L'identification d'un véhicule sur le port.

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Transcription:

L'identification d'un véhicule sur le port. Une remorque au mauvais endroit, un véhicule léger en stationnement gênant et c'est l'exploitation d'un port qui peut s'en trouver affectée. Qui n'a pas violemment pesté devant ces situations qui pour ne pas empêcher la terre de tourner n'en demeurent pas moins irritante pour les OP/OPA que nous sommes. La première envie, le premier réflexe, c'est de retrouver le propriétaire indélicat qui a laisser son véhicule ainsi dans le but de l'informer de la situation et afin qu'il rétablisse de lui-même les conditions normales d'exploitation portuaire en retirant son engin de la place qu'il occupe indument. Malheureusement, une rapide investigation du voisinage peut s'avérer vaine si l'individu est parti en voyage (VL laissé sur place après appareillage d'un ferry!!) ou si le routier a réalisé un échange de remorque ou de tracteur! La priorité étant de rétablir une situation normale pour le port, il est souvent urgent de déterminer l'identité du propriétaire du véhicule en cause afin de tenter de le joindre à distance (téléphone, fax...). Il est d'usage dans de nombreuses capitaineries d'utiliser les voies de la «relation publique» pour parvenir à cette fin. C'est ainsi qu'un petit fax voire un coup de fil adressé aux services de police ou de gendarmerie locaux peut apporter rapidement la solution à notre problème. Mais que faire si ces services ne répondent pas ou tardent à le faire? Plus généralement, ces services sont-ils dans l'obligation de répondre favorablement à votre requête? Autant de questions dont les réponses, sans révolutionner votre pratique, seront de nature à asseoir votre autorité dans le port et à rassurer les plus timorés dans l'exercice de leurs prérogatives. C'est bien évidemment dans le code de la route que l'on va trouver les réponses. Le premier alinéa de l'article L330-1 dispose qu' «il est procédé, dans les services de l'etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci.». L'article L330-2 5 précise alors que «ces informations, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande (5 ) aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions». Voilà le cadre légal. Cherchons à présent dans le règlement pour déterminer les modalités pratiques de cette communication d'information. L'article R330-3 du même code vient utilement à notre secours : «La communication des informations visées à l'article L. 330-2 aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux dispositions du présent code, autres que ceux déjà cités à l'article R. 330-2, est effectuée par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.». Voilà qui est dit. Ce n'est donc pas une faveur que les services de police ou de gendarmerie vous font lorsqu'ils vous communiquent l'identité du propriétaire d'un véhicule en infraction sur le port. C'est une disposition légale qui est prévue dans le code de la route car, faut-il le rappeler, les OP/OPA sont bel et bien compétents dans certaines matières de ce code comme le défini l'article L130-4 : «Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire,

ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières : (5 ) Les officiers de port et les officiers de port adjoints. La liste des contraventions que chaque catégorie d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est fixée par décret en Conseil d'etat.». Notons bien que les auxiliaires de surveillances et les surveillants de ports sont exclus du champ d'application de cet article Quelle est donc la liste des contraventions au code de la route pour lesquelles nous sommes compétents? Les deux premiers alinéa de l'article R130-4 répondent à cette interrogation : «Les agents mentionnés aux 3 et 4 de l'article L. 130-4 peuvent constater les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 417-9. Les agents mentionnés au 5 (OP/OPA) et au 10 de l'article L. 130-4 peuvent constater les mêmes contraventions lorsqu'elles sont commises respectivement dans les enceintes portuaires ou dans l'emprise des aérodromes.» Osons une petite digression se rapportant tout de même au code de la route et à notre profession en particulier en rappelant que nous ne sommes pas habilités à régler la circulation des véhicules (article R130-10). Allons plus loin et examinons effectivement les infractions pour lesquelles nous sommes effectivement compétents. Les dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules sont celles contenues dans le chapitre VII du titre 1er du livre IV de la partie règlementaire de ce code. Ce sont ainsi les articles R417-1 à R417-13 de ce code excepté l'article R417-9 (arrêt ou stationnement dangereux) pour lequel nous ne sommes pas compétent comme vu plus haut. Infraction Article Sanction Arrêt ou stationnement à contresens R417-1 Contravention 1ère classe Non respect du stationnement unilatéral R417-2 idem Stationnement dépassé R417-3 idem Arrêt ou stationnement irrégulier sur la chaussée hors agglomération R417-4 idem Arrêt ou stationnement sur passage piéton R417-5 idem Arrêt ou stationnement en contravention avec un règlement particulier Ouverture dangereuse d'une portière par un véhicule en arrêt ou stationnement Stationnement d'un véhicule présentant un risque d'accident en l'absence du conducteur R417-6 idem R417-7 idem R417-8 idem Arrêt ou stationnement gênant R417-10 Contravention 2ème classe Arrêt ou stationnement gênant particulier (couloir bus et taxis, places personnes handicapés...) R417-11 Contravention 4ème classe Stationnement abusif (> 7 jours) R417-12 Contravention 2ème classe Stationnement abusif (> 2 heures après PV R417-13 Contravention 4ème classe stationnement gênant) dans une zone touristique définie par l'autorité administrative C'est l'article 131-13 du code pénal qui prévoit le montant des amendes contraventionnelles.

