3.6.2 Prestations psychiatriques ambulatoires en milieu hospitalier

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1 Ordonnance sur les soins hospitaliers (OSH) Modification du 09.11.2016 Acte(s) législatif(s) de la présente publication : Nouveau : Modifié(s) : 812.112 860.111 Abrogé(s) : Le Conseil-exécutif du canton de Berne, sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, arrête: I. L'acte législatif 812.112 intitulé Ordonnance sur les soins hospitaliers du 23.10.2013 (OSH) (état au 01.12.2015) est modifié comme suit: Titre après Titre 3.6 (nouv.) 3.6.1 Rémunération forfaitaire Art. 20 (Titre mod.) Titre après Art. 20 (nouv.) 3.6.2 Prestations psychiatriques ambulatoires en milieu hospitalier Art. 20a (nouv.) Catégories de prestations 1 La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale peut verser aux hôpitaux répertoriés des forfaits pour les catégories de prestations suivantes: a b prestations ambulatoires, prestations de clinique de jour,

c prestations sans lien avec un cas spécifique, d prestations de base fixes. 2 Le contrat de prestations définit les prestations psychiatriques incluses dans chaque catégorie. Art. 20b (nouv.) Forfaits 1. Eléments 1 La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale peut verser aux hôpitaux répertoriés un forfait horaire pour chaque prestation visée à l article 20a, alinéa 2. 2 Le forfait est calculé sur la base a des charges salariales, b d un supplément standardisé, c d un supplément pour les frais de gestion et de support, d d un supplément pour les frais de formation et de perfectionnement occasionnés dans le cadre d'une filière reconnue. 3 Le calcul du forfait prend en compte les frais de tous les hôpitaux répertoriés qui fournissent la prestation en question (hôpitaux prestataires). Art. 20c (nouv.) 2. Charges salariales 1 Les charges salariales sont calculées comme suit: a b c d Les hôpitaux prestataires peuvent déclarer les salaires annuels bruts effectivement versés par groupe professionnel. Les salaires annuels bruts par groupe professionnel sont pondérés en fonction de la part des prestations ambulatoires en milieu hospitalier fournie par chaque hôpital. Les salaires annuels bruts pondérés selon la lettre b sont divisés par le nombre d heures productives annuelles effectuées par chaque groupe professionnel pour obtenir le salaire horaire par groupe professionnel. Les salaires horaires par groupe professionnel sont pondérés en fonction de la part de chaque prestation ambulatoire fournie par groupe professionnel pour obtenir les charges salariales horaires par prestation. Art. 20d (nouv.) 3. Supplément standardisé 2

3 1 Le supplément standardisé est calculé et intégré comme suit: a b c d Les prestations sociales, les frais matériels et les frais généraux, coûts d utilisation des immobilisations inclus, sont chiffrés pour chaque hôpital prestataire au moyen de la comptabilité analytique. Le pourcentage des frais chiffrés à la lettre a par rapport aux charges salariales est déterminé pour chaque hôpital prestataire. La moyenne des pourcentages déterminés selon la lettre b pour l ensemble des hôpitaux prestataires est établie en tenant compte d un écart-type. Les charges salariales horaires par prestation sont multipliées par le pourcentage moyen établi à la lettre c. Art. 20e (nouv.) 4. Supplément pour les frais de gestion et de support 1 Le supplément pour les frais de gestion et de support est calculé et intégré comme suit: a b Le pourcentage de temps dévolu aux tâches de gestion et de support par les unités d organisation ambulatoires est déterminé par rapport au temps requis pour fournir l ensemble des prestations au sens de l article 20a, alinéa 2. Les charges salariales horaires par prestation, supplément standardisé inclus, sont multipliées par le pourcentage déterminé à la lettre a. Art. 20f (nouv.) 5. Supplément pour les frais de formation et de perfectionnement 1 Le supplément pour les frais de formation et de perfectionnement occasionnés dans le cadre d'une filière reconnue est calculé et intégré comme suit: a Le pourcentage de temps consacré à la formation et au perfectionnement des groupes professionnels concernés est déterminé par rapport au temps requis par groupe professionnel pour fournir les prestations au sens de l article 20a, alinéa 2. b Le salaire horaire par groupe professionnel est multiplié par le pourcentage déterminé à la lettre a. 2 Les frais de formation et de perfectionnement sont relevés pour les groupes professionnels suivants: a psychologues,

