NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE
|
|
|
- Olivier Lamarche
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 HORS SÉRIE DAJ JUIN 2011 NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE applicable à compter du 1 er juin 2011 ET ACCORD SUR LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ
2
3 SOMMAIRE NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE : PRINCIPAUX CHANGEMENTS ET AMÉNAGEMENTS L indemnisation Durée de travail exigée pour une ouverture de droits et durée d indemnisation pages 6, 7 Des dispositions particulières pour les seniors pages 8, 9 Autres aménagements et adaptations pages 10, 11 Reprise d emploi Les aides pages 12 à 15 Reprise des droits et réadmission au bénéfice des allocations en cas de perte d emploi pages 16, 17 Affiliation, contributions pages 18, 19 CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ La convention de reclassement personnalisé (CRP) proposée aux personnes visées par un licenciement économique pages 22, 23 INTERVENTION DE L ASSURANCE CHÔMAGE DANS LE CADRE DU CHÔMAGE PARTIEL Indemnisation du chômage partiel Allocations de chômage partiel pages 26 à 29 Chômage total sans rupture et allocation d aide au retour à l emploi (ARE) pages 30, 31 MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS DANS LE CADRE DU SERVICE PUBLIC DE L EMPLOI Le service public de l emploi (SPE) Missions de l Unédic pages 34, 35 Régimes d indemnisation et organisation du SPE pages 36, 37 Missions de Pôle emploi pages 38, 39 L instance paritaire régionale pages 40, 41 Le Projet personnalisé d accès à l emploi (PPAE) et les sanctions en cas de manquements du demandeur d emploi à ses obligations pages 42, 43 ANNEXES Tableau récapitulatif des systèmes d aides pages 46 à 49 Tableau aide-mémoire sur l indemnisation du chômage pages 50, 51
4 INTRODUCTION La nouvelle convention du 6 mai 2011 relative à l indemnisation du chômage (en cours d agrément) reprend les dispositions de la précédente en améliorant la condition de prise en charge des demandeurs d emploi titulaires d une pension d invalidité ou en chômage saisonnier. Elle encadre les conditions d une baisse du taux de contribution d assurance chômage. D autres évolutions sont également à signaler dans cette nouvelle convention. Elles résultent principalement du transfert du recouvrement des contributions, assuré depuis le 1 er janvier 2011, par les URSSAF, de la suppression des règles d indemnisation spécifiques au chômage saisonnier et de la prise en compte de la réforme des retraites issue de la loi du 9 novembre Cette convention est conclue du 1 er juin 2011 au 31 décembre L article 3 1 alinéas 3 à 6 de la convention, relatif aux contributions, restera quant à lui en vigueur jusqu au 31 décembre Sont concernés par cette nouvelle convention tous les salariés dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1 er juin Les salariés dont la procédure de licenciement a été engagée avant le 1 er juin 2011 se voient appliquer les règles issues de la convention du 19 février La convention de reclassement personnalisé du 19 février 2009 est reconduite jusqu au 31 juillet Un nouveau dispositif, le contrat de sécurisation professionnelle, devrait ensuite remplacer la CRP et le CTP (contrat de transition professionnelle). La CRP actuelle concerne les salariés visés par un licenciement pour motif économique dans une entreprise de moins de 1000 salariés ou en redressement ou liquidation judiciaire. Elle leur garantit un accompagnement renforcé et une allocation égale à 80% de leur salaire de référence pendant 12 mois. La CRP concerne les salariés compris dans une procédure de licenciement économique engagée à compter du 1 er avril Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord relatif au CSP, en cours de signature, qui devrait rapprocher la CRP et le CTP. Ces textes sont mis en œuvre dans le cadre du service public de l emploi, comme suit : l Unédic, association loi 1901, assure la gestion du régime d assurance chômage pour le compte des partenaires sociaux. Pôle emploi est chargé d indemniser les demandeurs d emploi respectivement pour le compte de l Unédic et de l Etat, dans le cadre de deux régimes d indemnisation : le régime d assurance chômage, pour les salariés ayant contribué à l assurance chômage, le régime de solidarité pour les demandeurs d emploi n ayant pas ou pas suffisamment contribué à l assurance chômage ou ayant épuisé leurs droits à ce titre. Pôle emploi met en œuvre ces deux dispositifs, conformément à une convention pluriannuelle tripartite liant l Etat, l Unédic et Pôle emploi et à des conventions bipartites.
5 NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE : PRINCIPAUX CHANGEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
6 DURÉE DE TRAVAIL EXIGÉE POUR UNE OUVERTURE DE DROITS ET DURÉE D INDEMNISATION Art. 3 et 11 du règlement d assurance chômage Les conditions et la durée d indemnisation sont inchangées. Le principe un jour travaillé ouvre droit à un jour d indemnisation est maintenu. Les seniors bénéficient d aménagements particuliers. Durée de travail exigée pour une ouverture de droits Le demandeur d emploi doit justifier au minimum de 4 mois (122 jours) de travail salarié au cours des 28 mois précédant la fin de contrat de travail prise en compte pour l ouverture des droits. Pour les demandeurs d emploi âgés de 50 ans et plus, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la condition minimale d activité est portée à 36 mois. FORMATION Les périodes de formation peuvent être assimilées à du travail, à raison des 2/3 de l affiliation retenue. Exemple : Une personne âgée de moins de 50 ans justifie de 182 jours de formation et 90 jours de travail au cours des 28 derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail. Sa période de formation est assimilée à de l affiliation à hauteur des 2/3 des 90 jours, soit 60 jours. Ainsi, cette personne justifie de jours d affiliation, soit 150 jours d affiliation retenus pour son ouverture de droits. La durée d indemnisation est fonction de la durée du travail Une journée d activité salariée donne droit à une journée d indemnisation. La durée d indemnisation ne peut donc être inférieure à 4 mois. Elle ne peut excéder 24 mois pour les demandeurs d emploi âgés de moins de 50 ans et 36 mois pour ceux âgés de 50 ans et plus. Exemples : Une personne de moins de 50 ans a travaillé 15 mois au cours des 28 derniers mois : elle aura droit à 15 mois d allocation. Une personne de plus de 50 ans a travaillé pendant 5 ans au cours des 36 derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail : elle aura droit à 36 mois d allocation. 6
7 DURÉE DE TRAVAIL EXIGÉE POUR UNE OUVERTURE DE DROITS ET DURÉE D INDEMNISATION A retenir Un accès à l indemnisation dès qu une personne a travaillé 4 mois (122 jours ou 610 heures) dans les 28 derniers mois (36 mois pour les 50 ans et plus). (Art. 3 du règlement AC) Une durée d indemnisation fonction de la durée du travail. 1 jour d affiliation = 1 jour d indemnisation, avec une limite maximale d indemnisation : 24 mois pour les demandeurs d emploi de moins de 50 ans, 36 mois pour ceux âgés de 50 ans et plus. (Art. 11 du règlement d assurance chômage) Le maintien du versement des allocations possible jusqu à la retraite pour les allocataires âgés de 61 ans et plus (voir page 8). Sans modification RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL PERMETTANT UNE OUVERTURE DE DROITS Les ruptures ou les fins de contrat de travail qui permettent une ouverture de droits sont spécifiquement prévues par la réglementation d assurance chômage. Il s agit : du licenciement, y compris pour faute grave ou lourde, de la rupture conventionnelle du contrat de travail (art. L du code du travail), de la fin de CDD, de la rupture du contrat de travail résultant d une cause pour motif économique (art. L du code du travail). En principe, la démission ne permet pas de bénéficier d une indemnisation du chômage car elle constitue une rupture du contrat de travail, à l initiative du salarié. Toutefois, certaines démissions, considérées comme légitimes au sens d un accord d application, ne font pas obstacle à une ouverture de droits. Exemples : la démission du salarié pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi ou la démission du salarié, qui n a pas demandé le bénéfice de l ARE, pour créer ou reprendre une entreprise dont l activité cesse pour des raisons indépendantes de sa volonté. FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL OU PROCÉDURE DE LICENCIEMENT INTERVENANT À COMPTER DU 1 ER JUIN 2011 Moins de 50 ans Durée d affiliation 4 mois de travail (122 j ou 610 h) minimum dans les 28 derniers mois 50 ans et plus 4 mois de travail (122 j ou 610 h) minimum dans les 36 derniers mois Durée d indemnisation Durée de travail = durée d indemnisation Durée de travail = durée d indemnisation Avec une limite La durée d indemnisation ne peut excéder 24 mois (730 jours) La durée d indemnisation ne peut excéder 36 mois (1 095 jours) 7
8 DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SENIORS Art. 3, 9 et 11 du règlement d assurance chômage Les demandeurs d emploi âgés de 50 ans et plus bénéficient d une indemnisation plus longue. A partir de 61 ans, ils peuvent, sous certaines conditions, obtenir un maintien de leur indemnisation lorsqu ils ne justifient pas du nombre de trimestres suffisant pour percevoir une retraite à taux plein. En cas de perte d une nouvelle activité, pour les plus de 58 ans, l indemnisation est reprise aux conditions antérieures à la reprise d emploi, s il existe un reliquat de droits non épuisés. Une durée d indemnisation plus longue Les allocataires âgés de 50 ans et plus peuvent être indemnisés pendant 36 mois au maximum s ils justifient d une affiliation au moins équivalente. S ils bénéficient du maintien de leurs droits, cette durée peut être allongée, dans les conditions définies ci-après : Maintien des allocations jusqu à la retraite Les allocataires qui ne totalisent pas, à l âge légal de départ à la retraite (voir tableau page 9), le nombre de trimestres d assurance vieillesse suffisant pour prétendre à une retraite à taux plein, peuvent bénéficier du maintien de leurs droits. Le maintien cesse, dans tous les cas, à l âge auquel la personne peut prétendre à une retraite à taux plein et au plus tard à l âge du droit à une retraite à taux plein d office (voir tableau page 9). Le maintien concerne les personnes en cours d indemnisation à l âge de 61 ans, sous réserve qu elles : soient indemnisées depuis au moins un an, justifient de 12 ans d affiliation au régime d assurance chômage ou de périodes assimilées, justifient de 100 trimestres validés par l assurance vieillesse, justifient d une année continue ou de 2 années discontinues d affiliation au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail. Reprise des droits en présence d un reliquat de droits Les allocataires dont la fin de contrat de travail est intervenue à l âge de 58 ans ou plus, qui perdent une activité reprise en cours d indemnisation, sont indemnisés aux conditions antérieures à la reprise d emploi. Ils bénéficient d une reprise de leurs droits, sous réserve que ceux-ci ne soient pas épuisés, même si leur activité a duré plus de 4 mois. Ils ont toutefois la possibilité de faire une demande expresse de réadmission, s ils en remplissent les conditions. La condition de chômage involontaire ne leur est pas opposable dès lors qu ils peuvent recevoir le reliquat d une période d indemnisation leur donnant droit aux allocations jusqu à l âge de la retraite et au plus tard jusqu à l âge d obtention d une retraite à taux plein (voir tableau page 9, sur la réadmission, voir également page 16). (Art. 9 2b du règlement général) 8
9 DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SENIORS RÉFORME DES RETRAITES La loi n du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites reporte progressivement : l âge légal d ouverture des droits à la retraite de 60 à 62 ans, l âge du droit à une retraite à taux plein de 65 à 67 ans. Cette loi est applicable à compter du 1 er juillet L âge légal d ouverture du droit à la retraite est fixé à 62 ans pour les personnes nées à compter du 1 er janvier Le nombre de trimestres pour bénéficier d une retraite à taux plein est également relevé pour atteindre 165 pour les personnes nées après le 1 er janvier 1953 (décret n du 30 décembre 2010). Années de naissance Nés après le 01/01/1950 Nés après le 01/01/1951 Nés après le 01/07/1951 Nés après le 01/01/1952 Nés après le 01/01/1953 Nés après le 01/01/1954 Nés après le 01/01/1955* Nés après le 01/01/1956* Nombre de trimestres pour bénéficier d une retraite à taux plein Age légal de départ à la retraite Age d obtention d une retraite à taux plein ans 65 ans ans 65 ans ans et 4 mois 65 ans et 4 mois ans et 8 mois 65 ans et 8 mois ans 66 ans ans et 4 mois 66 ans et 4 mois ans et 8 mois 66 ans et 8 mois ans 67 ans * sous réserve de modification CONSÉQUENCES POUR LES PERSONNES EN COURS D INDEMNISATION Une indemnisation jusqu au nouvel âge légal de départ à la retraite pour les personnes nées après le 1 er juillet 1951 La réglementation de l assurance chômage intègre la réforme des retraites, qui entre en application à compter du 1 er juillet Elle a une incidence dès le 1 er juillet 2011 sur le versement des allocations de chômage. Ainsi, les personnes nées après le 1 er juillet 1951 qui pourront désormais obtenir leur retraite à l âge légal de 60 ans et 4 mois seront, sous réserve que la durée de leurs droits soit suffisante, indemnisées jusqu à ce qu elles atteignent cet âge. Les personnes nées après le 1 er janvier 1952 seront indemnisées jusqu à l âge de 60 ans et 8 mois, sous réserve que la durée de leurs droits soit suffisante et ainsi de suite selon la progression fixée par la loi (décret du 30 décembre 2010). Exemple : des droits sont ouverts à une personne au 1 er octobre 2009 pour 1095 jours (soit une indemnisation envisageable jusqu au 30 septembre 2012). Elle a 60 ans le 1 er septembre L âge de la retraite étant fixé à 60 ans et 4 mois depuis le 1 er juillet 2011, son indemnisation se poursuit jusqu au 31 décembre 2011, dans l hypothèse où elle réunit les conditions pour une retraite à taux plein. 9
