VOS DROITS LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE (I) Calcul du coût des actes INC. Fiche J 100/2-02 PRINCIPES GÉNÉRAUX
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- Solange Normandin
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1 VOS DROITS Cette fiche annule et remplace la J 100/7-98 Fiche J 100/2-02 LE TARIF DES HUISSIERS DE JUSTICE (I) Calcul du coût des actes La loi pose le principe de la gratuité de la justice. Cela signifie seulement que le justiciable ne rémunère pas le service public rendu par le tribunal sous forme de jugements ou d ordonnances et le coût de fonctionnement des greffes. Il n en va pas de même pour la mise en œuvre d actes accomplis à l initiative ou au préjudice des adversaires (les parties) dans le cadre du procès. À quelques rares exceptions près (conseil des prud hommes, tribunal des affaires de Sécurité sociale, tribunal des baux ruraux), toute saisine d un tribunal nécessite une assignation (acte par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge). De même, tout jugement doit être signifié (c est-à-dire notifié à la partie perdante) pour être exécutable. Dans ces deux hypothèses, nos concitoyens doivent s adresser à un huissier de justice, officier ministériel exerçant une profession libérale réglementée, titulaire d une charge patrimoniale et bénéficiant d un monopole légal pour la délivrance de toute une catégorie d actes, de l assignation en justice à l exécution forcée des jugements (saisies mobilières, expulsions). Son intervention fait donc l objet d une rémunération dont le montant varie en fonction de la nature de l acte (sommation de payer ou saisie-vente, par exemple) et de son objet (recouvrement d une créance ou autre obligation). Cette rémunération est fixée par le décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 et le décret du 27 avril 2001, qui dresse la liste de cent cinquante-deux actes spécifiquement tarifés. Quoique simplifié, le calcul du coût d un acte d huissier demeure complexe, même pour un professionnel. Aussi, le seul objectif de cette fiche technique est d apporter au lecteur les notions essentielles lui permettant d effectuer un réel contrôle du coût des actes. Une autre fiche [Tarif des huissiers (II)] est plus particulièrement consacrée aux procédures de contestation des actes indûment ou mal tarifés, abusifs ou inutiles, et des honoraires de l huissier. PRIPES GÉNÉRAUX L huissier de justice est rémunéré pour ses activités tarifées selon les quatre modalités suivantes : un droit fixe forfaitaire (I) qui rémunère essentiellement les actes et formalités de procédure nécessaires à l introduction des procès, la notification des décisions de justice et des autres titres exécutoires (pour l essen- HEBDO 80, rue Lecourbe, Paris Cedex 15. Tél. :
2 tiel, les actes notariés et les contraintes des organismes de sécurité sociale), l engagement et la poursuite des diverses saisies ; un droit proportionnel (II) qui rémunère le recouvrement des créances et l encaissement des fonds ; un droit d engagement de poursuites (III) qui rémunère certains actes indispensables à l obtention ou au recouvrement d un titre exécutoire ; un droit pour frais de gestion (IV) des dossiers. Selon les circonstances, il convient d y ajouter des frais de déplacement (V), des débours (VI) [frais qui s imposent à l huissier dans le cadre de l exécution forcée], des honoraires libres (VII) et certains droits fiscaux. Par ailleurs, le décret du 12 décembre 1996 énonce les droits et obligations de l huissier (VIII) dans le cadre de la mise en œuvre du tarif. Dans les rapports entre créanciers et débiteurs, qui doit payer l huissier? L idée générale est que le créancier qui s adresse à un huissier pour rentrer dans ses fonds, dans un cadre amiable, paie les actes et les démarches (les diligences) de l huissier. Après un jugement définitif, le débiteur condamné, qui fait l objet de poursuites parce qu il n a toujours pas payé ce qu il doit, devra cette fois assumer le paiement à l huissier de frais de poursuites et de recouvrement. Mais même dans ce cas, le créancier aura également à payer une fraction du droit proportionnel. Attention : le commandement de payer signifié par l huissier au locataire défaillant est mis à la charge du locataire. C est une somme forfaitaire exprimée en taux de base dont le montant unitaire est fixé à 1,60 (10,50 F). Il constitue le mode de calcul initial figurant dans les cent cinquante-deux actes