Décret n du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires Modifié par Décret n du 2 février 2006

Documents pareils
LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

Articles-CODE DES ASSURANCES

GUIDE PRATIQUE SUCCESSION

ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.

Code civil local art. 21 à 79

Chapitre IV : La Tenue Des Livres Le journal Le grand Livre

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

Assurance prospection premiers pas (A3P)

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

ASSEMBLÉE NATIONALE 3 novembre 2014 AMENDEMENT

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

VOS DROITS LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE (I) Calcul du coût des actes INC. Fiche J 100/2-02 PRINCIPES GÉNÉRAUX

Après examen par le conseil des ministres réuni le 8 ramadan 1417 (17 janvier 1997),

Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

Mise à jour le Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Service pénal Fiche contrevenant

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT EN DEVISES

Barème indicatif des honoraires

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar mars 2008

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

» Conditions Particulières

CONVENTION DE LOCATION

SECTION 3 APPRÉCIATION DU MONTANT DES ÉLÉMENTS DE CALCUL À RETENIR CONTESTATIONS RELATIVES À CES MONTANTS [DB 4N113]

SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Cahier des Clauses Particulières (CCP)

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

Extension de garantie Protection juridique

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

I - Effets de la mesure de protection :

LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC)

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

Durée de conservation. Durée du contrat + 2 ans. Durée du contrat + 10 ans. Durée de conservation

REGLEMENT DU JEU CONCOURS PIXIE 2014

Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux!

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

Quel est le cadre légal et réglementaire du remplacement d un infirmier libéral par un autre infirmier? Quelles sont les procédures à suivre?

Les degrés de délégations de service public. Typologie des modes de délégation du service public

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

CONSERVATION DES DOCUMENTS :

LOI N DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

Les responsabilités à l hôpital

L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONDITIONS GENERALES DE VENTE DI&MARK- ING

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME

LETTRE CIRCULAIRE N

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

UNE CERTAINE PRATIQUE DE FIXATION DE L'HONORAIRE DE L'AVOCAT

Institutions L'organisation de la Justice

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?

Cabinet d avocat Leduc-Novi. Indemnisation du préjudice corporel des. personnes victimes d un accident de la route

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

REGLEMENT DE JEU CONCOURS GRATUIT «Caisse d Epargne banque coopérative et bien plus!»

Procédures. L extrait de casier judiciaire

Comment ouvre-t-on un compte bancaire?

SOMMAIRE ASSURANCE, DROITS, RESPONSABILITÉ 31

M_CONTRAN Contrats nouveaux

Décrets, arrêtés, circulaires

On vous réclame une dette : ce qu il faut savoir

CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE. Section 1

CONVENTION DE GESTION DE COMPTE DE DEPOT

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION RELATIVES A L UTILISATION D AUTOBIZ-DIRECT

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Déclaration Mensuelle des Impôts

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Conditions Générales Assurance Auto Top Circulation et Top Occupants

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :

Questionnaire RC Professionnelle des Intermédiaires Financiers et Immobiliers et des Courtiers d Assurance

JURIDIC ACCESS. Le droit pour les professionnels de santé F8. PROTECTION DES BIENS PERSONNELS DU MEDECIN

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n du 19 février 2007)

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

Conditions Générales Location d équipements terminaux

REGLEMENT DU JEU CONCOURS 1 TABLETTE TACTILE A GAGNER

Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

Textes abrogés : Notes de l administration pénitentiaire du 15 juillet 2002 et 29 mars 2004 Circulaire AP9206GA3 du 26 novembre 1992

Transcription:

