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J OMPI/PI/NDJ/97/1 ORIGINAL : francais DATE : avril 1997 REPUBLIQUE DU TCHAD ED ORGANISAnON MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE SEMINAIRE NATIONAL DE L'OMPI SUR LA PROPRIETE INDUSTRIELLE organise par l'organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (OMPI) en cooperation avec Ie Gouvernement de la Repubiique du Tchad Ndjamena, 28-30 avril 1997 LA PROTECTION DES INVENTIONS PAR BREVET Document etabli par Ie Bureau international de I'OMP! n:\orgafr\shared\fall\ndj ame97\docl.doc

OMPIIPIINDJI971I page 2 TABLE DES MATIERES Paragraphes Introduction I et 2 Objet de la protection: les inventions 3116 Raisons justifiant la protection 7 et 8 Modeles d'utilite 9 La protection: conditions et teneur Brevetabilite Droit au brevet Procedure de delivrancc Droits conferes par Ie brevet Duree Concession de licences Utilisation d'inventions brevetees dans I'interet public sans l'autorisation du titulaire du brevet Sanctions en cas de contrefacon 10 il 22 10 il 13 14 15 16 17il19 20 21 22 Le role de l'administration 23 sso La Convention de Paris et Ie Traite de cooperation en matiere de brevets (PCT) 31 il 33 Le Traite sur Ie droit des brevets 34

OMPIIPIINDJ/97/l page 3 [Introduction] I. Les brevets constituent un element important du systeme de la propriete industrielle. lis sont delivres par I'Etat afin de proteger les inventions au moyen d'un droit exclusif de duree limitee. Cette protection permet a l'inventeur d'etre recompense pour sa realisation et l'incite a divulguer I'invention et a l'exploiter dans Ie pays OU Ie brevet est delivre. 2. Un certain nombre de questions peuvent se poser concernant Ie systeme des brevets: pourquoi delivrer des brevets, en particulier dans les pays en developpement, OU bon nombre, sinon la plupart, des inventions faisant l'objet de demandes de brevet appartiennent a des etrangers? Comment elaborer une legislation sur les brevets qui soit conforme a l'interet des pays en developpement? En outre, et ce n'est un secret pour personne, l'administration du systeme des brevets exige un personnel qualifie et - dans l'ideal - une documentation abondante et detaillee. Comment parvenir a remplir cette condition de la facon la plus efficace possible et en investissant Ie minimum d'argent, de temps et d'efforts? Le present expose vise a foumir des reponses sur certains de ces points et a des questions analogues. Naturellement, les reponses qui seront foumies ne sauraient etre exhaustives, mais Ie seminaire fournira I'occasion de soulever d'autres questions et de foumir des eclaircissements, [Objet de la protection: les inventions] 3. Les brevets ont trait aux techniques; ils protegent les techniques les plus recentes, a savoir les inventions. II n'existe aucune definition universellement reconnue du terme invention, mais on peut dire qu'une invention est une idee nouvelle permettant dans la pratique de resoudre un probleme precis d'ordre technique. Les inventions ne sont pas des idees generales. Elles sont directement applicables aux problemes consideres; il convient done de les distinguer des principes et des theories de caractere general sans application directe au niveau de la production industrielle. Les inventions offrent quelque chose qui n'existait pas auparavant, ce qui les distingue des decouvertes qui font connaitre quelque chose qui existait deja. 4. Les inventions peuvent porter sur des produits ou des precedes. Le perfectionnement d'une invention peut constituer en soi une invention. 5. Les legislations sur les brevets ne protegent que les inventions nouvelles. Le systeme des brevets ne protege done que les techniques les plus recentes; son importance pour les utilisateurs de techniques tient a ce que les inventions sont divulguees dans Ie cadre d'une documentation reconnue et sont en fin de compte portees a la connaissance de quiconque souhaite les utiliser. 6. Le systeme des brevets a trait a des inventions realisees soit dans le pays ou l'inventeur cherche a obtenir une protection, soit dans un autre pays. Cette distinction n'est pas importante en ce qui concerne l'objet de la protection, mais la protection d'inventions realisees a l'etranger souleve des questions d'ordre economique sur lesquelles nous nous arreterons dans quelques instants.