répertoriés dans les tableaux annexés au décret de 1996, depuis l assignation (convocation devant un tribunal) jusqu à l opposition au mariage, en passant par le procès-verbal d expulsion. Le nombre des taux de base est majoré de 7 lorsque l acte est notifié à un destinataire sans domicile, résidence ou lieu de travail connus. I. LE DROIT FIXE Même si l acte rappelle le montant initial de la dette, il a seulement pour objectif d obtenir la fraction restant encore à recouvrer. L obligation est définitivement éteinte pour ce qui concerne la part déjà acquittée. Aussi, l obligation pécuniaire déterminée, à laquelle l acte se réfère et qui doit servir à spécifier la tranche du coefficient variateur applicable, ne peut correspondre qu à la dette résultant de la déduction des acomptes encaissés avant l engagement de la mesure ou l accomplissement de la formalité. Les droits fixes sont affectés d un coefficient variateur qui en diminue ou en augmente la valeur en fonction du montant des sommes à recouvrer (obligation pécuniaire déterminée). Les coefficients sont les suivants : 0,5 lorsque le montant de la créance est compris entre 0 et 128 (840 F) ; 1 si le montant est supérieur à 128 (840 F) et inférieur ou égal à (8 400 F) ; 2 s il est supérieur à (8 400 F). L huissier ne peut prétendre au coefficient variateur que si le montant de la créance à recouvrer est chiffré dans l acte lui-même. Pareillement, la créance se définit comme la somme correspondant à la part inexécutée de la dette, c est-à-dire au solde restant dû au moment de la délivrance de l acte, après le versement des acomptes. Le droit fixe n est pas modulable lorsque l obligation pécuniaire est indéterminée. Il en est notamment ainsi des échéances à venir d une pension alimentaire lorsqu elles ont fait l objet d une mesure de paiement direct (entre les mains de l employeur dans le cas, par exemple, d une saisie des rémunérations). Seul l arriéré des six derniers mois, recouvrable en plus des sommes à échoir, peut être pris en compte pour la détermination du coût de la demande de paiement direct. Important : sont exclus du champ d application du coefficient variateur les actes qui ne sont pas relatifs à une créance d argent déterminée. C est le cas de la libération d un local ou de la restitution d un bien mobilier. En conséquence, le coût des démarches se rapportant à l expulsion, à la saisie-appréhension ou à la saisie-revendication ne peut varier en fonction des impayés à l origine de la procédure qui a entraîné la restitution des locaux ou des objets mobiliers au créancier. II. LE DROIT PROPORTIONNEL Il s agit d un intéressement au recouvrement des créances perçues par l huissier dans le cadre des procédures de recouvrement amiable ou forcé. Le droit proportionnel est mis à la charge du créancier lorsque le recouvrement est amiable. Il est mis à la charge du débiteur mais aussi du créancier lorsque le recouvrement est forcé. Dans tous les cas, il est dû à l huissier à proportion des sommes recouvrées. Il peut donc se cumuler s il y a une première phase de recouvrement amiable et une seconde phase de recouvrement forcé. HEBDO 80, rue Lecourbe, Paris Cedex 15. Tél. :
3 Ses modalités de calcul sont différentes selon qu il est à la charge du créancier ou du débiteur. Quelle que soit l hypothèse, le droit proportionnel ne peut être calculé que sur le montant total des acomptes perçus par l huissier, et non sur le montant initial de la créance. On ne peut en effet préjuger du résultat du recouvrement. Droit proportionnel à la charge du créancier Il est dû à l huissier dans trois hypothèses : recouvrement ou encaissement amiable d une créance (contrats ordinaires, par exemple) ; recouvrement ou encaissement amiable d une créance résultant ou d un titre ou d une condamnation non exécutoire (jugement frappé d appel, notamment) ; recouvrement ou encaissement d une créance en vertu d un titre exécutoire. Quatre tranches sont définies selon le montant de la créance : 12 % jusqu à 125 (800 F) ; 11 % au-delà de 125 (801 F) et jusqu à 610 (4 000 F) ; 10,5 % au-delà de 610 (4001 F) et jusqu à ( F) ; 4 % au-delà de ( F). Il ne peut être inférieur à 10 taux de base, soit 16 (105 F), ni excéder taux de base, soit ( F). Les modalités de calcul sont donc dégressives et ne peuvent s appliquer qu au principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l exclusion des dépens. Elles sont identiques à celles du droit proportionnel à la charge du