Les produits FICHE N 4 LES PROBLÈMES LIÉS À L UTILISATION DES PRODUITS COSMÉTIQUES ÉVALUATION DES IMPLICATIONS POUR LES SALONS DE COIFFURE CRITÈRES PRÉVENTION DES RISQUES ÉCONOMIQUE OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR CONTENTIEUX (PÉNAL, CIVIL) MOYENS À DÉPLOYER POUR GÉRER LA THÉMATIQUE PERSPECTIVE D ÉVOLUTION JURIDIQUE Thème principal* 2,4 1,6 2,2 1,6 1,6 1,6 Cotation de la fiche* 3 3 2 1 1 2 *Le système d évaluation est à consulter sur la fiche «Description des critères d évaluation», disponible sur le site moncoiffeursengage.com RÉSUMÉ On entend par produit cosmétique toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain (article L. 5131-1 du Code de la santé publique). De nombreux composants présents dans les cosmétiques peuvent être à l origine de maladies respiratoire (Asthme) ou cutanées (Eczéma). L eau oxygénée et l ammoniac sont présents dans les produits de coloration et engendrent des réactions irritantes pour la peau, des rougeurs et des picotements des yeux. Le formaldéhyde est reconnu comme cancérigène au-delà d un certain seuil de concentration ; le Paraphénylènediamine (PPD) entraine des réactions allergiques cutanées et quand celles-ci sont sévères, cela peut provoquer des œdèmes muqueux. Répartition des maladies professionnelles reconnues de type allergique Allergies respiratoires 29% Allergies aux aminés aromatiques 12% Allergies cutanées 59% 1
EXPOSÉ DES PRINCIPALES RÈGLES APPLICABLES Le cadre réglementaire général La Directive Cosmétique (76/768/CEE) aujourd hui remplacée par le règlement cosmétique (applicable depuis le 11 juillet 2013) réglemente la fabrication et la mise sur le marché des produits cosmétiques afin de ne pas nuire à la santé humaine. Elle impose pour tous produits mis sur le marché, une obligation d étiquetage du produit qui vise les fabricants. Ces derniers ont l obligation de déclarer de manière précise la liste des ingrédients qui composent leurs produits selon une dénomination officielle : la nomenclature internationale INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) publiée par la Commission européenne. Cette liste est classée par ordre décroissant des composants les plus importants en poids ou en pourcentage : les principes actifs (1%) pour garantir l efficacité du produit ; les excipients (70% d eau et 15% de corps gras) d origine végétale, synthétique ou minérale permettant la qualité, la texture, l efficacité et l aspect du produit ; les corps gras ; les additifs (conservateurs, colorants, parfums) pour rendre les ingrédients stables et optimiser la conservation et le parfum ; les phtalates qui servent d agents fixateurs. Le DEHP et DBP sont les plus dangereux et sont classés toxiques pour l être humain (baisse de la fertilité, atrophie testiculaire, réduction du poids du fœtus, mortalité fœtale ). L Afssaps encadre l évaluation de la qualité et de la sécurité d emploi des produits cosmétiques. Pour ces missions, elle peut prendre des mesures de police sanitaire en cas de risque pour la santé publique. Les contrôles s effectuent en coordination avec la DGCCRF (direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes) et les DRASS (directions régionales des affaires sanitaires et sociales). Définitions : le règlement repose sur plusieurs définitions qu il convient ici de présenter pour que les responsabilités que nous allons par la suite décrire puissent être entendues correctement. Le produit cosmétique : «Est un produit cosmétique toute substance ou tout mélange destinés à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement : de les nettoyer, de les parfumer, d en modifier l aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état, de corriger les odeurs corporelles.» Tout produit mis sur le marché de l Union européenne qui relève de cette définition est soumis aux exigences du Règlement cosmétique, indépendamment de son circuit de distribution. Fabricant : le fabricant est toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit cosmétique, et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque. Distributeur : un distributeur est toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d approvisionnement, autre que le fabricant ou l importateur, qui met un produit cosmétique à disposition sur le marché communautaire. Cela peut être un coiffeur. Utilisateur final : les utilisateurs finaux sont des consommateurs ou des professionnels qui utilisent le produit cosmétique. Mise à disposition : la mise à disposition signifie toute fourniture d un produit cosmétique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. Cela peut être la mise en vente dans une parfumerie. Les règles relatives à l étiquetage Les règles d étiquetage du récipient et de l emballage de chaque unité de produit cosmétique figurent à l article 19 du règlement cosmétique. Celui-ci stipule, entre autre que le récipient et l emballage de chaque unité de produit cosmétique mis à disposition sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, doivent comporter de manière lisible, clairement compréhensible et indélébile, dans la(les) langue(s) nationale(s) ou officielle(s) de l État concerné, les mentions suivantes : 2
