Liban, répond rigoureusement au principe de la nécessité, ou que le déploiement d importantes unités de blindés, d avions, d infanterie et d artillerie soit proportionnel aux moyens utilisés par un groupe de fedayin dont la répression en territoire israélien (ce dernier fait est important) n aurait normalement exigé qu une simple mesure policière. Le principe de la proportionnalité n a pas été respecté non plus, non seulement dans l ampleur des représailles mais aussi dans la durée même de celles-ci», (27/28 février 1972, S/PV.1644 p. 3 23 à 29). Etats-Unis «Nous reconnaissons les difficultés qu il y a à sceller complètement une frontière, mais à moins que des mesures plus efficaces ne puissent être prises pour ce faire, on perpétuera une situation dans laquelle Israël sera exposé à des attaques de terroristes et, comme son représentant l a dit, Israël sera obligé de riposter en légitime défense», (27/28 février 1972, S/PV.1644 p. 13 127). France

«Il y a eu des opérations de représailles. Et je dois dire que là, la remarquable démonstration de notre collègue de l Argentine a été tout à fait lumineuse : les actions de représailles ne peuvent se confondre avec un droit de légitime défense», (27/28 février 1972, S/PV.1644 p. 14 134). Soudan «Israël prétend que l action punitive entreprise au Liban était le fait de la légitime défense. Toutefois ce que Israël a fait a toujours été hors de proportion [ ]. Les actes perpétrés par Israël ces deux derniers jours violent également la Charte des Nations Unies et ils devraient être condamné avec autant de fermeté que les précédents», (27/28 février 1972, S/PV.1644 p. 20 210).