débiteur. En cas de paiement par acomptes successifs, le droit proportionnel est calculé sur la totalité des sommes recouvrées ou encaissées, et non sur chaque acompte. L huissier ne peut en aucun cas exiger du créancier le versement d honoraires complémentaires au droit proportionnel perçu dans le cadre d un recouvrement amiable. Important : certains créanciers sont exonérés du paiement du droit proportionnel. Ce sont : les créanciers détenteurs d un titre exécutoire constatant une créance alimentaire ou née de l inexécution d un contrat de travail (pension alimentaire, salaires, congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réellement sérieuse, indemnités légales de licenciement) ; les créanciers titulaires d un titre exécutoire énuméré au 6 de l article 3 du 9 juillet 1991, c est-à-dire délivrés par une personne morale de droit public ou par un organisme de sécurité sociale. Droit proportionnel à la charge du débiteur Le droit proportionnel est mis à la charge du débiteur lorsque l huissier a reçu mandat de recouvrer ou d encaisser des sommes dues en vertu d une décision de justice (ordonnance, jugement, arrêt), d un acte ou d un titre en forme exécutoire (exemples : acte notarié, contrainte de la Sécurité Sociale, états exécutoires des comptables des collectivités territoriales, avis de mise en recouvrement, rôles des comptables de la Direction générale des impôts et du Trésor, etc.). Sont compris dans le calcul du droit proportionnel : la somme principale figurant dans le jugement ou l ordonnance exécutoire ; les intérêts moratoires (de retard) lorsque leur montant pour la période antérieure à la décision y est précisé ; les dommages-intérêts et les clauses pénales précisés dans le jugement. Sont exclus du calcul du droit proportionnel : l amende civile, car il s agit d une peine infligée par le juge à la partie qui a engagé une procédure abusive ou dilatoire et dont le recouvrement est assuré exclusivement par le Trésor public ; les intérêts de retard dus depuis le jugement. Un doute subsiste sur l inclusion des frais irrépétibles (frais non compris dans les dépens et mis à la charge de l une des parties par le juge) dans le calcul du droit proportionnel en raison des jurisprudences de la Cour de cassation quant à l imputation de ce poste dans les accessoires de la créance. Il y a quatre tranches dégressives, selon le montant de la créance : 10 % jusqu à 125 (800 F) ; 6,5 % jusqu à 610 (4 000 F) ; 3,5 % au-delà de 610 (4 001 F) et jusqu à ( F) ; 0,3 % au-delà de ( F). Le droit proportionnel ne peut être inférieur à 2 taux de base, soit 3,20 (21 F), ni excéder 250 taux de base, soit 400 (2 625 F). Attention : en cas de paiement par acomptes successifs de sommes dues en vertu d un titre exécutoire, l huissier perçoit un droit proportionnel calculé sur la totalité des sommes encaissées, et non sur chaque acompte. En conséquence, le droit proportionnel n est exigible qu au moment où l huissier estime devoir mettre fin à la procédure de recouvrement, en fonction, particulièrement, de la localisation et de la solvabilité du débiteur. III. LE DROIT D ENGAGEMENT DE POURSUITES Il s agit d un droit perçu à l occasion, notamment, de l établissement des actes suivants : sommation de payer non interpellative ; injonction de communiquer (nom et adresse de l employeur, références du compte bancaire) et commandement de payer ; HEBDO 80, rue Lecourbe, Paris Cedex 15. Tél. :
4 commandement de payer précédant la saisie-vente ; signification du certificat de non-paiement d un chèque (sans provision) valant commandement de payer ; commandement de payer les loyers et les charges ; commandement de payer les charges de copropriété ; protêt (sommation de payer un chèque) ; acte de saisie-attribution ; acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers ; acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en carence ; acte d opposition-jonction ; acte de déclaration de saisie par déclaration à la préfecture ; acte de saisie des droits d associés et des valeurs mobilières ; actes de saisie-conservatoire (meubles corporels, créances, droits d associés et des valeurs mobilières, sûretés, biens placés dans un coffre) ; commandement aux fins de saisie immobilière ; acte de saisie des biens placés dans un coffre-fort ; oppositions (à prix de cession d un lot de copropriété, à prix de vente d un fonds de commerce ou de cession de droit au bail, à partage entre les mains d un notaire). Il est calculé