Périmètres de SCoT Evolutions

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Transcription:

Périmètres de SCoT Evolutions NOVEMBRE 2015 DDT du Doubs Connaissance, Aménagement des Territoires, Urbanisme Unité Planification Références et sources : Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 Loi n 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite MACRON) Loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) Code de l urbanisme, notamment les article L 122-2, L 122-4 et L 122-5 Code Général des collectivités territoriales (CGCT) Fiches techniques du MLET Réponse ministérielle n 75272 publiée le 09/06/2015 Objectif : La loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) prévoit une rationalisation de la carte des intercommunalités d ici au 1 er janvier 2017. Le seuil minimal de chaque intercommunalité est fixé à 15 000 habitants, avec des adaptations pour les zones peu denses, les zones de montagne, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) récemment fusionnés et les zones insulaires. La mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) risque donc de modifier le périmètre d établissements publics porteurs de SCoT et donc de nombreux périmètres de SCoT. La présente fiche a pour objet de présenter les conséquences de ces évolutions sur l applicabilité des SCOTs. 1. PRINCIPES GENERAUX DDT 25/CATU/UPLAN/03-11-2015 Le SCoT est élaboré (révisé, modifié) par : Un EPCI compétent ; Un syndicat mixte fermé (constitué exclusivement des communes et EPCI compétents compris dans le périmètre du schéma) ; Un syndicat mixte ouvert si les communes et les EPCI compétents, relevant du périmètre du ScoT, ont adhéré à ce syndicat et lui ont transféré ladite compétence. (par exemple, composé aussi d autres collectivités territoriales et de chambres consulaires). (article L 122-4 du code de l'urbanisme voir partie 4 «Dispositions législatives») Le périmètre du SCoT délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave : Lorsque ce périmètre concerne des EPCI compétents en matière de SCOT, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. Dans l éventualité d un établissement dont le périmètre n est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne. (article L 122-3 du code de l'urbanisme voir partie 4 «Dispositions législatives» Le périmètre du SCoT suit l évolution de l établissement public (EP) porteur du SCoT : Lorsqu un établissement public (EP) de SCoT intègre de nouvelles communes ou EPCI*, son périmètre est automatiquement étendu. De même, lorsqu un EPCI ou une commune se retire d un EP de SCoT*, la décision de retrait emporte la réduction automatique du périmètre de SCoT. *dans les conditions fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) (article L 122-5 du code de l'urbanisme voir partie 5 «Dispositions législatives» 1/10

La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma : à moins qu un «autre établissement public en assure le suivi». Dans ce cas, ce dernier doit élaborer, réviser ou modifier le schéma pour adopter un schéma couvrant l'intégralité du périmètre du SCoT au plus tard à la suite de l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 122-13. (articles L 122-5 et L 122-13 du code de l'urbanisme voir partie 4 «Dispositions législatives»). 2. Le périmètre du SCOT suit l'évolution de l'établissement public (EP) porteur du SCOT Rappel : Lorsqu un établissement public (EP) de SCoT intègre* de nouvelles communes ou EPCI, son périmètre est automatiquement étendu. De même, lorsqu un EPCI ou une commune se retire* d un EP de SCoT, la décision de retrait emporte la réduction automatique du périmètre de SCoT. *dans les conditions fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) Illustrations : Cas n 1 Un EP de SCoT intègre de nouvelles communes ou EPCI le périmètre du SCOT est automatiquement étendu. L' n'appartient à aucun SCOT, il intègre l'ep du périmètre du Périmètre initial du Conséquence : Le périmètre du est automatiquement étendu (hors scot) Nouveau périmètre de élargi à l' DDT 25/CATU/UPLAN/03-11-15 2/10

Cas n 2 Une commune ou un EPCI se retire d un EP de SCoT et n intègre pas un nouveau périmètre de SCoT la décision de retrait emporte la réduction automatique du périmètre du SCoT, les dispositions du SCoT de départ sont immédiatement abrogées et une «zone blanche» s'applique sur cette partie du territoire. L' appartient au. Il se retire de l'ep du Conséquence 1 : Périmètre initial du Le retrait de l emporte réduction automatique du périmètre du Nouveau périmètre du amputé de l Conséquence 2 : Abrogation des dispositions du sur l'. cela équivaut à une «zone blanche» Application d une zone blanche sur l * voir partie 3 «La notion de «zone blanche» Zone blanche DDT 25/CATU/UPLAN/03-11-15 3/10

