LA PROCEDURE JUDICIAIRE PENALE ET LE SOIGNANT

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LA PROCEDURE JUDICIAIRE PENALE ET LE SOIGNANT AVERTISSEMENT de l auteur Ce document n a pas la prétention de répondre à toutes les interrogations concernant la très complexe procédure judiciaire. Il est réalisé exclusivement à titre informatif afin de permettre un éclairage aux lecteurs. Il est rédigé par un professionnel de santé ayant une formation en droit et exerçant comme consultant dans une société de formation professionnelle. Face à une telle situation, le seul interlocuteur capable de répondre avec précision au déroulement d une telle procédure reste votre avocat. Introduction : Les professionnels de santé, aussi consciencieux soient-ils, peuvent se voir confronter durant leur carrière à une procédure pénale. Cette situation, bien que psychologiquement difficile à vivre, ne doit pas être une fin en soit. La procédure pénale doit s appréhender comme l intervention des autorités de l Etat qui interviennent depuis le dépôt de plainte, de la dénonciation ou de la constatation d une infraction jusqu à la décision finale (le jugement). Elle s inscrit en rupture avec la responsabilité indemnitaire, car l engagement de la responsabilité pénale suppose l existence d une faute individualisée ayant causé un dommage. La procédure pénale détermine le cadre juridique de l enquête, elle contrôle les pouvoirs de la justice répressive en se référant au Code de Procédure Pénale (CPP). Enfin, elle recherche l équilibre entre la protection des libertés individuelles et la répression destinée à la protection de l ordre public. Définition : La procédure pénale se défini comme l ensemble des règles qui organise l action répressive de l Etat face à une infraction à la loi pénale. Elle regroupe tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité, constations de l infraction, rassemblement des preuves, poursuite de l auteur et enfin le jugement par une juridiction compétente. La procédure pénale a pour objectif de mettre en œuvre le droit pénal général, c'est-à-dire rechercher les auteurs d infractions et les juger. 1

La procédure est engagée suite au déclanchement de l action publique par le procureur de la République. Cette procédure, qui a pour but d engager des poursuites à l encontre de l auteur d une infraction, va essentiellement se baser sur les résultats de l enquête de Police qui représente l'ensemble des investigations réalisées par la police judiciaire et permet de rassembler les preuves avant le déclenchement des poursuites. Pour ce faire, notre droit connaît deux sortes d enquêtes de Police : -l enquête de flagrance -l enquête préliminaire L ENQUETE DE FLAGRANCE (art.53 et suivant du CPP) : L enquête de flagrance ou encore appelée «enquête de flagrant délit» concerne les infractions, selon le CPP, qui se voient, s entendent, se perçoivent. Elle est mise en œuvre pour les infractions en cours ou venant de se produire. Elle est une réaction pénale rapide qui permet de mettre fin au trouble à l ordre public et de conserver les preuves. Elle confère des pouvoirs importants à la police. Cependant, cette enquête ne s applique qu aux crimes et délits flagrants punissables d emprisonnement. Elle est limitée dans le temps, elle dure généralement 8 jours à compter du premier acte de l enquête, avec une prolongation possible de 8 jours supplémentaires. Pendant cette période les pouvoirs de la Police sont très importants, ce mode d enquête est un mode coercitif, psychologiquement difficile à surmonter. Diligentée par un officier de police judiciaire, celui-ci dispose d un certain nombre d actes. Il agit sous le contrôle du procureur de la République qu il informe de ses investigations. Parmi les actes autorisés à l OPJ (officier de police judiciaire) nous comptons entre autre : -Son transport, sans délai, sur les lieux de l infraction - Les constatations - Les mesures conservatoires - La garde à vue - La perquisition - Le recours à des experts sur réquisition - Les interceptions téléphoniques Dans un établissement de santé, le directeur est tenu d être informé par les forces de l ordre des actes à accomplir dans son établissement. En matière de flagrance, il ne peut s y opposer, ni apprécier l opportunité de l intervention ou des mesures prises. Toujours dans le cadre de la flagrance, les enquêteurs ne sont pas tenus de produire une réquisition du Procureur lorsqu ils pénètrent dans l hôpital. 2