Le nom ou la raison sociale et l adresse de la personne responsable établie dans la Communauté. Le pays d origine des produits lorsqu ils sont importés, c est-à-dire provenant d un pays tiers à l Union européenne. Le contenu nominal, en masse ou en volume, au moment de leur conditionnement. La date de durabilité minimale. Elle correspond à la date jusqu à laquelle le produit cosmétique, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste sûr pour la santé humaine. Elle est obligatoire pour les produits dont la durabilité n excède pas 30 mois. La durée d utilisation après ouverture ou «Période Après Ouverture (PAO)», obligatoire sur l étiquetage uniquement pour les produits dont la durabilité minimale est supérieure à 30 mois. Les précautions particulières d emploi, et au minimum les conditions d emploi et avertissements indiqués dans les annexes III à VI, ainsi que d éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel. Le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l identification de la fabrication. Cette indication peut ne figurer que sur l emballage si les dimensions du produit cosmétique sont réduites. La fonction du produit (crème hydratante, après-shampooing ). La liste des ingrédients dans l ordre décroissant de leur importance pondérale (quantité) au moment de leur incorporation dans le produit. Cette liste est précédée du mot «ingrédients». Depuis le 6 novembre 2015, les fabricants sont tenus d apposer sur les emballages de leurs produits cosmétiques, l ensemble des mentions du règlement cosmétique. Par exemple, les mentions portant sur les précautions à prendre pour l utilisation d un produit ne pourront plus être située à l intérieur de l emballage. Remarque : l étiquetage peut comporter des mentions particulières relevant d autres réglementations comme par exemple pour les générateurs d aérosols contenant des composés inflammables. Les obligations des instituts de coiffure Les coiffeurs sont tout d abord concernés par l article 6 du règlement qui visent les «distributeurs» de produits cosmétiques, donc les coiffeurs quand ils interviennent comme vendeurs. Ils ont ainsi plusieurs obligations de vérification avant la vente du produit cosmétique : Vérifier que l étiquetage est conforme aux exigences posées à l article 19 du même règlement ; attention, ces exigences sont très nombreuses et demandent donc une attention particulière. Vérifier les exigences linguistiques à propos de l étiquetage. Vérifier que la durabilité minimale du produit n est pas dépassée. Si par cette vérification, le coiffeur s aperçoit que l une de ces conditions n est pas respectée, il est possible d imaginer que sa responsabilité soit engagée si, à l occasion de l utilisation du produit cosmétique sur le client dans le salon, le client était exposé à des risques en matière de sécurité. Il est à noter que ce règlement impose également une obligation d information des autorités compétentes dans le cas d effet indésirable grave d un produit cosmétique. Le coiffeur se trouve également dans la situation où il vend la substance à son client et l utilise immédiatement après cet acte de vente sur le client. Il a donc une double casquette et ne saurait se départir des obligations visées par l article 6, même s il doit aussi être considéré au sens du règlement comme utilisateur final de cette substance. Dans cette situation, il convient de préciser qu en cas de problème lors de l application d un produit cosmétique, il faut que les conditions normales d utilisation prescrites par les fabricants aient été respectées pour que l utilisateur puisse éventuellement se dégager de sa responsabilité. On peut par 3
exemple citer le respect par les coiffeurs : de la méthode et des doses dans la cadre d un mélange de produits, de la durée d application d une coloration, etc. Il convient de préciser que l application de la touche d essai recommandée par les fabricants risque de jouer un rôle important en cas de litige (fiche n 2 Responsabilité). À noter également les responsabilités du coiffeur à l égard du fabricant et celles à l égard du consommateur lorsque le coiffeur est uniquement distributeur (fiches n 1 et 3 Responsabilité). Cela est lié à la très grande complexité de ces questions. SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE MANQUEMENT Un régime de sanction pénale est mis en œuvre en cas de violation de ces dispositions. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du règlement et de la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être proportionnées et dissuasives. Les autorités compétentes exigent de la personne responsable qu elle prenne toutes les mesures appropriées, y compris des actions correctives de mise en conformité du produit cosmétique et son retrait du marché, dans un certain délai, proportionnel à la nature du risque. Le fait pour le distributeur ou la personne responsable de ne pas signaler aux autorités compétentes, dès qu ils en ont connaissance et par tout moyen, tous les effets indésirables graves est puni de deux ans d emprisonnement et de 30 000 euros d amende. PRINCIPALES RÉFÉRENCES APPLICABLES Le Règlement Cosmétique Européen n 1223/2009 Article 6 relatif aux obligations des distributeurs Chapitre 6 relatif aux informations des consommateurs Article 23 relatif à la communication des effets indésirables graves La Directive Cosmétique n 76/768/CEE Annexe II : liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques Code de la Santé Publique Chapitre 1 er : les produits cosmétiques Article L. 5131-2 relatif à l autorisation d exploiter des produits cosmétiques Article L. 5131-4 relatif aux informations destinées aux consommateurs afin de ne pas nuire à sa santé Article L. 5131-5 relatif à la fabrication du produit en conformité avec les décisions de l Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de santé Article L. 5131-7-1 relatif aux informations pouvant être nuisible pour l Homme Article L. 5131-7-2 relatif aux interdictions sans autorisations JURISPRUDENCE PRINCIPALE Il n y a aucune jurisprudence à signaler. ÉVOLUTION JURIDIQUE ATTENDUE DE LA THÉMATIQUE 12/2015 - CONCEPTION : WWW.LETB-SYNERGIE.COM 4
L air - FICHE N 1 Il n y a pas d évolution juridique attendue. 5