DEVOIRS DE L ANIMATEUR SPORTIF Code du sport Partie législative LIVRE II : ACTEURS DU SPORT TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération Section 1 : Obligation de qualification Article L212-1 I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1 Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2 Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1 et 2 ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat. II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence. III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription. IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit. V.-Un décret en Conseil d'etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III.
Article L212-2 Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 212-1 s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l'article L. 212-1, est délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées. Un décret en Conseil d'etat fixe la liste des activités mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience. Article L212-8 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne : 1 D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 212-1 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumise ; 2 D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis.
Code du sport Partie législative LIVRE II : ACTEURS DU SPORT TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération Section 2 : Obligation d'honorabilité Article L212-9 I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : 1 Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; (Violences) 2 Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ; (Agressions sexuelles) 3 A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ; (Trafic de stupéfiants) 4 A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ; (Exposition à la mort) 5 A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ; (Proxénétisme) 6 A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ; (Mise en péril de mineurs) 7 Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ; (Conso de stup) 8 Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ; (Opposition au control dopage) 9 A l'article 1750 du code général des impôts. (Coupable d infraction fiscale) II.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. Article L212-10 Le fait pour toute personne d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de l'article L. 212-9 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Code du sport Partie législative LIVRE II : ACTEURS DU SPORT TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération Section 3 : Obligation de déclaration d'activité Article L212-11 Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 déclarent leur activité à l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'etat fixe les modalités de cette déclaration. Article L212-12 Le fait pour toute personne d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 212-11 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Code du sport Partie législative o LIVRE II : ACTEURS DU SPORT TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération Section 4 : Police des activités d'enseignement Article L212-13 L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1. L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-2 de cesser son activité dans un délai déterminé. Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Un décret en Conseil d'etat fixe les conditions d'application du présent article. Article L212-14 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 212-13.
Code du sport Partie réglementaire - Décrets LIVRE II : ACTEURS DU SPORT TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération Section 2 : Obligation de déclaration d'activité Sous-section 1 : Personnes titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification requis Article R212-85 Modifié par Décret n 2009-1116 du 15 septembre 2009 - art. 2 Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal. La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent. Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Article R212-86 Modifié par Décret n 2009-1116 du 15 septembre 2009 - art. 2 Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l'article R. 212-85 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout déclarant titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l'article R. 212-2, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13. La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et les conditions d'exercice afférentes à chaque certification. La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13. Article R212-87 Modifié par Décret n 2009-1116 du 15 septembre 2009 - art. 2 Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification inscrit sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions mentionnées à l'article R. 212-85. Le préfet délivre une attestation de stagiaire.
Code du sport Partie réglementaire - Décrets LIVRE II : ACTEURS DU SPORT TITRE Ier : FORMATION ET ENSEIGNEMENT Chapitre II : Enseignement du sport contre rémunération Section 1 : Obligation de qualification Sous-section 2 : Diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification Paragraphe 2 : Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport Article D212-20 Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socioéducatives ou culturelles. Article D212-21 Modifié par Décret n 2012-165 du 1er février 2012 - art. 1 Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une spécialité pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une mention. Chaque spécialité est créée après avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation : - soit par un arrêté du ministre chargé des sports ; - soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; - soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté des ministres intéressés. Ces arrêtés définissent le référentiel professionnel et le référentiel de certification. Article D212-22 Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités. Article D212-23 En savoir plus sur cet article... Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Le référentiel de certification fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal
d'intégration, les objectifs intermédiaires des premier et second rangs ainsi que les modalités de l'évaluation certificative. Article D212-24 Le diplôme du brevet professionnel est délivré : 1 Soit par la voie d'unités capitalisables ; 2 Soit par la validation d'acquis de l'expérience ; 3 Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles. Ces modalités peuvent être cumulées. Article D212-25 Modifié par Décret n 2012-165 du 1er février 2012 - art. 3 Le diplôme du brevet professionnel est obtenu par capitalisation de dix unités, dont : - quatre sont transversales ; - cinq sont spécifiques à la spécialité, dont trois au maximum à une éventuelle mention ; - et une d'adaptation.
