REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Documents pareils
M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBL QUE FRANCA SE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

Cour de cassation. Chambre sociale

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation de Belgique

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre


COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

n 1 Bulletin des Arrêts Chambre criminelle Publication mensuelle Janvier 2009 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : RESPONSABILITE ET INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décrets, arrêtés, circulaires

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

(Confédération générale du travail Force ouvrière et autre)

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Cour de cassation de Belgique

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROCEDURE. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Cour de cassation de Belgique

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.

Sur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

CEDH FRANGY c. FRANCE DU 1 ER FEVRIER 2005

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Arrêt du 19 mai 2008

Catherine Olivier Divorcer sans casse

2/ SOCIETE ALSTOM SA 3 Avenue André Malraux INTIMEES - APPELANTES INCIDENTES INTIMEE- APPELANTE INCIDENTE

Instelling. Onderwerp. Datum

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

conforme à l original

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Copie Certifiée Conforme à l original

Transcription:

Le : 29/01/2014 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 11 juillet 2013 N de pourvoi: 12-15994 ECLI:FR:CCASS:2013:C201239 Publié au bulletin Cassation partielle Mme Flise, président M. de Leiris, conseiller apporteur M. Lathoud, avocat général SCP Le Bret-Desaché, SCP Odent et Poulet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué, que la société Bri invest ayant saisi un tribunal de grande instance d une demande dirigée notamment contre la SMABTP, celle-ci a soulevé la péremption de l instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bri invest fait grief à l arrêt de recevoir la SMABTP en son appel, de le déclarer régulier en la forme, de constater l acquisition du délai de péremption depuis le 23 juin 2008 et de condamner la société Bri invest à payer la somme de 1 500 euros sur la base des dispositions de l article 700 du code de procédure civile à la SMABTP, alors, selon le moyen, que les juges doivent relever d office les fins de non-recevoir d ordre public lorsqu elles résultent de l absence d ouverture d une voie de recours ; que parmi les décisions du juge de la mise en état statuant sur un incident mettant fin à l instance, seules sont susceptibles d un appel immédiat au sens de l article 776 du code de procédure civile les décisions qui ont pour effet de mettre effectivement fin à l instance ou d en constater l extinction ; que dès lors est irrecevable l appel immédiat contre une

ordonnance du juge de la mise en état ayant écarté le moyen selon lequel il y avait péremption d instance et ayant laissé se poursuivre l instance ; que dès lors en ne déclarant pas d office irrecevable l appel interjeté par la SMABTP à l encontre de l ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice ayant dit que l instance n était pas périmée, la cour d appel a méconnu ses pouvoirs en violation des articles 125, 544 et 776 du code de procédure civile ; Mais attendu qu il résulte de l article 776, 1, du code de procédure civile que, même lorsqu elles ne mettent pas fin à l instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d appel indépendamment du jugement sur le fond ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l article 386 du code de procédure civile ; Attendu que pour constater l acquisition du délai de péremption depuis le 23 juin 2008, l arrêt, après avoir relevé que le premier juge s est fondé, pour écarter la péremption, sur des actes effectués dans le cadre d une autre procédure motifs pris que celle-ci opposait les mêmes parties et cela en raison du lien de dépendance nécessaire entre les deux instances, énonce que deux instances qui opposent les mêmes parties ont nécessairement une cause différente, faute de quoi elles n ont pas lieu d exister et qu il n est pas possible, sauf à demander la jonction dans le temps du délai de péremption, de tirer argument de l existence d actes intervenus dans le cadre d une deuxième procédure et retient qu il n est pas démontré l existence d un acte intervenu dans la première procédure dans les deux ans suivant l ordonnance en date du 23 juin 2006 ayant prononcé la révocation de la clôture, autre que l audience de mise en état, qui n a pas pour effet d interrompre le délai de péremption ; Qu en statuant ainsi, alors qu en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l autre instance, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu il a reçu l appel de la SMABTP, l arrêt rendu le 14 octobre 2011 entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel d Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP, la condamne à payer à la société Bri invest la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Bri invest. PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l arrêt infirmatif attaqué d avoir reçu la SMABTP en son appel, de l avoir déclaré régulier en la forme, d avoir constaté l acquisition du délai de péremption depuis le 23 juin 2008 et d avoir condamné la SARL BRI INVEST à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l article 700 du code de procédure civile à la SMABTP. - AU MOTIF QUE il résulte de la procédure que la SARL BRI INVEST a introduit l instance par acte en date du 11/02/04 à l encontre notamment de la SMABTP ; que par ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 10/09/09, l affaire a été renvoyée à l audience du 25/06/10 et la date de l ordonnance de clôturé fixée au 11/06/10 ; La SMABTP fait soutenir la péremption de l instance aux motifs qu aucune diligence n a été accomplie dans la procédure depuis le 23/06/06 et que donc la péremption est acquise depuis le 23/06/08 ; La SARL BRI INVEST indique qu elle a communiqué des pièces le 25/08/08 soit dans le délai de deux ans à compter de l ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 9/11/06 ; que par ordonnance en date du 12/01/06 le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l affaire à l audience du 23/06/06 ; que par ordonnance de cette date l affaire a été renvoyée à l audience de mise en état du 9/11/06 ; La cour constate que le 1er acte invoqué par la SARL INVEST est en date du 25/08/08, soit donc plus de deux ans après l ordonnance en date du 23/06/06 ayant prononcé la révocation de la clôture ; que donc le délai de péremption était acquis à cette date ; qu en effet la date de l audience de mise en état n a pas pour effet d interrompre le délai de péremption ; La cour constate que pour dire que l instance n est pas périmée le 1er juge a retenu des actes effectués dans le cadre d une autre procédure motifs pris que celle-ci opposait les mêmes parties et cela en raison du lien de dépendance nécessaire entre les deux instances ; La cour rappellera que deux instances qui opposent les mêmes parties ont nécessairement une cause différente autrement elles n ont pas lieu d exister ; qu il n est pas possible sauf à demander à intervenus dans le cadre de la 2ième procédure pour faire soutenir l interruption du délai