OMPIIPIINDJ/9711 page 4 [Raisons justifiant la protection] 7. Pourquoi proteger les inventions? Principalement pour trois raisons: premierement, I'invention est une creation de l'esprit et l'auteur dispose d'un certain droit sur cette creation. C'est ainsi que I'inventeur doit etre designe comme tel, parce que cette reconnaissance morale de son oeuvre figure parmi les droits fondamentaux de l'homme qui lui sont reconnus (Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle, Article 4ter). Deuxiemement, l'inventeur merite aussi de beneficier d'avantages materiels pour son oeuvre, dans laquelle il a normalement investi du temps et de l'argent. Le systeme des brevets prevoit de recompenser l'inventeur en lui reconnaissant Ie droit exclusifd'exploiter l'invention pendant une periode limitee (20 ans selon I'Accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), Article 33). La troisieme raison est d'encourager la divulgation : les brevets stimulent la divulgation et l'exploitation d'inventions; faute de pouvoir obtenir un brevet, un inventeur pourrait etre tente de garder son invention secrete et eventuellement de ne pas l'utiliser. La protection etant d'une duree limitee, l'invention divulguee par un brevet devient accessible au public une fois expiree la duree de la protection. Les brevets sont done un moyen d'inciter non seulement Ie titulaire du brevet mais aussi d'autres personnes autiliser les inventions. 8. En ce qui conceme les inventions realisees dans les pays etrangers, les deux premieres raisons motivant l'octroi d'une protection procedent du meme raisonnement que dans Ie cas d'inventions nationales. La troisierne raison revet neanmoins un aspect different: si une invention realisee al'etranger fait l'objet d'une demande de brevet dans un pays etranger, l'invention sera divulguee dans ce pays en temps voulu; par consequent, il pourrait ne plus etre necessaire pour d'autres pays qui souhaitent obtenir la divulgation d'inventions d'accorder une protection. Toutefois, ainsi que nous l'avons dit plus haut, un brevet constitue aussi un moyen d'encourager l'exploitation al'echelon national d'inventions brevetees, En l'absence de la protection conferee par un brevet, Ie detenteur d'une technique qui commencerait aexploiter l'invention dans Ie pays court Ie risque de voir d'autres entreprises en faire autant; cela pourrait Ie dissuader de realiser les investissements necessaires aune exploitation industrielle. Ce raisonnement vaut aussi bien pour Ie tituiaire d'un brevet que pour Ie preneur de licence. Les brevets apparaissent done comme un moyen favorisant Ie transfert des techniques. En fait, ils constituent Ie cadre juridique des echanges de techniques, qui est un element important non seulement pour les proprietaires des techniques mais aussi pour les beneficiaires. La protection conferee par un brevet constitue pour eux la garantie juridique apartir de laquelle ils effectueront les investissements necessaires pour exploiter l'invention brevetee dans Ie pays. [Modeles d'utilite] 9. Dans certains pays, il est possible de recourir ala protection par les modeles d'utilite, parfois lirnitee atelle ou telle categorie d'inventions, Habituellement, Ie modele d'utilite confere une protection d'une duree plus courte que celie conferee par Ie brevet; par ailleurs, les conditions de l'octroi de la protection et la procedure correspondante peuvent etre differentes de celles relatives al'octroi de la protection par brevet et moins rigoureuses.

OMPIIPIINDJ/9711 page 5 [La protection: conditions et teneur] [Brevetabilite] 10. Pour pouvoir etre protegee par un brevet, une invention doit remplir trois conditions: elle doit etre nouvelle, impliquer une activite inventive et etre susceptible d'application industrielle. 11. Une invention est nouvelle ou, pour reprendre la terminologie du droit des brevets, il y a "nouveaute", si l'invention n'est pas comprise dans I"'etat de la technique", qui est generalement defini comme tout ce qui a ete rendu accessible au public avant la date de depot ou de priorite de la demande. 12. Une invention est consideree comme impliquant une "activite inventive", par rapport a l'etat de la technique, si elle n'apparait pas evidente pour un homme du metier moyen; en d'autres termes, il ne doit pas etre possible pour un expert de capacite moyenne de realiser l'invention dans Ie cadre de ses travaux quotidiens. 13. L'expression "application industrielle" doit etre comprise dans un sens large; cela inclut l'application de I'invention non seulement dans des activites de fabrication mais aussi dans Ie commerce, l'agriculture, l'artisanat, la peche, les services etc.; il faut entendre par la que l'invention peut etre fabriquee (dans Ie cas d'un produit) ou utilisee (dans Ie cas d'un precede) dans ces secteurs. [Droit au brevet] 14. Les legislations nationales precisent normalement que c'est l'inventeur ou son ayant cause qui a Ie droit d'obtenir Ie brevet. Toutefois, des questions particulieres se posent dans Ie cas des salaries; s'ils sont "engages pour inventer", leurs inventions appartiennent normalement a l'employeur; on part effectivement du principe que la remuneration a verser au titre de I'invention est deja incluse dans Ie traitement. [Procedure de delivrance] 15. Les brevets sont delivres apres depot d'une demande selon une procedure etablie faisant l'objet d'une serie de dispositions juridiques. A cet egard, la condition la plus importante est la suivante : l'invention doit etre decrite d'une facon claire et complete de telle sorte que tout homme du metier moyen puisse l'utiliser. Le caractere suffisant de la description revet une importance fondamentale pour les pays en developpement, L'etendue de la protection est normalement definie dans les "revendications", et un resume doit souvent etre fourni sous la forme d'un abrege, L'office des brevets examine si la demande remplit les conditions prescrites quant ala forme, c'est-a-dire si elle contient une description et des revendications, si les indications relatives au deposant sont completes et si les taxes ont ete acquittees. En outre,

