Contrat-type de travail pour les jeunes travailleurs au pair

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Transcription:

13 mars 1991 Contrat-type de travail pour les jeunes travailleurs au pair L'office cantonal de conciliation, vu les articles 359 et suivants du code des obligations 1) ; vu l'arrêté cantonal désignant les autorités compétentes pour rédiger les contrats-type de travail 2) ; vu l'article 1, alinéa 3, lettre c, du contrat-type de travail pour le service de maison, du 5 mai 1988 3) ; vu les préavis recueillis lors de la procédure de consultation préalable; vu le résultat de la procédure de consultation, et les avis des associations professionnelles et des sociétés d'utilité publique intéressées, concernant le projet de contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair, établit le contrat-type ci-après, réglant les conditions de travail pour les jeunes travailleurs au pair: Section 1: Champ d'application et effets Article premier 1 Sont régis par le présent contrat-type de travail, les jeunes travailleurs au pair des deux sexes (ci-après: travailleurs): a) libérés de la scolarité obligatoire, la réglementation neuchâteloise étant applicable aux travailleurs venant d'ailleurs; b) occupés dans un ménage privé à des activités familiales courantes, tout en disposant du temps nécessaire pour se perfectionner dans la langue française, ou pour suivre d'autres études dans le canton; c) nourris, logés et recevant de l'argent de poche. Art. 2 1 Le présent contrat-type est applicable sur tout le territoire du canton de Neuchâtel. 2 Il ne s'applique pas aux apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage, sauf si le contrat-type de travail leur est plus favorable. Art. 3 1 Les dispositions de ce contrat-type sont applicables pour autant que les clauses d'un contrat individuel de travail ou d'une convention collective n'y dérogent pas. 2 Les dérogations aux dispositions concernant: a) le degré d'indépendance (art. 4); b) le temps d'essai (art. 9, al. 2); RLN XV 398 1) RS 220 2) RLN III 714 3) RSN 225.42 1

c) la durée du travail (art. 11, al. 2); d) les soirées libres (art. 13, al. 2); e) le salaire (art. 17), doivent, sauf si elles sont plus favorables au travailleur: être passées en la forme écrite et, si le travailleur est mineur; être approuvées par écrit par son représentant légal. Section 2: Conditions générales préalables Art. 4 Si le travailleur est mineur, les parties et le représentant légal du mineur conviennent, par écrit, préalablement à l'entrée en service, dans quelle mesure l'intéressé ne partage pas la vie de la famille d'accueil et quel doit être son degré d'indépendance. Art. 5 Si l'employeur demande au travailleur de se présenter personnellement avant la conclusion du contrat, il lui remboursera ses frais de voyage en Suisse. Section 3: Droit et obligations de portée générale Art. 6 1 Le travailleur est tenu d'exécuter avec soin la tâche qui lui est confiée. 2 Il doit respecter les usages de la maison, avoir une attitude convenable et faire preuve de discrétion. Art. 7 1 L'employeur doit veiller au bien-être et à la santé du travailleur. 2 Il doit le traiter convenablement et exiger la même attitude de ses proches. Art. 8 1 Le travailleur doit suivre un enseignement à raison d'au moins 4 heures par semaine, le matin ou l'après-midi, dans une école agréée. 2 Il doit pouvoir disposer du temps nécessaire à la préparation de ses cours. 3 L'employeur doit assister le travailleur dans sa formation et l'initier aux tâches ménagères. Section 4: Conditions de travail Art. 9 1 Sauf convention contraire, la durée du contrat est fixée à 1 an. 2 Le premier mois de travail est considéré comme temps d'essai, pendant lequel chaque partie peut résilier le contrat, au moins 7 jours à l'avance. Art. 10 L'employeur et le travailleur peuvent, sans avertissement préalable, se départir immédiatement du contrat pour de justes motifs. Art. 11 1 Le travailleur fait ménage commun avec l'employeur. 2 La durée du travail, diurne ne peut excéder 6 heures par jour, et 30 heures par semaine. 3 Les éventuelles heures de présence en soirée, demandées par l'employeur, ne comptent pas comme heures de travail. 2