4 b c d assistants sociaux et assistantes sociales, éducateurs sociaux et éducatrices sociales, musicothérapeutes, art-thérapeutes et thérapeutes par le mouvement. Art. 20g (nouv.) 6. Adaptation périodique des forfaits 1 Les forfaits sont en principe recalculés tous les trois ans. Titre après Art. 20g (nouv.) 3.6.3 Prestations psychiatriques ambulatoires en milieu hospitalier faisant l objet d un forfait particulier Art. 20h (nouv.) 1 La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale peut verser aux hôpitaux répertoriés des forfaits pour les prestations suivantes: a interprétariat par des tiers, b transports scolaires, c services d urgence et de piquet, d rendez-vous manqués par les patients et les patientes, e rapports des cliniques de jour. 2 Le forfait horaire pour les prestations d interprétariat se monte à a 112 francs pour les hôpitaux répertoriés dont le site principal se trouve dans les villes de Berne, Bienne ou Thoune; b 160 francs pour les hôpitaux répertoriés de la région d Interlaken et de Meiringen; c 131 francs pour les autres hôpitaux répertoriés. 3 Le forfait par journée de soins en clinique de jour de la psychiatrie de l enfant et de l adolescent qui peut être alloué pour les transports scolaires est calculé en divisant la différence entre les dépenses et les recettes enregistrées par l hôpital pour les prestations de transport fournies l année précédente par le nombre de journées de soins dispensées l année précédente par l hôpital dans le cadre de la LAMal. 4 Le forfait annuel pour les services d urgence et de piquet se monte à a 40'000 francs par unité de 50'000 habitants et habitantes de la région ou du secteur desservis, lorsqu une personne qualifiée est atteignable 24 heures sur 24 par téléphone à l hôpital;

5 b 80'000 francs par unité de 50'000 habitants et habitantes de la région ou du secteur desservis, lorsque des équipes mobiles d intervention de crise de l hôpital sont disponibles tous les jours de 8 heures à 22 heures; c 40'000 francs par unité de 50'000 habitants et habitantes de la région ou du secteur desservis, lorsque des équipes mobiles d intervention de crise de l hôpital sont disponibles tous les jours de 8 heures à 18 heures; d 100'000 francs par hôpital participant lorsqu un service médical de garde et un service de piquet assuré par des psychiatres sont prêts à intervenir 24 heures sur 24 pour les urgences à l hôpital ou à domicile; e 50'000 francs par hôpital participant lorsqu un service médical de garde et un service de piquet assuré par des psychiatres sont prêts à intervenir 24 heures sur 24 à l hôpital uniquement. 5 Les forfaits pour les rendez-vous manqués se montent à a un quart des forfaits calculés selon les articles 20b à 20f pour la prestation ambulatoire mise à disposition, b la moitié des forfaits calculés selon les articles 20b à 20f pour la prestation de clinique de jour mise à disposition. 6 Le forfait par journée de soins en clinique de jour versé par le canton pour les prestations de rapport est calculé de manière analogue à la procédure définie aux articles 20b à 20f sur la base des frais moyens par journée de soins de tous les hôpitaux prestataires. 7 Les forfaits sont en règle générale recalculés tous les trois ans. Titre après Art. 20h (nouv.) 3.6.4 Prêts Art. 21 Taux d intérêt (Titre mod.) Art. 22 Durée (Titre mod.) Art. 23 Rapport (Titre mod.) Art. 24 Remboursement (Titre mod.)

