Caractéristiques de l institution nationale CONSEIL D ADMINISTRATION Art. L. 5312-4 du CT 5 représentants de l Etat 10 représentants des partenaires sociaux représentatifs au niveau national interprofessionnel 2 personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l emploi 1 représentant des collectivités territoriales Parmi ses membres : élection de son président, désignation du comité d audit et du comité d évaluation. Avis sur la désignation Révocation du DG à la majorité des 2/3 de ses membres DIRECTEUR GÉNÉRAL Nommé par décret Art. L. 5312-6 du CT Art. L. 5312-5 du CT Le Conseil d administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l objet de l institution Le CA prend les délibérations Les décisions relatives au budget, aux emprunts et aux encours maximum des crédits sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents Art. L. 5312-6 du CT Le Directeur Général exerce la direction en fonction des orientations du CA Il prépare les délibérations du CA Il exécute les délibérations Le Directeur Général a autorité sur l ensemble du personnel DIRECTIONS RÉGIONALES STATUT Art. L. 5312-1 et L. 5312-8 du CT Institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l autonomie financière exerçant une mission de service public. Elle est soumise à l ordonnance n 2005 649 du 6 janvier 2005 (entreprises non soumises au code des marchés publics). Art. 9 de la loi La nouvelle institution est créée à la date de la 1 ère réunion du CA. Art. L.5312-8 du CT En matière de gestion financière et comptable, application des règles auxquelles sont soumises les entreprises industrielles et commerciales. RESSOURCES HUMAINES Art. L. 5312-9 du CT Agents régis par le code du travail dans les conditions fixées par une convention collective nationale étendue, agréée par l Etat. Art. 6 et 7 de la loi A la date de création de l institution, les agents sont transférés. Agents ANPE bénéficient d un droit d option d un an après agrément de la CCN. Les avantages individuels acquis par les salariés de l AC sont garantis. Les agents de l ANPE qui n ont pas opté pour la convention collective, demeurent affiliés à l IRCANTEC. Pendant la période transitoire : les agents jusque là salariés de l AC restent régis par leur convention collective jusqu à l entrée en vigueur de la nouvelle convention ; les nouveaux embauchés bénéficient de la convention collective de l AC. BUDGET Art. L. 5312-7 du CT 4 sections non fongibles : 1) assurance chômage, 2) solidarité, 3) interventions relatives aux dépenses concourant au reclassement des demandeurs d emploi, 4) fonctionnement, investissement. Les contributions de l AC financent la section 1 et pour partie les sections 3 et 4 avec une participation définie par l accord d assurance chômage qui ne peut être inférieure à 10 % dont la répartition est décidée annuellement par le CA de l Institution nationale. Art. L. 5422-24 du CT Possibilité de créer toute autre section de financement pour des missions à venir. BIENS Art. L. 5312-13 du CT Les biens immobiliers de l institution relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens du domaine public qui lui sont transférés. Art. 8 de la loi Une convention doit être conclue avant le 31/12/08 entre l Unédic et l institution pour la mise à disposition des biens. 4
L Unédic et l institution Au sein du SPE nationale PROJET AU 13/03/08 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : INFORMATION RÉGLEMENTAIRE D après la loi n 2008-126 du 13 février 2008 (JO 14/02/08)
Unédic / Complément de la page 2 Art. L. 5427-1 du CT Les parties signataires de l accord prévu à l article L. 5422-20 confient la gestion du régime d assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix. Le service de l allocation d assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l institution mentionnée à l article L. 5312-1. Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9 et L. 5422 II est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale. Art. L. 5311-1 du CT Participation au Service Public de l emploi L Unédic, dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres, participe au Service Public de l emploi qui comprend le placement, le versement d un revenu de remplacement, l accompagnement des demandeurs d emploi et l aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés. Art. L. 5312-3 du CT Convention pluriannuelle (Etat, Unédic, Institution nationale) Une convention pluriannuelle détermine les objectifs assignés à l institution, au vu des moyens alloués par l assurance chômage et l Etat. Art. L. 5422-16 du CT Convention avec l Urssaf Une convention conclue entre l ACOSS et l Unédic précise les conditions garantissant à cette dernière la pleine autonomie de gestion, notamment de sa trésorerie grâce à une remontée quotidienne des fonds, ainsi que l accès aux données nécessaires à l exercice de ses activités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assuré le suivi de la politique du recouvrement et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Elle prévoit enfin les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. Art. L. 5312-1 du CT Etudes et statistique L Unédic dispose de données relatives au marché du travail et à l indemnisation des demandeurs d emploi et des données relatives au recouvrement des contributions dues au titre des emplois salariés. Art. L. 5312-7 du CT Gestion financière Les contributions de l assurance chômage financent les allocations de l assurance chômage et pour partie les interventions relatives : aux dépenses concernant le reclassement des demandeurs d emploi, au fonctionnement, investissement de l institution nationale, avec une participation qui ne peut être inférieure à 10 % dont la répartition est décidée annuellement par le CA de l institution nationale. Art. 8 de la loi Mise à disposition des biens Une convention doit être conclue avant le 31/12/08 entre l Unédic et l institution pour la mise à disposition des biens. 1
