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VU le réquisitoire n 2012-0051 du 1 er octobre 2012 du procureur financier près la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes, à fin d instruction de charges éventuelles à l encontre de Mesdames Francine X... et Laurence Y..., agents comptables successives des Laboratoires des Pyrénées ; VU la décision du président de la deuxième section de la chambre régionale des comptes d Aquitaine, Poitou-Charentes en date du 12 octobre 2012 désignant M. Alain RIEUF, premier conseiller, pour instruire le réquisitoire précité ; VU les courriers du greffe en date du 18 octobre 2012 notifiant le réquisitoire du procureur financier et la décision susvisée du 12 octobre 2012 à Mesdames Francine X... et Laurence Y..., comptables en cause, ainsi qu à l actuel directeur général des Laboratoires des Pyrénées, lesquels en ont accusé réception les 22 et 23 octobre 2012 ; VU les lettres du rapporteur en date du 9 novembre 2012 invitant les parties ci-dessus à faire connaître leurs éventuelles observations ou justifications avant le 21 décembre 2012, dont les intéressés ont accusé réception le 14 novembre 2012 ; VU la réponse de Madame Laurence Y... datée du 10 décembre 2012, enregistrée au greffe le 11 décembre 2012 et communiquée aux autres parties le 13 décembre 2012 ; VU la réponse de Madame Francine X..., datée du 4 décembre 2012, enregistrée au greffe le 18 décembre 2012 et communiquée aux autres parties le 21 décembre 2012 ; VU le rapport du magistrat instructeur enregistré au greffe le 19 février 2013 sous le n 2013-056 et communiqué le même jour au ministère public par le président de la juridiction ; VU le courrier en date du 4 mars 2013 par lequel le greffe a informé les parties de la clôture de l instruction et de la fixation de l audience publique au 9 avril 2013, et dont il a été accusé réception par les intéressés le 6 mars 2013 ; VU les conclusions du procureur financier n 2013-026 en date du 26 mars 2013, les parties ayant été informées du dépôt desdites conclusions ; ENSEMBLE les autres pièces à l appui du dossier ; ENTENDU en audience publique M. Alain RIEUF, magistrat-instructeur, en son rapport et M. Benoît BOUTIN, procureur financier, en ses conclusions, les comptables en cause et l actuel directeur général des Laboratoires des Pyrénées n ayant été ni présents ni représentés ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Statuant définitivement ORDONNE ce qui suit : CONSIDERANT que l article 90-I de la loi n 2011-1978 du 28 décembre 2011 a modifié, à compter du 1 er juillet 2012, les règles de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics définies à l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 ; que l instance a été ouverte par la transmission aux parties du réquisitoire n 2012-0051 datée du 1 er octobre 2012 ; qu en conséquence, ces nouvelles dispositions sont applicables ; Jugement n 2013-0002 CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 2 sur 9

CONSIDERANT que l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 prévoit désormais que : «I. ( ) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes ( ). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors ( ) qu'une recette n'a pas été recouvrée ( ). II - Avant d'être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de constituer des garanties ( ). V. - Lorsque ( ) le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public ( ). VI. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par ( ) le juge des comptes dans les conditions qui suivent ( ). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ( ), le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante ( ). VIII - Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. IX - Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI ( ) ; CONSIDERANT que selon l article 1 du décret n 2012-1386 du 10 décembre 2012, «La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré» ; qu il y a lieu de considérer, en cas de pluralité de manquements d un même comptable, que ce plafond s applique à chaque manquement pris isolément ; qu en l espèce le cautionnement des comptables dont la responsabilité est mise en cause par le réquisitoire introductif d instance s établit respectivement à 22 013,64 pour Mme Francine X... et à 23 300 pour Mme Laurence Y... ; Jugement n 2013-0002 CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 3 sur 9