Les pouvoirs de justice qu ils détiennent, lors de cette période, les autorisent à rédiger euxmêmes les réquisitions. Cependant, cette procédure de flagrance est très peu utilisée en matière d affaires médicales car elle suppose l intervention des forces de l ordre dans un temps très proche de la réalisation du délit. L exemple de l hôpital St Vincent de Paul en est la parfaite illustration. En effet, les parents de l enfant décédé ont appelé, de l hôpital, les pompiers et la police ce qui a permis aux fonctionnaires de police de se trouver immédiatement dans le cadre de la flagrance et de procéder à leur enquête avec les pouvoirs de police judiciaire précédemment évoqués. En matière de responsabilité médicale, l action publique est généralement déclenchée à l issue d une plainte déposée soit au commissariat de police, soit à la gendarmerie ou encore au greffe du procureur de la République à la suite d un décès ou de blessures occasionnées au cours des soins. Cette plainte, où qu elle soit déposée, est immédiatement transmise au procureur de la République qui après analyse décidera soit d un classement sans suite, ce qui éteindra l action publique, soit de poursuivre. Dans le deuxième cas de figure, le procureur de la République pourra diligenter une enquête préliminaire qui sera également confiée aux services de police ou de gendarmerie. L ENQUETE PRELIMINAIRE (art. 75 et suivant du CPP) : L enquête préliminaire ou encore «enquête ordinaire» a pour objectif d apporter suffisamment d éléments afin que le procureur de la République puisse exercer l opportunité des poursuites. Toutes les opérations de cette enquête relèvent de la surveillance du procureur général. A la différence de l enquête de flagrance, l enquête préliminaire a un caractère consenti. C est à dire qu à l exception de l audition, qui peut-être forcée, les différents actes pris par les officiers de police judiciaire nécessitent l accord préalable de la personne qui les subit. Cette enquête n a pas de force coercitive. Ainsi, le directeur d un établissement de santé doit donner son accord préalable avant toute intervention en vue de l exécution d une réquisition judiciaire. Il est également informé, mais n a pas à donner son autorisation, des auditions des personnes hospitalisées. Par contre s il est nécessaire de perquisitionner la chambre d un malade, celui-ci doit donner son assentiment écrit, daté et signé par lui. Le chef de service ou le médecin en charge du patient, doivent être obligatoirement consultés par les enquêteurs afin qu ils se prononcent, au regard de l état de santé du malade, sur la possibilité de celui-ci à être auditionné 3

En ce qui concerne l audition des membres du personnel, celle-ci peut-être réalisée sur le lieu de travail, à domicile ou dans un service de police ou gendarmerie. En règle générale, les personnes auditionnées le sont en qualité de simples témoins ce qui leur permets de répondre ou non au questionnement des enquêteurs, le refus de réponse n étant pas sanctionné par la loi pénale. Cependant, les agents d un établissement hospitalier public doivent obligatoirement apporter leur témoignage en application de l article 40 du code de procédure pénale. «Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.» Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, malgré le coté «soft» de l enquête préliminaire, elle n en reste pas moins un enquête judiciaire avec des actes souvent difficiles à admettre pour les soignants. C est ainsi que quelque soit le type d enquête les officiers de police judiciaire disposent d une mesure redoutée : LA GARDE A VUE. LA GARDE A VUE La garde à vue consiste à retenir une personne suspectée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction à disposition des officiers de police judiciaire en charge de l enquête dans les locaux d un commissariat ou d une gendarmerie. (Art. 63 et suivants et 77 et suivant du CPP) Depuis la loi du 15 juin 2000 modifiée par la loi du 4 mars 2002, le régime de garde à vue est identique que l on se trouve dans le cadre d une enquête préliminaire ou de flagrance. Le changement réside dans le fait que les OPJ ne peuvent placer en garde à vue que les personnes soupçonnées d avoir commis ou tenté de commettre une infraction. Aujourd hui la garde à vue exclue les témoins c'est-à-dire des personnes sur lesquelles il ne pèse aucune charge. Les simples témoins ne peuvent être retenus dans les locaux de la police que le temps nécessaire à leur audition. (art.62, al.5 du CPP) La mesure de garde à vue est privative de liberté et, a une durée limitée dans le temps. En matière d affaire médical, nous sommes dans le cadre du droit commun, la garde à vue est de 24 heures pouvant être prolongée de 24 nouvelles heures. En principe, la prolongation de la garde à vue est subordonnée à la présentation de la personne concernée par la mesure au procureur de la République. 4