10 AUTRES AMÉNAGEMENTS ET ADAPTATIONS AU 1 ER JUIN 2011 Les règles spécifiques au chômage saisonnier sont supprimées à compter du 1 er juin L allocation d aide au retour à l emploi est cumulable avec la pension d invalidité de 2ème et 3ème catégorie dans certaines conditions. Enfin, le règlement général intègre le nouveau contrat de service civique. Les règles spécifiques au chômage saisonnier sont supprimées Pour les allocataires qui relèvent de la convention du 6 mai 2011, il n est plus opéré de distinction selon que le chômage est ou non qualifié de saisonnier. Les personnes dont l activité était considérée comme saisonnière sont désormais indemnisées dans les conditions du règlement général. L allocation chômage n est plus affectée d un coefficient réducteur. Elle est calculée conformément aux dispositions du règlement général. Possibilité de cumuler pension d invalidité et allocation d aide au retour à l emploi (ARE) L allocation d aide au retour à l emploi est cumulable avec la pension d invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie dans les conditions prévues par l article R du code de la sécurité sociale, à condition que les revenus de la dernière activité ayant permis l ouverture de droits aient été eux aussi cumulés avec la pension. Si cette condition n est pas remplie, l allocation d aide au retour à l emploi est diminuée du montant de la pension d invalidité, la règle antérieure n étant pas modifiée sur ce point. Rappel : La pension d invalidité de 1 ère catégorie est cumulable avec l allocation d aide au retour à l emploi. Le contrat de service civique Le contrat de service civique a été mis en place à compter du 1 er juillet 2010 par la loi n du 10 mars La démission du salarié pour conclure un tel contrat est présumée légitime et ne le prive pas de ses droits à l assurance chômage à l issue de son service civique (Accord d application n 14 8). La conclusion d un contrat de service civique suspend le versement des allocations de chômage : il n est pas possible de cumuler allocation de chômage et indemnité de service civique (art.25 1 du règlement général). Le délai de 12 mois pour s inscrire comme demandeur d emploi est prolongé de la durée du contrat de service civique (art. 7 2 du règlement général). Le délai de déchéance des droits (qui est celui au cours duquel une personne peut solliciter la reprise du versement de ses allocations après une interruption) est également prolongé de la durée du contrat de service civique. Le contrat unique d insertion (CUI) La loi portant création du CUI est entrée en vigueur au 1 er janvier Le CUI peut prendre la forme de deux contrats : le contrat d accompagnement dans l emploi (CAE) ou le contrat initiative emploi (CIE). Les règles applicables en cas de démission d un CUI restent inchangées : la rupture d un CUI à l initiative du salarié pour un CDI, CDD d au moins 6 mois ou une formation qualifiante est présumée légitime. (Accord d application n 14) 10
11 AUTRES AMÉNAGEMENTS ET ADAPTATIONS A retenir Les règles spécifiques au chômage saisonnier sont supprimées. La pension d invalidité de 2 ème et 3 ème catégorie est cumulable avec l ARE, sous certaines conditions. La période de contrat de service civique allonge le délai de forclusion. La démission pour conclure un contrat de service civique est un nouveau cas de démission présumée légitime. LE CONTRAT DE SERVICE CIVIQUE Le contrat de service civique est conclu entre une personne physique et une personne morale agréée (associations, fondations, régions, département, administration de l Etat ). Il permet à la personne volontaire de s engager en faveur d un projet collectif en effectuant une mission d intérêt général. Sa durée maximale ne peut excéder 24 mois. Ce contrat ne relève pas des dispositions du code du travail. Le volontaire, qui n est pas salarié, perçoit une indemnité mensuelle dont le montant et les modalités de versement sont prévues au contrat (un décret fixe des minima et un montant maximum) et bénéficie d une protection sociale. Le service civique peut notamment prendre la forme d un volontariat international, d un volontariat de solidarité internationale. Sans modification ANNEXES VIII ET X Les annexes VIII et X (intermittents du spectacle) restent régies par les règles issues du protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d assurance chômage. Ces annexes renvoient à la convention d assurance chômage du 18 janvier Les dispositions relatives à l âge de la retraite ont été intégrées. L évolution des règles concernant le cumul d une pension d invalidité de 2 ème ou 3 ème catégorie et d une allocation est prise en compte. ANNEXE IX (EXPATRIÉS) Les ressortissants de l Annexe IX sont régis par des conditions d attribution des allocations et une durée d indemnisation qui leur sont spécifiques. Les contributions d assurance chômage spécifiques à cette annexe demeurent recouvrées par Pôle emploi. 11
12 LES AIDES Afin de faciliter la reprise d activité, les bénéficiaires de l ARE peuvent utiliser leurs allocations sous forme d aides qui peuvent, en fonction des situations, être versées selon les modalités suivantes : une aide différentielle de reclassement en cas de reprise d activité moins rémunérée que la précédente, une aide à la création ou à la reprise d entreprise, sous forme de capital, un cumul partiel de leur allocation avec les revenus issus de l activité salariée ou non salariée. Les bénéficiaires de l ARE peuvent également bénéficier des aides attribuées par Pôle emploi (aides à la formation, aides à la reprise d emploi, aide à la validation des acquis de l expérience ). Ces aides sont financées en partie par l Unédic dans le cadre du versement de sa contribution à Pôle emploi égale à 10% des contributions collectées d assurance chômage et en partie par l Etat. (art. L du code du travail, délibération n du 19/12/2008 du CA de Pôle emploi) Un tableau récapitulatif des aides figure en annexe, pages 46 à 49. Incitation à la reprise d emploi par le cumul ARE / rémunération (Art. 28 à 32 du règlement général et accord d'application n 11) Les allocataires qui reprennent une activité salariée peuvent continuer de percevoir partiellement leur allocation lorsque : - leur activité ne dépasse pas 110 heures par mois, - et leur rémunération n excède pas 70% des rémunérations antérieures. En cas de reprise d activité non salariée, la condition des 110 heures n est pas appliquée. Le cumul de l ARE avec les rémunérations de l activité reprise est possible dans la limite de la durée des droits, sans pouvoir excéder 15 mois. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, la limite de 15 mois n est pas opposable. Les personnes qui exercent plusieurs activités et qui en perdent une, peuvent être indemnisées, tout en conservant leurs autres activités, sous réserve que ces dernières n excèdent pas 110 heures et 70 % de l ensemble des rémunérations. L ARE est cumulable avec les rémunérations dans la limite de la durée des droits, sans pouvoir excéder 15 mois. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, la limite de 15 mois n est pas opposable. Aide différentielle de reclassement (ADR) (Art. 33 et accord d application n 23 du règlement d assurance chômage) Un allocataire qui reprend une activité salariée moins rémunérée que la précédente (moins 15 % minimum à horaire de travail équivalent) peut percevoir une aide différentielle. Cette aide est réservée aux personnes qui ne peuvent bénéficier du cumul de l ARE avec leur rémunération. Elle concerne les allocataires âgés de 50 ans et plus ou ceux indemnisés depuis au moins 12 mois. Le montant de l ADR correspond à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence retenu pour le calcul de l ARE et le salaire brut mensuel de l emploi repris. 12
13 LES AIDES A retenir La convention du 1 er juin 2011 maintient les trois aides au reclassement favorisant la reprise d emploi des bénéficiaires de l ARE. Pôle emploi est chargé du versement de ces aides. Il peut également proposer d autres aides qui ne sont pas réservées aux bénéficiaires de l allocation d aide au retour à l emploi. Elles sont accordées en fonction de la situation des demandeurs d emploi. INCITATION À LA REPRISE D ACTIVITÉ PAR LE CUMUL ARE / RÉMUNÉRATION En cas de reprise d activité salarié, l ARE peut être cumulée avec la rémunération comme suit : chaque mois, à partir des rémunérations, un nombre de jours indemnisables au titre de l ARE est calculé. Calcul du nombre d allocations journalières versées chaque mois Nombre de jours = nombre de jours _ (gains mensuels bruts) indemnisables calendaires du mois salaire journalier de référence Exemple : Rémunérations brutes mensuelles de l activité reprise : 440 Salaire journalier de référence sur lequel a été calculée l ARE : 45 (soit une ARE de 29,35 ) Nombre d allocations versées : = 22 jours pendant lesquels l ARE est versée 45 Nombre d allocations journalières déduites : 9 jours (440/45) Les 9 premiers jours du mois, l ARE ne sera pas versée car il est tenu compte des rémunérations de l activité salariée. Pour le mois considéré, le demandeur d emploi percevra : (29,35 x 22) = 1 085,70 au lieu de 909,85 (29,35 x 31) en cours de chômage complet. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, le nombre de jours non indemnisables est minoré de 20 %. Dans l exemple, 7 jours d allocations seraient déduits au lieu de 9. 13
14 LES AIDES Reprise ou création d entreprise Les allocataires qui reprennent ou créent une entreprise peuvent bénéficier : soit du cumul de leurs allocations avec les rémunérations issues de leur activité, soit d une aide à la reprise et à la création d entreprise (ARCE), correspondant au versement sous forme de capital de la moitié des allocations qu ils auraient perçues à défaut de reprise d activité. Ces deux aides sont alternatives. INCITATION À LA REPRISE D EMPLOI PAR LE CUMUL ARE / RÉMUNÉRATIONS Les règles de cumul allocations / rémunérations indiquées page 12 sont applicables en cas d activité non salariée. Une exception : la condition de seuil horaire de 110 heures ne s applique pas. Le nombre de jours indemnisables dans le mois est calculé à partir du revenu professionnel issu de l activité professionnelle non salariée. Il appartient au créateur ou repreneur de déclarer à Pôle emploi le montant de ses rémunérations professionnelles. Il existe des règles particulières lorsque les revenus mensuels ne sont pas connus Certains créateurs ou repreneurs (entreprises individuelles, EURL) ne peuvent pas déterminer leurs revenus mensuels. Aussi, à titre provisoire, Pôle emploi leur applique un forfait à partir duquel un nombre de jours indemnisables est déterminé : Nombre de jours calendaires du mois _ Forfait mensuel Salaire journalier de référence Ultérieurement, lorsque les revenus sont connus, il est procédé à une régularisation sur la base des justificatifs produits par l entrepreneur [notification annuelle adressée par le RSI (régime social des indépendants) ou l Urssaf, indiquant les revenus soumis à cotisations sociales. A noter : l obligation de déclaration au RSI est supprimée à compter du 01/01/2012]. AIDE À LA REPRISE OU À LA CRÉATION D ENTREPRISE (ARCE) (Art. 34 et accord d application n 24 du règlement d assurance chômage) Un repreneur ou un créateur d entreprise peut percevoir une aide correspondant à la moitié du reliquat de ses droits restants au moment de la reprise ou de la création d entreprise. Conditions d attribution Pour bénéficier de l ARCE, le bénéficiaire de l ARE doit créer ou reprendre une entreprise et avoir obtenu l ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d entreprise) consistant essentiellement en une exonération des charges sociales. L ACCRE peut être demandée au centre de formalités des entreprises (CFE) dès l inscription, et au plus tard dans les 45 jours qui suivent le dépôt du dossier de création ou de reprise d entreprise. Le CFE remet alors un récépissé de demande à l allocataire. L absence de réponse par l organisme de recouvrement social dans le mois qui suit le dépôt de la demande vaut acceptation (Art. R du CT). Versement de l aide Le versement est effectué en 2 fois. La première moitié de l aide est versée soit au jour du démarrage de l activité, soit à la date d obtention de l ACCRE ; la deuxième moitié, 6 mois après la création ou la reprise d entreprise. 14
15 LES AIDES A retenir Les allocataires qui créent ou reprennent une entreprise peuvent cumuler l ARE avec les rémunérations issues de l activité professionnelle non salariée. A défaut, ils peuvent opter pour une aide sous forme de capital (ARCE) égale à la moitié des droits ARE restant soit au jour de la création ou de la reprise d entreprise, soit à la date d obtention de l ACCRE. INCITATION À LA REPRISE D ACTIVITÉ PAR LE CUMUL ARE / RÉMUNÉRATION POUR LES MICRO-ENTREPRISES Calcul du nombre de jours mensuels indemnisables pour les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs Les auto-entrepreneurs et les micro-entrepreneurs ne déclarent pas un revenu professionnel mais uniquement leur chiffre d affaires, chaque mois ou chaque trimestre. Les règles de cumul prévues par l accord n 11 du règlement d assurance chômage concernant le calcul du nombre de jours indemnisables chaque mois ont été aménagées de la manière suivante : nombre de jours = nombre de jours (chiffre d affaires) - (abattement pour frais professionnels*) indemnisables calendaires du mois salaire journalier de référence * 71 % du CA pour les activités d achat/vente et les activités de fourniture, de logement / 50 % du CA pour les autres activités relevant des BIC / 34 % du CA pour les BNC avec un minimum d abattement de 305. Pour 2011, les forfaits appliqués en cas de revenus mensuels indéterminés sont les suivants : Activité non salariée sauf activité agricole** 1 ère année : 583,83 / mois 2 ème année : 875,67 / mois ** pour les revenus agricoles, la rémunération forfaitaire mensuelle est de 750 la 1 ère année d exploitation, la moitié des revenus professionnels, la 2 ème année. L entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL) L EIRL, créé par la loi n du 15 juin 2010, est entré en vigueur au 1 er janvier Il permet aux entrepreneurs individuels d affecter un patrimoine à leur activité professionnelle et ainsi de protéger leurs biens personnels des créanciers professionnels. L entrepreneur indépendant est dispensé d immatriculation au greffe ; une simple déclaration au Centre de formalités des entreprises (CFE) permet de créer l EIRL. Les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs individuels peuvent opter pour l EIRL. Application des règles de cumul ARE/rémunérations La loi prévoit que l entrepreneur détermine les revenus qu il se verse (art. L du code du commerce). L EIRL est en principe soumis à l impôt sur le revenu. Il est possible d opter pour l impôt sur les sociétés. Pour la mise en œuvre des règles de cumul, il est donc tenu compte de la forme juridique de l activité (auto-entreprise ou entreprise individuelle) et du régime fiscal. Le nombre de jours non indemnisables est calculé soit à partir des rémunérations professionnelles lorsque l entrepreneur est soumis au régime fiscal de droit commun des entrepreneurs individuels, soit à partir du chiffre d affaires après abattement pour frais professionnels dans le cas où l EIRL est placé sous le régime micro-social (auto- entrepreneur) ou de la micro-entreprise. 15