OMPIIPIINDJI971I page 6 dans de nombreux pays, l'office des brevets examine, ou fait examiner, si Ia demande remplit Ies conditions de fond necessaires a la delivrance du brevet, c'est-a-dire si les conditions de brevetabilite sont remplies (notamment du point de vue de la nouveaute et de l'activite inventive). [Droits conferes par Ie brevet] 16. Un brevet confere normalement a son titulaire Ie droit d'ernpecher des tiers d'exploiter l'invention en fabriquant ou en important Ie produit brevete ou en utilisant Ie precede brevete ou encore en mettant sur Ie marche des produits fabriques en violation du brevet (voir Accord sur les ADPIC, Article 28). II convient de noter que de nombreuses legislations nationales prevoient ['''epuisement'' du droit de brevet dans Ie cas oil Ie titulaire du brevet ou un tiers agissant avec son consentement (par exemple un preneur de licence) a mis des produits couverts par Ie brevet sur Ie marche et oil ces produits sont revendus (par exemple, par un detaillant au consommateur). [Duree] 17. Comme cela a deja ete precise, les brevets ont une duree limitee, qui est, dans la plupart des pays, de 20 ans a compter de la date du depot de la demande (Accord sur les ADPIC, Article 33). II est necessaire que la duree de validite du brevet ne soit pas trop courte de maniere a ce que Ie fait de disposer d'un brevet puisse inciter a proceder a des investissements importants, d'une part, dans Ie domaine de la recherche pour permettre la realisation d'inventions et, d'autre part, en faveur de ['industrialisation pour que les inventions puissent etre largement exploitees dans l'interet du pays. 18. Normalernent, la duree de la protection prevue par la loi ne peut pas etre prolongee, mais certaines legislations contiennent des dispositions prevoyant la prolongation de la duree du brevet dans certains cas. C'est ainsi que la legislation de l'irlande, celie de la Nouvelle Zelande et celie de la Zambie prevoient la possibilite de prolonger la duree du brevet pour cinq ou loans si son titulaire n'a pas tire une remuneration suffisante de ce brevet. Par ailleurs, la legislation des Etats-Unis d'amerique prevoit la prolongation de la duree d'un brevet lorsque l'exploitation de l'invention a du etre retardee en raison de la procedure obligatoire a l'effet d'approuver la commercialisation du produit brevete. De la meme maniere un certificat supplementaire de protection pour les produits medicinaux peut etre obtenu dans les Etats membres de la Cornmunaute Europeenne, 19. Dans la plupart des pays, Ie maintien en vigueur des brevets fait l'objet du paiement de taxes annuelles qui, generalement, sont majorees chaque annee, etant donne que les brevets qui sont maintenus en vigueur sont ceux qui ont fait la preuve de leur valeur avec Ie temps. Le paiement de taxes annuelles, en particulier si elles augmentent chaque annee, incite done Ie titulaire du brevet a examiner tous les ans s'il a interet a maintenir son brevet en vigueur, en particulier lorsque la taxe a acquitter est plus elevee que celie de l'annee precedente.