En effet, le procureur de la République est le garant du bon déroulement de la garde à vue (art. 41, al3 et 63 du CPP). A ce titre, il est immédiatement avisé dès qu une mesure de garde à vue est prise par l OPJ en charge de l affaire. Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue, il peut se transporter sur les lieux de la garde à vue pour y contrôler le bon déroulement. Enfin, il visite, au moins une fois par an les locaux de garde à vue dont il a la responsabilité territoriale. Durant la garde à vue, la personne concernée a des droits qui sont mentionnés aux articles 63, 63-2, 63-3 et 63-4 du CPP. On compte entre autre : L appel téléphonique La personne gardée à vue peut faire venir par téléphone un membre de sa famille dans les 3 heures qui suivent le début de la mesure de garde a vue. Cependant, pour les raisons de l enquête, l OPJ peut refuser cette demande, dans ce cas le procureur de la République est le seul à décider, s il y a lieu, de faire droit à cette demande. L examen médical La personne gardée à vue, un membre de sa famille, l OPJ ou le procureur de la République peuvent demander, à tout moment, un examen médical. Cette règle s applique également au moment de la prolongation. L assistance d un avocat La personne gardée à vue a la possibilité d obtenir un entretien avec un avocat dès le début de la mesure. Si la garde à vue se prolonge la personne concernée pourra s entretenir, de nouveau, avec l avocat dès le début de la prolongation. A l issue de la garde à vue, la personne peut-être relâchée sans qu'aucune suite ne soit donnée à l'affaire qui l a amenée à être placée en garde à vue. Cette décision est prise par le Procureur de la république qui décide de ne pas engager des poursuites, il y a donc classement sans suite de l affaire pénale et l action publique s éteint. Cependant, le gardé à vue peut également être relâché pour que l'enquête se poursuive. Il faut préciser dans ce cas, que la personne peut être replacée plus tard en garde à vue dans la limite des délais maximum. C est ainsi, qu en droit commun, un individu ayant déjà fait 38 heures de garde à vue peut, pour la même affaire, être replacé de nouveau en garde à vue pour une durée maximum de 10 heures. Généralement, en matière d affaire médicale, et quelques soit les mesures prises au cours des différentes enquêtes si les faits semblent avérés, le procureur de la République confie l affaire à un juge d instruction par le biais d une information judiciaire. L INFORMATION JUDICIAIRE L'information judiciaire est la phase de la procédure pénale qui précède un jugement et au cours de laquelle, un autre magistrat, le juge d'instruction, sous le contrôle de la chambre de 5

l'instruction, va prendre la maîtrise complète du dossier. On dit que le juge d instruction instruit à charge et à décharge. Son jugement repose sur son intime conviction. Il va procéder aux recherches permettant la manifestation de la vérité, rassembler et apprécier les preuves, entendre les personnes impliquées ou poursuivies et les témoins. Il va ordonner des : Expertises Confrontations La saisie du dossier du patient Enfin, il peut décider de la mise en examen d une personne et des suites à donner à l'action publique. Les services de police ou de gendarmerie conduisent alors l'enquête sous la direction de ce magistrat. A l'issue, le juge d'instruction prononce une ordonnance de non lieu, qui met fin à l action publique ou décide de renvoyer la personne mise en examen devant le tribunal compétent. La MISE EN EXAMEN (art. 80-1 et suivants du CPP) La mise en examen, depuis 1993, correspond à l ancienne terminologie «Inculpation». Le mot a été jugé trop violent car il introduisait une notion de culpabilité incompatible avec le droit français qui défend la présomption d innocence réaffirmée par la Loi Guigou du 15 juin 2000. C est pourquoi le terme «mise en examen» est dorénavant utilisé. A l origine d une enquête, il n existe que des témoins (des faits), puis au cours des investigations menées par les OPJ, il apparaît, à l encontre de certains témoins, des charges. Dès qu il existe des charges de culpabilité, la personne concernée doit être en mesure de pouvoir se défendre. Pour cela, la personne doit perdre son statut de simple témoin. C est alors que le juge d instruction peut la placer en examen l individu en question. La mise en examen de l individu soupçonné va lui permettre de : -Connaître les griefs de l accusation -Choisir un avocat (en effet un mis en examen doit obligatoirement être assisté d un avocat. S il ne peut en choisir, il lui en sera commis un d office) -Avoir accès au dossier d instruction -Pouvoir se défendre en connaissance de cause. 6