de péremption ; La cour dira donc que faute de démontrer l existence d un acte intervenu dans la présente instance avant le 23/06/08, la SARL BRI INVEST donc être déclarée irrecevable en ses demandes par acquisition du délai de péremption ; la décision sera donc infirmée en toutes ses dispositions ; La SARL BRI INVEST sera condamnée à payer une somme de 1.500 euros à la SMABTP sur la base des dispositions de l article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure ; - ALORS QUE les juges doivent relever d office les fins de non recevoir d ordre public lorsqu elles résultent de l absence d ouverture d une voie de recours ; que parmi les décisions du juge de la mise en état statuant sur un incident mettant fin à l instance, seules sont susceptibles d un appel immédiat au sens de l article 776 du code de procédure civile les décisions qui ont pour effet de mettre effectivement fin à l instance ou d en constater l extinction ; que dès lors est irrecevable l appel immédiat contre une ordonnance du juge de la mise en état ayant écarté le moyen selon lequel il y avait péremption d instance et ayant laissé se poursuivre l instance ; que dès lors en ne déclarant pas d office irrecevable l appel interjeté par la SMABTP à l encontre de l ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de NICE ayant dit que l instance n était pas périmée, la cour d appel a méconnu ses pouvoirs en violation des articles 125, 544 et 776 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : - IL EST FAIT GRIEF A l arrêt infirmatif d avoir constaté l acquisition du délai de péremption depuis le 23 juin 2008 et d avoir condamné la SARL BRI INVEST à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l article 700 du code de procédure civile à la SMABTP - AU MOTIF QUE Il résulte de la procédure que la SARL BRI INVEST a introduit l instance par acte en date du 11/02/04 à l encontre notamment de la SMABTP ; que par ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 10/09/09, l affaire a été renvoyée à l audience du 25/06/10 et la date de l ordonnance de clôturé fixée au 11/06/10 ;La SMABTP fait soutenir la péremption de l instance aux motifs qu aucune diligence n a été accomplie dans la procédure depuis le 23/06/06 et que donc la péremption est acquise depuis le 23/06/08 ; La SARL BRI INVEST indique qu elle a communiqué des pièces le 25/08/08 soit dans le délai de deux ans à compter de l ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 9/11/06 ; que par ordonnance en date du 12/01/06 le Juge de la Mise en Etat a renvoyé l affaire à l audience du 23/06/06 ; que par ordonnance de cette date l affaire a été renvoyée à l audience de mise en état du 9/11/06 ; La cour constate que le 1er acte invoqué par la SARL INVEST est en date du 25/08/08, soit donc plus de deux ans après l ordonnance en date du 23/06/06 ayant prononcé la révocation de la clôture ; que donc le délai de péremption était acquis à cette date ; qu en effet la date de l audience de mise en état n a pas pour effet d interrompre le délai de péremption ; La cour constate que pour dire que l instance n est pas périmée le 1er juge a retenu des actes effectués dans le cadre d une autre procédure motifs pris que celle-ci opposait les mêmes parties et cela en raison du lien de dépendance nécessaire entre les deux instances ; La cour rappellera que deux instances qui opposent les mêmes parties ont nécessairement une cause différente autrement elles n ont pas lieu d exister ; qu il n est pas possible sauf à demander à

intervenus dans le cadre de la 2ième procédure pour faire soutenir l interruption du délai de péremption ; La cour dira donc que faute de démontrer l existence d un acte intervenu dans la présente instance avant le 23/06/08, la SARL BRI INVEST donc être déclarée irrecevable en ses demandes par acquisition du délai de péremption ; la décision sera donc infirmée en toutes ses dispositions ; La SARL BRI INVEST sera condamnée à payer une somme de 1.500 euros à la SMABTP sur la base des dispositions de l article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure - ALORS QUE un acte interruptif de péremption peut résulter d une diligence accomplie dans une autre instance si les deux procédures se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu en l espèce, comme l avait constaté le juge de la mise en état et comme le faisait valoir la société BRI INVEST dans ses conclusions d appel( notamment p 5 point 2), les actes accomplis dans l instance commerciale opposant les mêmes parties ont eu pour effet d interrompre les délais de péremption courus dans l instance civil en raison du lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances, le litige civil devant être tranché en tenant compte de la décision qui a mis un terme au litige de nature commercial ; qu en décidant cependant que deux instances qui opposent les mêmes parties ont nécessairement une cause différente autrement elles n ont pas lieu d exister et qu il n est pas possible sauf à demander à intervenus dans le cadre de la deuxième procédure pour faire soutenir l interruption du délai de péremption, la cour d appel a violé l article 386 du code de procédure civile. Publication : Décision attaquée : Cour d appel d Aix-en-Provence, du 14 octobre 2011 Titrages et résumés : APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Ordonnance du juge de la mise en état - Ordonnance statuant sur un incident de nature à mettre fin à l instance Il résulte de l article 776, 1, du code de procédure civile que, même lorsqu elles ne mettent pas fin à l instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d appel indépendamment du jugement sur le fond. En conséquence, est recevable l appel formé contre l ordonnance du juge de la mise en état rejetant un incident de péremption d instance PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Ordonnance du juge de la mise en état - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Conditions - Ordonnance rejetant un incident de préremption d instance Textes appliqués : article 776, 1, du code de procédure civile