16 REPRISE DES DROITS ET RÉADMISSION AU BÉNÉFICE DES ALLOCATIONS EN CAS DE PERTE D EMPLOI Art. 9 et 10 du règlement d assurance chômage La nouvelle convention n a pas modifié les conditions de réadmission, à savoir : une nouvelle ouverture de droits peut être prononcée lorsque la personne qui perd involontairement son travail, réunit à nouveau les conditions d attribution des allocations, notamment la condition d affiliation, s il subsiste un reliquat de droits issus de la précédente ouverture de droits, le reliquat est comparé au montant global des droits qui seraient ouverts en l absence du reliquat. Le capital et le montant journalier de l ARE les plus élevés sont versés. La durée d indemnisation correspond au quotient du montant global par le montant journalier retenu. Reprise et réadmission (Art. 9 et 10 du règlement d assurance chômage) La réadmission se distingue de la reprise des droits. Lorsqu un allocataire en cours d indemnisation reprend un emploi et se retrouve de nouveau en situation de chômage, deux situations doivent être distinguées : L allocataire qui a travaillé moins de 122 jours bénéficie d une reprise de ses droits s il dispose d un reliquat de droits non déchus et justifie des autres conditions d ouverture des droits. A noter : le départ volontaire de la dernière activité ne fait pas obstacle à une reprise des droits. L allocataire qui a travaillé 122 jours ou plus peut bénéficier d une réadmission. A noter : l intéressé qui remplit les conditions pour bénéficier d une réadmission ne peut être indemnisé que si le chômage consécutif à la rupture de son contrat de travail est involontaire. Reprise d activité par les seniors Si l allocataire est admis au bénéfice de l allocation après une fin de contrat de travail survenue alors qu il était âgé de 58 ans ou plus, il bénéficie d une reprise de ses droits en cas de perte d un emploi repris en cours d indemnisation. De même, l allocataire âgé de 61 ans réunissant toutes les conditions nécessaires au maintien de l allocation jusqu à l âge de la retraite (voir page 6) et qui reprend un emploi, peut bénéficier en cas de perte de cet emploi, même volontaire, d une reprise de ses droits dans les conditions antérieures (il conserve le bénéfice du maintien des droits). Dans les deux cas, une réadmission est toujours possible sur demande expresse de l allocataire, dans la mesure où elle est à son avantage. 16
17 RÉADMISSION AU BÉNÉFICE DES ALLOCATIONS EN CAS DE PERTE D EMPLOI A retenir Les règles de réadmission sont inchangées, à savoir : des nouveaux droits peuvent être ouverts si l intéressé justifie à nouveau de l ensemble des conditions d attribution des allocations, notamment celles relatives à la durée de travail et au caractère involontaire du chômage. Les règles concernant les seniors sont les suivantes : seuls les salariés qui ont bénéficié d une ouverture de droits au titre d une fin de contrat de travail survenue à l âge de 58 ans ou plus peuvent bénéficier d une reprise de droits automatique, pour bénéficier du maintien des allocations jusqu à l âge de la retraite, les allocataires doivent notamment être âgés de 61 ans ou plus et être indemnisés depuis plus de 12 mois. PRINCIPES DE LA RÉADMISSION : LES DROITS LES PLUS FAVORABLES SONT VERSÉS Article 9 3 du règlement d assurance chômage Les montants globaux (montant journalier de l ARE* x durée du droit) du reliquat et du nouveau droit ainsi que les montants de l ARE sont comparés. Les montants globaux les plus intéressants sont retenus. La durée du droit issu de la réadmission est déterminée en calculant le quotient du montant global du droit le plus élevé par le montant de l allocation journalière versée. Exemple 1 Montant global du reliquat des droits : 300 jours à 23, soit 6900 Montant global du nouveau droit : 213 jours à 20, soit L intéressé percevra un droit équivalent au reliquat, soit 23 durant 300 jours Exemple 2 Montant global du reliquat des droits : 300 jours à 23, soit 6900 Montant global du nouveau droit : 213 jours à 25, soit 5325 L intéressé percevra 25 durant 276 jours (6900/25) * Allocation d aide au retour à l emploi 17
18 AFFILIATION, CONTRIBUTIONS La convention du 1 er juin 2011 relative à l indemnisation du chômage et son règlement général déterminent les conditions d affiliation des employeurs et le taux des contributions à l assurance chômage. Ce taux n est pas modifié au 1 er juin Toutefois, la convention prévoit, en son article 3, que le taux des contributions des employeurs et des salariés pourra être réduit en fonction du résultat d exploitation semestriel, observé au cours de deux semestres consécutifs en fonction du niveau d endettement du régime (voir encadré art. 3). Conformément à la loi du 13 février 2008, 10 % des contributions d assurance chômage collectées financent les interventions sur le marché du travail en faveur des demandeurs d emploi ainsi que les dépenses liées au fonctionnement et aux investissements de Pôle emploi. Enfin, depuis le 1 er janvier 2011, les Urssaf et caisses générales de sécurité sociale (CGSS, dans les DOM) sont, sauf exception, chargées du recouvrement, pour le compte de l'unédic, des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS dues par les employeurs au titre de l'emploi de leurs salariés. (Art. L , art. L et art. L du CT) Exceptions : d autres organismes sont compétents pour recouvrer les contributions et cotisations dues au titre de l emploi de certains salariés (marins, salariés agricoles, VRP multicartes, intermittents, expatriés) ou sur certains territoires (Monaco, Saint-Pierre et Miquelon : voir encadré) Taux des contributions Les contributions sont assises, sauf exceptions, sur les rémunérations brutes plafonnées à 4 fois le plafond de la sécurité sociale ( / mois au 1 er janvier 2011). Taux Employeur Salarié Taux AGS* Total * assurance garantie des salaires ** Taux appelé à compter du 1 er avril ,40 % 4 % 2,40 % 0,30 %** 0,30 %** - 6,70 % 4,30 % 2,40 % Article 3 de la convention d assurance chômage Les taux des contributions des employeurs et des salariés au financement du régime d'assurance chômage seront réduits à effet du 1 er janvier ou du 1 er juillet de chaque année si, au cours des deux semestres qui précèdent, le résultat d exploitation de chacun de ces semestres est excédentaire d au moins 500 millions d euros et à condition que le niveau d endettement du régime soit égal ou inférieur à l équivalent de 1,5 mois de contributions calculé sur la moyenne des douze derniers mois. Pour calculer la réduction de taux, la somme des montants excédant 500 millions d euros de chacun des résultats d exploitation semestriels sera divisée par le montant des contributions encaissées sur la même période puis convertie en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les contributions du semestre suivant, au prorata de la part employeur et de la part salarié. Les résultats de chaque semestre ayant permis le calcul de la réduction des taux des contributions ne sont pris en compte qu une seule fois. La réduction des taux de contribution résultant des dispositions de cet article ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 0,4 point le taux global des contributions, par année. Les modalités d application des dispositions prévues aux alinéas 3, 4 et 6 du présent paragraphe sont définies par un accord d application. 18
19 AFFILIATION, CONTRIBUTIONS A retenir 10 % des contributions des salariés et des employeurs collectées sont versés à Pôle emploi, pour ses dépenses d intervention sur le marché du travail, de fonctionnement et d investissement. Depuis le 01/01/2011, le recouvrement des contributions d assurance chômage et des cotisations dues au régime de garantie des salaires, est effectué par les URSSAF, sauf exception. EXCEPTIONS AU TRANSFERT DU RECOUVREMENT AUX URSSAF ET CAISSES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ SOCIALE Pôle emploi recouvre les contributions et cotisations dues pour l emploi des salariés expatriés et des intermittents du spectacle ainsi que les contributions liées à la CRP et au CTP, à titre transitoire. Les Caisses de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) recouvrent les contributions et cotisations dues pour l emploi de salariés agricoles. La Caisse de Compensation des VRP (CCVRP) recouvre les contributions et cotisations dues pour l emploi de salariés VRP multicartes. La Caisse Maritime d Allocations Familiales (CMAF) recouvre les contributions et cotisations dues pour l emploi de marins salariés du commerce et de marins pêcheurs salariés. La Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) recouvre les contributions et cotisations dues par les employeurs situés dans la collectivité d outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon. La Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS) recouvre les contributions et cotisations dues par les employeurs situés sur le territoire monégasque. CONVENTIONS UNÉDIC L Unédic prescrit les règles applicables au recouvrement des contributions aux organismes en charge de cette activité. A cet effet, elle conclut avec eux des conventions, parmi lesquelles : la convention Unédic, AGS, ACCOS, Pôle emploi relative au recouvrement des contributions et cotisations dues par les employeurs. Cette convention a été conclue le 17 décembre 2010 en application de l article L du code du travail. Elle vise à régir les relations entre les différents organismes, suite au transfert du recouvrement des contributions d assurance chômage et des cotisations AGS. la convention Unédic-Pôle emploi du 19 décembre 2008 relative au recouvrement des contributions dues par les employeurs. 19
20
21 LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ
22 LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ PROPOSÉE AUX PERSONNES VISÉES PAR UN LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE Les partenaires sociaux ont reconduit la convention de reclassement personnalisé (CRP) jusqu au 31 juillet Ce dispositif doit être proposé par toute entreprise de moins de 1000 salariés qui engage une procédure de licenciement économique ou qui se trouve en situation de redressement ou de liquidation judiciaire. La CRP permet la mise en œuvre d un accompagnement renforcé et garantit au bénéficiaire une indemnisation à hauteur de son niveau de salaire avant licenciement pendant 12 mois. (Avenant n 1 du 11/09/2009 à la convention CRP du 19/02/09) La CRP est comparable au dispositif du CTP qui est expérimental. Le CTP s adresse également aux salariés visés par un licenciement économique, mais est limité à des bassins d emploi spécifiques. Un nouveau dispositif, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), devrait ensuite remplacer la CRP et le CTP. En effet, les partenaires sociaux sont parvenus à un projet d accord national interprofessionnel relatif au CSP. Par ailleurs, l accord national interprofessionnel du 29 avril 2011 prolonge la CRP jusqu au 31 juillet Durée de la CRP La durée de la CRP est de 12 mois à compter de la fin du contrat de travail qui se situe au terme du délai de réflexion de 21 jours. Indemnisation Le montant de l allocation spécifique de reclassement (ASR) est fixé à 80 % du salaire brut antérieur durant 12 mois (auparavant, 8 mois, puis à 70 % les 4 derniers mois). L indemnisation est immédiate et sans délai d attente. Seule une participation destinée au financement de la retraite complémentaire est prélevée sur les allocations journalières supérieures à 27,25. Elle s élève à 3 % du salaire sur lequel a été calculée l ASR. Accompagnement des bénéficiaires de la CRP (Convention tripartite Etat-Unédic-Pôle emploi) L accompagnement dure 12 mois. Chaque bénéficiaire de la CRP est suivi par un conseiller personnel. Ce conseiller personnel suit au maximum 50 bénéficiaires. 22
23 LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ PROPOSÉE AUX PERSONNES VISÉES PAR UN LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE A retenir Un accompagnement renforcé ; un conseiller personnel pour 50 bénéficiaires. Un délai de réflexion : 21 jours. Durée de la CRP : 12 mois. (Avenant du 11/09/2009) Une meilleure indemnisation : 80 % du salaire journalier brut durant 12 mois. Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) devrait remplacer la CRP et le CTP. SALARIÉS CONCERNÉS PAR LA CRP Sont concernés par la CRP : les salariés qui justifient de 2 ans d ancienneté dans l entreprise ; les personnes qui ont moins de 2 ans d ancienneté et qui remplissent les conditions d attribution de l aide au retour à l emploi ; celles-ci peuvent adhérer à la CRP mais les règles d indemnisation (montant, durée) correspondent à celles de l ARE. L intérêt pour cette catégorie d adhérer à la CRP : un accompagnement renforcé et le bénéfice du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Participation de l employeur au financement de la CRP L employeur verse à Pôle emploi : pour les salariés ayant 2 ans d ancienneté, 2 mois d indemnité de préavis incluant l ensemble des charges sociales ; pour l ensemble des salariés, l allocation de formation acquise annuellement par les salariés dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF). Le CTP, à la différence de la CRP : concerne tout salarié visé par un licenciement économique, quelle que soit son ancienneté, est applicable dans certains bassins d emploi spécifiques, Les conditions d indemnisation et de durée sont les mêmes que la CRP, permet de versement d une aide au reclassement (reliquat de droits dans la limite de 3 mois), garantit pendant la durée du CTP le niveau d indemnisation en cas de reprise d emploi inférieure à 6 mois. 23
24
25 INTERVENTION DE L ASSURANCE CHÔMAGE DANS LE CADRE DU CHÔMAGE PARTIEL
