L AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

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Transcription:

République française Polynésie française www.cgf.pf L AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (Mode d emploi FPC) I Les cycles de travail à horaires fixes SOMMAIRE p. 2 A La définition du cycle de travail à horaires fixes p. 2 B Les modalités de mise en place du cycle de travail à horaires fixes p. 2 II Les cycles de travail à horaires variables A La définition du cycle de travail à horaires variables p. 4 B Les modalités de mise en place du cycle de travail à horaires variables p. 4 Les références p. 4 Version du 24 juin 2014 Avertissements Sont concernés par cette note : - Les 48 communes ; - Les groupements de communes : syndicats intercommunaux, syndicats mixtes, et communautés de communes ; - Les établissements publics à caractère administratif relevant des communes : le centre de gestion et de formation CGF ; - Pour faciliter la lecture, ces différentes catégories d employeurs seront appelés dans ce mode d emploi «les communes» ou «le maire» ; - Le présent mode d emploi comporte l essentiel des informations. Pour tous cas particuliers, veuillez prendre contact avec le CGF.

2 I Les cycles de travail à horaires fixes A La définition du cycle de travail à horaires fixes Le temps de travail de la fonction publique des communes de la Polynésie française est organisé sur la base de périodes de référence dénommées cycles de travail (alinéa 1 er de l article 8 de l arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012). DÉFINITION Un cycle de travail ne peut être inférieur à une semaine ni supérieur à un an (alinéa 1 er de l article 8 de l arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012). Un cycle de travail à horaires fixes est une période de référence dont la durée de travail se répète à l identique d un cycle à l autre selon des horaires fixés d avance contrairement aux cycles de travail à horaires variables. Le nombre d heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier comme pour les cycles de travail des sapeurs-pompiers professionnels (voir mode d emploi relatif au temps de travail particuliers). B Les modalités de mise en place du cycle de travail à horaires fixes Un cycle de travail doit définir au début de chaque année civile les horaires de travail de manière à ce que la durée du travail soit conforme au décompte annuel du temps de travail. (alinéa 2 de l article 8 de l arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012). Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d une durée annuelle de travail effectif ne pouvant être inférieure à 1755 heures (heures supplémentaires non comprises et hors jours de congés annuels, jours fériés légaux et jours de repos hebdomadaires) (alinéa 2 de l article 4 de l arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012). LE DÉCOMPTE ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL La durée annuelle de travail effectif des agents âgés de 50 ans et plus peut être ramenée à mille six cent sept (1 607) heures par délibération, après avis du comité technique paritaire lorsqu il existe, pour tenir compte soit (alinéa 3 de l article 4 de l arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012). : - Des sujétions liées à la nature des missions ; - De la nature des missions ; - De la pénibilité ou dangerosité des missions. La délibération doit préciser : - Les services, cadres d emplois et grades concernés ; - La durée annuelle de travail effectif applicable ; Le traitement et les indemnités de ces agents concernés sont maintenus.

3 Les cycles de travail sont fixés par une délibération après avis du comité technique paritaire lorsqu il existe. Cette délibération définit notamment, par services ou par nature de fonction, la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les modalités de repos et de pause (alinéa 3 de l article 8 de l arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012). Exemple : Le cycle de travail des agents appartenant à la spécialité «administrative» est le cycle hebdomadaire à horaires fixés du lundi au vendredi de manière identique selon la durée légale du travail qui est de 39 heures par semaines (voir schéma en annexe). LA DÉLIBÉRATION FIXANT LE CYCLE DE TRAVAIL (voir modèle en annexe) LES DÉROGATIONS APPORTÉES PAR ARRÊTÉ Cette délibération doit respecter les garanties liées à la durée du travail (article 6 et 13 de l arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012) : - La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder : 48 heures au cours d une même semaine ; 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ; 40 heures en moyenne pour les travailleurs de nuit sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. - Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures ; - La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures ; - La durée de repos journalier ne peut être inférieure à 11 heures ; - L amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures ; - Le temps de pause ne peut être inférieur à 20 minutes pour une période de 6 heures de travail effectif ; - Les heures supplémentaires ne doivent pas excéder 25 heures par mois ; - La durée des astreintes ne peut excéder : - Plus de 7 jours par période de 4 semaines, - Plus de 2 fins de semaine par période de 4 semaines, - Plus de 15 fins de semaine sur un an. Il est possible de déroger par arrêté à toutes les garanties liées à la durée du travail lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période maximale de 7 jours (II de l article 6 de l arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012). Un agent peut être obligé par arrêté d effectuer plus de 25 heures supplémentaires par mois si (article 13 de l arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012) : - Des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période maximale de 7 jours ; - La nature des fonctions exercées par l agent le justifie. Une liste de ces fonctions est fixée par une délibération.