Art. 26a al. 1 (mod.) 1 Les articles 18 à 19 et 24a s appliquent par analogie aux fournisseurs de prestations désignés aux articles 84, 87 et 88 LSH. Art. 27 Abrogé(e). Art. 27a (nouv.) Financement 1. Indemnisation du maintien de la disponibilité à intervenir 1 Le canton verse aux services de sauvetage une indemnité pour le maintien de la disponibilité à intervenir qui correspond au maximum à la différence entre leurs coûts d exploitation normatifs et leurs revenus. 2 Les coûts d exploitation normatifs s élèvent à 1'754'572 francs par an pour une équipe de sauvetage comptant onze postes à plein temps, médecins d urgence inclus. 3 Si le service de sauvetage n'a pas facturé l ensemble des frais d intervention aux assurés, aux assurées ou à leurs assureurs, le montant non facturé est déduit de l indemnité. 4 Si le service de sauvetage compte moins de onze équivalents plein temps effectivement occupés par équipe, l indemnité est réduite au prorata. 5 S'il réalise des revenus qui ne résultent pas d'interventions de sauvetage, ceux-ci sont déduits de l'indemnité. Art. 27b (nouv.) 2. Adaptation des coûts d exploitation normatifs 1 Les coûts d exploitation normatifs sont redéfinis tous les trois ans afin de correspondre à un montant se situant entre les niveaux de coût du deuxième et du troisième service de sauvetage enregistrant les coûts les plus bas avec lesquels la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale a conclu un contrat de prestations dans les trois années précédentes. 2 Une augmentation des coûts d exploitation normatifs peut être convenue dans le contrat de prestations si la couverture des besoins de sauvetage est menacée dans une région. Art. 28 3. Contrats de prestations (Titre mod.) 6

7 Art. 29 4. Constructions et installations du canton (Titre mod.) Art. 30 5. Intérêts et remboursement de prêts (Titre mod.) Art. 50a (nouv.) Prestations psychiatriques ambulatoires en milieu hospitalier 1 L indemnisation versée par le canton à un hôpital répertorié pour les prestations psychiatriques ambulatoires en milieu hospitalier fournies peut s écarter du montant versé en 2015 pour des prestations comparables a de cinq pour cent en 2017, b de dix pour cent en 2018. Annexes 1 à l'article 32 (mod.) 2 à l'article 33, alinéa 3 (mod.) 3 à l'article 34, alinéa 2 (mod.) 4 à l'article 35, alinéa 3 (mod.) 5 à l'article 18a, alinéas 1, 2 et 4 et à l'article 48, alinéa 1 (mod.) 6 à l'article 48, alinéa 2 (mod.) II. L'acte législatif 860.111 intitulé Ordonnance sur l'aide sociale du 24.10.2001 (OASoc) (état au 01.05.2016) est modifié comme suit: Annexes 2 à l'article 31a (mod.) 3 à l article 31b, alinéa 4 (mod.) 4 à l'article 31c, alinéa 2 (mod.) 5 à l article 31d, alinéa 3 (mod.) III. Aucune abrogation d'autres actes.

8 IV. La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 2017. Berne, le 9 novembre 2016 Au nom du Conseil-exécutif, la présidente: Simon le chancelier: Auer

1 812.112-A1 Annexe 1 à l'article 32 (état au 01.01.2017) Les professions de la santé non universitaires sont les suivantes: a Formation professionnelle initiale (degré secondaire II) 1. aide en soins et accompagnement AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) 2. assistant en soins et santé communautaire CFC et assistante en soins et santé communautaire CFC b Formation professionnelle supérieure (école supérieure [ES] et brevet fédéral): c 1. infirmier ES et infirmière ES 2. technicien en salle d'opération ES et technicienne en salle d'opération ES 3. ambulancier ES et ambulancière ES 4. technicien en analyses biomédicales ES et technicienne en analyses biomédicales ES 5. hygiéniste dentaire ES 6. technicien en radiologie médicale ES et technicienne en radiologie médicale ES 7. spécialiste en activation ES 8. technicien ambulancier et technicienne ambulancière avec brevet fédéral 9. assistant spécialisé et assistante spécialisée en soins de longue durée et accompagnement avec brevet fédéral Formation en haute école spécialisée (HES) 1. bachelor of science en soins infirmiers 2. bachelor of science en physiothérapie 3. bachelor of science en ergothérapie 4. bachelor of science de sage-femme 5. bachelor of science en nutrition et diététique d Perfectionnement 1. expert en soins intensifs EPD ES et experte en soins intensifs EPD ES 2. expert en soins intensifs pédiatriques EPD ES et experte en soins intensifs pédiatriques EPD ES 3. expert en soins d'anesthésie EPD ES et experte en soins d'anesthésie EPD ES 4. expert en soins d'urgence EPD ES et experte en soins d'urgence EPD ES 5. infirmier de santé publique EPD ES et infirmière de santé publique EPD ES 6. conseil en soins infirmiers EPD ES 7. NDK Psychiatrische Pflege und Betreuung 8. CAS Verbesserung der psychischen Gesundheit