CONSIDERANT qu en application de l article 11 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur à l époque des faits, «les comptables publics sont seuls chargés ( ) du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ( )» ; que leur rôle consiste, par des diligences complètes, rapides et adéquates, à tenter d assurer le recouvrement des créances qui lui sont confiées d une part, et d empêcher leur déchéance d autre part ; que l'admission en non-valeur constitue une simple mesure d apurement comptable qui n'éteint en aucune façon les créances concernées ; qu elle n est pas de nature à exonérer le comptable de la responsabilité qu il encourt du fait d éventuels manquements à ses obligations en matière de recouvrement ; CONSIDERANT, s agissant des créances constituées sur les entreprises placées ultérieurement en liquidation judiciaire, que l article R. 622-24 du code de commerce, applicable en cette matière par renvoi de l article R. 641-25 du même code, fixe à deux mois, à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), le délai ouvert aux créanciers pour procéder à la déclaration de leurs créances prévue par l article L. 622-24 ; que, selon l article L. 622-26 : «A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ( ). L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture» ; CONSIDERANT que par réquisitoire n 2012-0051 du 1er octobre 2012, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d'aquitaine, Poitou-Charentes a saisi cette dernière en vue de l instruction de diverses charges susceptibles d engager la responsabilité de Mesdames Francine X... et Laurence Y..., à raison de leurs gestions respectives de l établissement public «Laboratoires des Pyrénées» ; que les manquements présumés seraient constitués par un défaut de diligences dans le recouvrement de diverses créances, dues par trois débiteurs placés en liquidation judiciaire ; I - Présomption de charge relative au non recouvrement des créances sur la société DUBOSC - Comptable en fonction : Mme Francine X... CONSIDERANT que les factures suivantes, émises par les Laboratoires des Pyrénées à l encontre de la société DUBOSC, ont donné lieu à admission en non-valeur le 24 septembre 2009 en raison de leur irrécouvrabilité : CONSIDERANT que les créances correspondant aux dites factures ont été émises avant la mise en liquidation judiciaire de l entreprise DUBOSC ; que Madame Francine X..., comptable alors en fonction, ne les a pas produites auprès du liquidateur dans le délai légal de deux mois suivant le 18 janvier 2007, date de la publication au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) du jugement du 13 décembre 2006 ouvrant la procédure collective ; qu aucun relevé de forclusion n a été ensuite demandé ; qu en conséquence, Madame Francine X... pourrait ne pas avoir satisfait à son obligation de diligences en matière de recouvrement de recettes ; Jugement n 2013-0002 CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 4 sur 9

CONSIDERANT qu en défense, Madame Francine X... a fait valoir les moyens suivants dans son courrier du 4 décembre 2012 : - la qualité des diligences mises en œuvre antérieurement à l ouverture de la procédure de liquidation, - l absence de notification, par le liquidateur, de l ouverture de la procédure de liquidation de la Société DUBOSCQ, - les conditions difficiles d exercice des fonctions d agent comptable des Laboratoires des Pyrénées : dans sa réponse, la comptable a rappelé que cette fonction était exercée en «adjonction de service», avec seulement une demi-journée par semaine de présence sur place rendant «difficile un contrôle de la totalité des opérations», et qu en outre, elle ne disposait pas des outils nécessaires au suivi de ce type de procédures, - l absence de préjudice financier pour les Laboratoires des Pyrénées imputable à la nonproduction de ces créances chirographaires dans les délais impartis, - l absence de réserves formulées par son successeur sur les restes à recouvrer existant au 31 août 2007, et l absence de réclamation de l ordonnateur sur sa gestion lors de sa sortie de fonctions le 31 août 2007, - la production d une attestation, signée par l actuel directeur des Laboratoires des Pyrénées, affirmant que Madame Francine X... a rempli ses obligations et que l établissement n a subi aucun préjudice financier dans cette affaire. CONSIDERANT qu en ne produisant pas les créances en cause auprès du liquidateur, dans le délai de deux mois imparti qui s