Section 5: Responsabilité Art. 12 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e CO). 2 Il ne répond toutefois pas de négligence légère et isolée n'ayant causé qu'un dommage de peu d'importance. 3 Le travailleur doit annoncer immédiatement tout dégât qu'il a causé, l'employeur étant réputé avoir renoncé à réclamer réparation s'il ne l'a pas fait dans un délai d'un mois à compter du moment où il a eu connaissance du dommage. 4 Dès que le montant du dommage le justifie, le représentant légal du travailleur doit être avisé. Section 6: Congés, vacances Art. 13 1 Le travailleur a droit à au moins un jour et demi de congé par semaine, dont en principe tout le dimanche. 2 Il a droit à au moins 3 autres soirées libres par semaine. 3 Dans les limites des exigences du ménage, le travailleur peut disposer du temps nécessaire à l'accomplissement de ses activités personnelles essentielles. Art. 14 Le travailleur a droit aux congés usuels, notamment lors d'événements familiaux importants. Art. 15 1 Le jeune travailleur, jusqu'à 20 ans révolus, a droit à 5 semaines de vacances payées par année. 2 Dès 20 ans révolus, la durée des vacances payées est d'au moins 4 semaines. 3 Elles peuvent être fractionnés, notamment pour permettre au travailleur de conserver le contact avec ses parents. Art. 16 Pendant ses vacances, le travailleur a droit à son salaire et à une indemnité pour les prestations en nature. Section 7: Salaire Art. 17 1 Le salaire du travailleur est composé d'une certaine somme par mois à titre d'argent de poche, ainsi que de l'entretien. 2 Le montant minimum de l'argent de poche est de 440 francs par mois. Ce montant varie de 20 francs chaque fois que l'indice fédéral des prix à la consommation varie de 5 points par rapport à l'indice de base fixé à 125. Art. 18 1 Si le travailleur est empêché d'exécuter son travail, sans qu'il y ait faute de sa part, pour des causes inhérentes à la personne, tels que maladie, accident, grossesse, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, il a droit, au cours de 12 mois: 3

a) à la totalité du salaire pour un mois d'empêchement pendant la première année de service; b) à la totalité du salaire pour deux mois d'empêchement pendant la deuxième année de service; c) dès la troisième année de service à une durée plus longue fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. 2 Les prestations versées par une assurance légale et obligatoire de la perte de gain sont acquises à l'employeur. Section 8: Entretien Art. 19 1 La nourriture doit être saine et suffisante. 2 L'employeur doit fournir au travailleur une chambre convenable, éclairée et chauffée, se fermant à clé, contenant un lit personnel ainsi que le mobilier indispensable. Il est aussi tenu de mettre à disposition du travailleur des installations sanitaires et de blanchissage appropriées. 3 L'employeur accorde au travailleur empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie, d'accident ou de grossesse les soins et secours médicaux pour un temps limité, soit pendant 3 semaines au cours de la première année de service et, ensuite, pendant une période plus longue, fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. Section 9: Assurances Art. 20 L'employeur est libéré des obligations prévues par l'article 19 alinéa 3, ci-devant, s'il prend à sa charge les 4/5 du montant des cotisations de l'assurance-maladie de base, ainsi que les franchises échues pendant les périodes à sa charge. Art. 21 1 L'employeur doit assurer le travailleur conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accident (LAA), du 21 mars 1981 4). 2 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont en principe à la charge du travailleur. Section 10: Divers Art. 22 Le travailleur peut demander en tout temps un certificat à l'employeur. Art. 23 1 Au moment de l'engagement, l'employeur remet au travailleur un exemplaire du présent contrat-type de travail; par la suite, il lui en remet les éventuelles modifications. 2 L'office cantonal du travail veille à fournir des exemplaires du présent contrattype de travail aux organismes publics et privés agissant dans le domaine concerné. 4) RS 832.20 4

Section 11: Dispositions transitoires et finales Art. 24 Le contrat-type de travail s'applique aux contrats en cours dès son entrée en vigueur. Art. 25 1 Le présent contrat-type entre en vigueur le 1 er janvier 1992. 2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 5