Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL



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Transcription:

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 21.3.2011 COM(2011) 137 final 2008/0090 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

EXPOSÉ DES MOTIFS 1. La Commission a présenté une proposition de refonte du règlement (CE) n 1049/2001 le 30 avril 2008 1. Le Parlement européen a adopté un rapport contenant un nombre important d'amendements, mais a décidé de ne pas soumettre au vote la résolution législative qui l'accompagne. Par conséquent, le Parlement européen n'a pas adopté de position en première lecture. 2. Après les élections européennes de juin 2009, le Parlement nouvellement élu a repris ses travaux en relation avec la proposition législative conformément à l'article 214 de son règlement intérieur. Un projet de rapport modifié a été diffusé au sein du Parlement européen en mai 2010. La commission des affaires constitutionnelles et la commission des pétitions du Parlement européen ont adopté leurs avis sur la proposition de la Commission, respectivement le 30 novembre et le 1 er décembre 2010. La commission des libertés civiles n'a pas encore adopté un projet de rapport. Aucune date n'a été fixée pour l'adoption de la position du Parlement européen en première lecture. 3. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1 er décembre 2009. Dorénavant, l'article 15, paragraphe 3, de la version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'union européenne constitue la base juridique du droit d'accès du public aux documents. En vertu de cette nouvelle disposition, le droit d'accès du public a été élargi aux documents de l'ensemble des institutions, organes et organismes de l'union. La Cour de justice, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises à cette disposition que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives. Le règlement actuel n'est applicable directement qu'au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Toutefois, son applicabilité a été étendue aux agences en vertu d'une disposition particulière dans leurs règlements constitutifs. Par ailleurs, un nombre d'institutions et organes ont adopté sur une base volontaire des règles d'accès à leurs documents, identiques ou similaires au règlement (CE) n 1049/2001. 4. Afin de prendre en compte cette extension du champ d'application institutionnel du droit d'accès du public, la Commission a inclus sa proposition du 30 avril 2008 de refonte du règlement (CE) n 1049/2001 dans sa communication sur les conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours 2. Les colégislateurs avaient, dès lors, la faculté d'intégrer cette adaptation au nouveau traité dans le cadre de la procédure législative ordinaire en cours. 5. Plus d'un an après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'adoption d'un nouveau règlement relatif à l'accès du public aux documents remplaçant le règlement (CE) n 1049/2001 n'est toujours pas en vue. Les débats au sein du Parlement européen et du Conseil ont mis en évidence de fortes divergences de vues au sujet de la modification du règlement. 1 2 COM(2008) 229 COM(2009) 665 2

6. Bien que, en pratique, la plupart des institutions, organes et organismes de l'union européenne appliquent le règlement (CE) n 1049/2001 ou des règles similaires sur une base volontaire, il existe en vertu du traité une obligation légale d'étendre le droit d'accès à l'ensemble de ces institutions, organes et organismes. 7. Dans la mesure où la plupart des institutions, organes et organismes de l'union appliquent le règlement ou des règles similaires, le champ d'application institutionnel du règlement actuellement en vigueur peut être étendu à l'ensemble de ces institutions, organes et organismes, sous réserve des limitations prévues par le traité en ce qui concerne la Cour de justice, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement. 8. La Commission considère, dès lors, que le règlement (CE) n 1049/2001 devrait être modifié sans délai en vue d'étendre son champ d'application institutionnel en conformité avec la nouvelle base juridique de l'accès aux documents que constitue l'article 15, paragraphe 3, du TFUE. Cette modification ne préjuge en rien la procédure en cours visant à une refonte du règlement (CE) n 1049/2001 sur la base de la proposition de la Commission d'avril 2008. 3

Proposition de 2008/0090 (COD) RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, et notamment son article 15, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d'intérêt public ou privé, régissent l'exercice du droit du public d'accès aux documents ont été définis dans le règlement (CE) n 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 3, adopté sur la base de l'article 255, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. (2) Conformément à cette disposition, le règlement (CE) n 1049/2001 régit uniquement le droit d'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. (3) Suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'article 255 du traité instituant la Communauté européenne a été remplacé par l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'union européenne. (4) Ce nouvel article accorde à tout citoyen de l'union ainsi qu'à toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'union, quel que soit leur support, sous réserve des principes et des conditions à fixer par le législateur conformément à cet article. Toutefois, en ce qui concerne la Cour de justice de l'union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement, ce droit d'accès du public ne s'applique que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives. 3 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. 4

(5) Le règlement (CE) n 1049/2001 devrait être modifié en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n 1049/2001 est modifié comme suit: 1. À l'article premier, l'alinéa (a) est remplacé par le texte suivant: «(a) définir les principes, les conditions et les limites, fondées sur des raisons d'intérêt public ou privé, du droit d'accès aux documents des institutions de l'union européenne, telles que définies à l'article 3, paragraphe (c), prévu à l'article 15, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'union européenne de manière à garantir un accès aussi large que possible aux documents,» 2. À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le présent règlement s'applique à tous les documents détenus par une institution, telle que définie à l'article 3, paragraphe (c), c'est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d'activité de l'union européenne. Le présent règlement ne s'applique à la Cour de justice de l'union européenne, à la Banque centrale européenne et à la Banque européenne d'investissement que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.» 3. À l'article 3, le paragraphe (c) suivant est ajouté: «(c) «institutions»: les institutions, organes et organismes de l'union européenne, y compris le service européen de l'action extérieure.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Le Président Par le Conseil Le Président 5