4 II Les cycles de travail à horaires variables A La définition du cycle de travail à horaires variables DÉFINITION Un cycle de travail à horaires variables se fixe sur une période de référence. Chaque agent doit y accomplir la durée réglementaire afférente à la période considérée tout en disposant d une flexibilité qui concilie besoins personnels et nécessités de service. (alinéa 2 de l article 9 de l arrêté n 1085 DIPAC du 55 juillet 2012) : - 78 heures pour une période de référence de 15 jours effectivement ouvrés ; - Variable pour une période de référence d un mois calendaire en fonction des jours effectivement ouvrés ( ex : 4 semaines et 1 jour pour le mois de septembre 2013 soit 164 heures) B Les modalités de mise en place du cycle de travail à horaires variables LA DÉLIBÉRATION FIXANT LE CYCLE DE TRAVAIL À HORAIRES VARIABLES (Voir modèle en annexe) Le cycle de travail à horaires variables est instauré par voie de délibération (alinéa 1 er de l article 9 de l arrêté n 1085 DIPAC du 55 juillet 2012) dans le respect des nécessités du service et après consultation du comité technique paritaire lorsqu il existe. Un système de crédit-débit permet le report d un nombre limité d heures de travail d une période de référence sur l autre soit (alinéa 3 de l article 9 de l arrêté n 1085 DIPAC du 55 juillet 2012) : - D une période de référence de 15 jours sur la suivante ; - D un mois calendaire sur l autre. Ce dispositif doit préciser le maximum d heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de chaque agent : LE DISPOSITIF CRÉDIT- DÉBIT - Si la période de référence est de 15 jours, le maximum d heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit des agents ne peut être fixé à plus de 6 heures ; - Si la période de référence est d 1 mois calendaire, le maximum d heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit des agents ne peut être fixé à plus de 12 heures. Nota bene : Le décompte (débit ou crédit) n est pas remis à zéro au début de chaque cycle. Ces heures débitées ou créditées sont à reporter de cycle en cycle dans la limite de 6 heures ou de 12 heures. Ce report peut perdurer jusqu à l expiration de l acte d engagement pour les agents non titulaires et jusqu à la cessation de fonction pour les agents stagiaires et titulaires.

