LOI LOI n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (1) NOR: MTSX0805954L. Version consolidée au 27 juin 2008



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Transcription:

Le 31 août 2009 LOI LOI n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (1) NOR: MTSX0805954L Version consolidée au 27 juin 2008 L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 Modifie Code du travail - art. L1221-2 (V) Modifie Code du travail - art. L2313-5 (V) Modifie Code du travail - art. L2323-47 (V) Modifie Code du travail - art. L2323-51 (V) Article 2 -Code du travail Sct. Section, Sct. Section 4 : Période d essai., Art., Art. L1221-19, Art. L1221-20, Art. L1221-21, Art. L1221-22, Art. L1221-23, Art. L1221-24, Art. L1221-25, Art. L1221-26 II.-Les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de la présente loi et fixant des durées d essai plus courtes que celles fixées par l article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu au 30 juin 2009. Article 3 Modifie Code du travail - art. L1226-1 (V) Article 4 Modifie Code du travail - art. L1232-1 (V) Modifie Code du travail - art. L1233-2 (V) Modifie Code du travail - art. L1234-20 (V) Modifie Code du travail - art. L1234-9 (V) Article 5

Modifie Loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 7 (V) Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 80 duodecies (V) Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V) Crée Code du travail - Section 3 : Rupture conventionnelle. (V) Modifie Code du travail - art. L1231-1 (V) Modifie Code du travail - art. L1233-3 (V) Crée Code du travail - art. L1237-11 (V) Crée Code du travail - art. L1237-12 (V) Crée Code du travail - art. L1237-13 (V) Crée Code du travail - art. L1237-14 (V) Crée Code du travail - art. L1237-15 (V) Crée Code du travail - art. L1237-16 (V) Modifie Code du travail - art. L5421-1 (V) Modifie Code du travail - art. L5422-1 (V) Modifie Code rural - art. L741-10 (V) Article 6 Un contrat de travail à durée déterminée dont l échéance est la réalisation d un objet défini, d une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d un accord de branche étendu ou, à défaut, d un accord d entreprise. L accord de branche étendu ou l accord d entreprise définit : 1 Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d apporter une réponse adaptée ; 2 Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l aide au reclassement, à la validation des acquis de l expérience, à la priorité de réembauchage et à l accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; 3 Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l entreprise. Ce contrat est régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail, à l exception des dispositions spécifiques fixées par le présent article. Ce contrat prend fin avec la réalisation de l objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par l une ou l autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il ne peut pas être renouvelé. Lorsque, à l issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d adaptations à ses

spécificités, notamment : 1 La mention «contrat à durée déterminée à objet défini» ; 2 L intitulé et les références de l accord collectif qui institue ce contrat ; 3 Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ; 4 La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ; 5 L événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ; 6 Le délai de prévenance de l arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; 7 Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l une ou l autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l initiative de l employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. Ce contrat est institué à titre expérimental pendant une période de cinq ans à compter de la publication de la présente loi. A l issue de cette période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport, établi après concertation avec les partenaires sociaux et avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d application de ce contrat et sur son éventuelle pérennisation. Article 7 Crée Code du travail - art. L1226-4-1 (V) Article 8 - Code du travail Sct. Section 7 : Portage salarial., Art. L1251-64, Art. L8241-1 III. - Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l article L. 2261-19 du code du travail et pour une durée limitée à deux ans à compter de la publication de la présente loi, un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l activité est considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d organiser, après consultation des organisations représentant des entreprises de portage salarial et par accord de branche étendu, le portage salarial. Article 9 -Code du travail Sct. Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches., Art. L1236-1, Art. L1236-2, Art. L1236-3, Art. L1236-4, Art. L1236-5, Art. L1236-6, Sct. Section 1 : Contrat de travail nouvelles embauches., Art. L1223-1, Art. L1223-2, Art. L1223-3, Art. L1223-4, Sct. Sous-section 4 : Allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches., Art.

L5423-15, Art. L5423-16, Art. L5423-17, Art. L5423-24, Art. L6322-26, Art. L6323-4 II.-Les contrats nouvelles embauches» en cours à la date de publication de la présente loi sont requalifiés en contrats à durée indéterminée de droit commun dont la période d essai est fixée par voie conventionnelle ou, à défaut, à l article L. 1221-19 du code du travail. Article 10 Dans les conditions prévues par l article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures relevant du domaine de la loi pour étendre à Mayotte, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi, et modifier à cet effet le code du travail applicable à Mayotte. L ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication. Article 11 Dans les conditions prévues par l article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, à prévoir par ordonnance, dans le code du travail maritime, les mesures d adaptation et les dispositions de cohérence nécessaires à l application de la présente loi aux personnes exerçant la profession de marin. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant sa publication. La présente loi sera exécutée comme loi de l Etat. Fait à Paris, le 25 juin 2008. Nicolas Sarkozy Par le Président de la République : Le Premier ministre, François Fillon Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, Christine Lagarde

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand (1) Travaux préparatoires : loi n 2008-596. Assemblée nationale : Projet de loi n 743 ; Rapport de M. Dominique Dord, au nom de la commission des affaires culturelles, n 789 ; Discussion les 15 à 17 avril 2008 et adoption, après déclaration d urgence, le 29 avril 2008 (TA n 133). Sénat : Projet de loi, adopté par l Assemblée nationale, n 302 (2007-2008) ; Rapport de M. Pierre Bernard-Reymond, au nom de la commission des affaires sociales, n 306 (2007-2008) ; Discussion les 6 et 7 mai 2008 et adoption le 7 mai 2008 (TA n 78). Sénat : Rapport de M. Pierre Bernard-Reymond, au nom de la commission mixte paritaire, n 364 (2007-2008) ; Discussion et adoption le 5 juin 2008 (TA n 105, 2007-2008). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n 879 ; Rapport de M. Dominique Dord, au nom de la commission mixte paritaire, n 920 ; Discussion et adoption le 12 juin 2008 (TA n 157).