Décision n DC du 13 août (Loi relative au dialogue social et à l emploi)

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Transcription:

Décision n 2015-720 DC du 13 août 2015 (Loi relative au dialogue social et à l emploi) Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative au dialogue social et à l emploi, sous le numéro 2015-720 DC, le 27 juillet 2015, par MM. Christian JACOB, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Mme Laurence ARRIBAGÉ, MM. Julien AUBERT, Olivier AUDIBERT- TROIN, Jean-Pierre BARBIER, Etienne BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. Yves CENSI, Jérôme CHARTIER, Gérard CHERPION, Guillaume CHEVROLLIER, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Jean-François COPÉ, Jean-Louis COSTES, Gérald DARMANIN, Olivier DASSAULT, Bernard DEFLESSELLES, Patrick DEVEDJIAN, Nicolas DHUICQ, Mme Marianne DUBOIS, MM. Daniel FASQUELLE, Yves FROMION, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Bernard GÉRARD, Daniel GIBBES, Charles-Ange GINESY, Philippe GOSSELIN, Mmes Claude GREFF, Arlette GROSSKOST, Françoise GUÉGOT, MM. Jean-Claude GUIBAL, Christophe GUILLOTEAU, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Christian KERT, Jacques LAMBLIN, Mme Laure de la RAUDIÈRE, MM. Guillaume LARRIVÉ, Alain LEBOEUF, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Marc LE FUR, Pierre LEQUILLER, Mmes Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, MM. Gilles LURTON, Thierry MARIANI, Alain MARSAUD, Philippe MARTIN, Alain MARTY, Gérard MENUEL, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L HUISSIER, Alain MOYNE- BRESSAND, Mme Dominique NACHURY, MM. Patrick OLLIER, Bernard PERRUT, Edouard PHILIPPE, Jean-Frédéric POISSON, Mme Josette PONS, MM. Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Franck RIESTER, Camille de ROCCA-SERRA, Mme Sophie ROHFRITSCH, M. Paul SALEN, Mme Claudine SCHMID, MM. Fernand SIRÉ, Thierry SOLÈRE, Claude STURNI, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TESSIER, Dominique TIAN, Mme Catherine VAUTRIN, MM. Patrice VERCHÈRE, Philippe VITEL et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, députés.

2 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l ordonnance n 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code du travail ; 2015 ; Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 6 août Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative au dialogue social et à l emploi ; qu ils contestent sa procédure d adoption ainsi que la conformité à la Constitution de certaines dispositions de son article 1 er ; SUR LA PROCÉDURE D ADOPTION DE LA LOI : 2. Considérant que les requérants contestent les conditions d examen du projet de loi ; qu ils font valoir que les délais d examen de ce projet ont été trop brefs ; qu ils soutiennent par ailleurs qu en lecture définitive à l Assemblée nationale l impossibilité dans laquelle se sont trouvés les députés de déposer des amendements et d en discuter lors de la réunion de commission a porté atteinte au droit d amendement des membres du Parlement ; 3. Considérant, en premier lieu, que, s ils contestent les délais d examen du projet de loi, les requérants n invoquent aucune exigence constitutionnelle ou disposition du règlement d une assemblée qui aurait pour effet de rendre la procédure législative contraire à la Constitution ; 4. Considérant, en second lieu, qu aux termes du dernier alinéa de l article 45 de la Constitution : «Si la commission mixte ne parvient pas à l adoption d un texte commun ou si ce texte n est pas adopté dans les conditions prévues à l alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit

le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat» ; 5. Considérant qu aux termes du troisième alinéa de l article 114 du règlement de l Assemblée nationale : «Lorsque, après cette nouvelle lecture, l Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu elle statue définitivement, la commission saisie au fond détermine dans quel ordre sont appelés respectivement le texte de la commission mixte et le dernier texte voté par l Assemblée nationale, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements votés par le Sénat. En cas de rejet de l un de ces deux textes, l autre est immédiatement mis aux voix. Au cas de rejet des deux textes, le projet ou la proposition est définitivement repoussé» ; 6. Considérant que, si le droit d amendement peut s exercer à chaque stade de la procédure, il est soumis à des limitations particulières lorsque le Gouvernement invite l Assemblée nationale, sur le fondement du dernier alinéa de l article 45 de la Constitution, à statuer définitivement ; que, dans l hypothèse où l Assemblée nationale est appelée à se prononcer sur le dernier texte voté par elle, ne peuvent être déposés, discutés et mis aux voix que des amendements votés par le Sénat lors de la dernière lecture par lui du texte en discussion ; qu aucune exigence constitutionnelle n impose l examen préalable systématique des amendements en commission lors de la lecture définitive ; qu il n a donc pas été porté atteinte aux exigences de l article 44 de la Constitution lors de l examen du projet de loi relatif au dialogue social et à l emploi en lecture définitive à l Assemblée nationale ; 7. Considérant que la loi déférée n a pas été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution ; 3 SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 1 er : 8. Considérant que le paragraphe I de l article 1 er complète le livre III de la deuxième partie du code du travail par un titre XI intitulé «Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés», qui comprend les articles L. 23-111-1 à L. 23-115-1 ; 9. Considérant que les requérants contestent uniquement les dispositions de l article L. 23-111-1 du code du travail, qui prévoient la création des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, et