5 L organisation des horaires variables est déterminée en tenant compte : - des missions spécifiques des services ; - des heures d affluence du public. L organisation des horaires variables comprend : - Soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à 4 heures par jour, au cours de laquelle la présence de la totalité du personnel est obligatoire et des plages mobiles, à l intérieur desquelles l agent choisit quotidiennement ses heures d arrivée et de départ ; - Soit des plages fixes d une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire et des plages mobiles, à l intérieur desquelles l agent choisit quotidiennement ses heures d arrivée et de départ. Exemple : Vacation minimale de travail de 4 heures par jour au cours de laquelle la présence de la totalité du personnel est obligatoire : - Entre 9h00 et 14h00 du lundi à jeudi ; - Entre 9h00 et 13h00 le vendredi. L ORGANISATION Plages mobiles : - Heures d arrivée entre 7h00 et 9h00 du lundi à vendredi ; - Heures de départ : Entre 14h00 et 18h00 du lundi à jeudi ; Entre 13h00 et 18h00 le vendredi. La durée de travail quotidienne des agents concernés est enregistrée par le service administratif compétent de la commune. Les agents sont tenus de se soumettre aux procédures et contrôles suivants : - Procédures d enregistrement ; - Contrôles de leur temps de travail. Nota bene : - Le nombre d heures inscrit au crédit à la fin du cycle et dépassant le maximum d heures à reporter (6 heures ou 12 heures) est perdu. - Le dépassement du maximum d heures pouvant être inscrites au débit à la fin du cycle fait l objet d une retenue salariale pour service non fait au prorata de ce dépassement (exemple : 2 heures de dépassement = 2 heures de retenue salariale). Dans cette hypothèse, l agent peut également faire l objet d une procédure disciplinaire.

6 Les références RÉFÉRENCE - Arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012. POUR EN SAVOIR PLUS L établissement : Centre de gestion et de formation Le juriste : M. Christophe VALADIER Le téléphone : 54 78 25 (ligne directe) ou 54 78 10 (ligne d accueil) Le courriel : christophe.valadier@cgf.pf ou encore statut.fpc@cgf.pf

7 ANNEXE CYCLES DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE À HORAIRES FIXES D UN AGENT APPARTENANT À LA SPÉCIALITÉ «ADMINISTRATIVE» Principes généraux relatifs à la durée de travail : 1. La durée hebdomadaire de travail effectif d un agent occupant un emploi à temps complet est fixée à 39 heures (alinéa 1 er de l article 4 de l arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012) ; 2. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d une durée annuelle de travail effectif ne pouvant être inférieure à 1 755 heures, heures supplémentaires non comprises et hors jours de congés annuels, jours fériés légaux et jours de repos hebdomadaires (alinéa 2 de l article 4 de l arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012) ; 3. Le temps de travail est organisé sur la base de périodes de référence dénommées cycles de travail. Un cycle de travail ne peut être inférieur à une semaine ni supérieur à un an (alinéa 1 er de l article 8 de l arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012). Définition = un cycle de travail est une période de référence dont la durée de travail se répète à l identique d un cycle à l autre. Schéma du cycle de travail hebdomadaire à horaires fixes d un agent appartenant à la spécialité «administrative» 1 cycle de travail hebdomadaire à horaires fixes de 39 heures = 1 année de travail effectif à 1 755 heures = 45 (1 755 39 = 45) 1 an = 1 755 heures

8 CYCLES DE TRAVAIL D UN MOIS CALENDAIRE À HORAIRES VARIABLES Principes généraux relatifs à la durée de travail à horaires variables : 1. Un cycle de travail à horaires variables est une période de référence au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée (alinéa 2 de l article 9 de l arrêté n 1085 DIPAC du 55 juillet 2012) : - 78 heures pour une période de référence de 15 jours effectivement ouvrés ; - Par exemple 156 heures pour une période de référence du mois de septembre 2012. 2. Un système de crédit-débit peut permettre le report d un nombre limité d heures de travail d une période sur l autre soit (alinéa 3 de l article 9 de l arrêté n 1085 DIPAC du 55 juillet 2012) : - D une période de référence de 15 jours sur la période de 15 jours qui suit ; - D une période de référence d 1 mois calendaire sur l autre. 3. Ce dispositif doit préciser le maximum d heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit pour chaque agent jusqu à fin de leurs fonctions : - Pour une période de référence de 15 jours, le maximum d heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit des agents ne peut être fixé à plus de 6 heures ; - Pour une période de référence de 1 mois calendaire, le maximum d heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit des agents ne peut être fixé à plus de 12 heures. Schéma de cycles de travail d 1 mois calendaire effectivement ouvré à horaires variables 1 cycle de travail d 1 mois calendaire à horaires variables = 1 année de travail effectif à 1 755 heures = 12 1 an = 1 755 heures