En effet, Le statut de simple témoin ne donne pas le droit à l accès du dossier d instruction. A l inverse le mis en examen, par l intermédiaire de son avocat, accède à la totalité de la procédure. Ainsi la personne poursuivie perd son statut de simple témoin et endosse celui de prévenu. Cette mesure reste paradoxale car c est une mesure de gravité qui nécessite la réunion de charges, mais c est également une mesure de protection qui permet d organiser la défense. Durant la période de la mise en examen, qui correspond à la période de l instruction dont la durée peut aller jusqu à 2 ans, le juge d instruction peut décider de prendre certains actes. Certains des actes sont non privatifs de liberté parmi lesquels on retrouve : -les auditions - les confrontations -les perquisitions et saisies -les écoutes téléphoniques -les expertises -l enquête de personnalité A l inverse d autres actes sont clairement répressifs et privatifs de liberté : -les mandats (recherche, comparution, dépôt, arrêt) -le contrôle judiciaire Il consiste à limiter la liberté des personnes mises en examen en leurs imposant : Limitation du droit d aller et venir Le versement d une caution L interdiction de relation avec les autres mis en cause dans le dossier Il est également possible au juge de prononcer l interdiction d exercer -la détention provisoire (art 143-1 à 150 du CPP) La détention provisoire (anciennement préventive) est une mesure de détention, généralement exceptionnelle, visant à emprisonner jusqu'à la fin du procès un individu soupçonné d infraction dont cette mesure est nécessaire à l instruction ou est prise à titre de sûreté. Cependant la loi exige pour que cette mesure soit applicable certains critères : qu'il y ait de forts indices de culpabilité 7

que la liberté de l'accusé risque fortement d'altérer la sécurité publique que la liberté de l'accusé risque d'empêcher le bon déroulement de la justice, par sa fuite, la destruction de preuves, des pressions sur les témoins ou les victimes... que l'accusé soit poursuivi pour un délit ou crime grave (généralement passible d'emprisonnement ferme) que la sécurité de l'accusé soit menacée Cette mesure n est jamais prise en matière d affaire médicale. En fin d instruction, le juge d instruction, soit délivrera une ordonnance de non lieu rendant ainsi la liberté à la personne mise en examen, soit décidera le renvoi du prévenu devant la juridiction compétente afin d y être jugé. Il s agit du procès. LE PROCES Le procès est la finalité de la procédure pénale où le prévenu va être jugé. En matière d affaire médical l audience de jugement a généralement lieu devant le tribunal correctionnel (celui qui juge les délits). Les assises sont extrêmement rares pour les soignants (sauf crime avéré cf. affaire MALEVRE) La personne comparait seule devant ses juges. Bien que le tribunal dispose de l ensemble du dossier d instruction, l audience va nécessiter une nouvelle instruction orale. L audience est un débat contradictoire qui oppose les thèses de l accusation soutenues par le procureur de la République et les parties, à celles de la défense représentées par le prévenu et son avocat. Le président du tribunal dirige les débats, il appelle à la barre les experts, les témoins, procède à l audition du prévenu, présente les pièces à convictions si elles existent A la fin du procès, avant que les juges délibèrent, sont entendus respectivement les parties civiles et le procureur de la République qui dans un grand oral, appelé le réquisitoire, va demander aux juges de condamner le prévenu au nom de la société et du droit pénal. En dernier lieu, l avocat de la défense prendra la parole (dans le droit français il est obligatoire que la défense soit entendue la dernière) pour soutenir sa thèse en présentant aux juges sa plaidoirie qui recherchera à minimiser la condamnation qui sera infligée à son client. A l issue cette plaidoirie, le président suspend la séance pour que le tribunal délibère. A la reprise de la séance, le prévenu se verra soit acquitté (ce qui éteindra l action publique) soit condamné à une peine d amende, de prison ou des eux. En responsabilité médicale, les peines de prison ferme ne sont quasiment jamais prononcées. La prison est presque toujours assortie de sursis. Cependant, le tribunal se réserve le droit de prononcer des peines dites accessoires comme par exemple : l interdiction d exercer de façon temporaire ou définitive. 8

Il est toutefois important de savoir que même si le prévenu est acquitté, l action civile en vue de l indemnisation de la victime ne s éteint pas. Il va de même pour les sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à l encontre du soignant. Dans certaines affaires, le juge pénal fait preuve de mansuétude vis-à-vis des soignants dont il sait que le risque est toujours présent lors d un soin, c est ainsi qu il peut ne pas inscrire au casier judiciaire du soignant la condamnation reçue, ce qui permet à celui-ci de continuer à exercer. (Art. 775-1 du CPP). Pierre LEMAIRE Iade consultant en droit de la santé- Rédacteur Infirmiers.com pierrelemaire@libertysurf.fr Bibliographie Code de procédure pénale Dalloz 2008- Code Pénal - Dalloz 2008- Corinne Renault-Brahinski -L essentiel de la procédure pénale- Les carrés 6 ème édition -2006- Jean LARGUIER La procédure pénale- Que sais-je?n 1089. PUF 2005 Webographie Wikipédia l encyclopédie libre : Le portail du droit Ministère de la justice : www.justice.gouv.fr 9