Un employé d'une communauté de commune peut-il être élu au conseil municipal d'une commune adhérente de cette communauté?



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Transcription:

Un employé d'une communauté de commune peut-il être élu au conseil municipal d'une commune adhérente de cette communauté? En application de l avant-dernier alinéa de l article L. 231 du code électoral, les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Un agent salarié d un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n est pas considéré comme un agent salarié des communes qui font partie de cette structure intercommunale. Un agent d une communauté de communes est donc éligible au mandat de conseiller municipal de toutes les communes membres de cet EPCI. En revanche, il ne pourra pas être désigné par la commune dont il est conseiller municipal en tant que délégué au sein de l organe délibérant de l EPCI (art. L. 5211-7 du CGC). Est-ce que des conjoints peuvent être conseillers municipaux dans la même commune? En raison de la restriction qu elles portent aux libertés publiques, les inéligibilités et les incompatibilités présentent un caractère exceptionnel et limité. Elles font ainsi l objet d une interprétation jurisprudentielle stricte, ne peuvent être prévues que par le législateur et sont limitativement énumérées. L article L. 238 du code électoral mentionne une incompatibilité s agissant des ascendants et des descendants, des frères et sœurs membres d une même assemblée dans les communes de plus de 500 habitants. En revanche, aucune disposition n interdit à deux époux d être simultanément conseillers municipaux de la même commune. Y a-t-il incompatibilité entre la fonction de maire adjoint et inspecteur des impôts : Interprétation de l'article L2122-5 du CGCT? Le premier alinéa de l article L. 2122-5 du CGCT précise que les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d affectation. L incompatibilité n interdit pas la candidature mais s oppose à la conservation des mandats ou fonctions incompatibles. L intéressé ne peut donc exercer les fonctions de maire ou d adjoint au maire dans toute commune située dans le ressort de son service. En revanche, aucune disposition ne s oppose à ce qu un inspecteur des impôts, qui n a pas la qualité de comptable des deniers communaux au sens de l article L. 231 6 du code électoral, exerce un mandat de conseiller municipal dans une commune située dans le ressort de son service d affectation. Un agent communal en disponibilité peut-il être candidat sur sa commune? L avant-dernier alinéa de l article L. 231 du code électoral prévoit que les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Il ressort de la décision du Conseil d Etat Elections municipales de Lodève en date du 17 juin 1991 que l inéligibilité disparaît par l effet d une mise en disponibilité effective à la date du scrutin, puisque l agent salarié est placé «hors de son administration». Pour être éligible au mandat de conseiller municipal de la commune qui l emploie et conformément à l article 21 du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux, un agent communal doit bénéficier d une mise en disponibilité pour convenances personnelles, prononcée par le maire, qui doit prendre effet au plus tard la veille du premier tour de scrutin

Dans une commune de plus de 3500 Habitants, lorsque le maire est un homme, le 1er adjoint doit il obligatoirement être une femme? Le nouvel article L. 2122-7-2 du CGCT dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les listes doivent donc comporter autant d hommes que de femmes, sans que ne soit prévue une alternance stricte entre candidats de chaque sexe pour la composition des listes. Aucune disposition ne prévoit que dans le cas où le maire est un homme, son premier adjoint doit être obligatoirement une femme Quelles sont les règles de la parité pour l élection des adjoints? Dans les communes de 3 500 habitants et plus, en application de la loi du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, les adjoints devront être élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel à partir de mars 2008. Sur chacune des listes, l écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un (article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales). Les listes doivent donc comporter autant d hommes que de femmes ou un écart entre le nombre d hommes et de femmes égal à un dans le cas d une élection d un nombre impair d adjoints. Par exemple, à la suite du renouvellement général des conseillers municipaux de mars 2008, une liste d adjoints qui comporterait 5 hommes et 3 femmes serait irrecevable. Au cas où une liste de 5 hommes et 3 femmes remporterait néanmoins l élection, cette élection serait annulée par le tribunal administratif en cas de contentieux Un candidat potentiel pour les élections municipales, désireux de se présenter en tête de liste dans une commune de plus de 5 000 habitants où il n'a pas attache (n'y est pas électeur, ni résident), peut-il prendre un garage en location sur cette commune afin de pouvoir se présenter aux élections municipales? Le deuxième alinéa de l article L. 228 du code électoral prévoit que tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l année de l élection sont éligibles au conseil municipal. Si une personne ne détient pas la qualité d électeur de la commune, c est-à-dire n est pas inscrite sur les listes électorales communales, elle est éligible à l assemblée de la commune en cause si elle est inscrite personnellement au rôle des contributions directes ou qu'elle justifie devoir y être inscrite au 1er janvier 2008 (taxes foncières, taxe professionnelle, taxe d habitation, impôt sur le revenu, etc.). Seule l inscription personnelle au rôle des contributions directes ou le droit personnel à y figurer est à considérer. Il ne suffit pas d être propriétaire ou co-propriétaire, ni de posséder des parts d une société inscrite au rôle, ni de figurer à la matrice cadastrale pour être éligible dans la commune concernée. A priori, la location d un garage indépendamment de toute prise à bail d un immeuble d habitation attenant ne rend redevable d aucune contribution directe, mais toute précision complémentaire peut être demandée auprès des services fiscaux. De quelle façon doit être composée la liste de candidature dans les communes de plus de 3500 habitants? Dans les communes de plus de 3500 habitants, et en application de l'article L 264 du code électoral modifié par la Loi n 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, la liste de candidatures est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une alternance stricte doit donc être respectée entre candidats de chaque sexe dans la composition d'une liste. Si le tête de liste est un homme, le suivant de liste doit être une femme.