MODÈLE DE DÉLIBÉRATION FIXANT LE CYCLE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE A HORAIRE FIXE DES AGENTS RELEVANT DE LA SPÉCIALITÉ «ADMINISTRATIVE» ET «TECHNIQUE» COLLECTIVITÉ : Commune de.. DELIBERATION N /Commune de./2012 du Fixant le cycle de travail hebdomadaire des agents appartenant à la spécialité «administrative» de la Commune de. Le conseil municipal de la commune de.., régulièrement convoqué, s est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances. VU l ordonnance n 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; VU le décret n 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs notamment son article 33 ; VU l arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012 relatif à la définition, à la durée et à l aménagement du temps de travail dans la fonction publique des communes, des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que dans leurs établissements publics administratifs. 9 Dans sa séance du et après en avoir délibéré A D O P T E (le contenu de cette délibération constitue un exemple) ARTICLE 1 : - La durée hebdomadaire de travail effectif de référence des agents de la commune de.. et occupant un emploi à temps complet est fixée à trente-neuf (39) heures. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d une durée annuelle de travail effectif ne pouvant être inférieure à mille sept cent cinquante-cinq (1755) heures : - Le décompte du temps de travail réalisé sur la base d une durée annuelle de travail effectif de 1 755 heures est ramené à 1 607 heures pour les agents de 50 ans et plus dans les conditions de l alinéa 3 de l article 4 de l arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012 comme suit : Employés dans les services suivants :.. ; Exerçant les fonctions suivantes :.. ;

10 Relevant des cadres d emplois suivants : Cadres d emplois A Conception et encadrement B Maîtrise C - Application D - Exécution Grades Conseiller principal Conseiller qualifié Conseiller Technicien principal Technicien de classe exceptionnelle Technicien Adjoint principal Adjoint de classe exceptionnelle Adjoint Agent principal Agent qualifié Agent - Durée du cycle : 1 semaine ; - Bornes quotidiennes (exemple) : Lundi : 7 h 30 à 15 h 30 ; Mardi : 7 h 30 à 15 h 30 ; Mercredi : 7 h 30 à 15 h 30 ; Jeudi : 7 h 30 à 15 h 30 ; Vendredi : 7 h 30 à 14 h 30. - Bornes hebdomadaires : lundi à vendredi ; - Modalités de repos hebdomadaire : 35 heures minimum par semaines comprenant le dimanche ; - Modalités de pauses quotidiennes : 20 minutes minimum de temps de pause pour une période de six (6) heures de travail effectif (8 heures = 26,666 minutes ; 7 heures = 23,333 minutes).

ARTICLE 2 : - Peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des nécessités de service et à la demande du supérieur hiérarchique, les agents de la commune : Employés dans les services suivants : - ; -. Exerçant les fonctions suivantes : -. ; -.. Relevant des cadres d emplois suivants : 11 Cadres d emplois A Conception et encadrement B Maîtrise C - Application D - Exécution Grades Conseiller principal Conseiller qualifié Conseiller Technicien principal Technicien de classe exceptionnelle Technicien Adjoint principal Adjoint de classe exceptionnelle Adjoint Agent principal Agent qualifié Agent ARTICLE 3 : - Peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite des 39 heures de référence hebdomadaire, en raison des nécessités de service et à la demande du supérieur hiérarchique, les agents employés à temps non complet de la commune : Employés dans les services suivants : - ; -. Exerçant les fonctions suivantes : -. ; -..