achevait le 18 mars 2007, et en ne présentant pas une demande ultérieure de relevé de forclusion pour information tardive, Madame Francine X... a commis un manquement aux obligations de diligences adéquates, complètes et rapides qui lui incombaient ; qu aucun des moyens avancés en défense, à savoir la qualité des diligences effectuées avant la procédure de liquidation, la non-notification de l ouverture de cette procédure, les absences de préjudice financier et de réserves formulées par son successeur, les conditions difficiles d exercice de ses fonctions d agent comptable et l opinion favorable exprimée par l actuel directeur des Laboratoires des Pyrénées, ne suffit à le justifier ; qu en outre, l existence de circonstances constitutives de la force majeure n a pas été constatée ; qu en conséquence, ce manquement conduit à mettre en jeu la responsabilité de Madame Francine X... pour l'absence de recouvrement et fixer la date de non recouvrement au 18 mars 2007 ; CONSIDERANT que ce manquement n a pas causé de préjudice financier à l établissement ; qu en effet, le certificat du 4 avril 2007 établi par le liquidateur et le jugement de clôture de la procédure collective publié le 8 juillet 2009 indiquent que les créanciers chirographaires, tels que les Laboratoires des Pyrénées, ne pouvaient être désintéressés en raison de l insuffisance d actif ; qu il y a donc lieu, en l'absence de préjudice, d obliger Madame Francine X... à s acquitter d une somme en tenant compte des circonstances de l espèce ; CONSIDERANT que l article 1 du décret n 2012-1386 du 10 décembre 2012 fixe à un millième et demi du montant de son cautionnement, la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable en l absence de préjudice financier ; qu en l espèce, ce plafond s élève à 33,02 ; que Madame Francine X... a souligné les difficultés rencontrées par son poste comptable dans l accès à l information sur les procédures collectives ; que cette circonstance conduit à ne pas retenir le montant maximal et à fixer à 22 le montant de la somme laissée à la charge de Madame Francine X... au titre de l exercice 2007 ; Jugement n 2013-0002 CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 5 sur 9

II - Présomption de charge relative au non recouvrement des créances sur la société TPM côte basque - Comptable en fonction : Mme Laurence Y... CONSIDERANT que les factures ci-dessous, émises par les Laboratoires des Pyrénées à l encontre de la société TPM côte basque, ont donné lieu à admission en non-valeur le 24 septembre 2009 en raison de leur irrécouvrabilité : tiers Date Référence Montant TPM Côte basque 13/03/2009 FACTURE n A9-46872 210,08 24/04/2009 FACTURE n 09-201 8 868,64 07/05/2009 FACTURE n I9-42609 159,41 05/06/2009 FACTURE n I9-43118 425,11 11/06/2009 FACTURE n A9-48759 240,43 total 9 903,67 CONSIDERANT que les créances correspondant aux dites factures ont été émises avant la mise en liquidation judiciaire de l entreprise TPM côte basque ; que Madame Laurence Y..., comptable alors en fonction, ne les a pas produites auprès du liquidateur dans le délai légal de deux mois suivant le 30 juin 2009, date de la publication au BODACC du jugement du 15 juin 2009 plaçant directement l entreprise en liquidation judiciaire ; qu en conséquence, Madame Laurence Y... pourrait ne pas avoir satisfait à son obligation de diligences en matière de recouvrement de recettes ; CONSIDERANT qu en défense, Madame Laurence Y... a fait valoir les moyens suivants dans son courrier du 10 décembre 2012 : - le caractère effectif, adéquat et continu des diligences mises en œuvre préalablement à l ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, - l absence d outil à la disposition des Laboratoires des Pyrénées pour détecter l ouverture de procédures collectives à l encontre de ses débiteurs, - le manquement de la société débitrice, TPM Côte basque, à son obligation de déclarer sa dette envers l établissement public auprès du liquidateur, - l absence de préjudice financier pour l établissement public compte tenu de l insuffisance d actif disponible pour désintéresser les créanciers chirographaires, attestée par le certificat d irrécouvrabilité, établi le 26 juillet 2012, par le mandataire judiciaire, - les excellents résultats obtenus en matière de recouvrement à la tête de l agence comptable, résultats attestés par le directeur des Laboratoires des Pyrénées par son certificat du 10 février 2012 lui apportant