Une personne qui aura 18 ans le 12 mars 2008 peut-elle voter et être candidate à l'occasion des élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008? Non. Conformément à l'article L-2 du code électoral, sont électeurs les français et les françaises, âgés de 18 accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. Les conditions d'éligibilité s'apprécient par rapport à la date du premier tour de scrutin. En conséquence, l'âge minimum requis doit avoir été atteint et les inéligibilités doivent avoir cessé au plus tard le 8 mars 2008 à minuit. Peut-on utiliser des armoiries ou des symboles propres à une commune dans un document de propagande électoral? L'utilisation des armoiries ou des symboles propres à une commune dans un document de propagande électoral peut lui conférer un caractère officiel de nature à exercer une influence sur le vote des électeurs. En cas de contestation, le juge de l'élection pourrait prononcer l'annulation de l'élection s'il estimait que l'apposition d'un écusson ou des armoiries d'une commune a été de nature à altérer la sincérité du scrutin (CE 21 décembre 1977, Elections cantonales de Vincennes- Fontenay-sous-Bois-Nord). La location d'un garage indépendamment de toute prise à bail d'un immeuble d'habitation rend elle éligible le locataire au sens de l'article L. 228 du code électoral? En application du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral, l'éligibilité au conseil municipal est subordonnée à la possession de la qualité d'électeur de la commune, c'est à dire l'inscription sur la liste électorale de la commune où l'on se présente ou à l'inscription au rôle des contributions directes communales (taxes foncières, taxe d'habitation, taxe professionnelle, impôt sur le revenu, etc.) au 1er janvier 2008. L'article R. 128 du même code est une disposition d'application de l'article L. 228 qui doit être comprise dans le respect des dispositions de cet article L. 228, à savoir que lorsque le candidat n'est pas inscrit sur la liste électorale de la commune où il se présente, il peut fournir la preuve de son attache fiscale avec la commune par une copie d'un acte notarié établissant que l'intéressé est devenu dans l'année précédant celle de l'élection propriétaire d'un immeuble dans cette commune, ou d'un acte (notarié ou sous seing privé) enregistré au cours de la même année établissant qu'il est devenu locataire d'un immeuble d'habitation dans cette commune. La location d'un garage indépendamment de toute prise à bail d'un immeuble d'habitation ne rend donc pas éligible le locataire au sens de l'article L. 228 du code électoral. Quelles sont les conséquences pour une liste élue aux élections municipales, de la reconnaissance de l'inéligibilité d'un des candidats de la liste? L'annulation de l'élection d'un ou de plusieurs membres d'une liste en raison d'une inéligibilité professionnelle au mandat de conseiller municipal n'a à priori pas de conséquence sur l'élection des autres conseillers municipaux présents sur la même liste, sauf dans le cas où le juge de l'élection estime que sa présence a constitué une manœuvre qui a altéré la sincérité du scrutin en permettant à cette liste de remporter la prime majoritaire, alors qu'elle ne l'aurait pas obtenu sans cette manœuvre. Dans ce cas l'ensemble des opérations électorales serait annulé (CE 29 juillet 2002, Elections municipales de Levallois-Perret).