12 Relevant des cadres d emplois suivants : Cadres d emplois A Conception et encadrement B Maîtrise C - Application D - Exécution Grades Conseiller principal Conseiller qualifié Conseiller Technicien principal Technicien de classe exceptionnelle Technicien Adjoint principal Adjoint de classe exceptionnelle Adjoint Agent principal Agent qualifié Agent ARTICLE 4 : - Peuvent être amenés à effectuer plus de vingt-cinq (25) heures supplémentaires par mois, en raison de la nature de leurs fonctions et à la demande du supérieur hiérarchique, les agents de la commune : Employés dans les services suivants : - ; -. Exerçant les fonctions suivantes : -. ; -.. Relevant des cadres d emplois suivants : Cadres d emplois A Conception et encadrement B Maîtrise C - Application D - Exécution Grades Conseiller principal Conseiller qualifié Conseiller Technicien principal Technicien de classe exceptionnelle Technicien Adjoint principal Adjoint de classe exceptionnelle Adjoint Agent principal Agent qualifié Agent

ARTICLE 5 : - Les heures supplémentaires réalisées par les agents de la commune seront (choix ayant un impact budgétaire à déterminer dans cette délibération : soit le repos compensateur soit l indemnité) : - rémunérées par les indemnités pour heures supplémentaires selon les coefficients multiplicateurs déterminés par l article 15 de l arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012 ; ou - compensées par un repos compensateur d une durée égale au temps de travail supplémentaire effectué. ARTICLE 6 : - Les heures complémentaires réalisées par les agents employés à temps non complet de la commune seront compensées par un repos compensateur d une durée égale au temps de travail complémentaire effectué. ARTICLE 7 : - La durée du repos compensateur est majorée pour les heures supplémentaires et les heures complémentaires effectuées de nuit, le dimanche et les jours fériés selon les coefficients multiplicateurs déterminés par l article 15 de l arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012. ARTICLE 8 : - Les agents de la commune peuvent être amenés à effectuer des périodes d astreintes et des permanences pour effectuer des travaux au service de la commune à la demande du supérieur hiérarchique. ARTICLE 9 : - Les cas justifiant le recours à une période d astreinte ou à une permanence sont déterminés par l article 4 de l arrêté n 1095 DIPAC du 5 juillet 2012. ARTICLE 10 : - Le maire peut, après avis du comité technique paritaire lorsqu il existe et lorsque des circonstances particulières le justifient, déterminer des cas supplémentaires dans lesquels il est possible de recourir à des périodes d astreintes ou à des permanences. ARTICLE 11 : - La durée des astreintes ne peut excéder plus de sept jours d'astreinte de semaine par période de quatre semaines, plus de deux fins de semaine par période de quatre semaines, plus de quinze fins de semaine par période d'un an. ARTICLE 12 : - La période d astreinte réalisée par les agents de la commune est (choix ayant un impact budgétaire à déterminer dans cette délibération) : - Rémunérée par une indemnité d astreinte et une indemnité horaire d intervention selon les taux fixés par le I de l article 8 de l arrêté n 1095 DIPAC du 5 juillet 2012 ; ou - Compensée par une compensation d astreinte et une compensation d intervention dans les conditions prévues par le II de l article 8 de l arrêté n 1095 DIPAC du 5 juillet 2012. ARTICLE 13 : - La permanence réalisée par les agents de la commune est (choix ayant un impact budgétaire à déterminer dans cette délibération) : - Rémunérée par une indemnité de permanence selon les taux fixés par le I de l article 9 de l arrêté n 1095 DIPAC du 5 juillet 2012 ; ou - Compensée par un repos compensateur dans les conditions prévues par le II de l article 9 de l arrêté n 1095 DIPAC du 5 juillet 2012. 13

ARTICLE 14 : - La présente délibération est transmise au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete le, 14 Le Maire - Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ; - Informe que conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R 421-6 du code de justice administrative, le tribunal administratif de la Polynésie française peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération dans un délai de trois mois à compter de la date de sa publication.