selon les tranches suivantes : de 0 à 304 : 2 taux de base par tranche de 76 ; au-delà de 304 et jusqu à 912 : 8 taux de base + 2 taux de base par tranche de 152 ; au-delà de 912 et jusqu à : 16 taux de base + 2 taux de base par tranche de 304 ; supérieure à : 30 taux de base + 2 taux de base par tranche de ; sans être inférieur à 2 taux de base (3,2 ) ni supérieur à 125 taux de base (200 ). Il ne peut être perçu qu une seule fois dans le cadre du recouvrement amiable ou judiciaire de la même créance. Il est à la charge du débiteur si le coût de l acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier. Ce sera le cas chaque fois que l acte est établi en vertu d un titre exécutoire ou a été validé par l obtention d un titre (saisie-attribution, saisie-conservatoire confirmée par un titre, etc.). Dans tous les autres cas, le droit d engagement de poursuites reste à la charge du créancier (comme la sommation de payer, puisque c est un acte délivré à la discrétion du créancier, en dehors de toute instance. Ce droit reste acquis à l huissier, quel que soit le résultat de la tentative de recouvrement. Il s impute soit sur le droit proportionnel mis à la charge du débiteur (art. 8), soit sur le droit proportionnel mis à la charge du créancier (art. 10). Il s analyse en fait en une provision à valoir sur l intéressement définitif à la perception des acomptes. Seul le solde du droit proportionnel sera dû à l huissier à l issue du recouvrement. Le droit d engagement de poursuites ne peut être perçu par l huissier que dans le cadre d un recouvrement de somme d argent. En conséquence ne peuvent donner lieu à perception de ce droit les actes accomplis pour obtenir l exécution d obligations en nature telles que la réalisation de travaux de réfection, la cessation d un trouble possessoire (violation de la propriété, par exemple), la mise en œuvre de mesures conservatoires ou de remise en état autres que financières, la libération d un local ou la remise d un bien meuble, une procédure de saisie-revendication ou de saisie-appréhension sur injonction du juge de l exécution. IV. LES FRAIS DE GESTION DES DOSSIERS Lorsque l huissier a reçu du créancier, ou du juge, mandat de gérer l acceptation de délais de paiement accordés au débiteur poursuivi en vertu d une décision de justice, d un titre ou d un acte en forme exécutoire, il lui est alloué une somme forfaitaire de 3 taux de base (4,80 ) par acompte versé, à l exception du versement du solde. Toutefois, cette somme ne peut être mise à la charge du débiteur qu à l issue d un délai de six mois à compter du premier versement effectué après le prononcé de la décision de justice. Son montant total ne peut, en outre, excéder 15 taux de base (24 ). L huissier perçoit une indemnité de transport forfaitaire dont le montant est égal à trente-deux fois celui de la taxe kilométrique ferroviaire en première classe. Seuls sont pris en compte les déplacements supérieurs à deux kilomètres de la résidence de l huissier. V. LES FRAIS DE DÉPLACEMENT Attention, le délai aimablement accordé par le créancier n entraîne pas la suspension de plein droit des majorations d intérêt ou des pénalités encourues au titre du retard, contrairement au délai consenti par le juge. Les frais de gestion sont donc exclus lorsque les délais sont accordés dans le cadre d un recouvrement amiable sur le fondement d un titre sous seing privé ou d une décision de justice non encore exécutoire (jugement frappé d appel ou ne bénéficiant pas de l exécution provisoire). L indemnité pour frais de déplacement n étant applicable qu aux seuls actes effectivement dressés par l huissier, les requêtes, formalités et diligences ayant pour seul objet d informer les parties et les tiers (tableau n II du décret) et n impliquant aucun déplacement ne devraient pas donner lieu à perception de frais. HEBDO 80, rue Lecourbe, Paris Cedex 15. Tél. :