2 812.112-A1 9. CAS Forensisch psychiatrische Pflege und Betreuung 10. CAS Ambulante psychiatrische Pflege 11. CAS Psychiatrische Pflege 12. CAS Kinder- und jugendpsychiatrische Pflege und Betreuung 13. CAS Suizidprävention 14. CAS en psychogériatrie (HES SO) 15. DAS Psychische Gesundheit 16. MAS Mental Health

1 812.112-A2 Annexe 2 à l'article 33, alinéa 3 (état au 01.01.2017) S'applique aux professions de la santé mentionnées à l'annexe 1 la norme suivante: Profession groupe de professions des soins et de l assistance comprenant les professions suivantes: aide en soins et accompagnement AFP assistant en soins et santé communautaire CFC et assistante en soins et santé communautaire CFC infirmier ES et infirmière ES bachelor of science en soins infirmiers technicien en salle d'opération ES et technicienne en salle d'opération ES 9.3 ambulancier ES et ambulancière ES 6.6 technicien en analyses biomédicales ES et technicienne en analyses biomédicales ES 4.1 technicien en radiologie médicale ES et technicienne en radiologie médicale ES 6.0 bachelor of science en physiothérapie 4.9 bachelor of science en ergothérapie 6.3 bachelor of science de sage-femme 5 bachelor of science en nutrition et diététique 16.0 Norme en semaines 11.9 (hôpitaux répertoriés de soins aigus somatiques) 7.9 (cliniques psychiatriques) 7.9 (cliniques de réadaptation)

1 812.112-A3 Annexe 3 à l'article 34, alinéa 2 (état au 01.01.2017) La formation et le perfectionnement des professions de la santé selon l'annexe 1 sont pondérés comme suit: Pondération Orientation professionnelle journée portes ouvertes stages 1.0 Formation professionnelle initiale aide en soins et accompagnement AFP 1.0 assistant en soins et santé communautaire CFC et assistante en soins et santé communautaire CFC 1.0 assistant en soins et santé communautaire CFC avec cours de culture générale étendue et assistante en soins et santé communautaire CFC avec cours de culture générale étendue 1.0 assistant en soins et santé communautaire CFC avec maturité professionnelle intégrée et assistante en soins et santé communautaire CFC avec maturité professionnelle intégrée 1.0 assistant en soins et santé communautaire CFC adulte et assistante en soins et santé communautaire CFC adulte 1.0 stage professionnel d'école de culture générale 1.0 stage de maturité professionnelle santé 1.0 Formation professionnelle supérieure (ES) stage d'aptitude à l école supérieure en soins infirmiers 1.0 infirmier ES et infirmière ES 1.0 infirmier ES (formation raccourcie) et infirmière ES (formation raccourcie) 1.0 technicien en salle d'opération ES et technicienne en salle d'opération ES 1.0 ambulancier ES et ambulancière ES 1.0 technicien en analyses biomédicales ES et technicienne en analyses biomédicales ES 1.0 hygiéniste dentaire ES 1.0 technicien en radiologie médicale ES et technicienne en radiologie médicale ES 1.0 spécialiste en activation ES 1.0 Formation en haute école spécialisée (HES) modules complémentaires A 1.0 bachelor of science en soins infirmiers 1.0 bachelor of science en physiothérapie 1.0 bachelor of science en ergothérapie 1.0 bachelor of science de sage-femme 1.0 bachelor of science en nutrition et diététique 1.0 modules complémentaires B 1.0 Perfectionnement expert en soins intensifs EPD ES et experte en soins intensifs EPD ES 1.0 expert en soins intensifs pédiatriques EPD ES et experte en soins intensifs pédiatriques EPD ES 1.0 expert en soins d'anesthésie EPD ES et experte en soins d'anesthésie EPD ES 1.0