Décret n 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires Modifié par Décret n 2006-105 du 2 février 2006 Article 1 Titre Ier : Dispositions générales. Les émoluments et remboursements de débours des commisaires-priseurs judiciaires à l'occasion des actes de leur ministère sont constitués par des droits proportionnels et des droits fixes, établis conformément aux dispositions des articles ci-après. Ces dispositions sont applicables aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles. Article 2 Le montant des droits fixes et le montant des tranches des droits proportionnels dégressifs dus à titre d'émoluments de prisée sont fixés en taux de base. Le montant du taux de base est fixé à 2,30 euros. Article 3 Lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires interviennent dans une même prisée ou une même vente, il n'est dû aucune rémunération supplémentaire par les parties ; le partage des émoluments se fait suivant les règles fixées par la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Article 4 Lorsque le commissaire-priseur judiciaire est désigné pour une mission d'expertise par une juridiction, ses honoraires sont fixés conformément aux règles applicables à la rémunération des experts. Article 5 Pour toutes les missions de la profession de commissaire-priseur judiciaire qui ne sont pas prévues dans le présent tarif, le commissaire-priseur judiciaire perçoit un honoraire librement fixé d'un commun accord avec son mandant sous le contrôle de la chambre de discipline. A défaut d'accord entre le commissaire-priseur judiciaire et son mandant, les honoraires sont fixés par le juge chargé de la taxation. Article 6

Il est interdit aux commissaires-priseurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçu. Article 7 Il est interdit aux commissaires-priseurs judiciaires, à l'occasion des actes de leur ministère dont la rémunération est prévue au présent tarif, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments et remboursements de débours prévus audit tarif. En cas d'infraction à cette règle, le commissaire-priseur judiciaire doit restituer l'excédent perçu, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues. Il est également interdit aux commissaires-priseurs judiciaires de faire aucun abonnement ou modification des droits prévus au présent tarif, si ce n'est avec l'etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou reconnus d'utilité publique. Toutefois, il peut faire remise totale de ses émoluments. Il peut également faire une remise partielle avec l'autorisation de la chambre de discipline. La décision de la chambre de discipline peut être déférée par le commissaire-priseur judiciaire ou son client au président du tribunal de grande instance qui est saisi par lettre simple dans le délai d'un mois à compter de la décision de la chambre et statue comme il est dit à l'article 721 du code de procédure civile. Article 8 En cas de contestation, les émoluments et remboursements de frais dus au commissaire-priseur judiciaire pour les actes de sa profession sont fixés par le juge chargé de la taxation. Article 9 Titre II : Prisées. I. - Il est alloué au commissaire-priseur judiciaire pour chaque prisée et sur chaque article : 1,5 % de 0 à 750 taux de base ; 0,50 % de 751 à 2 000 taux de base ; 0,25 % de 2001 à 15 000 taux de base ; 0,10 % au-dessus de 15 000 taux de base. Le droit proportionnel dû au titre des prisées est calculé sur la valeur de réalisation de chaque article en cas de liquidation judiciaire et, dans tous les autres cas y compris en

cas de redressement judiciaire, sur la moyenne entre la valeur d'exploitation et la valeur de réalisation. II. - Il n'est dû au commissaire-priseur judiciaire, lorsqu'il procède à un inventaire purement descriptif ou à un récolement d'inventaire, que les émoluments fixés à l'article 22. Article 10 Titre III : Ventes publiques aux enchères de meubles corporels Chapitre Ier : Dispositions générales. Le transport des meubles entre le domicile du vendeur ou de l'acheteur et la salle des ventes ne peut être assumé ni directement ni indirectement par les commissairespriseurs judiciaires. Article 11 Le procès-verbal de vente doit mentionner avant le début de la vente, tous les objets spécifiés sur les catalogues et autres documents de publicité ou exposés comme devant être mis en vente et retirés de la vente ; le motif de retrait sera succinctement indiqué. Tous les objets mis en vente sont mentionnés sur le procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur ; si l'objet est retiré après avoir été mis aux enchères, le retrait est mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait. L'omission des mentions prescrites par le présent article ou la rédaction du procèsverbal postérieurement à la vente entraînera une sanction disciplinaire. Article 12 Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent à la chambre de discipline chaque trimestre le nombre de ventes réalisées et le montant de chacune d'elles. Le commissaire-priseur judiciaire qui cumule ses fonctions avec celles d'huissier de justice doit faire la déclaration mentionnée à l'alinéa 1er à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires. Article 13 Les commissaires-priseurs judiciaires sont tenus de remettre aux vendeurs et aux acheteurs le compte détaillé des sommes qui leur reviennent ou dont ils sont redevables. Ce compte fait ressortir distinctement : - le prix de l'adjudication ;