MODÈLE DE DÉLIBÉRATION FIXANT LE CYCLE DE TRAVAIL À HORAIRES VARIABLES DES AGENTS RELEVANT DE LA SPÉCIALITÉ «ADMINISTRATIVE» ET/OU «TECHNIQUE» COLLECTIVITÉ : Commune de.. DELIBERATION N /Commune de./2012 du Fixant le cycle de travail à horaires variables des agents relevant de la spécialité «administrative» et/ou «technique» de la Commune de. Le conseil municipal de la commune de..,régulièrement convoqué, s est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances. Vu l ordonnance n 2005-10 du 5 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; Vu le code général des collectivités territoriales applicables aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ; Vu le décret n 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, notamment son article 189 ; Vu les statuts particuliers fixés par les arrêtés HC n 1116, 1117, 1118, et 1119 ; Vu les dispositions règlementaires relatives au temps de travail fixées par les arrêtés HC n 1085 et 1095 ; Dans sa séance du et après en avoir délibéré ARTICLE 1 er : 15 DECIDE (Le contenu de cette délibération constitue un exemple) De mettre en place pour (l ensemble du personnel) ou pour (le personnel des spécialités administratives et ou techniques) de la commune un régime de travail à horaires variables dès que le système d'enregistrement et de contrôle du temps de travail sera opérationnel. Les nécessités de service l emportant sur la variabilité du temps de travail proposé, l employeur peut à tout moment suspendre la mise en œuvre de ce régime et rétablir un planning à heures fixes. Un dispositif de crédit-débit permet le report (de douze heures de travail d'une période sur l'autre portant sur le mois calendaire) ou (de six heures de travail d une période sur l autre portant sur deux semaines calendaires) L organisation de ce régime de travail à horaires variables comprend : (choix à déterminer dans cette délibération) - Une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour au cours de laquelle la présence de la totalité du personnel est obligatoire (par exemple de 5 heures par jour) et des plages mobiles, (à l intérieur desquelles l agent choisit quotidiennement ses heures d arrivée et de départ.) ; ou - Des plages fixes (d une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire) et des plages mobiles, (à l intérieur desquelles l agent choisit quotidiennement ses heures d arrivée et de départ.) :

16 Exemple : Vacation minimale de travail de 4 heures par jour au cours de laquelle la présence de la totalité du personnel est obligatoire : - Entre 9h00 et 14h00 du lundi à jeudi ; - Entre 9h00 et 13h00 le vendredi. Plages mobiles : - Heures d arrivée entre 7h00 et 9h00 du lundi à vendredi ; - Heures de départ : Entre 14h00 et 18h00 du lundi à jeudi ; Entre 13h00 et 18h00 le vendredi. La pause méridienne est fixée entre (11h00 et 14h00). Elle est soit considérée comme du temps de travail effectif à la condition que l agent reste à la disposition de l employeur sur place pendant 30 minutes au plus, soit comme du temps de repos quand l agent n est pas à la disposition de son employeur entre (11h00 et 14h00) et n est donc pas du temps de travail effectif. ARTICLE 2 : - Peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des nécessités de service et à la demande du supérieur hiérarchique, les agents de la commune : Employés dans les services suivants : - ; -. Exerçant les fonctions suivantes : -. ; -.. Relevant des cadres d emplois suivants : Cadres d emplois A Conception et encadrement B Maîtrise C - Application D - Exécution Grades Conseiller principal Conseiller qualifié Conseiller Technicien principal Technicien de classe exceptionnelle Technicien Adjoint principal Adjoint de classe exceptionnelle Adjoint Agent principal Agent qualifié Agent

17 ARTICLE 3 : - Peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite des 39 heures de référence hebdomadaire, en raison des nécessités de service et à la demande du supérieur hiérarchique, les agents employés à temps non complet de la commune : Employés dans les services suivants : - ; -. Exerçant les fonctions suivantes : -. ; -.. Relevant des cadres d emplois suivants : Cadres d emplois A Conception et encadrement B Maîtrise C - Application D - Exécution Grades Conseiller principal Conseiller qualifié Conseiller Technicien principal Technicien de classe exceptionnelle Technicien Adjoint principal Adjoint de classe exceptionnelle Adjoint Agent principal Agent qualifié Agent ARTICLE 4 : - Peuvent être amenés à effectuer plus de vingt-cinq (25) heures supplémentaires par mois, en raison de la nature de leurs fonctions et à la demande du supérieur hiérarchique, les agents de la commune : Employés dans les services suivants : - ; -. Exerçant les fonctions suivantes : -. ; -..