Une liste de candidat, dans une commune de moins de 3500 habitants, peut-elle faire parvenir aux électeurs des tracts sur lesquels sont imprimés un programme, en dehors de la période de campagne électorale? L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de toute circulaire ou bulletin autres que ceux prévus par les articles R. 29 et R. 30 et de tout tract sont interdites en vue des élections municipales (art. L. 240 du code électorale). Cette disposition est applicable avant l'ouverture de la campagne électorale et pendant la durée de la campagne électorale. Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement (art. L. 246 du même code). Hormis le jour du scrutin lorsque le bon déroulement du vote est perturbé par des actions de propagande, il n'appartient pas à l'autorité administrative de faire casser l'utilisation irrégulière de moyens de propagande, ni de saisir les documents contestés. Seule l'autorité judiciaire, dans le cadre de procès-verbaux dressés par des agents habilités, peut prononcer les peines prévues par le code électoral. En outre, le juge de l'élection, saisi d'un recours contentieux, peut annuler l'élection lorsque les irrégularités commises ont altéré la sincérité du scrutin. En tout état de cause, le recours à une forme irrégulière de propagande n'exonère pas le candidat du respect des règles relatives au financement des campagnes électorales (inscription dans le compte de campagne, plafond des dépenses et interdiction du financement des personnes morales). Quelles sont les actions de communication que les collectivités territoriales peuvent mener en période électorale? Aucune disposition ne contraint les collectivités territoriales à cesser leurs actions de communication à l approche des élections. Néanmoins, la communication des collectivités ne doit pas être constitutive d une propagande électorale en faveur des candidats ou des listes. Il ne doit pas être fait référence à l élection ou aux élections à venir, aux réalisations de l équipe ou de l élu sortant, à la candidature d un élu local ou à la présentation des projets qu il est envisagé de mener après l élection. 1. Bulletin municipal Un bulletin municipal doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable (texte et photographies éventuelles) aux précédentes éditions. Les propos tenus dans l espace réservé aux conseillers municipaux n appartenant pas à la majorité municipale, prévu par l article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, ne doivent pas répondre à des fins de propagande électorale. 2. Organisation d événements Les inaugurations, cérémonies de présentations des vœux à l occasion de la nouvelle année ou fêtes locales doivent également avoir un contenu neutre et informatif, portant sur des thèmes d intérêt général. Ces dispositions concernent notamment les discours qui pourraient être prononcés à cette occasion, les documents remis aux participants ainsi que les films présentés. Par ailleurs, l événement ne doit pas avoir lieu spécialement à l approche des élections mais doit être organisé conformément à une périodicité habituelle et dans des conditions identiques à une manifestation équivalente. Il convient ainsi de ne pas anticiper ni retarder l organisation d événements à l approche des élections.

3. Sites Internet des collectivités territoriales Les sites Internet des collectivités territoriales sont tenus de respecter le principe de neutralité des moyens publics et n ont donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des candidats ou des listes. L utilisation d un site Internet d une collectivité territoriale pour les besoins de la campagne électorale d un candidat ou d une liste est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l article L. 52-8. Les infractions à cet article sont passibles d une amende de 3 750 euros et d un emprisonnement d un an (art. L. 113-1). Dans ce cas, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pourra intégrer les dépenses liées à ce site au compte de campagne du candidat ou de la liste et éventuellement rejeter ce compte. Le juge de l élection pourra déclarer inéligible pour un an le candidat ou le candidat tête de liste dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit (art. L. 197 et L. 234). Un lien établi à partir d un site Internet institutionnel vers le site d un candidat ou d une liste pourrait être assimilé à un avantage en nature de la part d une personne morale, prohibé par les dispositions ci-dessus. Les collectivités territoriales ne peuvent mettre en ligne aucune information ayant le caractère d une promotion de la collectivité depuis le 1 er septembre 2007. Cette disposition n a pas pour effet de contraindre au retrait des informations mises en ligne avant cette date (art. L. 52-1, deuxième alinéa). Toutes les campagnes de promotion publicitaire ne sont pas interdites aux collectivités à compter de la période mentionnée ci-dessus, mais seulement celles qui, assurant la promotion de leurs réalisations ou de leur gestion, peuvent avoir un lien avec les élections cantonales et municipales, notamment lorsqu elles évoquent un candidat ou une liste. Il ressort de la jurisprudence que le site Internet d une collectivité contenant des informations générales, dépourvues de toute polémique électorale, ne doit pas être regardé comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d une collectivité au sens du deuxième alinéa de l article L. 52-1 (CE 8 juillet 2002, Élections municipales de Rodez). Dans les communes de moins de 3500 habitants, les listes peuvent-elles comporter plus de noms que de conseillers à élire? Dans les communes de moins de 3500 habitants, le dépôt d'une déclaration de candidature n'est pas prévu. Communes de moins de 2500 habitants : Les candidats peuvent se présenter sur des listes comportant plus de noms que de sièges à pourvoir et les bulletins de vote peuvent également comporter plus de noms que de sièges à pourvoir. Le maire ou le président du bureau de vote ne peut s'opposer au dépôt de bulletins comportant plus de noms que de sièges à pourvoir. Les électeurs peuvent déposer dans l'urne des bulletins comportant plus de noms que de sièges à pourvoir. Les bulletins sont valables bien qu'ils comportent plus de noms que de conseillers à élire (article L 257 du code électoral). Toutefois, les derniers noms inscrits au-delà du nombre de sièges à pourvoir ne sont pas comptés. Par ailleurs, si l'ordre de classement des candidats sur le bulletin ne permet pas de déterminer avec exactitude le choix de l'électeur, le ou les bulletins correspondants sont nuls (CE 27 MAI 1988, Elections municipales de Saint-Ouen, n 74 325).