2 812.112-A3 Pondération expert en soins d'urgence EPD ES et experte en soins d'urgence EPD ES 1.0

1 812.112-A4 Annexe 4 à l'article 35, alinéa 3 (état au 01.01.2017) La formation et le perfectionnement des professions de la santé selon l'annexe 1 sont indemnisés comme suit: Indemnité par apprentissage ou par formation Indemnité par semaine de formation en CHF Indemnité par jour de formation en CHF Orientation professionnelle journée portes ouvertes 190.00 stages 95.00 Formation professionnelle initiale aide en soins et accompagnement AFP 75.34 assistant en soins et santé communautaire et CFC assistante en soins et santé communautaire CFC 57.89 assistant en soins et santé communautaire CFC avec cours de culture générale étendue et assistante en soins et santé communautaire CFC avec 240.05 cours de culture générale étendue assistant en soins et santé communautaire CFC avec maturité professionnelle intégrée et assistante en soins et santé communautaire CFC avec maturité 273.22 professionnelle intégrée assistant en soins et santé communautaire CFC adulte et assistante en soins et santé communautaire 87.46 CFC adulte stage professionnel d'école de culture générale 235.00 stage de maturité professionnelle santé 0.00 Formation professionnelle supérieure (ES) stage d'aptitude à l école supérieure en soins infirmiers 150.00 infirmier ES et infirmière ES 300.00 infirmier ES (formation raccourcie) et infirmière ES (formation raccourcie) 300.00 technicien en salle d'opération ES et technicienne en salle d'opération ES 300.00 ambulancier ES et ambulancière ES 300.00 technicien en analyses biomédicales ES et technicienne en analyses biomédicales ES 300.00 hygiéniste dentaire ES 300.00 technicien en radiologie médicale ES et technicienne en radiologie médicale ES 300.00 spécialiste en activation ES 300.00 Formation en haute école spécialisée (HES)

2 812.112-A4 Indemnité par apprentissage ou par formation Indemnité par semaine de formation en CHF modules complémentaires A 0.00 bachelor of science en soins infirmiers 450.00 bachelor of science en physiothérapie 300.00 bachelor of science en ergothérapie 300.00 bachelor of science de sage-femme 300.00 bachelor of science en nutrition et diététique 300.00 modules complémentaires B 0.00 Perfectionnement expert en soins intensifs EPD ES et experte en soins 26 000.00 intensifs EPD ES expert en soins intensifs pédiatriques EPD ES et experte en soins intensifs pédiatriques EPD ES 26 000.00 expert en soins d'anesthésie EPD ES et experte en soins d'anesthésie EPD ES 26 000.00 expert en soins d'urgence EPD ES et experte en soins d'urgence EPD ES 26 000.00 Indemnité par jour de formation en CHF