son soutien, - les conditions de travail au sein de ladite agence comptable, «petite structure» aux moyens limités, et gérée en «adjonction de service», - le coût inutile qu aurait généré une demande de relevé de forclusion compte tenu de l irrécouvrabilité des créances. CONSIDERANT qu en ne produisant pas les créances en cause auprès du liquidateur, dans le délai de deux mois imparti qui s achevait le 30 août 2009, Madame Laurence Y... a commis un manquement aux obligations de diligences adéquates, complètes et rapides qui lui incombaient ; qu aucun des moyens avancés en défense, à savoir la qualité des diligences effectuées avant l ouverture de la procédure de liquidation, le manquement de la société débitrice à son obligation de déclarer sa dette auprès du liquidateur, l absence de préjudice financier, les excellents résultats obtenus en matière de recouvrement par l agence comptable, les conditions de travail en son sein et le coût inutile qu aurait généré une demande de relevé de forclusion, ne suffit à le justifier ; qu en outre, l existence de circonstances constitutives de la force majeure n a pas été constatée ; qu en conséquence, ce manquement conduit à mettre en jeu la responsabilité de Madame Laurence Y... pour l'absence de recouvrement et fixer la date de non recouvrement au 30 août 2009 ; Jugement n 2013-0002 CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 6 sur 9

CONSIDERANT que ce manquement n a pas causé de préjudice financier à l établissement ; qu en effet, le certificat du 26 juillet 2012 établi par le mandataire judiciaire indique que les créanciers chirographaires, tels que les Laboratoires des Pyrénées, ne pouvaient être désintéressés en raison de l insuffisance d actif ; qu il y a donc lieu, en l'absence de préjudice, d obliger Madame Laurence Y... à s acquitter d une somme en tenant compte des circonstances de l espèce ; CONSIDERANT que l article 1 du décret n 2012-1386 du 10 décembre 2012 fixe à un millième et demi du montant de son cautionnement, la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, en l absence de préjudice financier ; qu en l espèce, ce plafond s élève à 34,95 ; que Madame Laurence Y... a souligné les difficultés rencontrées par son poste comptable dans l accès à l information sur les procédures collectives ; que cette circonstance conduit à ne pas retenir le montant maximal et à fixer à 23 le montant de la somme laissée à la charge de Madame Laurence Y... au titre de l exercice 2009 ; III- Présomption de charge relative au non recouvrement d une créance sur la société GEOCIAM - Comptable en fonction : Mme Laurence Y... CONSIDERANT qu une créance a été émise par les Laboratoires des Pyrénées à l encontre de la société GEOCIAM, sous la forme de la facture n 08-511 d un montant de 4 280,27 en date du 26 août 2008 ; qu elle a été admise en non-valeur, le 24 septembre 2009, en raison de son irrécouvrabilité ; CONSIDERANT que la créance correspondant à ladite facture a été émise avant la mise en liquidation judiciaire de l entreprise GEOCIAM ; que Madame Laurence Y..., comptable alors en fonction, ne l a pas produite auprès du liquidateur dans le délai légal de deux mois suivant le 30 octobre 2008, date de la publication au BODACC du jugement du 15 octobre 2008 plaçant l entreprise en liquidation judiciaire ; qu en conséquence, Madame Laurence Y... pourrait ne pas avoir satisfait à son obligation de diligences en matière de recouvrement de recettes ; CONSIDERANT qu en défense, Madame Laurence Y... a fait valoir les moyens suivants dans son courrier du 10 décembre 2012 : - le caractère effectif, adéquat et continu des diligences mises en œuvre préalablement à l ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, - l absence d outil à la disposition des Laboratoires des Pyrénées pour détecter l ouverture de procédures collectives à l encontre de ses débiteurs, - le manquement de la société débitrice, GEOCIAM, à son obligation de déclarer sa dette envers l établissement public auprès du liquidateur, - l absence de préjudice financier pour l établissement public compte tenu de l insuffisance d actif disponible pour désintéresser les créanciers chirographaires, attestée par les certificats d irrécouvrabilité établis, les 9 juillet et 26 novembre 2012, par le mandataire judiciaire, - les excellents résultats obtenus en matière de recouvrement à la tête de l agence comptable, résultats attestés par le directeur des Laboratoires des Pyrénées par son certificat du 10 février 2012 lui apportant son soutien, - les conditions de travail au sein de ladite agence comptable, «petite structure» aux moyens limités, et gérée en «adjonction de service», - le coût inutile qu aurait généré une demande de relevé de forclusion compte tenu de l irrécouvrabilité des créances. Jugement n 2013-0002 CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 7 sur 9