5 La chambre nationale des huissiers de justice effectue ensuite une compensation du produit des indemnités de transport entre tous les huissiers, proportionnellement à leurs déplacements respectifs. Dans la partie de l acte détaillant leur coût, ce poste apparaît sous la mention SCT (service-compensation-transport). Des dispositions particulières régissent les frais de déplacement outre-mer (0,46 par kilomètre pour les déplacement en voiture, prix du billet pour les transports en commun, en avion ou en bateau). On regroupe sous ce nom un ensemble de frais imposés à l huissier en raison de circonstances indépendantes de la tarification propre à l acte. Ces hypothèses sont limitées puisque les tableaux annexés au décret énumèrent la plupart des actes accomplis par l huissier dans le cadre de son ministère. En voici la liste : les frais d affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoires de procédure ; les frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meuble ; les indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins requis au titre du concours de la force publique pour pénétrer dans un lieu servant à l habitation, en l absence de l occupant ou si ce dernier en refuse l accès ; les indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale requis dans les mêmes conditions (le produit des recettes versées aux fonctionnaires de police est assimilé à un fonds de concours pour dépense d intérêt public rattaché au budget du ministère de l Intérieur. L identité et le grade du fonctionnaire de police ayant participé à l intervention sont consignés sur un registre spécial tenu par l huissier de justice) ; toutes sommes dues à des tiers à l occasion de l activité professionnelle de l huissier et payées directement par lui ; la TVA qui s applique à tous les actes d huissier depuis 1983, à l exception de l affranchissement postal ; le remboursement des droits fiscaux de toute nature (taxe forfaitaire de 9,15 (60 F). Ces honoraires rémunèrent trois catégories de formalités ou de prestations. Première catégorie Elle est constituée par des actes énoncés et tarifés dans le tableau I annexé au décret : «Chaque fois que l huissier de justice est confronté dans l exercice de sa mission à une situation d urgence ou à des difficultés particulières.» Il faut donc, à la fois, que le droit aux honoraires soit expressément ouvert par le tableau I et que la condition d urgence ou de difficulté soit remplie. VI. LES DÉBOURS VII. LES HONORAIRES LIBRES Sont exonérés de la taxe de 9,15 (60 F) : les actes délivrés pour le compte d une personne bénéficiant de l aide juridictionnelle totale ou partielle, en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à une exécution; les actes, en matière mobilière, accomplis à la requête d un comptable public, d un organisme de Sécurité sociale et d un groupement mutualiste régi par le Code de la mutualité; les inventaires de meubles, titres et papiers, les prisées (estimations) de meubles, procès-verbaux d adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels, ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence; les actes portant sur une somme n excédant pas 530 et qui ne se rattachent pas, même indirectement, à une procédure d exécution. La taxe est due par les huissiers de justice pour le compte des débiteurs. Elle est intégralement exigible dès que les encaissements, même partiels, des sommes dues au titre de l acte accompli ont atteint ou dépassé son montant. Attention : en vertu de l article R du Code du travail, le coût des actes de l huissier (droit fixe et droit proportionnel) est divisé par deux lorsqu il intervient dans le cadre d un contentieux prud homal (conflit né du contrat de travail entre employeur et salarié). Cette dérogation ne s applique pas aux débours et aux honoraires libres de l huissier. NOTA : lorsque l huissier notifie des actes pour le compte d un justiciable bénéficiaire de l aide juridictionnelle partielle, sa rémunération (ensemble des frais précédents) est calculée selon le tarif de droit commun, minoré, par tranches de ressources, de 50 %, 45 %, 40 %, 35 %, 30 % ou 25 %, déduction faite de la rétribution versée à l État. Ces actes sont les suivants : délivrance d une assignation ; délivrance d une signification de décision de justice ; saisie des récoltes sur pied ou des droits d associés et des valeurs mobilières ; saisie et saisie conservatoire des droits d associés et des valeurs mobilières ; saisie des aéronefs et des navires ; saisie contrefaçon ; signification au débiteur de la cession de créance et HEBDO 80, rue Lecourbe, Paris Cedex 15. Tél. :