Ils sont de 38 euros au plus pour les contraventions de 1ère classe, de 150 euros au plus pour ceux de la seconde et de 750 euros au plus pour ceux de la 4ème classe. Cependant conformément aux articles 529 et R49 du code de procédure pénale les infractions liées à l'arrêt et au stationnement des véhicules peuvent faire l'objet de la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire (c'est le carnet de timbre amende utilisée par la majorité des verbalisateurs de la voie publique). Mais ça n'est pas une obligation et l'on peut tout à fait rédiger un procès-verbal classique que l'on transmettra à l'officier du ministère public ou au procureur de la République territorialement compétent. Ainsi, dans le cas de l'usage de la procédure de l'amende forfaitaire (carnet à souche), le montant des amendes liées au stationnement (article R49) est de : 17 euros pour les contraventions de 1ère classe liées au stationnement ; 35 euros pour les contraventions de 2ème classe ; 135 euros pour les contraventions de 4ème classe. Nous poursuivrons par la définition légale de l'arrêt et du stationnement qui nous est donnée par l'article R110-2 du code de la route : «-arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ; -stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ;» Enfin, nous joignons un exemple type de procès-verbal de requête aux fins d'identification du propriétaire d'un véhicule en infraction. Ce PV constitue le document officiel de demande d'identification d'un véhicule dans un port. Il est facile d'utilisation et peut être adressé au service de police ou de gendarmerie compétent par fax, mail ou courrier. Pour conclure, il est bon de se rappeler que la verbalisation ne constitue pas une fin en soi mais demeure l'outil mis à notre disposition par le législateur pour accompagner l'exploitation d'un port dans les meilleures conditions qui soient. Enfin, il convient de noter que ce n'est pas parce que nous aurons officiellement demander à identifier le propriétaire d'un véhicule en infraction que nous serons dans l'obligation de le verbaliser pour l'infraction commise. Le but est d'obtenir que l'infraction cesse pour que l'exploitation du port reprenne dans les conditions optimales. Dès lors que le propriétaire est de bonne foi et qu'il met fin à l'infraction commise dans des délais compatibles avec le trouble occasionné, écoutons Voltaire et n'inventons rien de nouveau : «tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles». Christian CLERC-DUMARTIN

ATTACHE DU PORT PV n < N du PV > / 2011 POLICE DE LA ROUTE PROCES-VERBAL DE REQUETE AUX FINS D IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE D UN VEHICULE EN INFRACTION Le < date >, Nous soussigné, < nom et prénom >, Officier de port adjoint au port de < nom du port >, en service à la Capitainerie, < adresse >, Vu l article L5331-11 du code des transports, Vu les articles L130-4 5 /, L330-2 5 et R330-3 du code de la route, Dans le cadre de l infraction suivante : < libellé de l infraction et article du code de la route > Commise le < date > dans les limites administratives du port de < nom du port > par le conducteur du véhicule de marque < marque >, type < type >, immatriculé < immatriculation > Requérons de la part de vos services la communication dans les meilleurs délais de l identité de son propriétaire conformément aux articles L.330-2 5 / et R.330-3 du code de la route. Cette communication pourra intervenir par tout moyen suivant : - fax : < numéro de fax capitainerie > - mail : < mail capitainerie > - courrier : < adresse postale capitainerie > Fait et clos à < nom du port >, le < date et heure >. L'officier de port adjoint

Destinataire : < service de police ou de gendarmerie territorialement compétent >