1 812.112-A5 Annexe 5 à l'article 18a, alinéas 1, 2 et 4 et à l'article 48, alinéa 1 (état au 01.01.2017) Les fournisseurs de prestations remettent en particulier les données suivantes à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale: Fournisseurs de prestations Données concernant les soins hospitaliers Fréquence et délai Forme Base légale 1 Fournisseurs de statistique des hôpitaux annuelle, trois prestations hospitalières et maisons de naissance (OFS) mois après la fin de l année civile 2 Fournisseurs de prestations hospitalières et maisons de naissance 3 Fournisseurs de prestations hospitalières et maisons de naissance 4 Fournisseurs de prestations hospitalières et maisons de naissance rapport de gestion - comptes annuels: - bilan - compte de résultat - tableau des flux de trésorerie - état du capital propre - annexe - rapport annuel données relatives aux prestations selon les directives de l Office des hôpitaux facturation collective selon les directives de l Office des hôpitaux 5 Fournisseurs de prestations hospitalières statistique médicale des hôpitaux par site et et maisons de données complémen- naissance taires sur la psychiatrie 5a Fournisseurs de statistique médicale prestations psychiatriques ambulatoires en milieu hospitalier des hôpitaux par site et données complémentaires sur les cas ambulatoires et les cas de clinique de jour selon les directives de la SAP 6 Fournisseurs de prestations hospitalières relevé des coûts par cas selon les con- et maisons de signes de SwissDRG naissance SA (données par unité finale d imputation) annuelle, six mois après la fin de l exercice trimestrielle, un mois après la fin du trimestre annuelle, selon mandat trimestrielle, un mois après la fin du trimestre trimestrielle, un mois après la fin du trimestre annuelle, deux mois après la fin de l année civile sur papier et art. 84a, al. 1, lit. f LAMal art. 84a, al. 1, lit. f LAMal

2 812.112-A5 Fournisseurs prestations de Données concernant Fréquence les soins hospitaliers délai et Forme Base légale 6a 6b 7 8 9 10 Fournisseurs de données sur les coûts prestations psychiatriques ambulatoires cas ambulatoire et par et sur les revenus par en milieu hospitalier cas de clinique de jour selon les directives de la SAP Fournisseurs de prestations ambulatoires en milieu hospi- prestations psychiatriques ambulatoires talier selon le contrat en milieu hospitalier de prestations et les directives de la SAP Fournisseurs de prestations hospitalières et maisons de naissance Hôpitaux et maisons de naissance répertoriés Hôpitaux et maisons de naissance répertoriés Fournisseurs de prestations hospitalières et maisons de naissance annuelle, quatre mois après la fin de l année civile annuelle, un mois après la fin de l année civile assurance-qualité (indicateurs, données selon mandat relatives à la qualité des structures, des processus et des résultats) relevé ITAR_K (modèle tarifaire intégré de la comptabilité par unité finale d imputation selon REKOLE ) données nécessaires pour l exercice du droit de recours du canton selon l article 79a LA- Mal statistique des institutions médico-sociales (OFS) annuelle, quatre mois après la fin de l année civile trimestrielle, un mois après la fin du trimestre annuelle, trois mois après la fin de l année civile sur papier et art. 15 OCP 1, et art. 79a LAMAL art. 84a, al. 1, lit. f LAMAL 1 Ordonnance fédérale du 3 juillet 2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l assurancemaladie (RS 832.104)

3 812.112-A5 Fournisseurs prestations de Données concernant Fréquence les soins hospitaliers délai et Forme Base légale 11 Hôpitaux et maisons de naissance répertoriés 12 Hôpitaux et maisons de naissance répertoriés 13 Hôpitaux et maisons de naissance répertoriés état des bâtiments dont l hôpital ou la maison de naissance est propriétaire: - désignation - numéro de bâtiment - année de construction - volume - valeur à neuf (N) - valeur à neuf par rapport au volume - valeur actuelle (A) - valeur actuelle / valeur à neuf (A/N) - réfection (annuité) - maintenance (annuité) - retard d entretien tous les trois ans, à partir du 1 er octobre 2019 planification des mesures concernant les octobre annuelle, le 1 er bâtiments (bâtiments loués: si ces données sont mises à disposition par le bailleur ou la bailleresse): - désignation du projet - bâtiment concerné - début - durée - coût financement des bâtiments: voir chiffre 2 évaluation selon la méthode Stratus, remise sous forme de fichier exporté de Stratus ou de tableau Excel art. 56 LSH et art. 18a, al. 1 OSH données de la art. 56 LSH et planification art. 18a, al. 1 et des mesures 2 OSH du fournisseur de prestations, remises sous forme de tableau Excel ou de rapport voir chiffre 2 voir chiffre 2 art. 56 LSH et art. 18a, al. 1 OSH