RNCP ELEMENTS DE COMPETENCES ACQUIS L'animateur sportif d'activités gymniques de la forme et de la force exerce en autonomie son activité d animation, en utilisant les supports techniques liés aux activités gymniques de la forme et de la force dans la limite des cadres réglementaires. Il est responsable au plan pédagogique. Il assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge. Il a la responsabilité du projet d activité qui s inscrit dans le projet de la structure. 1- Il encadre tout type de public dans une pratique de loisirs : Il réalise de manière autonome des prestations d accueil, d animation, de découverte, d initiation et de perfectionnement. Il accueille et informe les publics et communique sur le fonctionnement de la structure qui l emploie. Il encadre des pratiquants lors de séances individuelles ou collectives. Il peut être amené à participer à l encadrement de publics particuliers sous réserve d appliquer les préconisations de personnes qualifiées. 2- Il encadre des activités de découverte, d initiation et d animation : Il élabore et conduit un projet d animation, de découverte, de perfectionnement et/ou d initiation en encadrant des activités visant le maintien, l entretien, le développement de la condition physique, le développement psychomoteur tout en assurant la protection des pratiquants et des tiers. Il aménage et gère ses espaces de pratique. Il développe des activités relatives à la gestion de la sécurité en direction du public, du matériel et de lui-même. Il peut participer à la création d outils nécessaires à la programmation d un cycle de préparation physique et à son évaluation. 3- Il participe au fonctionnement de la structure et à la conception d un projet d animation : Il participe au fonctionnement, à la gestion et au développement de la structure. Il participe à la mise en place de l'offre dans le cadre de la structure qui l'emploie. Il organise ses activités dans le cadre du projet global et des objectifs de la structure qui l emploie. Il participe à la promotion des différentes prestations de la structure. Il prépare la programmation des activités qu il conduit, à partir des attentes du public et dans le respect des conditions de sécurité. Il entretient le matériel et tient à jour le cahier de maintenance. Capacités ou compétences attestées : 1 Identifier les caractéristiques des différents publics. Analyser et prendre en compte les attentes, les besoins, les capacités, le niveau, les motivations et la disponibilité du public en s adaptant à leur demande pour définir les objectifs de son action. Conseiller les adhérents dans le choix des prestations en tenant compte des caractéristiques du public et de la structure. Gérer un groupe qui peut être hétérogène. Impliquer les pratiquants dans la réalisation de son action.
2 3 Prendre en compte et analyser le contexte, les attentes de la structure et adapter son action aux contraintes de celle-ci. Elaborer une progression ou un programme. Définir les objectifs de séance en les adaptant aux publics. Préparer une séance en tenant compte des caractéristiques du public et du projet de la structure en choisissant des organisations pédagogiques adaptées. Mettre en oeuvre des méthodes et des outils adaptés à son action. Utiliser et maîtriser les gestes et les techniques nécessaires. Observer les pratiquants, réguler les situations et apporter les corrections nécessaires. Proposer des activités adaptées et les mettre en œuvre en respectant le niveau des pratiquants (intensité, durée, récupération ). Respecter et faire respecter les normes d exécution des exercices, les consignes d hygiène et de sécurité. Evaluer et rendre compte de son action et de son projet d animation. Entretenir son niveau de pratique personnelle. Pour les activités acrobatiques, d expression et de forme en cours collectif : - Choisir ses musiques et les utiliser à bon escient. - Travailler sur la relation musique mouvement. - Organiser ses enchaînements d exercice de façon fluide (gestion des transitions et de la séance dans son ensemble) Pour l activité Haltère-Musculation et Forme sur plateau : - Choisir le programme standard adapté à la situation - Utiliser et maîtriser les outils techniques et informatiques (ergomètres, machines, logiciels ) mis à sa disposition - Individualiser une séquence de travail. - Effectuer des bilans d état de forme (tests). Se tenir informé des évolutions du secteur et de son activité. Conseiller sur l aménagement des zones de pratique et d achat d équipement. Proposer des actions de développement, de fidélisation de la clientèle, usager ou licencié, et d'amélioration des prestations et des produits. Assurer des activités de tutorat des personnels en formation professionnelle dans la structure conformément à la législation en vigueur. Recenser et vérifier le bon état du matériel et son adéquation à l activité, aux publics et à la réglementation en vigueur.