Dans les communes de 2500 à 3499 habitants : Les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms que de sièges à pourvoir (article L 256 du code électoral). Les candidats ne peuvent donc pas se présenter sur des listes comportant plus de noms que de sièges à pourvoir. Le maire ou le président du bureau de vote peut refuser de mettre à disposition des électeurs des bulletins qui comporteraient plus de noms que de sièges à pourvoir (CE 14 janvier 2002, Elections municipales Chéreng, n 234 756). En revanche, les électeurs peuvent déposer dans l'urne des bulletins comportant plus de noms que de sièges à pourvoir. Les bulletins sont valables bien qu'ils comportent plus de noms que de conseillers à élire (article L 257 du code électoral). Toutefois, les derniers noms inscrits au-delà du nombre de sièges à pourvoir ne sont pas comptés. Par ailleurs, si l'ordre de classement des candidats sur le bulletin ne permet pas de déterminer avec exactitude le choix de l'électeur, le ou les bulletins correspondants sont nuls (CE 27 MAI 1988, Elections municipales de Saint-Ouen, n 74 325). Quels documents doit présenter un candidat aux élections cantonales et aux élections minicipales afin de prouver qu'il est inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier ou qu' il justifie devoir y être inscrit à cette date date des avis d'imposition ( tous impôts et taxes ) Seuls les avis d'imposition établis l'année du scrutin sont admis. Les avis d'imposition émis en 2006 et en 2007 ne sont donc pas admis ( CE 3 mai 2006, élections municipales de Mirabel, n 288177).Dans la mesure où les avis d'imposition émis en 2008 ne seront délivrés qu'après la tenue des élections de mars 2008, un candidat ne peut justifier de son éligibilité qu'en fournissant l'attestation du directeur des services fiscaux établissant qu'au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que le candidat produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu à sa connaissance, le candidat justifie qu'il devait être inscrit au rôle au 1er janvier 2008. impôt sur le revenu Il ressort de la jurisprudence que l'impôt sur le revenu constitue, au même titre que les impôts locaux, une contribution directe ( CE 13 octobre 1978, élections municipales de Saint-Bazile-de-Meyssac, n 07704 ). Les citoyens produisant l'attestation du directeur des services fiscaux au titre des revenus de 2007 imposables en 2008 comportant une adresse dans la commue pour les élections municipales ou dans le département pour les élections cantonales attestent de leur éligibilité. Qualité de propriétaire Est admis comme preuve d'éligibilité un acte notarié établissant que le candidat est devenu, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 inclus, propriétaire d'un immeuble. Le bien doit être acquis en pleine propriété.le nu-propriétaire n'est pas redevable de la taxe foncière ( article 1400 du code général des impôts ) et n'est donc pas éligible, si, à titre personnel, il ne figure pas ou ne remplit pas les conditions pour figurer au rôle.

Pour les élections cantonales, est également admise comme preuve d'eligibilité une attestation notariée établissant que le candidat est devenu propriétaire par voie successorale d'une propriété foncière dans le département depuis le 1e janvier 2008.Seuls les biens dévolus par héritage ( décès du précédant propriétaire ) sont concernés ( article L 194 du code élecoral ) et non les biens acquis par donation entre vifs. Qualité de locataire Sont admis comme preuve d'éligibilité un acte notarié établissant que le candidat est devenu, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 inclus, locatire d'un immeuble d'habitation ou un acte sous seing privé, signé par le locatire et le propriétaire ( ou leur mandataire : agence...) mentionnant expressément leur identité et la commune ou le département concerné et enrégistré par les services fiscaux compétents au plus tard le 31 décembre 2007 inclus. Un bail non enrégistré par les services fiscaux au 31 décembre 2007, une quittance de loyer ( CE 14 février 1990, élections municipales d 'Allonnes, n 108458 ) ne permettent donc pas de justifier el'éligibilité à ce titre. Rôle de la taxe professionnelle Comme pour les autres impôts et taxes, l'inscription au rôle doit être personnelle. Une inscription au rôle de la taxe professionnelle d'une personne morale ne rend pas éligible la personne physique homonyme, ni le détenteur de parts de cette société. En tout état de cause, il appartient au candidat d'apporter la preuve de son éligibilité à la préfecture ou le cas échéant, à la sous-préfecture en fournissant des documents probants et non à l'administration de rechercher une éventuelle inéligibilité. Pour les élections, les candidats qui exercent le mandat de député ou de sénateur dans le département sont dispensés de la production de ces documents.