Cas n 3 Une commune ou un EPCI se retire d un EP de SCoT et intègre un nouveau périmètre de SCoT Le périmètre du SCoT de départ est automatiquement réduit et celui d accueil automatiquement étendu, les dispositions du SCoT de départ sont immédiatement abrogées sur l EPCI et une «zone blanche»s'applique sur cette partie du territoire jusqu à ce que le SCoT d accueil évolue afin de la couvrir. L' appartient au. Il se retire de l'ep du pour adhérer à l'ep du. Conséquence 1 : Le périmètre du est automatiquement réduit et celui du automatiquement élargi. Conséquence 2 : périmètre du périmètre du Périmètres initiaux des et B l' se retire de l'ep du et adhère à l'ep du Le périmètre du est amputé de l EPCI x, celui du étendu en conséquence Abrogation des dispositions du sur l' jusqu à ce que le SCoT B évolue afin de couvrir l'. Cela équivaut à une «zone blanche». * voir partie 3 «La notion de «zone blanche» Application d'une «zone blanche» sur le territoire de l' Zone blanche DDT 25/CATU/UPLAN/03-11-15 4/10

Cas n 4 Cas d un EPCI chevauchant partiellement un SCOT suite à la fusion de deux EPCI Deux EPCI fusionnent. L EPCI issu de la fusion n est pas entièrement compris dans un SCOT, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'ep de SCOT, et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf opposition de la communauté (EPCI issu de la fusion) ou de l'ep de SCOT d'accueil. L' appartient au, l'epci y n'appartient à aucun SCOT. L' fusionne avec l'epci y : naissance d'un EPCI z. Le nouvel EPCI z, issu de la fusion, chevauche partiellement le. Conséquence 1 : La communauté (EPCI z) devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'ep du SCOT (A) dont le périmètre du schéma est étendu en conséquence. sauf si dans ce délai : l'organe délibérant de la communauté (EPCI z) s'est prononcé contre son appartenance à l'ep du SCOT( A), ou l'ep du SCOT (A) s'oppose à l'extension. Dans ce cas, la délibération de la communauté (EPCI z) ou l'opposition de l'ep du SCOT(A) emporte réduction du périmètre du SCOT (A). périmètre du l' appartient au l'epci y n'appartient à aucun SCOT L' fusionne avec l lepci y L'EPCI z résulte de la fusion de ces 2 EPCI L EPCI z devient, au terme d un délai de 6 mois, membre de plein droit de l EP du dont le périmètre est étendu pour couvrir l EPCI z*, EPCI z EPCI Z EPCI y hors scot Conséquence 2 : Le territoire de l ancien EPCI y est compris dans le périmètre du, ce dernier doit toutefois évoluer afin de couvrir ce territoire cela équivaut à une «zone blanche» Dans l éventualité où l EPCI z s est retiré du, il sera intégralement en «zone blanche». * voir partie 3 «La notion de «zone blanche» sauf opposition de l EPCI z ou de L'EP du dans ce délai**. EPCI Z hors SCOT *Dans le 1 er cas, le territoire de l ancien EPCI y est couvert par une zone blanche, **dans le second cas, c est l intégralité du territoire de l EPCI z qui est couvert par une zone blanche. DDT 25/CATU/UPLAN/03-11-15 5/10

Cas n 5 Cas d un EPCI «à cheval» sur deux SCOT différents suite à la fusion de deux EPCI Deux EPCI appartenant à deux SCoT différents fusionnent. L EPCI issu de la fusion comprend des communes appartenant à deux SCOT différents, la communauté devient, au terme d un délai de six mois, membre de plein droit de l EP de SCOT sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf opposition de la communauté ou si cette dernière se prononce pour son appartenance à un autre SCOT. L' appartient au, l'epci y appartient au. L' fusionne avec l'epci y : naissance d'un EPCI z. Le nouvel EPCI z issu de la fusion comprend des communes appartenant à deux SCOT différents. Périmètre du Périmètre du 10000 habitants- EPCI y 5000 habitants l' est compris dans le, l'epci y dans le 10000 hab EPCI y 5000 hab Conséquence 1: La communauté (EPCI z) devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'ep de SCOT sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population (SCOT A), sauf si dans ce délai : l'organe délibérant de la communauté (EPCI z) s'est prononcé contre son appartenance à l'ep du SCOT( A) ou pour son appartenance à l'ep d un autre SCOT (B dans le cas présent) Les communes appartenant à la communauté sont retirées de l'ep du SCOT dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre du SCOT correspondant. Conséquence 2 : Les dispositions du sont abrogées sur l'ancien périmètre de l'epci y jusqu à ce que le SCoT A évolue afin de couvrir ce territoire cela équivaut à une «zone blanche». Dans l éventualité où l EPCI z opte pour l EP du SCoT B, c est le territoire de l ECPI x qui est en «zone blanche». * voir partie 3 «La notion de «zone blanche» L'EPCI z issu de la fusion des et y se trouve «à cheval» sur les deux et B L EPCI z devient au terme d un délai de 6 mois membre de plein droit de l EP du * (majorité de sa population sur le ) sauf opposition de l'epci z d appartenir au ou volonté d appartenir au ** EPCI z EPCI z EPCI z *Dans le 1 er cas, le territoire de l ancien EPCI y est couvert par une zone blanche, **dans le second cas, c est le territoire de l DDT 25/CATU/UPLAN/03-11-15 6/10