6 autres droits incorporels ou de créance donnée en gage ; sommation de prendre communication du cahier des charges de la saisie immobilière ou de la vente et du nantissement d un fonds de commerce ; acte de vérification et d enlèvement dans le cadre de la saisie-vente ; acte d inventaire et d enlèvement des biens placés dans un coffre-fort ; procès-verbal d inventaire dans le cadre d une expulsion ; congé et offre de renouvellement de bail d habitation, commercial ou rural ; description d immeuble à saisir ; opposition à mariage. Des réserves doivent être émises quant à l introduction du principe des honoraires libres pour cette catégorie d actes. L activité des huissiers de justice est normalement rémunérée par une tarification qui devrait prendre en compte, une fois pour toutes, les spécificités de chaque acte. L introduction des critères vagues de l urgence et de la difficulté pour justifier des honoraires libres, susceptibles de renchérir le coût de l acte, constitue une rupture avec le principe de son coût unique posé par l ancien texte. Il est, par ailleurs, facteur d insécurité dans les relations financières entre l officier ministériel et son mandant. La vigilance s impose donc, et il convient de réserver l introduction des honoraires libres à des situations dûment justifiées. Deuxième catégorie La deuxième catégorie d actes susceptibles de donner lieu à honoraires libres est constituée par ceux dont la rémunération n est pas tarifée, notamment les sommations interpellatives et constats autres que locatifs. Cette catégorie vise essentiellement les constats unilatéraux effectués à la requête d une partie, avant ou en cours de procès. Ces actes ne peuvent jamais être assimilés à des dépens lorsqu ils sont revendiqués dans le cadre d une instance judiciaire. Troisième catégorie Elle a trait aux prestations compatibles avec le statut de l huissier, à l exclusion des actes tarifés ou non, qui sont en particulier : les consultations juridiques et la rédaction d actes sous seing privé délivrés dans le cadre de leur statut (art. 56 de la loi du 31 décembre 1971) ; les missions d assistance ou de représentation devant les juridictions où l huissier de justice est habilité à représenter les parties (tribunal paritaire des baux ruraux, difficulté d exécution devant le juge de l exécution, audience de conciliation devant le juge d instance statuant en matière de saisie des rémunérations). Quant aux autres prestations de l huissier (administration d immeubles, etc.), elles paraissent devoir être rémunérées conformément au tarif propre aux catégories professionnelles auxquelles elles se réfèrent. L huissier fixe librement les honoraires relatifs à ses activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Important : les honoraires libres sont toujours à la charge de celui qui les engage. L huissier doit préalablement avertir son mandant du caractère onéreux de la prestation, du montant estimé, ou du mode de calcul, de la rénumération à prévoir. Toute contestation est soumise au magistrat taxateur (le juge d instance de la résidence de l huissier (cf. fiche J 101/02-02). VIII. LES DROITS ET OBLIGATIONS DE L HUISSIER Le tarif revêt un caractère d ordre public. Cela signifie qu il est obligatoire et que personne ne peut y déroger. Il est donc interdit à l huissier de solliciter ou de percevoir une rémunération autre que celle définie par le tarif, à peine de restitution de l excédent perçu ou de demande du complément normalement dû. On a vu, toutefois, que l introduction de la notion d honoraires libres dans certaines circonstances diminue la portée du principe de la rémunération par le seul tarif. et des formalités qui doivent être immédiatement mises en œuvre. Il faut en effet éviter toute provision dissuasive par son montant ou anticipant sur l étendue de la mission confiée. Droit de rétention L huissier bénéficie d un droit de rétention. Cela signifie qu il peut conserver par-devers lui des sommes qui ne lui sont pas directement destinées afin de garantir le paiement de son intervention et de ses débours. Toutes les règles énoncées ci-dessous sont édictées à peine de sanctions disciplinaires. Provision L huissier peut demander à son client une provision suffisante pour couvrir sa rémunération et ses frais avant de prêter son concours. La provision doit être limitée à la rémunération des actes Délai de remise des fonds L huissier est tenu de reverser au créancier les sommes à lui remises par le débiteur, dans un délai de trois semaines lorsque le paiement est effectué en espèces (reçu exigé en toutes circonstances), et dans un délai de six semaines dans tous les autres cas. Délivrance d un reçu Les versements en espèces doivent systématiquement donner lieu à la délivrance d un reçu. HEBDO 80, rue Lecourbe, Paris Cedex 15. Tél. :