26 INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Art. L et R et suivant du CT - Art. D à D du CT Instruction Dgefp n 2008/19 du 25/11/ Art. 6, 11 et accord d application n 12 du règlement d assurance chômage Lorsqu'une entreprise réduit son activité au-dessous de l horaire légal ou arrête momentanément tout ou partie de son activité et qu'elle maintient les contrats de travail qui la lient à ses salariés, elle peut avoir recours au chômage partiel. Le système d'indemnisation du chômage partiel permet de faire face à une baisse d'activité ponctuelle, limitée dans le temps. Ce dispositif repose sur plusieurs allocations qui sont financées par l Etat, l employeur et l Unédic. Le chômage partiel peut se traduire par une réduction partielle d activité ou par un arrêt complet de l'activité de l'entreprise pendant une période limitée (le chômage est, dans ce cas, dénommé chômage total sans rupture ). Dans cette dernière situation, le versement de l allocation d aide au retour à l emploi (ARE) est possible au-delà de 6 semaines (42 jours), le salarié pouvant alors s inscrire comme demandeur d emploi. Face à la situation économique, différentes mesures pour améliorer l indemnisation du chômage partiel ont été prises par les partenaires sociaux et l Etat. Parmi ces mesures, un dispositif alternatif au chômage partiel, dit d activité partielle de longue durée (APLD), permet par voie de convention, le versement d allocations complémentaires au salarié subissant une réduction d activité pendant une période de longue durée. (voir encadré ci-contre) Allocations de chômage partiel En cas de réduction partielle d activité, différentes allocations sont prévues pour compenser la perte de salaire : une allocation spécifique de chômage partiel financée par l Etat, (Art. L du code du travail) une allocation conventionnelle, venant en complément de la première, versée par l employeur, (ANI du 21 février 1968). Des conventions de chômage partiel, visant à accroître la prise en charge par l Etat, peuvent être conclues entre l employeur et la Direccte. Depuis le 1 er mai 2009, des conventions d activité partielle de longue durée, permettant une meilleure indemnisation, peuvent dans certains cas se substituer à ces conventions. une allocation complémentaire à la charge de l employeur peut être versée, afin de garantir une rémunération mensuelle minimale (RMM) équivalente au SMIC net. ALLOCATION SPÉCIFIQUE VERSÉE PAR L ETAT Cette allocation est attribuée par l Etat en cas de réduction ou de suspension temporaire d'activité imputable à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel. (Art. L du CT) Montant horaire à compter du 1 er janvier ,84 pour les entreprises dont l effectif ne dépasse pas 250 salariés, 3,33 pour les entreprises de + de 250 salariés. (Décret n du 29 janvier JO du 31 janvier 2009) Quota d heures ou de semaines indemnisables depuis le 01/01/ heures pour l ensemble des branches professionnelles (auparavant : 800 heures ; les heures ne s appliquant qu à l industrie automobile). (Arrêté du 31/12/2009) En cas de fermeture temporaire de l établissement : 6 semaines indemnisables par l Etat. (Décret n du 22 décembre JO du 30 décembre 2008) 26
27 INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL A retenir Intervention de l Unédic : en cas de suspension totale d activité au-delà de 6 semaines (42 jours) d indemnisation par l Etat (versement de l ARE). Conditions : les salariés doivent être inscrits comme demandeurs d emploi et l instance paritaire régionale doit rendre une décision d admission au bénéfice des allocations. (Art. 40 du règlement général) en cas de convention d activité partielle de longue durée, signée entre l entreprise et la Direccte-ut (financement Unédic au-delà de la 50 ème heure). INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL EN 2011 Nombre d heures indemnisables : 1000 heures pour l ensemble des branches professionnelles. (Arrêté du 31/12/ J.O. du 3 janvier 2009) En cas d indemnisation du chômage pour cessation totale d activité, la durée de versement des allocations est limitée à 6 semaines. (Décret n du 22 décembre J.O. du 30 décembre 2008) Allocations conventionnelle et spécifique : l entreprise verse au salarié 60 % du salaire horaire brut* avec un minimum fixé à 6,84 par heure chômée, le montant de l allocation spécifique financée par l Etat étant fixé à 3,84 pour les entreprises ne dépassant pas 250 salariés et à 3,33 pour les autres. (Avenant du 15 décembre 2008 à l accord du 21 février 1968 et décret n du 29 janvier 2009) Allocations complémentaires en cas de convention d activité partielle de longue durée : l entreprise verse au salarié 75% du salaire horaire brut par heure chômée. Le montant de l allocation complémentaire qui s ajoute à l allocation spécifique est fixé à 1,90 par heure chômée, pour les 50 premières heures et à 3,90 par heure chômée, au-delà (les 1,90 sont financés par l Etat, les 3,90 sont financés par l assurance chômage). * entreprises relevant de l accord du 21 février 1968 (commerce et industrie). FORMALITÉS À ACCOMPLIR PAR L EMPLOYEUR L employeur adresse une demande d autorisation préalable de recours au chômage partiel à la Dirrecte. En cas de sinistres ou d intempéries à caractère exceptionnel, il a un délai de 30 jours pour adresser sa demande d autorisation à la Dirrecte. (Art. R du CT) 27
28 INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL ALLOCATION CONVENTIONNELLE VERSÉE PAR L EMPLOYEUR L allocation conventionnelle est versée en complément de l'allocation spécifique. Le salarié perçoit une seule allocation : l allocation conventionnelle, versée par l'employeur, ce dernier percevant ensuite le montant de l allocation spécifique à la charge de l'etat. MONTANT Pour les entreprises relevant de l accord du 21 février 1968 (commerce et industrie), le montant versé au salarié est égal à 60 % du salaire horaire brut avec un minimum fixé à 6,84 pour chaque heure chômée. Des accords ont été conclus au niveau d'une branche d'activité ou d'une entreprise, qui ont pour objet : - soit d'instituer une indemnisation conventionnelle spécifique pour les branches non couvertes par l'accord du 21 février 1968 (ex. agriculture, textile), - soit d'améliorer l'indemnisation prévue par ledit accord (ex. industries chimiques, papier-carton). DURÉE Elle correspond à la durée de versement de l'allocation spécifique de l Etat ou, en cas de convention avec l Etat, à la durée fixée par la convention. Allocations complémentaires dans le cadre de conventions d activité partielle de longue durée Dans le cadre de conventions d activité partielle conclues entre l Etat et les organismes professionnels, interprofessionnels ou les entreprises, des allocations complémentaires peuvent être versées au salarié subissant une réduction d activité durant une longue durée. Toutes les entreprises sont concernées par ce dispositif. En contrepartie, l employeur s engage à maintenir les salariés dans l emploi pendant le double de la durée de la convention, par exemple 6 mois si la convention dure 3 mois. A défaut, l employeur devra rembourser les sommes allouées par l Etat et l assurance chômage. Il s engage également à leur proposer un entretien de professionnalisation en vue d engager des actions de formation et des bilans. MONTANT Le salarié perçoit 75 % de sa rémunération horaire brute pour chaque heure chômée, l employeur perçoit ensuite, outre l allocation spécifique, une allocation complémentaire de 1,90 prise en charge par l Etat pour les 50 premières heures, et de 3,90 prise en charge par l assurance chômage au-delà de la 50 ème heure. DURÉE Ces allocations peuvent être versées dans la limite du contingent d heures indemnisables pour une période de 3 mois minimum renouvelable, sans que la durée totale de la convention excède 12 mois. La convention Etat-Unédic du 1 er mai 2009 relative au financement de l APLD a été reconduite par la convention du 4 décembre Pour 2011, le dispositif a été maintenu tant que l enveloppe financière allouée par l Unédic n est pas épuisée. 28
29 INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL CONVENTION DE CHÔMAGE PARTIEL Convention de chômage partiel en vue d une prise en charge partielle par l Etat de l allocation conventionnelle (C.trav. art. L et R et suiv.) Lorsque l entreprise rencontre de graves difficultés d ordre économique, elle a la possibilité de conclure avec la Dirrecte-ut une convention de chômage partiel, dans le but d éviter des licenciements. La convention permet une prise en charge par l Etat d une partie de l allocation conventionnelle. Le taux de prise en charge par l Etat varie en fonction de la gravité des difficultés de l entreprise, de ses efforts de réorganisation, du nombre de licenciements qui pourraient être réalisés. Le taux maximal de prise en charge est fixé par arrêté. La prise en charge par l Etat est limitée au contingent annuel d heures indemnisables. A noter : pendant la période de crise, les conventions d activité partielle de longue durée se substituent aux conventions d activité partielle classiques, afin d offrir le dispositif le plus favorable aux salariés (Circulaire DGEFP n 2010/13 du 30 mars 2010). ACCORDS SPÉCIFIQUES EN CAS DE CATASTROPHES NATURELLES Des accords interprofessionnels spéciaux peuvent prévoir une indemnisation conventionnelle spécifique, en cas d évènements à caractère exceptionnel. Pour l année 2010 : accord du 2 mars 2010 relatif aux arrêts temporaires d activité consécutifs à la tempête Xynthia, agréé par arrêté du 7 mai 2010 ; accord du 19 avril 2010 relatif aux arrêts temporaires d activité consécutifs au nuage du volcan Eyjafjallajokull, agréé par arrêté du 1 er juillet 2010 ; accord du 29 juin 2010 relatif aux arrêts temporaires d activité consécutifs aux intempéries du 15 au 16 juin 2010, agréé par arrêté du 29 octobre Ces accords prévoient le versement d une allocation forfaitaire (3,31 par heure), financée par l Unédic, pour les entreprises contraintes de cesser temporairement leur activité (Circulaires Unédic n et du 4 août 2010). Cette allocation vient en complément de l allocation spécifique de chômage partiel. Elle est versée dans la limite du contingent d heures indemnisables et au maximum 6 semaines en cas d arrêt temporaire d activité. L allocation est versée par Pôle emploi pour le compte de l Unédic. 29
30 INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Chômage total sans rupture du contrat de travail et allocation d aide au retour à l emploi (ARE) En cas de fermeture temporaire d un établissement ou d une partie de l établissement, l indemnisation du chômage partiel décrite ci-dessus ne s applique que durant 6 semaines ou 42 jours consécutifs. Au-delà, les salariés concernés sont considérés comme étant à la recherche d un emploi bien qu ils n aient pas fait l objet d une mesure de licenciement. L allocation d aide au retour à l emploi peut alors leur être attribuée. (Art. 6 et accord d application n 12 3 du règlement d assurance chômage) L intervention de l assurance chômage n est jamais automatique : il faut une décision favorable de l Instance paritaire régionale. CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS DE CHÔMAGE Ce sont les mêmes que celles exigées pour une personne dont le contrat a été rompu, exceptée celle relative à la rupture du contrat de travail. MONTANT DE L INDEMNISATION Il est identique au montant de l ARE servie à une personne dont le contrat a été rompu. (Art. 15 à 19 du règlement d assurance chômage) DURÉE D INDEMNISATION La durée d indemnisation maximale est de 182 jours, sous réserve que la condition de recherche d emploi soit remplie. A ce titre, le préfet réexamine cette condition au terme de 3 mois de suspension d activité. Il lui appartient de décider si le versement de l ARE peut être maintenu, dans la limite de 182 jours. Lorsque le chômage est dû à un sinistre ou une catastrophe naturelle, l indemnisation est possible jusqu à la date prévue de reprise d activité sous réserve de l accord de l IPR, sans pouvoir dépasser les durées prévues en cas de rupture du contrat de travail. 30
31 INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL RÉCAPITULATIF DE LA PROCÉDURE Suspension collective (1) et provisoire de contrats de travail (CDI ou CDD) Examen par l instance paritaire régionale Examen Direccte pour maintien IDE (2) (Art. R du CT) Fin de l indemnisation (Art du règlement d assurance chômage) Après le 42 e jour du chômage* Au 3 e mois d IDE Au 182 e jour d IDE (6 mois) Décision de l instance paritaire régionale du lieu de l employeur pour prise en charge, sous réserve de conditions d ouverture de droits remplies. Prise en charge au plus tôt à partir du 15 e jour de chômage constaté. Procédure sur demande de l employeur 15 jours avant la fin des 3 mois, décision Direccte 1 semaine avant la fin du maintien avec mention de la durée de prise en charge. Fin d indemnisation sauf en cas de sinistre ou de calamité naturelle. Dans ces deux cas, maintien de l indemnisation possible sur décision de l instance paritaire régionale d assurance chômage du lieu de l employeur dans la limite de la durée fixée en cas de rupture. (1) sont exclus les intermittents, les dockers, les intermittents du spectacle, les employés de maison et les assistantes maternelles. (2) IDE : inscription comme demandeur d emploi * Exception : la durée minimum de 42 jours de chômage n est pas exigée si les salariés ont bénéficié, au cours de l année civile, d une indemnisation conventionnelle et ont été indemnisés pour un nombre d heures de chômage partiel au moins égal au contingent d heures indemnisables (art. 6, al. 2 du règlement d assurance chômage). 31
32
33 MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS DANS LE CADRE DU SERVICE PUBLIC DE L EMPLOI
34 MISSIONS DE L UNÉDIC L assurance chômage est un régime conventionnel issu d une négociation entre partenaires sociaux. Les parties signataires de l accord d assurance chômage confient la gestion du régime d assurance chômage à un organisme privé de leur choix. (art. L du code du travail) Les partenaires sociaux ont confié cette mission à l Unédic. D une manière plus générale, l Unédic participe au service public de l emploi. La mise en œuvre de la convention d assurance chômage nécessite la conclusion de différentes conventions entre l Unédic et ses opérateurs, notamment pour le service des allocations et le recouvrement des contributions. Missions de l Unédic L Unédic a pour principale fonction de gérer l assurance chômage. A ce titre, elle a notamment pour missions : de prescrire et de garantir les conditions de mise en œuvre de l Assurance chômage et des dispositifs conventionnels associés, en application des décisions des Partenaires sociaux et des instances de l Unédic ; d assurer la gestion financière de l Assurance chômage, des dispositifs conventionnels associés, de participer au financement des opérateurs et de Pôle emploi, dans le cadre des dispositions de l article L du Code du travail et des accords visés à l article L du même code et de garantir l autonomie de gestion de l Unédic ; de produire les études, les analyses et les éléments d information et d aide à la décision nécessaires aux Partenaires sociaux et aux instances de l Unédic ; de contrôler et d auditer les conditions de mise en œuvre de l Assurance chômage et des dispositifs conventionnels associés, en application des décisions des Partenaires sociaux et des instances de l Unédic. LES CONVENTIONS Afin d assurer sa mission principale de gestion de l assurance chômage, l Unédic a conclu différentes conventions, dont notamment : une convention pluriannuelle tripartite du 2 avril 2009 définit les objectifs assignés à Pôle emploi par l Etat et l Unédic pour la période , en fonction des moyens alloués (une nouvelle convention doit entrer en vigueur en 2012), une convention Unédic, Acoss, AGS, Pôle emploi conclue le 17 décembre 2010 pour le transfert du recouvrement des contributions d assurance chômage et AGS, deux conventions de gestion du 19 décembre 2008 ont été conclues entre l Unédic et Pôle emploi, l une pour le service de l allocation d assurance chômage, l autre pour le recouvrement des contributions dues par les employeurs, des conventions avec les organismes en charge du recouvrement des contributions : CCMSA, CCVRP, Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, CCSS de Monaco, CMAF, 34