3. La notion de «zone blanche» Lorsqu'un EPCI se retire* d'un syndicat mixte compétent qui a élaboré un SCOT applicable, le périmètre du SCOT se réduit automatiquement d'autant, et les dispositions du SCOT sur l'epci sont abrogées : c'est ce qui est appelé couramment une «zone blanche». Lorsqu'un EPCI adhère* à un syndicat mixte de SCOT applicable, le périmètre du SCOT s'étend automatiquement d'autant, mais le territoire de I'EPCI n'a pas été incorporé dans les études du SCOT : il n'est pas inclus dans le projet de territoire. Le territoire de cet EPCI est donc considéré, là également, comme une «zone blanche», non couverte par les orientations et les objectifs du SCOT, jusqu'à la révision du schéma qui l'incorporera alors dans la réflexion sur le projet d'aménagement, sur son nouveau périmètre. * Dans les conditions fixées par le CGCT L' appartient au périmètre du périmètre du Il se retire l'ep du et adhère à l'ep du. L' est compris dans le périmètre du, il est cependant couvert par une «Zone blanche» jusqu à ce que le SCoT B évolue afin de couvrir l'. Zone blanche Autrement dit, dans ce laps de temps, aucune disposition de SCoT (qu il s agisse des dispositions du SCoT de départ ou de celles du SCoT d accueil) ne s applique sur le territoire de l'epci nouvellement inclus. L'EP de SCoT d accueil doit engager l élaboration, la révision ou la modification du SCoT en vigueur pour adopter un schéma couvrant l intégralité de son périmètre au plus tard lors de la délibération qui suit l analyse des résultats de l application du schéma en vigueur, c est-àdire six ans au plus tard après l approbation de ce schéma (il en est de même pour le SCOT de départ). DDT 25/CATU/UPLAN/03-11-15 7/10

4. conséquences sur la règle de l urbanisation limitée (article L 122-2 du code de l urbanisme) l article L 122 ne s applique pas aux communes et EPCI se retirant d un SCOT applicable et n intégrant pas un nouveau SCoT Pour les communes et EPCI se retirant d un périmètre de SCOT applicable et n intégrant pas un nouveau périmètre de SCOT, l article L 122-2 du code de l urbanisme ne s applique pas pendant un délai de 6 ans à compter du retrait. Il s agit de ne pas pénaliser ces communes ou EPCI ayant investi dans un SCoT, qui se retrouveraient sans transition soumis à l application du principe d urbanisation limitée. Le délai de 6 ans doit être mis à profit pour que ces collectivités intègrent un nouveau périmètre de SCoT puis élaborent dans ce cadre un nouveau SCoT. l article L 122 s applique aux communes et EPCI se retirant d un SCOT pour intégrer un nouveau périmètre de SCOT Pour les communes ou EPCI qui se retirent d un EP de SCoT pour intégrer un nouveau périmètre de SCoT, et qui ne sont pas encore couvertes par un SCoT applicable, le principe d urbanisation limitée s applique, sous réserve de bénéficier d une dérogation accordée par l EP du SCoT d accueil jusqu au 31 décembre 2016, puis par le préfet, dans les deux cas après avis de la CDPENAF. Textes en vigueur au 03/11/2015 5. Dispositions législatives Article L122-3 du code de l'urbanisme «I. Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents. II. Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. Lorsque ce périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne. Ce périmètre permet de prendre en compte de façon cohérente les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages des habitants en matière d'équipements, de logements, d'espaces verts, de services et d'emplois. Il tient notamment compte des périmètres des groupements de communes, des agglomérations nouvelles, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale, des plans de déplacements urbains, des schémas de développement commercial, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement. Il prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs...» DDT 25/CATU/UPLAN/03-11-15 8/10

Article L122-4 «Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par : a) Un établissement public de coopération intercommunale compétent ; b) Un syndicat mixte constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ; c) Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma. L'établissement public mentionné aux a, b et c est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. La dissolution de l'établissement public emporte l'abrogation du schéma, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. Si un autre établissement public assure le suivi du schéma, ce dernier élabore, révise ou modifie le schéma pour adopter un schéma couvrant l'intégralité du périmètre du schéma de cohérence territoriale au plus tard à la suite de l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 122-13». Article L122-5 du Code de l urbanisme «I.-Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. L'établissement public mentionné aux mêmes a et b engage l'élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 122-13. II.-Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l'article L. 122-2 ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n'intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. III.-Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale. DDT 25/CATU/UPLAN/03-11-15 9/10

IV.-Lorsque le périmètre d'une communauté mentionnée à l'alinéa précédent comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu aux a et b de l'article L. 122-4 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté sont retirées des établissements publics prévus aux a et b de l'article L. 122-4 dont la communauté n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants. V.-Dans le cas prévu au c de l'article L. 122-4, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Le syndicat mixte engage l'élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 122-13. Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l'article L. 122-2 ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n'intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale». Article L122-13 «Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations commerciales et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète. Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 121-12. A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc». DDT 25/CATU/UPLAN/03-11-15 10/10