7 Mentions obligatoires Chaque acte ou formalité doit comporter la mention de son coût, rubrique par rubrique, avec l indication de l article du tarif concerné. Cependant, ces mentions ne sont pas exigées lorsque ne figurent pas des rubriques qui n ont pu être envisagées lors de la rédaction de l acte ou qui paraissaient prévues mais n ont pas été accomplies. Délivrance d un compte détaillé L huissier est tenu, à peine de sanction disciplinaire, de remettre aux parties un compte détaillé des sommes dont elles sont redevables, outre les pièces justificatives des dépenses engagées pour leur compte. Le compte doit faire ressortir distinctement, et sans abréviation, les rémunérations tarifées, les débours, les frais de déplacement et les honoraires libres. L huissier doit également remettre au client qui le demande les pièces justificatives des dépenses engagées pour son compte. Information Chaque chambre départementale des huissiers de justice et chaque huissier doivent tenir le tarif à la disposition de toute personne qui en fait la demande. Plus généralement, en sa qualité d officier ministériel bénéficiant d un monopole légal pour la délivrance des actes liés au procès et à son exécution, l huissier de justice est tenu à une obligation de conseil et d information, que ce soit à l égard de ses mandants ou de ceux contre lesquels il agit. COÛT MINIMAL APPROXIMATIF D UNE PROCÉDURE DE SAISIE-VENTE (sans incident, sans opposition et pratiquée au domicile du saisi, calculé TTC) Acte, formalité ou diligence Créance de 0 à 128 Créance de 128 à Créance supérieure à Sommation non interpellative 9,05 TTC 18,18 TTC 36,36 TTC Droits d enregistrement 9,15 9,15 Assignation 8,13 TTC 16,27 TTC 32,53 TTC Appel de cause 0,46 TTC 1,75 TTC 1,83 TTC Signification du jugement 11,48 TTC 22,96 TTC 45,93 TTC Commandement de payer 9,09 TTC 18,18 TTC 36,36 TTC avant saisie-vente ou commandement-injonction (créance inférieure à 535 ) Requête au juge aux fins 9,57 TTC 19,14 TTC 38,27 TTC d autorisation de saisie-vente Acte de saisie-vente 16,74 TTC 33,49 TTC 66,98 TTC Certificat d accomplissement 16,74 TTC 33,49 TTC 66,98 TTC des formalités de publicité Signification au débiteur 9,09 TTC 18,18 TTC 36,36 TTC de la date de la vente TOTAL 185,25 280,69 460,65 HEBDO 80, rue Lecourbe, Paris Cedex 15. Tél. :
8 Si la saisie-vente est pratiquée entre les mains d un tiers et dans son habitation, il faut ajouter, selon le montant de la créance : 36,75 61,36 110,59. Si la saisie-vente a été précédée d une saisie conservatoire des meubles, il faut ajouter, selon le montant de la créance : 147,97 247,39 446,22. En cas d incident d exécution : 60,88 109,62 207,11. Ce qui représente alors un total général, selon le montant de la créance, de : 414,15 666, ,13. À ces sommes doivent s ajouter : un coefficient de variation du coût des transports successifs de l huissier ; le droit proportionnel calculé sur les sommes encaissées ; le coût de l éventuelle publicité de la vente dans les journaux ; les frais de vérification des meubles manquants ; les frais de la vente publique (tarif des commissairespriseurs) ; les éventuelles indemnités versées aux autorités ou témoins requis pour l ouverture des portes (4,80 par personne lorsque les portes sont fermées à clef), portées à 14,41 pour la force publique ; les éventuels frais de serrurier requis pour l ouverture des portes ; les éventuels frais de garde-meuble et indemnités dues au gardien des objets saisis ; les éventuels honoraires libres. Important : sauf autorisation du juge de l exécution, tout recouvrement de somme d argent, autre qu une pension alimentaire dont le montant n excède pas 535, doit obligatoirement avoir été précédé d une tentative de saisie du compte ou des avoirs du débiteur ou d une tentative de saisie des rémunérations ou Assedic. Si le débiteur ne communique pas à l huissier les informations relatives à son employeur et à ses comptes bancaires, ce dernier est tenu de justifier qu il a demandé au procureur de la République de procéder à ces recherches qui se sont révélées infructueuses. Actualisation le 15 mars François RUELLAN Conseiller à la cour d appel de Lyon René LAUBA Juge de l exécution au TGI de Périgueux Reproduction interdite HEBDO 80, rue Lecourbe, Paris Cedex 15. Tél. :
ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p.
1 ARRETE n 333 CM du 10 avril 2006 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. (JOPF du 20 avril 2006, n 16, p. 1324) Le Président de la Polynésie française, Sur le rapport
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