Art. 1 Dénomination et statuts 1

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Transcription:

Site officiel de l'etat de Genève Loi sur la fondation officielle de la jeunesse J 6 5 du juin 06 (Entrée en vigueur : 7 août 06) Etat au 6 janvier 07 Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. Dénomination et statuts La Fondation officielle de la jeunesse (ci-après : la fondation) est constituée en une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège à Genève; sa durée est indéterminée. Elle est gérée par un conseil de fondation et placée sous la surveillance du Conseil d Etat. Art. Mission La fondation a pour but d assurer l accueil d enfants, d adolescents et accessoirement de jeunes adultes, tout spécialement de ceux qui, pour des raisons d ordre éducatif, ne peuvent être élevés dans leur famille. Elle peut également offrir aide et soutien à la parentalité au sein des foyers éducatifs ou au domicile des parents. Ces soutiens ont pour objectifs d augmenter les compétences et les capacités parentales en favorisant, autant que faire se peut, le maintien de l'enfant et de l'adolescent en difficultés dans son environnement naturel d'appartenance. Art. Moyens La fondation met à la disposition des autorités cantonales les établissements suivants : a) des foyers; b) des résidences; c) des ateliers;

d) des lieux de rencontre parents/enfants surveillés. Ces établissements tendent, par leur organisation et leurs concepts pédagogiques, à l observation de l'enfant et de l'adolescent et à leur réintégration au sein du milieu familial, qui reste, dans toute la mesure du possible et dans le respect des dispositifs décidés par les tribunaux compétents, un partenaire actif durant le placement. Toutes les actions éducatives doivent conduire l'enfant, l'adolescent et, cas échéant, le jeune adulte vers un maximum d autonomie. Art. Actions éducatives Dans la mesure de ses moyens et conformément aux règles d'utilisation des subventions qu'elle reçoit,la fondation peut développer des actions en lien avec ses buts. Art. 5 Conseil de fondation Le conseil de fondation de la fondation est composé comme suit : a) membre par parti représenté au Grand Conseil et élu par lui; b) membres nommés par le Conseil d Etat; c) le Conseil d Etat veille à maintenir une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil de fondation. Assistent de droit aux séances avec voix consultative un directeur de l office de l enfance et de la jeunesse, un représentant de l office pour l orientation, la formation professionnelle et continue, le président du Tribunal des mineurs ainsi qu un juge du Tribunal de la protection de l'adulte et de l enfant. Le secrétaire général de la fondation assiste aux séances avec voix consultative, de même qu un membre du personnel. Art. 6 Organisation Le conseil de fondation élit pour toute la législature son bureau composé au maximum de 5 personnes dont un président, un vice-président et un secrétaire. Le secrétaire général assiste aux séances du bureau avec voix consultative. Le bureau est l organe opérationnel du conseil de fondation. Ses compétences sont les suivantes : a) proposer, à l attention du conseil de fondation, les documents nécessaires pour la prise de décisions; b) veiller à la coordination des activités ainsi qu'aux travaux de la fondation; c) veiller à l'exécution des décisions du conseil de fondation; d) contrôler la réalisation des objectifs stratégiques et le respect du budget; e) intervenir dans les cas de dysfonctionnement;

f) faire toute proposition utile au conseil de fondation. Il est tenu un procès-verbal des délibérations du bureau. Des sous-commissions peuvent être désignées pour l exécution de tâches spécifiques. Art. 7 Séances Le conseil de fondation se réunit sur convocation du président ou à la demande de plus de la moitié de ses membres. Six membres au moins doivent être présents pour que ses délibérations soient valables. Si ce quorum n est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée et les décisions sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Le conseil de fondation statue à la majorité pour toutes les décisions et tous les votes. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Un règlement définit les modalités de l élection du bureau. Il est tenu un procès-verbal des délibérations du conseil de fondation. Art. 8 Compétences du conseil de fondation Le conseil de fondation a les compétences suivantes : a) adopter le budget de la fondation; b) accomplir et autoriser tous les actes conformes au but de la fondation. Le conseil de fondation fonctionne et transige librement; toutefois, il ne peut pas acquérir ou aliéner d immeubles sans l autorisation du Conseil d Etat. Art. 9 Personnel Le conseil de fondation nomme et révoque le secrétaire général. Sur proposition du secrétaire général ou du bureau, le conseil de fondation nomme et révoque les cadres supérieurs. Tout le personnel est affilié à la Caisse de prévoyance de l Etat de Genève. Le personnel est engagé sous contrat individuel de droit privé. Une convention collective de travail règle les questions relatives aux rapports de travail. Art. 0 Représentation La fondation est valablement représentée et engagée vis-à-vis des tiers par la signature collective de son président et de son secrétaire général. En cas d absence de l un d eux, elle est valablement représentée par la signature collective d un membre du bureau et du secrétaire général ou du président. Art. Biens Les biens de la fondation sont indépendants de ceux de l Etat. Les biens de la fondation comprennent : a) les immeubles;

b) les titres; c) le numéraire; d) les créances; e) des dons et legs; f) des acquisitions que la fondation peut faire en vue de développer son action. Art. Dons et legs La fondation doit respecter les conditions posées par les donateurs et testateurs pour les biens donnés et légués. Elle en assume les charges légales ou conventionnelles. Sauf destination spéciale des dons et legs, il ne peut être disposé que des intérêts du capital, à moins d une autorisation expresse du Conseil d Etat. Art. Ressources Les charges de la fondation sont adaptées pour être couvertes : a) par une subvention annuelle portée au budget de l Etat; b) par les subventions fédérales, telles que la dîme de l'alcool, la subvention de l'office fédéral de la justice; c) par des subventions communales; d) par des subventions associatives et de fondations; e) par des dons et des legs faits à la fondation; f) par l'utilisation des fonds; g) par les revenus de ses biens et autres revenus liés à des prestations. Art. Etats financiers Les états financiers sont établis conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l'etat, du octobre 0. Les états financiers sont soumis à l adoption du conseil de fondation. Art. 5 Exemption fiscale La fondation est exempte de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux. Art. 6 Rapport annuel Chaque année un rapport d activité est remis par la fondation au Conseil d Etat.

Art. 7 Règlement interne Le conseil de fondation adopte les règlements internes de la fondation. Art. 8 Clause abrogatoire La loi sur la fondation officielle de la jeunesse, du 8 juin 958, est abrogée. Art. 9 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle. Art. 0 Disposition transitoire La commission administrative nommée sous l égide de la loi sur la fondation officielle de la jeunesse, du 8 juin 958, constitue le conseil de fondation au sens de l article 5. Son mandat prend fin le 0 novembre 08.