4 812.112-A5 Fournisseurs prestations de Données concernant Fréquence les soins hospitaliers délai et Forme Base légale 14 Hôpitaux et maisons de naissance répertoriés bâtiments loués: - bail état des bâtiments: - désignation - numéro de bâtiment - valeur actuelle (A) données supplémentaires, si fournies par le bailleur ou la bailleresse: - année de construction - volume - valeur à neuf (N) - valeur à neuf par rapport au volume - valeur actuelle / valeur à neuf (A/N) - réfection (annuité) - maintenance (annuité) - retard d entretien annuelle, le 1 er octobre tous les trois ans, à partir du 1 er octobre 2019 sur papier ou évaluation selon la méthode Stratus, remise sous forme de fichier exporté de Stratus ou de tableau Excel art. 56 LSH et art. 18a, al. 2 OSH 15 Hôpitaux et maisons de naissance répertoriés 16 Hôpitaux et maisons de naissance répertoriés part de la rémunération imputée aux coûts d investissement gestion du cycle de vie: besoin de refinancement des autres éléments de l infrastructure annuelle, le 1 er octobre annuelle, le 1 er octobre calcul de l hôpital ou de la maison de naissance calcul de l hôpital ou de la maison de naissance art. 56 LSH art. 56 LSH et art. 18a, al. 3 OSH

5 812.112-A5 Données concernant la formation et le perfectionnement Fréquence et délai Forme Base légale 17 18 Fournisseurs de prestations hospitalières Fournisseurs de prestations hospitalières plan des postes de soins et d assistance ainsi que des professions de la santé médico-techniques et médico-thérapeutiques non universitaires prestation de formation effectivement fournie annuelle, quatre mois avant la fin de l année civile annuelle, deux mois après la fin de l année civile par voie électronique par voie électronique

1 812.112-A6 Annexe 6 à l'article 48, alinéa 2 (état au 01.01.2017) Les fournisseurs de prestations de sauvetage remettent les données suivantes à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale: Données concernant le sauvetage Fréquence Délai Forme Base légale rapport de gestion comprenant les comptes annuels (bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie, état du capital propre, annexe) et rapport annuel annuelle six mois après la clôture des comptes annuels sur papier et comptabilité par centre de coûts annuelle quatre mois après la clôture des comptes annuels relevé des coûts des trois dernières années assurance-qualité (indicateurs, données relatives à la qualité des structures, des processus et des résultats) données relatives aux interventions non enregistrées dans le système AVANTI (selon contrat de prestations) informations relatives au personnel, aux sites et aux véhicules (selon contrat de prestations) controlling (y c. statistique du personnel) et plan des postes pour l'application des art. 31 à 40 tous les trois ans fin mai selon mandat sur papier et trimestrielle un mois après le bouclement trimestriel annuelle trois mois après la clôture des comptes annuels trimestrielle un mois après le bouclement trimestriel Données concernant la formation et le perfectionnement plan des postes de soins et d assistance ainsi que des professions de la santé médico-techniques et médicothérapeutiques non universitaires prestation de formation effectivement fournie Fréquence Délai Forme Base légale annuelle annuelle quatre mois avant la fin de l année deux mois après la fin de l année