OMPIIPIINDJ/97/l page 7 [Concession de licences] 20. Le titulaire d'un brevet peut donner l'autorisation it une autre personne ou it une autre entreprise d'exploiter l'invention brevetee en fabriquant ou en vendant (ou en fabriquant et en vendant) des produits contenant I'invention brevetee ou resultant de celle-ci. La concession de licences est un element important pour arriver it fabriquer dans Ie pays une invention brevetee dont Ie proprietaire reside it l'etranger. [Utilisation d'inventions brevetees dans l'interet public sans l'autorisation du titulaire du brevet] 21. Certaines legislations reconnaissent it I'Etat Ie droit d'autoriser l'exploitation d'inventions brevetees sans I'autorisation du titulaire du brevet dans l'interet public. L'exploitation donne generalement lieu au versement, au titulaire du brevet, d'une remuneration dont Ie montant - faute d'accord entre les parties - est fixe par les tribunaux (Accord sur les ADPIC, Article 31). [Sanctions en cas de contrefacon] 22. Dans la majorite des pays, la prise de sanctions en cas de contrefacon d'un brevet est du ressort des tribunaux. Sur requete du titulaire du brevet, et dans certains cas du preneur de licence, les tribunaux peuvent ordonner au contrefacteur de cesser de contrefaire Ie brevet et accorder des dommages-interets au titulaire du brevet (etiou au preneur de licence) pour toute perte eventuellement subie. Dans certains cas, les actes de contrefacon peuvent aussi faire l'objet de sanctions penales. [Le role de l'administration] 23. Comrne cela a deja ete dit, la delivrance des brevets est du ressort de I'Etat, represente, d'une facon generale, par un office de la propriete industrielle ou un office des brevets. On distingue deux systernes de delivrance des brevets. Dans Ie cadre du systeme Ie plus simple, un brevet peut etre delivre sur simple depot d'une demande sans que I'office precede a un queiconque examen saufpour s'assurer que la demande est conforme au droit quant a sa forme. II s'agit d'une procedure relativement simple mais qui n'indique pas au titulaire du brevet que son invention est effectivement nouvelle, non evidente et susceptible d'application industrielle. Le systeme plus complique, et plus couteux, comporte un examen Quantit la brevetabilite (c'est-a-dire un examen quant au fond), auquel precede l'office des brevets ou une autre administration designee a cet effet. Cet examen donne au deposant davantage de garanties quant it la validite du brevet qui lui serafinalement delivre et quant it sa solidite face a une attaque. Dans ce contexte, il peut etre utile que I'office des brevets puisse exiger du deposant qu'il fournisse des renseignements determines sur les demandes de brevet qu'il a deposees a l'etranger et qui portent sur la meme invention ou essentiellement sur la merne invention.

OMPIIPIINDJ/9711 page 8 24. II est evident que Ie systerne Ie plus simple exige un office de la propriete industrielle beaucoup plus petit que Ie systeme qui prevoit un examen de fond realise par l'office rneme. Cet examen necessite en fait un nombre assez important d'examinateurs competents et une abondante collection de documents, condition qui pourra paraitre difficile it rempiir et couteuse pour de nombreux pays. 25. Le systerne de I'examen differe est applique actuellement dans certains pays, en particulier en Allemagne, en Hongrie, au Japon et aux Pays-Bas, ainsi que (dans une certaine mesure) dans la procedure prevue par la Convention sur Ie brevet europeen, En vertu de ce systeme, l'examen quant au fond de Ia demande de brevet n'est execute que sur la demande du deposant, Cette demande doit etre faite dans un delai de quelques annees (par exemple, dans Ies deux ans qui suivent la date de la publication de la demande de brevet), faute de quoi la demande de brevet en question est consideree comme retiree. 26. La creation et Ie fonctionnement d'un office des brevets (qui remplit normalement aussi les fonctions d'un office d'enregistrement des marques et des dessins et rnodeles industriels) est du ressort des pouvoirs publics. Cet office releve normalement d'une administration (un ministere de I'industrie par exemple). 27. Les depenses de fonctionnement d'un office de brevets sont fonction de l'importance et du degre de competence de son personnel. A terme, l'office devrait subvenir it ses propres besoins, grace au produit des taxes percues pour Ia delivrance des brevets et l'enregistrernent des marques et des dessins et modeles industriels. 28. II existe plusieurs systemes de paiement des taxes: par exemple, paiement d'un seul montant forfaitaire pour la delivrance d'un brevet valable pour un nombre d'annees determine, ou paiement d'une taxe moins importante lors du depot de la demande ou de la delivrance du brevet, completee par Ie paiement de taxes annuelles progressives pendant toute la duree de la validite du brevet, parfois meme pendant la periode precedant la delivrance du brevet. Ce dernier systeme est applique par la majorite des pays qui prevoient une protection par brevet. On considere generalement qu'ii avantage Ie titulaire du brevet et Ie public, en donnant au titulaire la possibilite d'abandonner son brevet it tout moment s'il ne Ie juge plus rentable; l'invention tombe alors dans Ie domaine public. 29. En ce qui concerne Ia mise en place d'un office de propriete industrielle, il pourrait etre utile de tenir compte des facteurs evoques ci-apres, 30. Premierement, plusieurs Etats ayant des legislations uniformes en matiere de propriete industrielle peuvent parfaitement creer un office commun, qui remplira les fonctions d'office de la propriete industrielle pour chacun d'entre eux. II convient de citer en particulier, it titre d'exemple de ce genre d'office, I'Organisation africaine de la propriete intellectuelle (OAPI), qui est responsable de l'administration de la propriete industrielle pour 15 pays africains et dont Ie siege est it Yaounde (Cameroun); I'Organisation europeenne des brevets (OEB), responsable avec l'office europeen des brevets de la delivrance de brevets pouvant produire effet dans les 18 pays europeens actuels, et dont Ie siege est it Munich (Allemagne); et I'Organisation regionale africaine de la propriete industrielle (ARIPO), comprenant 14 membres, qui, en vertu de son protocole relatifaux brevets