LE NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE L EMPLOI PARTENAIRES SOCIAUX Art. L. 5422-20 du CT Accord de l assurance chômage Avenants CONSEIL NATIONAL DE L EMPLOI* Art. L. 5112-1 et L. 5112-2 du CT Concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l emploi Donne son avis sur les projets de textes Veille à la mise en cohérence des actions des institutions participant au SPE et évalue leurs actions ETAT Lois, décrets, arrêtés Agréments de l accord AC UNÉDIC Art. L. 5427-1 du CT Gestion de l assurance chômage Prescription des règles d application Gestion financière Art. L. 5312-3 du CT Convention pluriannuelle définit les objectifs assignés à l institution publique La convention précise notamment : 1) les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l institution, 2) les objectifs d amélioration des services rendus aux demandeurs d emploi et aux entreprises, 3) l évolution de l organisation territoriale de l institution, 4) les conditions de recours aux organismes privés de placement, 5) les conditions d évaluation des actions de l institution. DGEFP Prescription des règles d application Financement du fonds de solidarité COMITÉ DE SUIVI ET D ÉVALUATION INSTITUTION NATIONALE Art. L. 5312-1 du CT verse les allocations pour le compte de l Unédic et de l Etat prospecte le marché du travail et collecte les offres d emploi assure l accueil, l accompagnement et le placement des personnes privées ou non d emploi procède à l inscription des demandeurs d emploi et à l actualisation de leur demande contrôle la recherche d emploi (Art. L. 5426-1 et 5426-9 du CT) met à disposition de l Etat et de l Unédic, les données statistiques relatives au marché du travail CONSEIL RÉGIONAL DE L EMPLOI** Art. L. 5112-1 et L. 5112-2 du CT est consulté sur l organisation territoriale du SPE donne son avis sur la convention de programmation régionale AUTRES ACTEURS DU SPE Maisons de l emploi, Art. L. 5313-1 du CT AFPA (1),APEC, CAP Emploi, Missions locales, INSTANCES PARITAIRES Art. L. 5312-10 du CT veillent à la bonne application de l accord de l assurance chômage, sont consultées sur la programmation des interventions locales DIRECTIONS RÉGIONALES Art. L.5312-10 du CT Art. L. 5312-11 du CT Convention annuelle : programme les interventions locales, encadre la coopération avec les maisons de l emploi, l AFPA et les autres acteurs du SPE. PRÉFET DE RÉGION *Composition du CNE (Art. L. 5112-1 du CT) : Président : Ministre chargé de l emploi - Membres : Partenaires sociaux, Collectivités territoriales, Maisons de l emploi, Administrations de l Etat, Principaux opérateurs du SPE (Unédic, institution nationale, AFPA), personnalités qualifiées. **Composition du CR (Art. L. 5112-1 du CT) : Président : Préfet de Région ou coprésidance avec le président du Conseil régional (à titre expérimental dans 2 régions) (Art. 1 er II de la loi) Membres : Partenaires sociaux, Collectivités territoriales, Administrations, Universités, Opérateurs du SPE, Directeur régional de l institution. 2 (1) A noter : l Art. 12 de la loi prévoit, dans un délai de 12 mois après la promulgation de la loi, la présentation d un rapport sur un éventuel transfert de l AFPA.
Institution nationale / Complément de la page 2 Art. L. 5312-1 du CT doit développer une expertise sur l évolution des emplois et des qualifications, doit accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes qu elles disposent ou non d un emploi, à la recherche d un emploi, d une formation ou d un conseil professionnel, doit prescrire toutes actions utiles pour favoriser le reclassement et la promotion professionnelle, participe aux parcours d insertion sociale et professionnelle des personnes à la recherche d un emploi, agit, par des partenariats adaptés, en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l emploi, en particulier les maisons de l emploi, ainsi qu avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d accueil et d accompagnement (missions locales, Cap emploi,apec). Art. L. 6341-2 du CT rémunère les stagiaires de la formation professionnelle, qu il s agisse de dispositifs pour le compte de l Unédic ou directement pour des dispositifs gérés par elle-même, Art. L. 5424-1 du CT signe les conventions de gestion pour le compte de l Unédic avec les employeurs publics définis à l article L. 5424-1 du CT. A titre transitoire, l Institution nationale recouvre les contributions AC - CRP - CTP pour le compte de l Unédic. Limite 2012, ensuite l Urssaf sauf pour les intermittents du spectacle (Art. L. 5422-16 et L 5427-1 du CT). L Institution Nationale recouvre également à titre transitoire les cotisations AGS (Art. L. 3253-14 du CT). A noter : le recouvrement des contributions pour certaines professions (salariés agricoles,vrp, ) est confié à un organisme spécialisé. Instance nationale provisoire Composition selon l article 6 de la loi un conseil de même composition que le futur CA de l institution ; un délégué général provisoire nommé par décret après avis du Conseil. Missions de l institution nationale provisoire Elle est chargée de préparer la mise en place de l institution nationale. Elle engage la procédure aboutissant au choix du nom de la nouvelle institution. Le délégué général a pour mission la négociation des conditions de reclassement des personnels des services de recouvrement de l Unédic et des Assédic. L accord préalable à la convention collective de l institution nationale négocié par le délégué général fixe notamment la date à laquelle la convention collective des salariés des Assédic cesse de produire effet. Le budget du premier exercice est préparé par le délégué général et adopté par le conseil de l Instance nationale provisoire à la majorité des deux tiers des membres présents. L Instance nationale provisoire peut conclure la convention qui définit les conditions de mise à disposition des biens et de transfert des droits et obligations avant le 31/12/08. Toute convention ou tout acte de l Instance nationale provisoire qui engage la nouvelle institution est soumis au visa de contrôle économique et financier de l Etat. 3