1 860.111-A2 Annexe 2 à l'article 31a (au 01.01.2017) Les professions de la santé non universitaires sont les suivantes: a Formation professionnelle initiale (degré secondaire II) 1. aide en soins et accompagnement AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) 2. assistant en soins et santé communautaire CFC et assistante en soins et santé communautaire CFC b Formation professionnelle supérieure (école supérieure, ES) 1. infirmier ES et infirmière ES 2. spécialiste en activation ES 3. assistant spécialisé et assistante spécialisée en soins de longue durée et accompagnement avec brevet fédéral c Formation en haute école spécialisée (HES) 1. bachelor of science en soins infirmiers 2. bachelor of science en physiothérapie 3. bachelor of science en ergothérapie d Perfectionnement 1. infirmier de santé publique et infirmière de santé publique EPD ES 2. conseil en soins infirmiers EPD ES 3. NDK Psychiatrische Pflege und Betreuung 4. CAS Psychiatrische Pflege 5. CAS Verbesserung der psychischen Gesundheit 6. CAS Suizidprävention 7. CAS en psychogériatrie (HES SO) 8. DAS Psychische Gesundheit 9. MAS Mental Health

1 860.111-A3 Annexe 3 à l article 31b, alinéa 4 (au 01.01.2017) S applique aux professions de la santé mentionnées à l annexe 2 la norme suivante: Profession Groupe de professions des soins et de l assistance comprenant les professions suivantes: - aide en soins et accompagnement AFP - assistant en soins et santé communautaire CFC et assistante en soins et santé communautaire CFC - infirmier ES et infirmière ES - bachelor of science en soins infirmiers Norme en semaines 8.5 (établissements médicosociaux) 5.9 (services d aide et de soins à domicile)

1 860.111-A4 Annexe 4 à l'article 31c, alinéa 2 (au 01.01.2017) La formation et le perfectionnement des professions de la santé selon l'annexe 2 sont pondérés comme suit: Pondération Orientation professionnelle journée portes ouvertes stages 1.0 Formation professionnelle initiale aide en soins et accompagnement AFP 1.0 assistant en soins et santé communautaire CFC et assistante en soins et santé communautaire CFC 1.0 assistant en soins et santé communautaire CFC avec cours de culture générale étendue et assistante en soins et santé communautaire CFC avec cours de culture générale étendue 1.0 assistant en soins et santé communautaire CFC avec maturité professionnelle intégrée et assistante en soins et santé communautaire CFC avec maturité professionnelle intégrée 1.0 assistant en soins et santé communautaire CFC adulte et assistante en soins et santé communautaire CFC adulte 1.0 stage professionnel d'école de culture générale 1.0 stage de maturité professionnelle santé 1.0 Formation professionnelle supérieure (ES) stage d'aptitude à l école supérieure en soins infirmiers 1.0 infirmier ES et infirmière ES 1.0 infirmier ES (formation raccourcie) et infirmière ES (formation raccourcie) 1.0 spécialiste en activation ES 1.0 Formation en haute école spécialisée (HES) bachelor of science en soins infirmiers 1.0

1 860.111-A5 Annexe 5 à l article 31d, alinéa 3 (au 01.01.2017) La formation et le perfectionnement des professions de la santé selon l annexe 2 sont indemnisés comme suit: Indemnité par apprentissage ou par formation Indemnité par semaine de formation en CHF Indemnité par jour de formation en CHF Orientation professionnelle journée portes ouvertes 190.00 stages 95.00 Formation professionnelle initiale aide en soins et accompagnement AFP 75.34 assistant en soins et santé communautaire CFC et assistante en soins et santé communautaire 57.89 CFC assistant en soins et santé communautaire CFC avec cours de culture générale étendue et assistante en soins et santé communautaire CFC avec 240.05 cours de culture générale étendue assistant en soins et santé communautaire CFC avec maturité professionnelle intégrée et assistante en soins et santé communautaire CFC avec 273.22 maturité professionnelle intégrée assistant en soins et santé communautaire CFC adulte et assistante en soins et santé communautaire CFC adulte 87.46 stage professionnel d école de culture générale 235.00 stage de maturité professionnelle santé 0.00 Formation professionnelle supérieure (ES) stage d aptitude à l école supérieure en soins 150.00 infirmiers infirmier ES et infirmière ES 300.00 infirmier ES (formation raccourcie) et infirmière 300.00 ES (formation raccourcie) spécialiste en activation ES 300.00 Formation en haute école spécialisée (HES) modules complémentaires A 0.00 bachelor of science en soins infirmiers 450.00