OMPIIPIINDJ/9711 page 9 et aux dessins et modeles industriels, auquel II Etats sont parties Ii J'heure actuelle, a cree un systeme de traitement des demandes de brevet, de delivrance des brevets et d'enregistrement des dessins et modeles industriels, fonctions qui sont remplies a Harare (Zimbabwe) par son office, au nom des Etats contractants designes. [La Convention de Paris et Ie Traite de cooperation en matiere de brevets (PCT)] 31. Deux traites sont particulierement importants pour la protection internationale des inventions: il s'agit de la Convention de Paris pour la protection de la propriete industrielle et du Traite de cooperation en matiere de brevets (PCT). 32. La Convention de Paris, qui compte actuellement 142 Etats membres formant 1"'Union de Paris", contient les regles de base de la protection internationale des inventions. Elle prevoit Ie principe du traitement national en vertu duquel, dans tous les Etats membres, les deposants nationaux et les deposants d'un autre pays membre de J'Union de Paris ont les memes droits (Article 2). En outre, cette convention prevoit Ie droit de priorite, en vertu duquella date de la premiere demande deposee dans un Etat membre de J'Union est generalement consideree comme celle Ii laquelle la demande a ete deposee dans tout autre Etat membre si des demandes ulterieures sont deposees dans les 12 mois qui suivent 1adate du premier depot (Article 4). 33. Le Traite de cooperation en matiere de brevets (PCT) facilite considerablement la delivrance de brevets dans les pays contractants. En vertu de ce traite, i1 est possible de deposer une seule demande internationale de brevet, valable pour les Etats designes, qui fait l'objet d'une recherche intemationale quant Ii l'etat de la technique pertinent et d'une publication internationale avec Ie rapport de recherche international. Dans certains cas, un examen preliminaire international relatifaux conditions de brevetabilite (nouveaute, activite inventive et application industrielle) peut aussi etre realise. Grace Ii tout cela, la delivrance de brevets au niveau national dans les Etats contractants et J'analyse de leur validite se trouvent facilitees, Actuellement 91 Etats sont parties au Traite de cooperation en matiere de brevets; il s'agit non seulement de pays industrialises mais aussi de pays en developpement. [Le Traite sur Ie droit des brevets] 34. Depuis 1985, J'OMPI prepare la conclusion d'un Traite sur Ie droit des brevets. Lorsqu'il aura ete adopte et qu'il sera entre en vigueur, ce traite aura pour effet d'harmoniser les dispositions des legislations nationales et regionales sur les brevets. A la suite d'une decision de l'assemblee de J'Union de Paris voulant que la conference diplomatique chargee de la negociation et de l'adoption du traite se tienne en deux parties, la premiere partie de cette conference a eu lieu a La Haye du 3 au 21 juin 1991. En raison, entre autres, des developpements recents dans le domaine de la propriete industrielle au niveau international, I'Assernblee generale de l'ompi et l' Assernblee de l'union de Paris ont approuve, en septembre 1995, la recommandation de la Reunion consultative visant it poursuivre la preparation de la conference diplomatique pour la conclusion du traite sur Ie droit des brevets,

OMPIfPIINDJ/971l page 10 qui s'est tenue ageneve du 8 au 12 mai 1995, selon laquelle il convenait d'adopter une voie propre apromouvoir l'harmonisation, notamment concernant les formalites liees aux demandes nationales et regionales de brevet y compris des questions telles que les signatures, les changements de nom et d'adresse, Ie changement de titulaire, la rectification des erreurs, les observations dans Ie cas ou un refus est envisage, la representation, Ie domicile elu, le contenu de la partie requete au moins de la demande, et l'utilisation de formulaires types internationaux. L'autre recomrnandation, que plusieurs sessions d'un cornite d'experts charge d'examiner ces questions soient organisees par l'ompi avant les sessions de septembre 1997 des Assemblees de l'ompi et de l'union de Paris, a egalement ete approuvee par lesdites assernblees. [Fin du document]