35 MISSIONS DE L UNÉDIC A retenir L Unédic est chargée de la gestion de l assurance chômage. 4 missions principales : prescription des règles d indemnisation du chômage et des dispositifs conventionnels associés, gestion financière de l assurance chômage et des dispositifs associés, évaluation par la production d études et analyses, contrôle et audit les missions déléguées à d autres opérateurs. Partenaires sociaux Gestion du régime d assurance chômage Etat - DGEFP Suivi des dispositifs Convention tripartite Cofinancement des dispositifs en faveur de l emploi Unédic Prescription des règles d assurance chômage Gestion financière de l assurance chômage Evaluation par la production d études et analyses Contrôle et audit des missions déléguées à d autres opérateurs ACOSS - CCMSA CCVRP - CMAF CPS CCSS Recouvrement des contributions Pôle emploi Service de l allocation d assurance chômage Financement de l accompagnement des demandeurs d emploi Recouvrement des contributions particulières IPR Assistance technique sur l application de la convention d assurance chômage 35
36 LE SPE ET LES DIFFÉRENTS RÉGIMES D INDEMNISATION Depuis 2008, l organisation du service public de l emploi est réparti de la façon suivante : - l Etat, Pôle emploi, l Unédic et l Afpa sont chargés de l assurer, - les mairies, les missions locales pour l insertion des jeunes, les maisons de l emploi, y concourent, - les organismes publics ou privés qui offrent des services de placement, d insertion, de formation, d accompagnement des demandeurs d emploi, les organismes liés à l Etat par une convention, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privées mentionnées à l art. L du code du travail, y participent. Missions du service public de l emploi Le service public de l'emploi a pour objet l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion. Il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés (art. L du code du travail). Chaque acteur du SPE remplit des missions qui lui sont propres : voir schéma. LES DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'emploi (Décret n du 10 novembre 2009) Les Direccte sont de nouvelles directions régionales, placées auprès du Préfet de région, pour assurer le pilotage des politiques publiques du développement économique, de l emploi, du travail et de la protection des consommateurs. Elles remplacent les anciennes directions régionales et directions départementales du travail. Elles comprennent des unités territoriales (Direccte-ut), implantées dans les départements. La Direccte-ut a notamment pour mission de contrôler, avec Pôle emploi, l aptitude au travail et la réalité des recherches d emploi des demandeurs d emploi. En cas de manquement, le directeur départemental peut décider de réduire ou supprimer les allocations. DEUX RÉGIMES D INDEMNISATION DES DEMANDEURS D EMPLOI le régime d assurance chômage pour les salariés ayant cotisé à l assurance chômage ; le régime de solidarité pour les demandeurs d emploi n ayant pas contribué suffisamment à l assurance chômage ou ayant épuisé leurs droits à ce titre. Pôle emploi met en œuvre ces deux régimes pour le compte de l Unédic (allocations d assurance chômage) et de l Etat (allocations de solidarité). 36
37 RÉGIME D INDEMNISATION ET ORGANISATION DU SPE RÉGIMES D INDEMNISATION ET STRUCTURES Régime d assurance Partenaires sociaux (Art. L du CT) Régime de solidarité Etat Unédic (Art. L du CT) Gestion de l assurance chômage Prescription des règles d application Evaluation des dispositifs Contrôle des missions déléguées Délégation générale à l emploi et à la formation professionnelle Prescription des règles d application Financement du Fonds de solidarité Convention sur le recouvrement des contributions et cotisations dues par les employeurs Convention bipartite Unédic - Pôle emploi sur le versement des allocations de chômage Convention tripartite Etat Unédic Pôle emploi Acoss Pôle emploi CCMSA CCVRP CMAF CPS CCSS (Monaco) Pôle emploi (Art. L du CT) Mise en œuvre de l indemnisation et des aides Prospection du marché du travail Collecte des offres d emploi Aides aux entreprises pour le recrutement Inscription et accompagnement des demandeurs d emploi Contrôle de la recherche d emploi Recouvrement des contributions CRP/CTP, expatriés, intermittents Instances paritaires territoriales Proposition de décisions en matière individuelle validée par l IPR Instances paritaires régionales (Art. L et R du CT) Veille sur la bonne application de la convention d assurance chômage Prise de décisions en matière individuelle 37
38 MISSIONS DE PÔLE EMPLOI Pôle emploi, établissement national public issu de la fusion des Assédic et de l Anpe, assure les précédentes missions de ces organismes : inscription des demandeurs d emploi, tenue de la liste des demandeurs d emploi, indemnisation des chômeurs relevant de l assurance chômage et de la solidarité, suivi personnalisé et placement. Pôle emploi a également en charge l orientation des demandeurs d emploi ainsi que la participation active à la lutte contre les discriminations à l embauche et pour l égalité professionnelle. Missions de Pôle emploi ACCUEIL, ORIENTATION ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES (Art. L e du CT) Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu elles disposent ou non d un emploi, à la recherche d un travail, d une formation ou d un conseil professionnel. Elaborer le PPAE (projet personnalisé d accès à l emploi). Prescrire toutes actions utiles pour favoriser le reclassement et la promotion professionnelle, la mobilité. Participer à l insertion sociale et professionnelle des personnes à la recherche d un emploi. INSCRIPTION COMME DEMANDEUR D EMPLOI (Art. L e et L et suivants du CT) Inscrire sur la liste des demandeurs d emploi et procéder à l actualisation de cette liste. Radier les demandeurs d emploi dans les cas prévus par la loi. VERSEMENT DES ALLOCATIONS (Art. L e du CT) Verser les allocations pour le compte de l Etat et de l assurance chômage. Rémunérer les stagiaires de la formation professionnelle, qu il s agisse de dispositifs pour le compte de l Unédic ou de l Etat. Signer les conventions de gestion pour le compte de l Unédic avec les employeurs publics définis à l article L du CT. MARCHÉ DU TRAVAIL ET ENTREPRISES (Art. L er du CT) Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l évolution des emplois et des qualifications. Collecter des offres d emploi. Aider et conseiller les entreprises dans leurs recrutements. PARTENARIAT (Art. L dernier alinéa du CT) Agir en partenariat avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l emploi, en particulier les maisons de l emploi, ainsi que les associations nationales et les réseaux spécialisés dans l accueil et l accompagnement (missions locales, Cap emploi, Apec). STATISTIQUES (Art. L e du CT) Mettre à disposition de l Etat et de l Unédic, des données statistiques relatives au marché du travail. CONTRÔLE DE LA RECHERCHE D EMPLOI Art. L et L du CT) Contrôler la recherche d emploi des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d emploi et le cas échéant, transmettre les dossiers au Préfet en cas de recherche d emploi insuffisante. RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS Suite au transfert du recouvrement des contributions d assurance chômage aux Urssaf au 1 er janvier 2011, Pôle emploi demeure compétent pour recouvrer les contributions dues au titre de : la CRP et du CTP, l emploi de salariés expatriés, l emploi de salariés intermittents du spectacle. 38
39 MISSIONS DE PÔLE EMPLOI A retenir Pôle emploi, issu du rapprochement des réseaux Anpe et Assédic, est l interlocuteur unique des demandeurs d emploi en matière d inscription sur la liste des demandeurs d emploi et d indemnisation du chômage. Il est chargé de mettre en œuvre l indemnisation du chômage pour le compte de l Unédic, qui prescrit les règles applicables. Pôle emploi est financé par l Etat et par l Unédic (10% des contributions collectées des employeurs et salariés). CONVENTIONS Au niveau national, Pôle emploi a signé une convention pluriannuelle tripartite avec l Etat et l Unédic. Cette convention, conclue jusqu au 31 décembre 2011, définit les objectifs à atteindre pour Pôle emploi. Elle indique également les principes d évolution de l organisation territoriale, des partenariats et des modes d intervention ainsi que le rôle des instances paritaires régionales. Elle précise les moyens dont Pôle emploi dispose et les modalités de suivi et d évaluation des résultats. Des conventions bipartites avec l Unédic pour le versement des allocations de chômage et le recouvrement des contributions. Des conventions annuelles régionales conclues après avis du conseil régional de l emploi et des instances paritaires régionales. Ces conventions programment les interventions locales, encadrent la coopération avec les maisons de l emploi, l AFPA et les autres acteurs du SPE. 39
40 L INSTANCE PARITAIRE RÉGIONALE (IPR) Les instances paritaires régionales créées par la loi du 13 février 2008 portant réforme du service public de l emploi, participent au niveau régional à la politique de l emploi tant lors de son élaboration que lors de son suivi. Par ailleurs, elles veillent à la bonne application des règles relatives à la convention d assurance chômage. Elles sont également chargées de statuer sur des situations particulières de demandeurs d emploi ou d employeurs dans des cas prévus par le règlement de l assurance chômage et ses accords d application. Participation à la politique de l emploi Les instances paritaires régionales sont associées à l élaboration de la programmation prévisionnelle des interventions des directions régionales de Pôle emploi visant à mobiliser les différentes aides et mesures au regard des situations locales. Elles donnent leur avis sur la convention annuelle régionale passée par les directions régionales de Pôle emploi avec le Préfet. Elles sont en relation avec les organismes professionnels et/ou paritaires en région, notamment les branches professionnelles, les OPCA, les COPIRE... Les IPR sont destinataires des études produites par Pôle emploi, notamment celles relatives à l analyse du marché local du travail en matière de recrutement, à l impact des aides et mesures de Pôle emploi et aux conditions de mise en œuvre des partenariats dans le cadre du Service public de l emploi. (Convention tripartite Etat/Unédic/Pôle emploi) Application de la réglementation d assurance chômage L instance paritaire régionale veille à la bonne application de l accord d assurance chômage. Elle saisit la Direction régionale de Pôle emploi de toute difficulté relative à l application des règles de l assurance chômage et joue un rôle d alerte auprès de l Unédic. Elle statue dans un certain nombre de situations individuelles prévues notamment par l accord d application n 12 du règlement d assurance chômage (voir ci-contre). 40
41 L INSTANCE PARITAIRE RÉGIONALE (IPR) A retenir Les instances paritaires régionales siègent au sein des directions régionales de Pôle emploi (Art. L du CT). Elles ont un rôle consultatif dans la politique régionale de l emploi, plus particulièrement dans la préparation de la programmation régionale des interventions de Pôle emploi et sur les projets de conventions annuelles régionales. Elles ont en charge le suivi de l application de l accord d assurance chômage. Il leur appartient notamment de statuer sur les cas d espèce prévus par l accord d application n 12 du règlement d assurance chômage. ACCORD D APPLICATION N 12 Cas soumis à l examen des instances paritaires régionales pour le versement des allocations d assurance chômage 1 : Départ volontaire d un emploi précédemment occupé 2 : Appréciation des rémunérations majorées 3 : Chômage sans rupture du contrat de travail (chômage partiel) 4 : Appréciation de certaines conditions d ouverture de droits 5 : Maintien du versement des prestations 6 : Remise des prestations indûment perçues 7 : Remise de majorations de retard, pénalités et délais de paiement relatifs aux contributions recouvrées par Pôle emploi (CRP/CTP, expatriés, Annexes VIII et X) 8 : Assignation en redressement ou liquidation judiciaire. L IPR statue également sur les cas d admission en nonvaleur des créances irrécouvrables (décision du CA de l Unédic du 26 juin 2009) A noter : Les compétences relatives aux contributions ne concernent que les contributions recouvrées par Pôle emploi. CONVENTIONS ANNUELLES RÉGIONALES (Art. L du CT) La convention annuelle régionale programme les interventions locales, encadre la coopération avec les maisons de l emploi, l AFPA et les autres acteurs du SPE. Elle est signée par la Direction régionale de Pôle emploi et le Préfet, après avis du Conseil régional de l emploi et de l Instance paritaire régionale. 41