- les émoluments prévus au présent chapitre ; - les déboursés ; - les droits de toute nature payés au Trésor, respectivement mis à la charge des vendeurs et des acheteurs en application des dispositions du Code général des impôts. Dans les affiches, catalogues et tous autres documents ou supports concernant la vente et dans les notes remises aux acheteurs et aux vendeurs en exécution des prescriptions du présent article, les taux des perceptions prévues aux articles 16 et 18 sont imprimés en caractères apparents et libellés en euros. Article 14 L'émolument alloué pour expédition ou extrait des procès-verbaux de vente est égal à 0,3 taux de base par page. Article 15 La rémunération du commissaire-priseur judiciaire ne pourra être inférieure à 20 taux de base, même si le total des droits prévus à l'article 16 est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à cette valeur. Article 16 Chapitre II : Droits à la charge de l'acheteur. Le commissaire-priseur judiciaire perçoit une rémunération de 12 p. 100 sur le produit de chaque lot. Article 16-1 Les huissiers de justice fixent librement les honoraires relatifs à leurs activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Article 17 (abrogé) Article 18 Chapitre III : Droits à la charge du vendeur. Il est alloué au commissaire-priseur judiciaire une rémunération de 5 p. 100 sur le produit de chaque lot. Dans tous les cas, le commissaire-priseur judiciaire peut percevoir le remboursement des frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par la vente. Pour chaque vente, les remboursements de frais non individualisables doivent être répartis entre les vendeurs en tenant compte des montants respectifs des prix d'adjudication.

Le montant total des parts ou pourcentages de frais imputés à l'ensemble des vendeurs ne peut en aucun cas excéder le total des frais effectivement supportés par le commissaire-priseur judiciaire du fait de la vente. Article 19 (abrogé) Article 20 Lorsqu'un objet mis en vente est retiré par le commissaire-priseur judiciaire dans l'intérêt du vendeur après le commencement des enchères, celui-ci perçoit, à la charge du vendeur, le sixième des émoluments prévus à l'article 16. Ces émoluments sont calculés sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait. Article 21 Titre IV : Dispositions diverses. Les droits de timbre des procès-verbaux de vente sont à la charge du commissairepriseur judiciaire. Article 22 Les commissaires-priseurs judiciaires perçoivent un émolument de vacation égal à 10 taux de base par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier, pour les activités suivantes : - assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance ; - assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses. Article 23 Les commissaires-priseurs judiciaires perçoivent un émolument de vacation de trois taux de base pour les activités ci-après ; - dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ; - levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles ; - levée d'état au greffe du tribunal de commerce ; - réquisition d'état de situation des contributions. En matière de saisie-vente, pour les activités prévues au présent article, les commissaires-priseurs judiciaires appliquent le tarif des huissiers de justice. Article 24

En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire, ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à cinq. Dans ce cas, il est perçu un émolument de vacation de trois taux de base à l'occasion de chaque report. Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, le commissaire-priseur judiciaire perçoit un seul émolument de vacation égal à 30 taux de base. Cet émolument couvre l'ensemble des diligences effectuées par le commissaire-priseur judiciaire depuis la transmission du dossier. Le commissaire-priseur judiciaire, accomplissant dans le cadre des procédures de saisie-vente des actes non prévues au présent tarif et que peuvent également effectuer les huissiers de justice, applique le tarif de ces derniers. Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du premier alinéa du présent article s'imputent sur les émoluments de vente.