Contrôle de l application de la législation et de la réglementation du travail

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Transcription:

Contrôle de l application de la législation et de la réglementation du travail Séminaire d information «la sécurité des salariés, une valeur ajoutée pour l entreprise». Alger le 15 décembre 2008 Par Mourad YATAGHENE Inspection Générale du Travail

CONVENTION INTERNATIONALE DE GENÈVE n 81 1947 (30 eme session) Entrée en vigueur le 07-04-1950 Ratifiée par l Algérie le 19-10-1962.

Contrôle Assurer l application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée de travail, aux salaires, à la sécurité, à l hygiène et au bien être, à l emploi des enfants et des adolescents, et à d autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d assurer l application desdites dispositions. 3

«Si d autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l exercice de leurs missions principales ni porter préjudice d une manière quelconque à l autorité ou à l impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs». (article 3)

Chaque membre prendra les mesures pour assurer la collaboration d experts et de techniciens dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonctionnement de l inspection, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux conditions nationales, afin d assurer l application des dispositions légales relatives à l hygiène et à la sécurité des travailleurs dans l exercice de leur profession, et de s enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des méthodes de travail, sur l hygiène et la sécurité des travailleurs. (article 9)

Concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail Le contrôle de l application des lois et prescriptions concernant la sécurité, l hygiène et le milieu de travail devra être assuré par un système d inspection du travail approprié et suffisant. Le système de contrôle devra prévoir des sanctions appropriées en cas d infraction aux lois ou aux prescriptions. (article 9)

Un système d inspection du travail est un ensemble plus ou moins cohérent d acteurs, d institutions, d organisations, de politiques, de relations qui, dans un environnement donné, participent à l amélioration du milieu et des conditions de travail et qui contribuent, à un titre ou à un autre, directement ou indirectement, à favoriser l état de santé physique, mental et social des travailleurs. 7

Rôle de l inspection du travail dans le contrôle des conditions de travail À travers les principaux textes de la législation nationale 8

Contrôle d'assurer le contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, d'hygiène et de sécurité des travailleurs. 9

Conseil de fournir des informations et des conseils aux travailleurs et aux employeurs d'assister les travailleurs et employeurs de porter à la connaissance des travailleurs et des employeurs la législation et la réglementation du travail 10

Information de l autorité compétente d'informer l'administration centrale du travail de l'état d'application de la législation et de la réglementation du travail et de proposer les mesures d'adaptation et d'aménagement nécessaires. 11

Lorsque des manquements ou violations aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène,la sécurité et la médecine du travail sont constatées, l inspecteur du travail met l'employeur en demeure de se conformer aux prescription. Il fixe un délai à l'employeur pour mettre fin aux dits manquements ou violations (art: 9). Lorsque les travailleurs sont exposés à des risques graves résultant d'emplacements ou de procédés de travail particulièrement insalubres ou dangereux, l'inspecteur du travail dresse immédiatement un procésverbal d'infraction et met en demeure l'employeur de prendre des mesures de prévention adaptées aux risques à prévenir (art: 10). 12

Lorsque l'inspecteur du travail constate au cours de sa visite un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité du travailleur, il saisit le Wali ou le Président de l'assemblée populaire communale territorialement compétents pour prendre toutes mesures utiles,chacun en ce qui le concerne,après avoir informé l'employeur (art: 11). Les Inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions à la législation qu'ils sont chargés de faire appliquer Les procès-verbaux des Inspecteurs du travail font foi jusqu'à inscription en faux.(ar: 14). 13

Le contrôle de l'application de la législation en matière d'hygiène, de sécurité et de médecine du travail est dévolu à l'inspection du Travail, conformément à ses attributions. Lorsque des infractions à cette législation sont constatées, l'inspecteur du Travail met le responsable de l'organisme Employeur en demeure de se conformer aux prescriptions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Celui-ci fixe un délai à l'organisme Employeur pour mettre fin aux dites infractions, conformément à la législation en vigueur (art: 31). 14

L organisme employeur doit présenter sur requête de l'inspecteur du Travail, les registres et documents spéciaux tenus en vue de permettre un contrôle effectif des activités en matière d'hygiène et de sécurité. La commission d'hygiène et de Sécurité, le préposé à l'hygiène et à la sécurité, ainsi que le médecin du travail peuvent saisir, à tout moment, l'inspecteur du Travail en cas de constat d'une négligence flagrante et d'un risque pour lequel des mesures appropriées n'ont pas été prises par l'organisme Employeur préalablement avisé (art: 32). 15

Indépendamment du contrôle technique et administratif dévolu au service de santé, le contrôle de l'application de la législation en matière de médecine du travail est exercé par l'inspection du Travail et par les services de santé compétents qui désignent, à cet effet, les médecins chargés de la fonction de contrôle et d'inspection (art: 33). 16

Si un membre de la Commission d'hygiène et de sécurité ou un préposé à l'hygiène et à la sécurité, ou le médecin du travail, ou tout travailleur, constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement les responsables à l'effet de prendre rapidement les mesures nécessaires et appropriées. Cet avis, assorti de toutes les observations, doit être communiqué, dans les 24 heures, à l'inspecteur du Travail territorialement compétent Lorsque l'inspecteur du Travail, en visite d'inspection dans une unité, constate une cause de danger imminent, soit pour la sécurité des personnes, soit pour la préservation de l'unité, il saisit le Wali qui prend toute mesure utile (art: 34). 17

En cas de négligence ou d inobservation des règles de sécurité, d hygiène et de médecine du travail, le gestionnaire est passible de peines prévues par la loi(art 36). Lorsque les infractions sont imputables aux travailleurs, elles sont censées être le fait du gestionnaire si celui-ci n a pas pris de sanctions disciplinaires à l encontre des travailleurs auteurs de ces infractions (Art 36). Les sanctions prévues par la loi 88-07 ne sont pas exclusives des peines qui pourraient être prononcées, en application du code pénal en cas d accident du travail ayant entraîné mort ou lésion au sens de la législation en vigueur (Art 41). 18

ORGANISATION RETENUE Niveau central Inspection Générale du Travail Direction des Relations Professionnelles et des Conditions de travail (DRCT) Direction de l'administration et de la Formation (DAF) Sous-Direction des Relations Professionnelles Sous-Direction de la Normalisation et des Méthodes Sous-Direction du Contrôle des conditions de travail Sous-Direction de l'administration des Moyens Sous-Direction de la Formation et de la Documentation Sous-Direction de l'informatique et des Statistiques 19

ORGANISATION RETENUE Niveau Local Catégorie: I Inspection de Wilaya du Travail Service de la Prévention, de l'animation et du Contrôle Service de l'evaluation et de la Synhtèse Catégorie: II Inspection de Wilaya du Travail Service de la Prévention des Risques Professionnels Service de l'evaluation et de la Synhtèse Service de l'animation et du Contrôle 20

ORGANISATION DE L ACTION DE CONTROLE Les aspects liés aux orientations des actions de contrôle Les aspects liés à la généralisation de la médecine du travail Les aspects liés à l analyse et aux enquêtes d accidents du travail Les aspects liés à la dynamisation des organes internes de prévention au sein des entreprises ( CHS, SHS, Préposés à l hygiène et sécurité). Les enquêtes et études.

POUR TERMINER: «Si la prévention à un coût, la santé et l intégrité des hommes au travail, eux, n ont pas de prix». Et je vous remercie de votre aimable attention.