42 LE PPAE ET LES SANCTIONS Le projet personnalisé d accès à l emploi (PPAE) et les sanctions en cas de manquement(s) du demandeur d emploi à ses obligations (Art. L à du CT - Convention tripartite Etat/Unédic/Pôle emploi) Les demandeurs d emploi bénéficient d un accompagnement personnalisé dans le cadre d un PPAE, élaboré avec Pôle emploi. Le bénéfice des allocations et le maintien sur la liste des demandeurs d emploi sont subordonnés à une recherche active d emploi. Le PPAE permet également à Pôle emploi de s assurer du suivi de la recherche d emploi par le demandeur d emploi. Des sanctions sont donc prévues en cas de manquement(s). Elaboration du PPAE L accompagnement du demandeur d emploi se traduit par l établissement d un projet personnalisé d accès à l emploi (PPAE) et par la désignation d un conseiller personnel. Pour élaborer le PPAE, le conseiller tient compte de : la formation du demandeur d emploi, ses qualifications, ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, sa situation personnelle et familiale, et la situation du marché du travail local. Le PPAE précise également les actions que Pôle emploi s engage à mettre en œuvre, notamment en matière d accompagnement personnalisé, de formation et d aides au reclassement. OFFRE RAISONNABLE D EMPLOI (Art. L , art. L et art. R et 15 du CT) Le Projet personnalisé d accès à l emploi doit indiquer : la nature et les caractéristiques de l emploi ou des emplois recherchés (CDD, CDI, temps plein ou partiel...), la zone géographique privilégiée pour la recherche d emploi, et le niveau de salaire attendu. Ces critères constituent l offre raisonnable d emploi. A l occasion de l actualisation périodique du PPAE, des éléments de l offre raisonnable d emploi (salaires, zone géographique) sont revus (voir tableau ci-contre). SANCTIONS (Art. R et R du CT) La sanction varie selon la nature des manquements et leur caractère répété (voir tableau ci-contre). Toutefois, l autorité compétente garde un pouvoir d appréciation sur les différents manquements. En cas de transmission du dossier à la Direccte par Pôle emploi, l intéressé dispose de 10 jours pour présenter ses observations écrites ou, si la sanction envisagée est la suppression des allocations, pour être entendu par une commission. Pôle emploi est compétent pour décider de la radiation d un demandeur d emploi. En revanche, c est le représentant de l Etat, à savoir le Préfet ou la Direccte (par délégation), qui est compétent pour décider de la réduction ou de la suppression des allocations. 42
43 LE PROJET PERSONNALISÉ D ACCÈS À L EMPLOI (PPAE) A retenir L accompagnement du demandeur d emploi s effectue dans le cadre d un projet personnalisé d accès à l emploi (PPAE) établi avec Pôle emploi. Les sanctions sont proportionnelles au(x) manquement(s) : la durée de radiation de la liste des demandeurs d emploi peut aller de 15 jours à 12 mois et l allocation peut être soit réduite, soit supprimée pendant une durée elle aussi variable. SUIVI DU PPAE (ÉVOLUTION DES CRITÈRES DE L OFFRE RAISONNABLE D EMPLOI) Après 3 mois d IDE Après 6 mois d IDE Après 12 mois d IDE Evolution des critères de l offre raisonnable d emploi Salaire raisonnable 95 % du salaire antérieur* Salaire raisonnable 85 % du salaire antérieur* Zone géographique L offre d emploi est considérée comme raisonnable lorsque, à l aller comme au retour, elle ne nécessite pas plus d une heure de transport en commun ou de parcourir une distance de plus de 30 km. Salaire raisonnable Un salaire au moins égal au montant brut du revenu de remplacement. A savoir Le demandeur d emploi n est pas obligé d accepter une offre d emploi avec un salaire inférieur : - au SMIC, - au salaire normalement pratiqué dans la région ou dans la profession concernée, - au minimum conventionnel. Les durées de formation prescrites dans le PPAE prolongent d autant les délais d appréciation des critères de l offre raisonnable d emploi. * Pour les bénéficiaires de l ARE, le salaire antérieur correspond au salaire journalier de référence apprécié sur une base horaire. (Art. R du CT) TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS Motifs Manquements sans motif légitime Art. L et 2 du CT Radiation Pôle emploi Art. R , 5, 6 du CT Décisions du Préfet (Direccte-ut) Art. R du CT Premier manquement Manquements répétés Premier manquement Manquements répétés Insuffisance de recherche d emploi Refus de contrat d apprentissage ou de contrat de professionnalisation Refus de formation Refus d action d insertion Refus de contrat aidé Radiation pour 15 jours Radiation pour 1 à 6 mois Réduction de 20 % pour 2 à 6 mois Réduction de 50 % pour 2 à 6 mois ou suppression définitive Refus, à deux reprises, d une offre raisonnable d emploi, sans motif légitime Refus d élaborer ou d actualiser le PPAE Refus de répondre à une convocation (Pôle emploi ou Direccte-ut) Refus d une visite médicale (convocation Ddtefp) Déclarations inexactes ou mensongères : activité non déclarée d une durée brève Radiation pour 2 mois Radiation pour 2 à 6 mois Radiation pour 2 à 6 mois Suppression pour 2 mois Suppression pour 2 à 6 mois Suppression pour 2 à 6 mois ou suppression définitive Suppression définitive Autres cas Radiation pour 6 à 12 mois Suppression définitive Suppression définitive 43
44
45 ANNEXES
46 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SYSTÈMES D AIDES Publics concernés BÉNÉFICIAIRES DE L ARE AIDES À LA REPRISE D'ACTIVITÉ DEMANDEURS D EMPLOI INDEMNISÉS OU NON AIDES À LA FORMATION Aides Cumul allocations / revenus Aide différentielle de reclassement (ADR) Aide à la reprise ou à la création d entreprise (ARCE) Action de formation conventionnée (AFC) Action de formation préalable au recrutement (AFPR) Bénéficiaires Bénéficiaires de l ARE reprenant ou conservant une activité salariée ou non salariée Bénéficiaires de l ARE ne pouvant bénéficier des règles de cumul et reprenant une activité salariée âgés de 50 ans et plus le jour de l embauche ou âgés de moins de 50 ans mais pris en charge depuis plus de 12 mois pour une même ouverture de droits Bénéficiaires de l ARE créateurs ou repreneurs d entreprise Tout demandeur d emploi inscrit ayant besoin d une formation Tout employeur ayant l intention d embaucher, à l issue de la formation, un demandeur d emploi en CDI ou en CDD d au moins 6 mois, en contrat de professionnalisation à durée déterminée, en contrat de travail temporaire Conditions d attribution L activité reprise ne doit pas dépasser 110 heures par mois. Le salaire ne doit pas excéder 70 % de l ancien salaire (70 % du total des salaires en cas d activité conservée) Pour les reprises d activité non salariées : pas de condition d heures Reprise d un emploi salarié moins rémunéré. S il s agit d un CDD, il doit avoir une durée de 30 jours minimum. L emploi doit être repris dans une autre entreprise que celle dans laquelle l intéressé exerçait son activité précédente Le salaire brut mensuel est inférieur de 15 % minimum par rapport au salaire antérieur pour un même volume d heures Avoir obtenu l ACCRE (exonération des charges sociales) Ne pas bénéficier du cumul allocations/rémunération Proposition du conseiller de Pôle emploi Formation conventionnée (l aide maximum accordée au centre de formation : 3000 par bénéficiaire pour une durée moyenne de 600 heures) Dépôt de l offre d emploi à Pôle emploi Signature d une convention entre l employeur et Pôle emploi du lieu de l entreprise Montant de l aide Maintien partiel après calcul d un nombre de jours non indemnisables = rémunération mensuelle brute / salaire journalier brut* * salaire ayant servi au calcul des allocations Montant = différence entre le salaire antérieur et le nouveau salaire Capital égal à la moitié du montant du reliquat d allocations dû soit à la date de création ou de reprise d entreprise, soit au jour d attribution de l ACCRE Durant la formation, l intéressé bénéficie soit de l ARE-formation, soit d une rémunération publique de stage Prise en charge des frais : - aide au transport : 0,20 /km si formation à plus de 60 km A/R du lieu de résidence du demandeur d emploi - aide à l hébergement : montant des frais justifiés dans la limite de 30 par nuitée - repas : 6 par journée complète Plafond pour l ensemble des aides : 665 par mois et 2500 pour toute la durée de la formation Aide à l employeur = nombre d heures de formation X 5 TTC, Si la formation est réalisée par un organisme de formation : 8 Limite : 400 h maximum Aides au salarié = rémunération et prise en charge des frais : idem Action de formation conventionnée Versement de l aide Aide versée chaque mois dans la limite de la durée des droits à l ARE sans pouvoir excéder 15 mois pour les moins de 50 ans (l âge s apprécie à la fin du mois civil) Aide versée chaque mois pendant la durée des droits à l ARE restants au moment de l embauche sans que cela conduise à verser plus de 50 % du montant total des droits restants au moment de l embauche Capital versé en deux fois, la moitié lors de la création, le solde 6 mois après Aide versée à l employeur au jour de l embauche, au terme de la formation si la formation est réalisée à l extérieur, au terme du bilan s il n y a pas embauche 46
47 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SYSTÈMES D AIDES DEMANDEURS D EMPLOI INDEMNISÉS OU NON Publics concernés Préparation opérationnelle à l emploi (POE) Aide individuelle à la formation (AIF) Rémunération de fin de formation (R2F) Aides Tout employeur ayant l intention d embaucher sous CDI, CDD d au moins 12 mois ou en contrat de professionnalisation à durée indéterminée Bénéficiaires CRP/CTP, demandeurs d emploi inscrits, 5 types d AIF : AIF CRP/CTP, AIF achats infructueux, AIF réussite concours dans le secteur sanitaire et social, AIF artisan pour un stage de préparation à l installation, AIF + DIF en cas de DIF insuffisant. Demandeurs d emploi inscrits, ayant épuisé leurs droits à l ARE, l ASR ou l ATP, qui suivent une formation prescrite par Pôle emploi depuis le 1/01/2011 Bénéficiaires Dépôt de l offre d emploi à Pôle emploi Elaboration d un plan de formation Signature d une convention entre Pôle emploi et l employeur (et le cas échéant l OPCA, ou l organisme de formation) L AIF est une aide individuelle l AIF est accordée sur décision du directeur du pôle emploi local Signature du formulaire de demande d AIF par le demandeur et l organisme de formation La formation doit être prescrite par Pôle emploi La formation doit être une formation qualifiante Elle doit permettre d accéder à un emploi pour lequel il existe des difficultés de recrutement Conditions d attribution Financement = 400 heures de formation maximum 5 par heure de formation ou 8 par heure si formation assurée par un organisme extérieur aides au salarié = aides aux frais associés à la formation mobilisables Financement des frais pédagogiques Maximum 1500 pour l AIF +DIF Stagiaire pouvant être rémunéré par la rémunération des formations par Pôle emploi, sauf si ASR ou ATP aides aux frais associés à la formation mobilisables Montant égal au dernier montant journalier de l ARE, ASR ou ATP perçu par l intéressé à la date d expiration de ses droits à cette allocation Maximum : 652,02 par mois Montant de l aide Aide versée à l employeur ou à l organisme extérieur de formation, au terme de la formation et au plus tôt au jour de l embauche Aide versée à l organisme de formation par Pôle emploi, à la date prévue sur le formulaire Aide versée mensuellement au demandeur d emploi, sous réserve que la durée cumulée de versement au cours de la formation de l ARE, de l ASR ou de l ATP et de la R2F n excède pas trois ans. Versement de l aide 47
48 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SYSTÈMES D AIDES Publics concernés DEMANDEURS D EMPLOI INDEMNISÉS OU NON Aides Aides à la reprise d emploi (Frais de déplacement, double résidence, déménagement) Aides à la validation des acquis de l expérience (VAE) Aide au contrat de professionnalisation Aide au financement du permis de conduire Bénéficiaires Demandeurs d emploi inscrits, en particulier ceux qui ont pris un engagement de mobilité dans leur projet personnalisé d accès à l emploi (PPAE) Demandeurs d emploi inscrits justifiant de 3 années d expérience professionnelle ou de bénévolat en lien avec la certification Employeur n ayant pas procédé à un licenciement économique au cours des 12 mois précédant l embauche et à jour de ses contributions Demandeurs d emploi inscrits depuis au moins 6 mois sauf dérogation justifiée par une promesse d embauche nécessitant le permis de conduire Conditions d attribution Reprise d un emploi en CDI ou en CDD de 6 mois minimum Trajet minimum : 60 km A/R par jour ou 2 heures de trajet A/R pour la double résidence ou le déménagement Prise en charge sur proposition du conseiller de Pôle emploi Pas de prise en charge par un autre financeur Les actions de formation qui peuvent être engagées suite à la validation partielle, doivent être conventionnées Embaucher une personne de 26 ans ou plus Ne pas bénéficier d une autre aide à l emploi Conclure une convention avec Pôle emploi au plus tard 3 mois après l embauche en contrat de professionnalisation Demande d aide formulée au moyen du formulaire arrêté par Pôle emploi, préalablement à l inscription en auto-école Montant de l aide Aide au déplacement : 0,20 /km ou coût des billets de transport en commun, aide versée durant 3 mois maximum, avec un coût maximum de 1000 Aide à la double résidence attribuée dans la limite de 1200 Aide au déménagement attribuée dans la limite de 1500 Montant maximal toutes aides confondues : 2500 par an, les 12 mois courant à partir de la date de la reprise d emploi Chaque directeur régional de Pôle emploi fixe le barème de prise en charge, qui peut varier en fonction du niveau de certification envisagé, la prise en charge étant subsidiaire aux dispositifs régionaux permettant le financement. Le coût moyen pour chaque bénéficiaire doit être de 640 Frais de déplacement, restauration et hébergement : idem Aides à la formation 200 par mois pendant la durée de l action de professionnalisation, avec un plafond de 2000 pour un même contrat de professionnalisation Montant forfaitaire = 1200, sur présentation de justificatifs Versement de l aide Aides versées : - après la reprise d emploi, pour les déplacements ou pour la double résidence, - après la fin de la période d essai pour le déménagement Aide versée par Pôle emploi au bénéficiaire de la VAE sur la base des factures acquittées ou à l organisme valideur si l intéressé n a plus la qualité de demandeur d emploi Versement trimestriel à terme échu Aide versée à l auto-école Ne peut être attribuée qu une seule fois *Y compris les bénéficiaires de l ARE minimale pour les aides à la recherche d emploi. 48