18 Relevant des cadres d emplois suivants : Cadres d emplois A Conception et encadrement B Maîtrise C - Application D - Exécution Grades Conseiller principal Conseiller qualifié Conseiller Technicien principal Technicien de classe exceptionnelle Technicien Adjoint principal Adjoint de classe exceptionnelle Adjoint Agent principal Agent qualifié Agent ARTICLE 5 : - Les heures supplémentaires réalisées par les agents de la commune seront (choix ayant un impact budgétaire à déterminer dans cette délibération : soit le repos compensateur soit l indemnité) : - rémunérées par les indemnités pour heures supplémentaires selon les coefficients multiplicateurs déterminés par l article 15 de l arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012 ; ou - compensées par un repos compensateur d une durée égale au temps de travail supplémentaire effectué. ARTICLE 6 : - Les heures complémentaires réalisées par les agents employés à temps non complet de la commune seront compensées par un repos compensateur d une durée égale au temps de travail complémentaire effectué. ARTICLE 7 : - La durée du repos compensateur est majorée pour les heures supplémentaires et les heures complémentaires effectuées de nuit, le dimanche et les jours fériés selon les coefficients multiplicateurs déterminés par l article 15 de l arrêté n 1085 DIPAC du 5 juillet 2012. ARTICLE 8 : - Les agents de la commune peuvent être amenés à effectuer des périodes d astreintes et des permanences pour effectuer des travaux au service de la commune à la demande du supérieur hiérarchique. ARTICLE 9 : - Les cas justifiant le recours à une période d astreinte ou à une permanence sont déterminés par l article 4 de l arrêté n 1095 DIPAC du 5 juillet 2012. ARTICLE 10 : - Le maire peut, lorsque des circonstances particulières le justifient, déterminer des cas supplémentaires dans lesquels il est possible de recourir à des périodes d astreintes ou à des permanences.

19 ARTICLE 11 : - La durée des astreintes ne peut excéder plus de sept jours d'astreinte de semaine par période de quatre semaines, plus de deux fins de semaine par période de quatre semaines, plus de quinze fins de semaine par période d'un an. ARTICLE 12 : - La période d astreinte réalisée par les agents de la commune est (choix ayant un impact budgétaire à déterminer dans cette délibération) : - Rémunérée par une indemnité d astreinte et une indemnité horaire d intervention selon les taux fixés par le I de l article 8 de l arrêté n 1095 DIPAC du 5 juillet 2012 ; ou - Compensée par une compensation d astreinte et une compensation d intervention dans les conditions prévues par le II de l article 8 de l arrêté n 1095 DIPAC du 5 juillet 2012. ARTICLE 13 : - La permanence réalisée par les agents de la commune est (choix ayant un impact budgétaire à déterminer dans cette délibération) : - Rémunérée par une indemnité de permanence selon les taux fixés par le I de l article 9 de l arrêté n 1095 DIPAC du 5 juillet 2012 ; ou - Compensée par un repos compensateur dans les conditions prévues par le II de l article 9 de l arrêté n 1095 DIPAC du 5 juillet 2012. ARTICLE 14 : - La présente délibération est transmise au Haut-Commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete le, Le Maire - Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte ; - Informe que conformément aux dispositions des articles R 421-1 et R 421-6 du code de justice administrative, le tribunal administratif de la Polynésie française peut être saisi par voie de recours formé contre la présente délibération dans un délai de trois mois à compter de la date de sa publication.