CONSIDERANT qu en ne produisant pas les créances en cause auprès du liquidateur, dans le délai de deux mois imparti qui s achevait le 30 décembre 2008, Madame Laurence Y... a commis un manquement aux obligations de diligences adéquates, complètes et rapides qui lui incombaient ; qu aucun des moyens avancés en défense, à savoir la qualité des diligences effectuées avant l ouverture de la procédure de liquidation, le manquement de la société débitrice à son obligation de déclarer sa dette auprès du liquidateur, l absence de préjudice financier, les excellents résultats obtenus en matière de recouvrement par l agence comptable, les conditions de travail en son sein et le coût inutile qu aurait généré une demande de relevé de forclusion, ne suffit à le justifier ; qu en outre, l existence de circonstances constitutives de la force majeure n a pas été constatée ; qu en conséquence, ce manquement conduit à mettre en jeu la responsabilité de Madame Laurence Y... pour l'absence de recouvrement et fixer la date de non recouvrement au 30 décembre 2008 ; CONSIDERANT que ce manquement n a pas causé de préjudice financier à l établissement ; qu en effet, les certificats des 9 juillet et 26 novembre 2012 établis par le mandataire judiciaire indique que les créanciers chirographaires, tels que les Laboratoires des Pyrénées, ne pouvaient être désintéressés en raison de l insuffisance d actif ; qu il y a donc lieu, en l'absence de préjudice, d obliger Madame Laurence Y... à s acquitter d une somme en tenant compte des circonstances de l espèce ; CONSIDERANT que l article 1 du décret n 2012-1386 du 10 décembre 2012 fixe à un millième et demi du montant de son cautionnement, la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, en l absence de préjudice financier ; qu en l espèce, ce plafond s élève à 34,95 ; que Madame Laurence Y... a souligné les difficultés rencontrées par son poste comptable dans l accès à l information sur les procédures collectives ; que cette circonstance conduit à ne pas retenir le montant maximal et à fixer à 23 le montant de la somme laissée à la charge de Madame Laurence Y... au titre de l exercice 2008 ; Par ces motifs, DECIDE - Article 1 : une somme de 22 est mise à la charge de Madame Francine X..., au titre de l exercice 2007, en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 ; elle ne peut faire l objet d une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l article 60 précité. - Article 2 : Madame Francine X... est déchargée de sa gestion du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2006. Il est sursis à la décharge de sa gestion du 1 er janvier 2007 au 30 août 2007, dans l attente de l apurement de la somme mise à sa charge ; - Article 3 : une somme de 46 est mise à la charge de Madame Laurence Y..., au titre des exercices 2008 et 2009, en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 ; elle ne peut faire l objet d une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l article 60 précité. - Article 4 : Madame Laurence Y... est déchargée de sa gestion du 31 août 2007 au 31 décembre 2007. Il est sursis à la décharge de sa gestion du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2009, dans l attente de l apurement de la somme mise à sa charge. Jugement n 2013-0002 CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 8 sur 9

Fait et jugé en la chambre régionale des comptes d'aquitaine, Poitou-Charentes le neuf avril deux mille treize. Délibéré par M. Franc-Gilbert BANQUEY, président, M. Gérald MEUNIER, vice-président, MM. Jean-Claude WATHELET, Dany CHASSIN et Philippe HONOR, présidents de section, et MM. Gérard MATAMALA et Sébastien HEINTZ, premiers conseillers. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous, Le Greffier de séance, Le Président de séance, Manuel DAVIAUD Franc-Gilbert BANQUEY La République française mande et ordonne à tous les huissiers de la justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. Jugement n 2013-0002 CRC Aquitaine, Poitou-Charentes Page 9 sur 9