49 BÉNÉFICIAIRES DES MINIMA SOCIAUX* OU PERSONNES NON INDEMNISÉES Publics concernés Aides à la recherche d emploi (Bons de déplacement, de transport ou de réservation) Aide à la garde des enfants pour parent isolé Aides Demandeurs d emploi bénéficiaires d un minimum social, de l ARE minimale, demandeurs d emploi non indemnisés A noter : les bons de réservation peuvent être attribués à tous les demandeurs d emploi Demandeurs d emploi inscrits bénéficiant d un minimum social ou non indemnisés Possibilité de dérogation laissée à l appréciation de Pôle emploi Bénéficiaires Déplacements de plus de 60 km A/R Bons de déplacement : 0,20 /km accordés dans la limite d un plafond de 200, dont le point de départ court à compter de la date à laquelle Pôle emploi accepte l aide Bons de transport, bons de réservation négociés dans le cadre de convention entre les transporteurs et Pôle emploi Elever seul(e) l enfant Justifier que l enfant a moins de 10 ans à la date d entrée en formation ou de reprise d activité Reprise d un emploi en CDI ou en CDD d au moins 2 mois (y compris travail à temps partiel) Entrée en formation égale ou supérieure à 40 heures validée par le conseiller Pôle emploi Reprise d emploi ou de formation dont l intensité : est comprise entre 15 et 35 h par semaine, montant forfaitaire de 400 plus 60 par enfant supplémentaire, dans la limite de 520 ; est inférieure à 15 h, globalement inférieure à 64 heures par mois, 170 pour 1 enfant, 195 pour 2 enfants, 220 pour 3 enfants et plus Conditions d attribution Montant de l aide Les bons de déplacement font l objet d une avance auprès du Trésor public si la somme est inférieure à 150 (présentation du bon dans les 7 jours) Si la somme est supérieure ou égale à 150, le paiement est effectué par Pôle emploi après réception des justificatifs Aide versée sur présentation de l attestation d entrée en stage ou de la copie du contrat de travail ou du premier bulletin de paie, 1 seule fois dans la période de 12 mois à compter de la date de reprise de travail ; renouvelable au terme des 12 mois si conditions à nouveau remplies Versement de l aide 49
50 TABLEAU AIDE-MÉMOIRE SUR L INDEMNISATION DU CHÔMAGE CONTRIBUTIONS AC AU 1 ER JUIN 2011 ASSURANCE CHÔMAGE Rémunérations inférieures à * 6,70 % Répartition dont Employeur Salarié AC Assurance chômage 6,40 % 4,00 % 2,40 % _ AGS Assurance garantie des salaires 0,30 %** 0,30 %** * 4 fois le plafond de la sécurité sociale ** Taux appelé ARE / AUD / AFR : REVALORISATION DU SR* DEPUIS LE 01/07/2010 : 1,2 % Partie fixe ARE / AUD depuis le 1 er juillet ,17 Allocations minimales depuis le 1 er juillet 2010 (ARE / AUD) ,25 AREF - plancher : 19,53 ** Si pension d invalidité 2 e et 3 e catégorie, déduction intégrale du montant de la pension sur le montant de l allocation Si avantage vieillesse avant 50 ans entre 50 et 55 ans entre 55 et 60 ans à partir de 60 ans cumul intégral déduction de 25 % déduction de 50 % déduction de 75 %*** de l avantage vieillesse de l avantage vieillesse de l avantage vieillesse Dans tous les cas, le montant ne peut être inférieur à l allocation minimale * Salaire de référence retenu par Pôle Emploi ** Concerne les stagiaires ayant travaillé à temps partiel avant d être au chômage ou en chômage saisonnier *** Les titulaires d une pension de retraite militaire ne sont concernés que par cette déduction RETENUES SOCIALES AU 01/07/10 Retenues** SS/CSG/RDS SS CSG RDS Retraite complémentaire _ Chômeurs 6,2 % de 0,5 % de l allocation x 0,97 l allocation x 0,97 3 % du SJR* _ Seuil d exonération 45 27,25 * Salaire journalier de référence retenu par Pôle Emploi ** Cotisation supplémentaire de 1,60 % à la charge des allocataires affiliés à la Caisse d assurance maladie d Alsace-Moselle (régime général). OUVERTURE DE DROIT À L ARE ET DURÉE D INDEMNISATION Fin de contrat de travail ou procédure de licenciement engagée à compter du 1 er juin 2011 Durée d affiliation Durée d indemnisation avec une limite Moins de 50 ans 4 mois de travail (122 j ou 610 h) Durée de travail = la durée d indemnisation ou plus dans les 28 derniers mois durée d indemnisation ne peut excéder 24 mois (730 jours) 50 ans et plus 4 mois de travail (122 j ou 610 h) Durée de travail = la durée d indemnisation ou plus dans les 36 derniers mois durée d indemnisation ne peut excéder 36 mois (1 095 jours) PARAMÈTRES HORS RÉGIME SMIC au 1 er juillet 2010 Taux horaire : 9 Taux journalier (x 39/7) : 50,14 Mensuel 1 521, base 169 h Taux journalier (x 35/7) : 45 Mensuel 1 365, base 151,67 h Plafond de la sécurité sociale du 1 er janvier au 31 décembre 2011 Mensuel : Moyen journalier théorique : 96,85 Rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle 652,02 par mois (y compris ICCP) Taux horaire allocation spécifique de chômage partiel 3,84 si 250 salariés 3,33 si > 250 salariés (décret n du 29/01/2009) Allocation complémentaire de chômage partiel depuis le 01/01/09 60 % de la rémunération horaire brute avec plancher de 6,84 Allocation complémentaire d activité partielle 75 % de la rémunération horaire brute de longue durée au 01/05/09 1,90 pour les 50 premières heures et 3,90 pour les suivantes 50
51 DÉMISSIONS RECONNUES LÉGITIMES Démission pour changement de résidence : - du salarié de moins de 18 ans pour suivre ses parents, - du conjoint ou du concubin du salarié qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi, est muté ou retrouve un emploi après en avoir été privé. Démission en raison d un mariage ou d un pacs entraînant un changement de résidence si moins de 2 mois s écoulent entre la date de la démission ou de la fin de l emploi et le mariage. Démission d un emploi repris après ouverture de droits et ne permettant pas de procéder à une réadmission. Démission d un contrat d insertion par l activité ou d un contrat emploi-jeune pour reprendre un emploi ou suivre une formation. Démission d un CIE, d un CA, d un CAE, d un CIRMA ou d un CUI au bénéfice d un CDI ou CDD d au moins 6 mois ou d une formation. Démission à la suite de non-paiement de salaires. Démission à la suite d actes délictueux de l employeur. REPRISE D ACTIVITÉ Activité salariée à temps plein : perte de l activité Réadmission si conditions d ouverture de droits à nouveau remplies et si l activité a duré au moins 122 jours. A défaut, reprise du reliquat de droits. Cas particulier : reprise automatique des droits si la personne est âgée de 58 ans à la fin du premier contrat. Activité salariée à temps partiel Maintien partiel de l ARE, si l intéressé : travaille au plus 110 h / mois, perçoit au plus 70 % du salaire antérieur, reste inscrit comme demandeur d emploi. Le maintien partiel des allocations ne peut excéder 15 mois sauf pour les personnes âgées de 50 ans ou plus ou bénéficiaires d un CAE. Jours du mois non indemnisables* = rémunération mensuelle brute de l activité reprise salaire journalier antérieur * pour les 50 ans et + : le nombre de jours est minoré de 20 %. Démission d un emploi durant ou au terme d une période n excédant pas 91 jours faisant suite à un licenciement ou à un CDD sans inscription comme demandeur d emploi. Démission d un salarié qui justifie de 3 ans d affiliation pour reprendre un emploi à durée indéterminée qui prend fin durant la période d essai de 91 jours. Démission dans le cadre d un contrat dit de couple ou indivisible (licenciement du conjoint ou mise à la retraite). Démission d un journaliste faisant jouer la clause de conscience. Démission du salarié qui quitte son emploi pour effectuer une ou plusieurs mission(s) de volontariat pour la solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif d une durée minimale d un an ou un contrat de service civique. Démission du salarié qui quitte un emploi pour créer ou reprendre une entreprise dont l activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur. Démission pour changement de résidence pour cause de violence conjugale. Activité salariée moins rémunérée (-15 %) Aide différentielle de reclassement (ADR) si allocataires âgés de 50 ans ou plus ou indemnisés depuis plus de 12 mois. Condition : ne pas bénéficier du maintien partiel des allocations. Création d entreprise Cumul rémunérations / allocations En cas de rémunération non connue, application d un forfait. Versement d une aide à la reprise ou la création d entreprise (ARCE) Conditions : ne pas bénéficier du cumul rémunérations / allocations, avoir obtenu l ACCRE. ARCE = moitié des allocations nettes (après prélèvement des retenues sociales) qui restent à la date du début d activité. Forfait mensuel pour l année 2011 Activité non agricole Activité agricole 1 re année d activité 583,83 / mois 750 / mois 375 / mois + 1/12 e de la 2 e année d activité 875,67 / mois moitié du revenu professionnel AIDES AUX DEMANDEURS D EMPLOI Aide à la recherche d emploi* Bénéficiaires des minima sociaux et demandeurs d emploi non indemnisés Bon de déplacement et/ou de transport : 0,20 /km Plafond annuel : 200 Aide à la reprise d emploi* Déplacement : 0,20 /km Plafond : Déplacement, double résidence, déménagement ou coût de transport en commun Plafond annuel global : Double résidence plafond : Déménagement Plafond : Aide à la garde d enfants pour parent isolé* Intensité travail ou formation : (reprenant un emploi ou une formation) entre 15 et 35 h/semaine : Plafond : 520 Bénéficiaires de l API, de minima sociaux + 60 par enfant supplémentaire ou demandeurs d emploi non indemnisés inférieure à 15 h/semaine (ou 64 h/mois) : 170 pour 1 enfant, 195 pour 2 enfants et 220 pour 3 enfants et plus Aide au financement du permis de conduire 1200 Préparation opérationnelle à l emploi (POE) 5 /h ou 8 /h de formation. Max : 400 h de formation Aide individuelle à la formation (AIF) Aide individuelle accordée sur décision réservé à certaines catégories de demandeurs d emploi du directeur du pôle emploi local Rémunération de fin de formation (R2F) Montant = ARE formation, ASR ou ATP journalière, dans la limite de 652,02 /mois Action de formation conventionnée par Pôle emploi Aide moyenne pour une durée moyenne de 600 heures : Aide aux frais associés à la formation* Transport 0,20 /km (minimum 60 km AR) Plafond tous frais confondus : 665 /mois x nombre de jours de formation /mois pour toute la durée Repas : 6 /jour - Hébergement : 30 /nuitée de la formation Aide à la validation des acquis de l expérience Coût moyen de prise en charge : 640 * Les conditions et montant de l aide sont adaptés aux bénéficiaires du RSA rencontrant des difficultés particulières de réinsertion. AIDES AUX EMPLOYEURS AIDES VERSÉES PAR PÔLE EMPLOI Action de formation préalable au recrutement Aide forfaitaire dans le cadre du contrat de professionnalisation Formation de 4 mois ou 400 heures ; 5 TTC/heure de stage dans la limite de si la formation est réalisée en entreprise ; 8 TTC/heure de stage dans la limite de si le stage est réalisé par un organisme de formation 200 /mois plafond : par contrat 51
52 Direction des Affaires Juridiques 4 rue traversière Paris N 2008/32824b
LES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014
LES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014 SOMMAIRE Page 04 QU EST-CE que l Assurance chômage? Page 06 QUI est assuré contre la perte d emploi? Page
Décrets, arrêtés, circulaires
16 juin 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 159 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ Arrêté du 15 juin 2011 portant agrément
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE Préambule Considérant la situation économique et, notamment, l impact de celle ci sur le marché de l emploi et le
ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014
Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation
L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)
indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint
L allocation d aide au retour à l emploi (ARE)
INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé
Dossier d information. DROITS RECHARGEABLES Elargissement de l accès au droit d option pour prendre en compte les difficultés d application
DROITS RECHARGEABLES Elargissement de l accès au droit d option pour prendre en compte les difficultés d application MARS 2015 DROITS RECHARGEABLES Mars 2015 SOMMAIRE Une application problématique dans
Contributions Assurance chômage et cotisation AGS
Contributions Assurance chômage et cotisation AGS Présentation générale Observation préalable : Vous trouverez dans ce dossier en premier lieu toutes les informations générales et les modalités pratiques
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale
Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès
INDEMNISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D EMPLOI EN FRANCE DAJ 265 - MARS 2012
INDEMNISATION ET ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D EMPLOI EN FRANCE DAJ 265 - MARS 2012 A paraître : Version en anglais de ce document (ref DAJ 266) Information disponible sur www.unedic.org en français,
Intermittents du spectacle * * * * * * * *
Direction de la Réglementation et de l Indemnisation Intermittents du spectacle * * * * * * * * Les notions essentielles d ouverture des droits A8 et A10 Les incidences des activités exercées dans d autres
Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011
Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition 2011 2 L auto-entrepreneur 3 Qui peut devenir auto-entrepreneur? Ce dispositif permet à toute personne de créer, avec des formalités
TRAVAIL EMPLOI FORMATION
TRAVAIL EMPLOI FORMATION Indemnisation du chômage Secteur public MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET
Conseil d orientation pour l emploi
Conseil d orientation pour l emploi 20 février 2014 L Assurance chômage et les nouvelles formes d emploi I/ LA CONSTANTE PRISE EN COMPTE DES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL PAR L ASSURANCE CHÔMAGE 1.1-
Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2012
Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition janvier 2012 2 L auto-entrepreneur Qui peut devenir auto-entrepreneur? Ce dispositif permet à toute personne de créer, avec
Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013
informations sociales octobre novembre décembre 2013 Dans le cadre du mandat qu elle reçoit du FNCIP-HT, la Fédération Nationale de l Habillement informe chaque trimestre les entreprises à jour de paiement
NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE
IMPACT de la NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE MAI 2014 Page 1 sur 26 1. Impact global Issues de l accord signé en mars 2014 et valables pour 2 ans, les nouvelles règles d Assurance chômage ont été
L indispensable à la croissance de votre entreprise LE VRP MULTICARTE! Petit aujourd hui forcément grand demain CCVRP
CCVRP 7 et 9 rue Frédérick-Lemaître 75971 PARIS CEDEX 20 Téléphone : 01 40 33 77 77 Télécopie : 01 47 97 75 44 Site : www.ccvrp.com Mail : [email protected] Petit aujourd hui forcément grand demain Organisme
1. Présentation générale
Instruction n 2012-53 du 12 mars 2012 Modalités de cumul d une pension d invalidité avec les allocations d assurance chômage Sommaire 1. Présentation générale 1.1. Date d application des nouvelles règles
Annexe VIII - Version du 06/05/2014 Annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 2014 relative à l'indemnisation du chômage Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de
INDEMNISATION VOUS REPRENEZ UNE ACTIVITÉ POLE-EMPLOI.FR
INDEMNISATION VOUS REPRENEZ UNE ACTIVITÉ POLE-EMPLOI.FR REPRENDRE UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SANS PERTE DE REVENU Ce dispositif concerne les bénéficiaires de l allocation d aide au retour à l emploi
Circulaire validée par le conseil national de pilotage (CNP) des agences régionales de santé (ARS) le 26 août 2011 - Visa CNP 2011-215.
Ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration Ministère du travail, de l emploi et de la santé Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Site portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations
Protection sociale. 1 Les différents régimes de protection sociale en France
Protection sociale La multiplicité des régimes de protection sociale conduit les pluriactifs à des situations administratives complexes : chacune de leurs activités les rattache à une caisse spécifique.
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)
Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI) 1 Définition du CDDI un contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours est spécifique : favoriser le recrutement de certaines catégories
LE CHOMAGE PARTIEL GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL. Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse
GROUPE ALPHA SECAFI ALPHA ALPHA CONSEIL LE CHOMAGE PARTIEL Bordeaux Lille Lyon Marseille Metz Nantes Paris Toulouse Société d expertise comptable inscrite au Tableau de l Ordre de Lyon Siège social : 20,
Accord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu
les derniers salaires qui comptent
1Ce sont les derniers salaires qui comptent Le montant de l allocation d aide au retour à l emploi est calculé sur la base du «salaire journalier de référence» établi à partir des rémunérations perçues
Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le point sur. Auto-entrepreneur
Le point sur Le régime Auto-entrepreneur L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut être exercée à titre principal, par exemple, par un chômeur qui veut se lancer «à son compte» ou à titre
Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Auto-entrepreneur. À jour au 1 er janvier 2014
Le point sur ( ) Le régime Auto-entrepreneur À jour au 1 er janvier 2014 L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut être exercée à titre principal, par exemple, par un chômeur qui veut se
La protection sociale des professions indépendantes
La protection sociale des professions indépendantes Artisan Commerçant Industriel Janvier 2009 1 SOMMAIRE 1. L organisation des Régimes 2. Les cotisations 3. Les cas particuliers 4. Les formalités 5. Les
DISPOSITIFS Aides à la création d'entreprises
DISPOSITIFS Aides à la création d'entreprises JUILLET 2014 ACCRE - AIDE AUX CHÔMEURS CRÉATEURS OU REPRENEURS D'ENTREPRISE Web : http://vosdroits.service-public.fr/pme/r17122.xhtml Type d'aide : Aide à
ACCORD DU 24 JUIN 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE
Bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. Vos droits en cas de reprise d'activité
Notice DAJ 154 Mise à jour janvier 2008 Bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique Sommaire Vos droits en cas de reprise d'activité Activité salariée de 78 heures par mois et plus ou activité
REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le point sur. Auto-entrepreneur SPÉCIAL DOM
Le point sur SPÉCIAL DOM Le régime Auto-entrepreneur L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut être exercée à titre principal, par exemple, par un chômeur qui veut se lancer «à son compte»
LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE
LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué
L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le régime. Le point sur. Auto-entrepreneur
Le point sur Le régime Auto-entrepreneur L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut être exercée à titre principal, par exemple, par un chômeur qui veut se lancer «à son compte», par un
GUIDE DE LA PORTABILITE
GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance
Juin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
LE STATUT JURIDIQUE ET SOCIAL DU CONSULTANT
LE STATUT JURIDIQUE ET SOCIAL DU CONSULTANT 1. Préambule Préalablement à toute intervention pour l une des sociétés SIGMA Conseil, SIGMA Opérations ou CONCEPT RISK, le consultant doit disposer d un cadre
Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Code du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
éclairages QUI SONT LES ALLOCATAIRES INDEMNISÉS PAR L ASSURANCE CHÔMAGE? Près de 3 demandeurs d emploi sur 5 sont couverts par l Assurance chômage
éclairages ÉTUDES ET ANALYSES N 5 AVRIL 213 QUI SONT LES ALLOCATAIRES INDEMNISÉS PAR L ASSURANCE CHÔMAGE? L Unédic a réalisé une étude pour approfondir la compréhension de la population des allocataires
additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information
additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance
L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE
L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE L ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE La Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a été publiée au Journal officiel
ACCRE et auto-entrepreneur
ACCRE et auto-entrepreneur Il n y a pas incompatibilité entre ACCRE et régime de l autoentrepreneur, mais succession dans le temps de l effet des mesures. L ACCRE consiste en une exonération des charges
SÉCURISATION DE L EMPLOI
Accompagner les dirigeants de l ess dans la gestion des ressources humaines DOSSIER JURIDIQUE SÉCURISATION DE L EMPLOI Réalisé par : La Loi sur la sécurisation de l emploi La loi de sécurisation de l emploi
Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation
Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois
LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE
LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des
Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur SPÉCIAL DOM. À jour au 1 er janvier 2015
Le point sur ( ) SPÉCIAL DOM Le régime Auto-entrepreneur À jour au 1 er janvier 2015 L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut être exercée à titre principal, par exemple, par un chômeur
Ce qu il faut savoir en 20 points
Ce qu il faut savoir en 20 points 1. Comptabilité allégée : o registre des ventes : les obligations comptables des autoentrepreneurs sont réduites. Ils peuvent simplement tenir un livre chronologique mentionnant
Accord relatif à l activité de portage salarial
Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité du portage salarial et s applique aux personnes titulaires d un contrat de travail en
La protection sociale du travailleur indépendant
La protection sociale du travailleur indépendant On en parle aujourd hui A chaque statut, son régime social A chaque activité, son régime social Un interlocuteur social unique Une protection sociale complète
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS
Je suis distributeur It Works, je suis en règle
Je suis distributeur It Works, je suis en règle Un seul statut juridique possible: Auto-entrepreneur Les démarches pas à pas dans ce fichier Important Si l'activité de l'auto-entrepreneur est mixte (vente
LES PRINCIPALES AIDES AUX CREATEURS D ENTREPRISE AVRIL 2015
LES PRINCIPALES AIDES AUX CREATEURS D ENTREPRISE AVRIL 2015 LES PRINCIPALES AIDES AUX CREATEURS Sommaire 2 SOMMAIRE : DISPOSITIF ACCRE 3 à 6 L ARE ou l ARCE 7 à 9 DISPOSITIF NACRE 10 à 13 FINANCEMENTS
Revenus de remplacement : modalités déclaratives
Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés
Heures supplémentaires
Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt
MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE
MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE Mise à jour : 02/03/15 1 CONDITIONS GENERALES POUR ETRE APPRENTI p. 2 2 - ENREGISTREMENT DU CONTRAT p. 2 3 DEFINITION DU CONTRAT D APPRENTISSAGE p. 5 4 - EXECUTION
AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE)
AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE) 20/03/2015 Les créateurs d entreprise peuvent sous certaines conditions énumérées ci-dessous et sous réserve de l acceptation de leur
La lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance
La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement
publication de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques
Dares Analyses MARS 2012 N 019 publication de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques L INDEMNISATION PAR LE RÉGIME D ASSURANCE CHÔMAGE EN 2010 Stabilité du nombre d
Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé
Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par
Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels
Loi n 2011-893 du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels La loi n 2011-893 du 28 juillet 2011 comporte différentes mesures visant notamment à développer
Le statut de votre conjoint
Le RSI est votre interlocuteur social unique pour toute votre protection sociale personnelle obligatoire. votre CaissE Édition : Caisse nationale du RSI - Mise à jour : Parimage - Dépôt légal : février
La rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
ANIMATION / Prévoyance
ANIMATION / Prévoyance C5-012 Remplace C5-010 et C5-011 La mise en place de la complémentaire santé dans la branche Animation La loi du 14 juin 2013 de Sécurisation de l emploi a généralisé la couverture
France. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012
France France : le système de retraite en 212 Dans le secteur privé, le système de retraite repose sur deux piliers obligatoires : un régime général lié à la rémunération et des dispositifs professionnels
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU
Zoom. Partenaire des entreprises et du territoire libournais. www.libourne.cci.fr
Zoom sur Partenaire des entreprises et du territoire libournais Actualisé le : 15/01/2015 Info juridique : L auto-entrepreneur n existe plus! Depuis la loi Artisanat, commerce et petite entreprise (dite
Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité
vous guider Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité n Non-salariés agricoles www.msa.fr Sommaire Comprendre votre retraite Votre carrière 4 Vos cotisations 4 Le droit à l information
ACCORD DU 24 MAI 2011
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24
Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :
DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de
Le régime. L activité déclarée sous le régime autoentrepreneur. Auto-entrepreneur. À jour au 1 er janvier 2015
Le point sur ( ) Le régime Auto-entrepreneur À jour au 1 er janvier 2015 L activité déclarée sous le régime autoentrepreneur peut être exercée à titre principal, par exemple, par un chômeur qui veut se
LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013
LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N 2013 504 du 14 juin 2013 Les changements concernant la protection sociale complémentaire Les dates clés 11 janv. 2013 : Signature de l Accord National Interprofessionnel
LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
REGIME DE L AUTO-ENTREPRENEUR
REGIME DE L AUTO-ENTREPRENEUR 1 Remarques introductives Statut mis en œuvre par la loi de Modernisation de l Economie du 4 août 2008 Statut en vigueur à compter du 1er janvier 2009 Site internet : http://www.auto-entrepreneur.cci.fr/
Convention d assurance chômage
Aux Union Départementales Aux Fédérations Nationales Paris, le 28 mars 2014 Secteur Formation Professionnelle Emploi/Assurance chômage Réf. : JCM/SL/DD Circ. : n 058-2014 Convention d assurance chômage
I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
QUI PEUT BENEFICIER D UNE EXONERATION DE COTISATIONS?
Les cotisations des non-salariés agricoles obéissent à une règle d annualité prévue par le décret n 84-936 du 22.10.1984 ; c est-à-dire qu elles sont émises pour l année civile complète, en fonction de
Mobilisation en faveur de l emploi des seniors
Mobilisation en faveur de l emploi des seniors Mesures retenues par le Gouvernement à l issue de la concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre du rendez-vous 2008 sur les retraites Dès la
NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE -
Conseil Technique National Service juridique droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - SECURITE SOCIALE - OBJET : cumul de la pension d invalidité du régime général avec d autres pensions, rentes
CIRCULAIRE N 13 du 22 octobre 2002
ministère de l Équipement des Transports du Logement du Tourisme et de la Mer Paris, le 22 octobre 2002 direction de l établissement national des invalides de la marine sous-direction des affaires juridiques
LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081
Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du
PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS
PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS Le présent protocole d accord crée un Compte Epargne Temps au sein de SGS et en définit les règles de fonctionnement et de gestion. Ce dispositif s
Le dispositif. Statut de l auto-entrepreneur
L auto-entrepreneur L auto-entrepreneur Au sommaire Le dispositif, conditions, principes L adhésion Les cotisations, déclaration et paiement Les cumuls avec d autres exonérations La protection sociale
Envoi de l'échéancier de cotisations et contributions sociales 2015
Flash du RSI Bretagne aux experts comptables Envoi de l'échéancier de cotisations et contributions sociales Les cotisants artisans, industriels et commerçants, reçoivent à partir du 15 décembre 2014 l
Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social
La portabilité de la couverture prévoyance Evolution au 1 er juin 2015 1. Qui sont les bénéficiaires de la portabilité?... 3 2. Quelle est la durée du maintien des garanties?... 3 3. A quel moment cesse
AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE
AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe
Mmes, MM les Directeurs du RSI Mmes, MM les agents comptables du RSI Mmes, MM les responsables des organismes conventionnés du RSI
Circulaire N 2008/008 Le 30 janvier 2008 Origine : Destinataire : Direction des Retraites, du Recouvrement, des Clients et de l Animation du réseau (DIRRCA) : Direction du recouvrement Pôle réglementation
travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier
travailler en france frontalière Guide pratique du travailleur frontalier 1 Vous exercez votre activité professionnelle, salariée ou indépendante, sur le territoire français mais résidez sur le territoire
FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS
FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES Origine Numéro Mise à jour DRAJ Département Réglementation des prestations 2 14/01/2013 N Article L635-1 à L635-4 Entrée en vigueur 01/01/2013 LES
QUESTIONS. décembre 2014
QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 5 F-16-01 N 136 du 27 JUILLET 2001 5 F.P. / 58 - F 114 INSTRUCTION DU 18 JUILLET 2001 TRAITEMENTS ET SALAIRES. ASSIETTE. REGIME D IMPOSITION DES
Pour en savoir plus : http://www.cabinetfeurgard.com/_infos/dossiers/article.asp?rub=social&sousrub=ct2&art=k4_5380587
L environnement social de votre entreprise va être profondément modifié dans les six prochains mois. Nous souhaitons vous en parler et vous expliquer ces nouvelles mesures et leurs impacts. La mutuelle
Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2013
Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition janvier 2013 Sommaire 04 Les principes Qui peut devenir auto-entrepreneur? p 4 Avec quelles limites de chiffre d affaires? p
La protection sociale du travailleur indépendant
La protection sociale du travailleur indépendant 1 Harmonie Mutuelle, 1 ère mutuelle santé de France. 520 000 personnes protégées au titre du 4.5 millions de personnes protégées en complémentaire santé
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