celles des articles L. 23-113-1 et L. 23-113-2, qui fixent leurs compétences ; 10. Considérant que l article L. 23-111-1 du code du travail prévoit la création de commissions paritaires interprofessionnelles, au niveau régional, afin de représenter les salariés et les employeurs d entreprises de moins de onze salariés ; que ces commissions représentent les salariés et les employeurs relevant des branches n ayant pas mis en place des commissions paritaires régionales ou départementales, par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel ; que l article L. 23-113-1 donne compétence aux commissions instituées par l article L. 23-111-1 pour donner aux salariés et aux employeurs toute information ou tout conseil sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables, pour apporter des informations, débattre et rendre tout avis sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés, pour faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n ayant pas donné lieu à saisine d une juridiction avec l accord des parties concernées, et pour faire des propositions en matière d activités sociales et culturelles ; que l article L. 23-113-2 permet aux membres de ces commissions, pour l exercice de leurs fonctions, d accéder aux entreprises, sur autorisation de l employeur ; 11. Considérant que, selon les requérants, en créant des commissions paritaires régionales interprofessionnelles représentant les salariés qui relèvent de branches qui n ont pas mis en place des commissions paritaires par la voie conventionnelle, et en leur attribuant des compétences différentes de celles dévolues à ces dernières, le législateur méconnaît le principe d égalité devant la loi ; qu en l absence de précisions suffisantes relatives à la procédure de médiation par la commission paritaire régionale interprofessionnelle et aux conséquences de son échec sur la procédure contentieuse, serait méconnue l exigence d accessibilité et d intelligibilité de la loi ; qu enfin, en permettant aux membres de ces commissions d accéder aux locaux des entreprises, les dispositions contestées porteraient atteinte à la liberté d entreprendre et au droit de propriété ; 12. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l article L. 23-111-1 du code du travail permettent la création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles compétentes pour toutes les branches n ayant pas mis en place des commissions paritaires régionales ou départementales par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel ; que les attributions des commissions paritaires régionales ou départementales instituées par un 4

accord de branche ou de niveau national doivent être au moins aussi étendues que celles prévues par l article L. 23-113-1 pour les commissions instituées par l article L. 23-111-1 ; qu en laissant subsister des commissions paritaires instituées par accord dans de telles conditions, le législateur n a porté aucune atteinte au principe d égalité devant la loi ; 13. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l article L. 23-113-1 du code du travail, qui confient aux commissions paritaires régionales interprofessionnelles la compétence pour faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n ayant pas donné lieu à saisine d une juridiction, avec l accord des parties concernées, ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de permettre à ces commissions d interférer si une partie se retire du processus de résolution du conflit ou saisit une juridiction ; que ces dispositions ne méconnaissent pas l objectif de valeur constitutionnelle d accessibilité et d intelligibilité de la loi ; 14. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l article L. 23-113-2, qui permettent aux membres d une commission paritaire régionale interprofessionnelle d accéder aux locaux des entreprises sur autorisation de l employeur, subordonnent cet accès à l autorisation de l employeur ; que, par suite, elles ne portent aucune atteinte à la liberté d entreprendre ou au droit de propriété ; 15. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que les articles L. 23-111-1, L. 23-113-1 et L. 23-113-2 du code du travail dans leur rédaction résultant du paragraphe I de l article 1 er de la loi déférée, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ; 5 SUR LA PLACE D AUTRES DISPOSITIONS DANS LA LOI DÉFÉRÉE : 16. Considérant qu aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l article 45 de la Constitution : «Sans préjudice de l application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis» ; 17. Considérant que les dispositions de l article 45 habilitent le Gouvernement à prendre par voie d ordonnance les mesures relatives à l organisation de la collecte de la participation des employeurs à l effort de construction ; que ces dispositions, introduites en première lecture, ne

présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi ; que, par suite, elles ont été adoptées selon une procédure contraire à l article 45 de la Constitution ; qu elles sont contraires à cette dernière ; 18. Considérant qu il n y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d office, aucune autre question de conformité à la Constitution, 6 D É C I D E : Article 1 er. L article 45 de la loi relative au dialogue social et à l emploi est contraire à la Constitution. Article 2. Les articles L. 23-111-1, L. 23-113-1 et L. 23-113-2 du code du travail dans leur rédaction résultant du paragraphe I de l article 1 er de la même loi sont conformes à la Constitution. Article 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 août 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.